Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 14 décembre 2018 (version 39370b8)
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... ...
@@ -9973,7 +9973,7 @@ Le demandeur peut décider à tout moment de mettre fin à une évaluation. Il e
9973 9973
 
9974 9974
 Au terme de ses travaux, le centre d'évaluation remet un rapport d'évaluation au demandeur.
9975 9975
 
9976
-Ce rapport, qui contient des informations couvertes par le secret industriel et commercial, revêt un caractère confidentiel.
9976
+Ce rapport, qui contient des informations couvertes par le secret des affaires, revêt un caractère confidentiel.
9977 9977
 
9978 9978
 ####### Article R331-89
9979 9979
 
... ...
@@ -10027,6 +10027,10 @@ La Haute Autorité met à disposition du public la liste tenue à jour des moyen
10027 10027
 
10028 10028
 #### Chapitre II : Saisie-contrefaçon
10029 10029
 
10030
+##### Article R332-1
10031
+
10032
+Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-4, la juridiction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d'assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
10033
+
10030 10034
 ##### Article R332-2
10031 10035
 
10032 10036
 Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
... ...
@@ -10251,6 +10255,10 @@ L'exception prévue au 3° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions d
10251 10255
 
10252 10256
 Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 343-2 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
10253 10257
 
10258
+#### Article R343-2
10259
+
10260
+Lorsqu'elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 343-1, la juridiction peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d'assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
10261
+
10254 10262
 ## Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
10255 10263
 
10256 10264
 ### Titre Ier : Institutions
... ...
@@ -11939,6 +11947,8 @@ La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée p
11939 11947
 
11940 11948
 Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
11941 11949
 
11950
+Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
11951
+
11942 11952
 ###### Article R521-3
11943 11953
 
11944 11954
 Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
... ...
@@ -11951,7 +11961,7 @@ Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-4 et imparti au demandeu
11951 11961
 
11952 11962
 ###### Article R521-5
11953 11963
 
11954
-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
11964
+Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
11955 11965
 
11956 11966
 ##### Section 3 : Dispositions communes
11957 11967
 
... ...
@@ -13621,6 +13631,8 @@ Lorsqu'une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, d
13621 13631
 
13622 13632
 Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
13623 13633
 
13634
+##### Section 2 : Mesures probatoires
13635
+
13624 13636
 ###### Article R615-2
13625 13637
 
13626 13638
 La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance mentionnés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
... ...
@@ -13631,7 +13643,7 @@ Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'expl
13631 13643
 
13632 13644
 Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
13633 13645
 
13634
-##### Section 2 : Mesures probatoires
13646
+Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
13635 13647
 
13636 13648
 ###### Article R615-2-1
13637 13649
 
... ...
@@ -13645,7 +13657,7 @@ Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-5 et imparti au demandeu
13645 13657
 
13646 13658
 ###### Article R615-4
13647 13659
 
13648
-Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
13660
+Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
13649 13661
 
13650 13662
 ###### Article R615-5
13651 13663
 
... ...
@@ -14383,6 +14395,8 @@ Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'expl
14383 14395
 
14384 14396
 Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
14385 14397
 
14398
+Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
14399
+
14386 14400
 ####### Article R623-51-1
14387 14401
 
14388 14402
 Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
... ...
@@ -14399,7 +14413,7 @@ Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au deman
14399 14413
 
14400 14414
 ####### Article R623-53-1
14401 14415
 
14402
-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
14416
+Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
14403 14417
 
14404 14418
 ####### Article R623-54
14405 14419
 
... ...
@@ -15042,6 +15056,8 @@ La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée p
15042 15056
 
15043 15057
 Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
15044 15058
 
15059
+Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
15060
+
15045 15061
 ###### Article R716-3
15046 15062
 
15047 15063
 Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
... ...
@@ -15056,7 +15072,7 @@ Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-7 et imparti au demandeu
15056 15072
 
15057 15073
 ###### Article R716-5
15058 15074
 
15059
-Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
15075
+Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.
15060 15076
 
15061 15077
 ##### Section 3 : Retenue en douane
15062 15078
 
... ...
@@ -15384,6 +15400,8 @@ La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée p
15384 15400
 
15385 15401
 Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'atteinte à une indication géographique.
15386 15402
 
15403
+Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
15404
+
15387 15405
 ###### Article R722-3
15388 15406
 
15389 15407
 Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
... ...
@@ -15396,7 +15414,7 @@ Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeu
15396 15414
 
15397 15415
 ###### Article R722-5
15398 15416
 
15399
-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
15417
+Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique.
15400 15418
 
15401 15419
 ###### Article D722-6
15402 15420
 
... ...
@@ -15424,15 +15442,23 @@ Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont ap
15424 15442
 
15425 15443
 3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
15426 15444
 
15445
+Les articles R. 331-88, R. 332-1 et R. 343-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;
15446
+
15427 15447
 4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
15428 15448
 
15429 15449
 L'article D. 411-1-3 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 ;
15430 15450
 
15431 15451
 5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
15432 15452
 
15453
+Les articles R. 521-2 et R. 521-5 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;
15454
+
15433 15455
 6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
15434 15456
 
15435
-7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
15457
+Les articles R. 615-2, R. 615-4, R. 623-51 et R. 623-53-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018.
15458
+
15459
+7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
15460
+
15461
+Les articles R. 716-2, R. 716-5, R. 722-2 et R. 722-5 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018.
15436 15462
 
15437 15463
 Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
15438 15464