Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 8 juin 2018 (version e2cd0d7)
La précédente version était la version consolidée au 3 juin 2018.

... ...
@@ -14175,7 +14175,22 @@ A partir du jour de la publication au Bulletin officiel, toute personne peut pre
14175 14175
 
14176 14176
 Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales n'est tenu de conserver les demandes de certificats d'obtention végétale que pendant une période de dix ans après l'extinction des droits attachés aux certificats correspondants.
14177 14177
 
14178
-###### Sous-section 4 : Redevances annuelles
14178
+###### Sous-section 4 : Redevances
14179
+
14180
+####### Article D623-30-1
14181
+
14182
+Le barème des redevances pour service rendu prévues au premier alinéa de l'article L. 623-16 est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
14183
+
14184
+Ce barème détermine le montant des redevances correspondant aux frais exposés par l'instance nationale des obtentions végétales pour :
14185
+
14186
+- l'instruction de la demande, en fonction de l'espèce concernée si l'examen est réalisé en France ;
14187
+- la délivrance du titre ;
14188
+- le maintien de la validité des certificats ;
14189
+- les autres actes accomplis en vue de la tenue des registres.
14190
+
14191
+Il peut prévoir le paiement d'un droit supplémentaire en cas de retard de paiement.
14192
+
14193
+L'arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture précise en outre les conditions dans lesquelles le demandeur s'acquitte des frais exposés par l'instance nationale des obtentions végétales lorsqu'elle confie l'examen d'une variété au service compétent d'un autre Etat ou d'une organisation intergouvernementale membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales.
14179 14194
 
14180 14195
 ####### Article R623-31
14181 14196