Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9530 | 9530 |
####### Article R331-36 |
9531 | 9531 | |
9532 | 9532 |
Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 331-24 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. |