Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10297 | 10297 |
###### Article D411-1-3 |
10298 | 10298 | |
10299 | 10299 |
Les informations publiques de l'Institut national de la propriété industrielle relatives aux titres de propriété industrielle et au registre national du commerce et des sociétés peuvent être mises à la disposition du public sur demande, par voie électronique ou sur support informatique, à des fins de réutilisation. |
10300 | 10300 | |
10301 | 10301 |
La réutilisation de tout ou partie de ces informations publiques est soumise à l'acceptation par le demandeur d'une licence incluant l'engagement à ne pas faire un usage des données à caractère personnel contraire aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Pour la réutilisation des informations du registre national du commerce et des sociétés, la licence inclut l'engagement de respecter les restrictions relatives aux critères de recherche prévues en application de l'article R. 123-151 du code de commerce. |
10302 | 10302 | |
10303 | 10303 |
Les modalités de diffusion et de mise à la disposition du public des informations du registre national du commerce et des sociétés respectent les dispositions relatives à la communication des décisions de justice et des documents comptables prévues aux articles R. 123-154 et à R. 123-154-1 du code de commerce et les dispositions concernant la communication du document relatif au bénéficiaire effectif prévues aux 1° à 4° de l'article L. 561-46 et aux articles R. 561-57 à R. 561-59 du code monétaire et financier . |
10304 | 10304 | |
10305 | 10305 |
La description des informations mises à la disposition du public ainsi que les modèles de licence sont accessibles sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle. |
15395 | 15395 |
##### Article R811-1 |
15396 | 15396 | |
15397 | 15397 |
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises : |
15398 | 15398 | |
15399 | 15399 |
1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ; |
15400 | 15400 | |
15401 | 15401 |
2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction, pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ; |
15402 | 15402 | |
15403 | 15403 |
3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ; |
15404 | 15404 | |
15405 | 15405 |
4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ; |
15406 | ||
15405 | 15407 |
L'article D. 411-1-3 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 ; |
15406 | 15408 | |
15407 | 15409 |
5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ; |
15408 | 15410 | |
15409 | 15411 |
6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ; |
15410 | 15412 | |
15411 | 15413 |
7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle. |
15412 | 15414 | |
15413 | 15415 |
Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé : |
15414 | 15416 | |
15415 | 15417 |
Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. |
15416 | 15418 | |
15417 | 15419 |
Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant. |
15418 | 15420 | |
15419 | 15421 |
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. |