Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2017 (version 54c1ab9)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

10297 10297
###### Article D411-1-3
10298 10298

                                                                                    
10299 10299
Les informations publiques de l'Institut national de la propriété industrielle relatives aux titres de propriété industrielle et au registre national du commerce et des sociétés peuvent être mises à la disposition du public sur demande, par voie électronique ou sur support informatique, à des fins de réutilisation.
10300 10300

                                                                                    
10301 10301
La réutilisation de tout ou partie de ces informations publiques est soumise à l'acceptation par le demandeur d'une licence incluant l'engagement à ne pas faire un usage des données à caractère personnel contraire aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Pour la réutilisation des informations du registre national du commerce et des sociétés, la licence inclut l'engagement de respecter les restrictions relatives aux critères de recherche prévues en application de l'article R. 123-151 du code de commerce.
10302 10302

                                                                                    
10303 10303
Les modalités de diffusion et de mise à la disposition du public des informations du registre national du commerce et des sociétés respectent les dispositions relatives à la communication des décisions de justice et des documents comptables prévues aux articles R. 123-154 
et
à
 R. 123-154-1 du code de commerce
 et les dispositions concernant la communication du document relatif au bénéficiaire effectif prévues aux 1° à 4° de l'article L. 561-46 et aux articles R. 561-57 à R. 561-59 du code monétaire et financier
.
10304 10304

                                                                                    
10305 10305
La description des informations mises à la disposition du public ainsi que les modèles de licence sont accessibles sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
15395 15395
##### Article R811-1
15396 15396

                                                                                    
15397 15397
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
15398 15398

                                                                                    
15399 15399
1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ;
15400 15400

                                                                                    
15401 15401
2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction, pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ;
15402 15402

                                                                                    
15403 15403
3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
15404 15404

                                                                                    
15405 15405
4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2
 ;
15406

                                                                                    
15405 15407
L'article D. 411-1-3 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017
 ;
15406 15408

                                                                                    
15407 15409
5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
15408 15410

                                                                                    
15409 15411
6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
15410 15412

                                                                                    
15411 15413
7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
15412 15414

                                                                                    
15413 15415
Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
15414 15416

                                                                                    
15415 15417
Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
15416 15418

                                                                                    
15417 15419
Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
15418 15420

                                                                                    
15419 15421
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.