Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article R331-37-1 |
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I. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs mentionnés à l'article précédent pour mettre à disposition de la Haute Autorité les données conservées en application du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques font l'objet d'une compensation financière prise en charge par cette Haute Autorité. |
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II. – La compensation mentionnée au I correspond à la couverture des surcoûts définis comme suit : |
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a) Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, nécessaires au traitement des demandes d'identification des abonnés ; |
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b) Les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance des systèmes d'information nécessaires au traitement des demandes d'identification des abonnés ; |
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c) Les surcoûts de personnel liés au traitement des demandes d'identification des abonnés. |
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III. – Lorsque le système d'information utilisé pour traiter les demandes d'identification émanant de la Haute Autorité est le même que celui utilisé pour répondre à des demandes émanant d'autres autorités publiques ou judiciaires et que les surcoûts mentionnés aux a et b ont déjà fait l'objet, à ce titre, d'une compensation financière de la part de l'Etat, l'opérateur concerné ne peut prétendre à une nouvelle compensation de ces surcoûts. |
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IV. – Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par un opérateur sont supérieures à un seuil de demandes justifiant une automatisation du traitement, les surcoûts mentionnés aux a et b sont compensés par un versement forfaitaire annuel. Les surcoûts mentionnés au c sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande. |
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Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par un opérateur sont inférieures à ce seuil, les surcoûts mentionnés aux b et c sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande. |
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V. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture fixe le seuil, le versement forfaitaire et les tarifs mentionnés au IV. |