Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2016 (version 4a6135d)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2016.

1638 1638
###### Article L311-4-1
1639 1639

                                                                                    
1640 1640
Le montant de la rémunération prévue à l'article L. 311-3 propre à chaque support est porté à la connaissance de l'acquéreur lors de la mise en vente des supports d'enregistrement mentionnés à l'article L. 311-4. Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée, est également portée à sa connaissance. Cette notice mentionne la possibilité de conclure des conventions d'exonération ou d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues à l'article L. 311-8.
1641 1641

                                                                                    
1642 1642
Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés 
au II de l'article L. 450-1
aux articles L. 511-3 et L. 511-21
 du code de 
commerce
la consommation
, dans les conditions 
fixées
prévues
 à l'article L. 
141-1
511-5
 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 €.
1643 1643

                                                                                    
1644 1644
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6166 6166
###### Article L731-3
6167 6167

                                                                                    
6168 6168
Tout manquement à l'article L. 731-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues 
à l'article L. 141-1-2
au chapitre II du titre II du livre V
 du code de la consommation.
   

                    
6170 6170
###### Article L731-4
6171 6171

                                                                                    
6172 6172
Les manquements au présent chapitre sont recherchés et constatés 
par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, 
dans les conditions prévues 
au II de
à
 l'article L. 
141-1 du code de la consommation.
511-6 du même code.
   

                    
9713 9713
####### Article R422-42
9714 9714

                                                                                    
9715 9715
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement
, selon le cas :
9716
- soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "SELARL de conseils en propriété industrielle" ;
9717
- soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "SELAFA de conseils en propriété industrielle" ;
9718
- soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "SELCA de conseils en propriété industrielle",
9719

                                                                                    
9720
ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de
9715
 des mentions prévues au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.
9716

                                                                                    
9720 9717
Ils indiquent également
 l'adresse de son siège social,
 de
 la mention de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle et 
de 
son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
   

                    
9722
####### Article R422-43
9723

                        
9724
Une même personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle ne peut, au titre du troisième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, détenir de participations dans plus de deux sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle.
   

                    
9772 9765
####### Article R422-51-1
9773 9766

                                                                                    
9774 9767
Des conseils en propriété industrielle peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1
Les sociétés constituées, en application du titre IV
 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, 
une ou plusieurs
en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des
 sociétés 
de participations financières de
exerçant
 la profession
 libérale
 de conseil en propriété industrielle
 ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de leur profession ou de groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de cette même profession.
9775

                                                                                    
9776
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
9777

                                                                                    
9778
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de conseils en propriété industrielle ;
9779

                                                                                    
9780
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux premier et troisième alinéas ci-dessus, pendant un délai de cinq ans suivant le décès de celles-ci ;
9781

                                                                                    
9782
3° Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, autre que les professions libérales de santé ou les professions libérales juridiques ou judiciaires ;
9783

                                                                                    
9784
4° Des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats membres ou parties ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de l'une des sociétés ou de l'un des groupements faisant l'objet d'une prise de participation.
9785

                                                                                    
9786 9767
Ces sociétés
 sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
9792 9773
####### Article R422-51-3
9793 9774

                                                                                    
9794 9775
La déclaration d'une société de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle est adressée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé.
9795 9776

                                                                                    
9796 9777
Cette déclaration est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :
9797 9778

                                                                                    
9798 9779
1° Un exemplaire des statuts de la société ;
9799 9780

                                                                                    
9800 9781
2° Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés au lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande, des actes annexés et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société de participations financières
, ou tout document attestant de l'immatriculation
 ;
9801 9782

                                                                                    
9802 9783
3° La liste des associés avec, selon le cas, l'indication de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 422-51-1, suivie, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société dont l'inscription est demandée.
9803 9784

                                                                                    
9804 9785
La déclaration est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant la ou les sociétés d'exercice libéral de conseil en propriété industrielle dont les parts sociales ou actions seront détenues par la société de participations financières et précisant la répartition du capital qui résultera de ces participations pour chacune d'entre elles.
   

                    
9810
####### Article R422-51-6
9811

                        
9812
A la diligence du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, une ampliation de la déclaration d'inscription de la société est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
9813

                        
9814
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 210-16 du code de commerce.
   

                    
9820 9795
####### Article R422-51-8
9821 9796

                                                                                    
9822 9797
Si ce changement a pour effet de rendre la situation déclarée de la société non conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.
9823 9798

                                                                                    
9824 9799
Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'Institut saisit, à l'encontre des associés
 exerçant la profession
, la chambre de discipline prévue à l'article L. 422-10.