Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 25 avril 2016 (version beab2dc)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2016.

9227 9227
##### Article R421-1
9228 9228

                                                                                    
9229 9229
Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-1-1, l'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article L. 421-1 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
9230 9230

                                                                                    
9231 9231
1° La possession d'un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 habilité à le délivrer, ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9232 9232

                                                                                    
9233 9233
2° La possession d'un diplôme délivré par le Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9234 9234

                                                                                    
9235 9235
3° Une pratique professionnelle de trois années au moins ;
9236 9236

                                                                                    
9237 9237
4° Le succès à un examen d'aptitude 
en langue française 
dont les modalités et le programme sont fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves sont aménagées pour les mandataires agréés près l'Office européen des brevets.
   

                    
9239 9239
##### Article R421-1-1
9240 9240

                                                                                    
9241 9241
Peuvent également être inscrits sur la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 421-1 :
9242 9242

                                                                                    
9243 9243
1° Sous réserve de remplir les conditions de diplômes des 1° et 2° de l'article R. 421-1 et de justifier de huit ans au moins de pratique professionnelle en rapport avec la propriété industrielle :
9244 9244

                                                                                    
9245 9245
a) Les personnes ayant exercé au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations, fondations ou établissements publics ;
9246 9246

                                                                                    
9247 9247
b) Les salariés d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle, d'une association ou d'une société d'avocats ou d'une société de conseils en propriété industrielle, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
9248 9248

                                                                                    
9249 9249
c) Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
9250 9250

                                                                                    
9251 9251
Les personnes mentionnées aux a, b et c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans ;
9252 9252

                                                                                    
9253 9253
2° Les personnes remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
9254 9254

                                                                                    
9255 9255
a) La possession d'un diplôme équivalant à un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur juridique, scientifique ou technique, obtenu, le cas échéant, dans le cadre de la formation professionnelle ;
9256 9256

                                                                                    
9257 9257
b) La possession du diplôme du Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivrés dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
9258 9258

                                                                                    
9259 9259
c) Une pratique professionnelle de huit ans au moins, en rapport avec la propriété industrielle, acquise :
9260 9260

                                                                                    
9261 9261
- au sein d'une ou plusieurs entreprises, groupements d'entreprises, associations, fondations ou établissements publics ;
9262 9262
- en tant que salariés d'un avocat ou d'un conseil en propriété industrielle, d'une association ou d'une société d'avocats ou d'une société de conseils en propriété industrielle, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
9263 9263
- en tant que fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou en tant que personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.
9264 9264

                                                                                    
9265 9265
Les personnes mentionnées au c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.
9266 9266

                                                                                    
9267 9267
Sauf lorsqu'elle résulte de fonctions exercées au sein d'une organisation internationale, la pratique professionnelle prévue aux 1° et 2° doit avoir été acquise dans un Etat membre de l'Union européenne ou 
dans un Etat 
partie à
 l'accord sur
 l'Espace économique européen
 ou partie à un accord avec la France reconnaissant cette pratique professionnelle
.
   

                    
9299 9299
##### Article R421-5
9300 9300

                                                                                    
9301 9301
La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe.
9302 9302

                                                                                    
9303 9303
La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière correspondant à la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec la même mention. Cette pratique professionnelle peut également avoir été acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou 
dans un Etat 
partie à
 l'accord sur
 l'Espace économique européen
 ou partie à un accord avec la France reconnaissant cette pratique professionnelle
 sous réserve qu'elle l'ait été sous la responsabilité d'une personne habilitée à représenter les personnes, dans la matière correspondant à la spécialisation recherchée, devant le service central de la propriété industrielle de l'Etat dans lequel elle est établie.
9304 9304

                                                                                    
9305 9305
Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle personne
 ou lorsqu'elle aura été acquise dans un pays tiers
, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée.
   

                    
9313 9313
##### Article R421-7
9314 9314

                                                                                    
9315 9315
Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux articles R. 421-1 et R. 421-1-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études
 d'une durée minimum de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation
 et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
9316 9316

                                                                                    
9317 9317
1° Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne 
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
délivrés :
9318 9318

                                                                                    
9319 9319
a) Par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union 
européenne ou dans l'Espace économique européen 
;
9320 9320

                                                                                    
9321 9321
b) Ou par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de 
l'autorité compétente de 
l'Etat membre
 de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins 
dans cet Etat
à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, acquise sur son territoire
 ;
9322 9322

                                                                                    
9323 9323
2° Soit de l'exercice 
à plein temps 
de la profession 
à temps plein 
pendant 
deux ans au moins
une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente,
 au cours des dix années précédentes
,
 dans un Etat membre
 de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat
 et que l'intéressé possède une ou plusieurs attestations de compétence ou preuves de titres de formation préparant à l'exercice de la profession, délivrées par l'autorité compétente d'un Etat membre qui ne réglemente pas la profession
.
 Toutefois, l'expérience professionnelle d'un an n'est pas requise si le titre de formation dont dispose le demandeur certifie une formation réglementée.
   

                    
9325 9325
##### Article R421-8
9326 9326

                                                                                    
9327 9327
Le bénéfice de l'article R. 421-7 est subordonné au succès à un examen d'aptitude
 en langue française
 devant le jury prévu à l'article R. 421-6 dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle :
9328 9328

                                                                                    
9329 9329
1° Soit lorsque la formation du candidat porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 421-1
 et que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne permettent pas de compenser ces différences
 ;
9330 9330

                                                                                    
9331 9331
2° Soit lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
9332 9332

                                                                                    
9333
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle adresse au demandeur une notification qui précise le niveau de qualification professionnelle requis en France et établit, compte tenu du niveau de qualification professionnelle du demandeur, les différences substantielles justifiant le recours à un examen d'aptitude.
9334

                                                                                    
9335
L'examen d'aptitude est organisé dans un délai de six mois à compter de cette notification.
9336

                                                                                    
9333 9337
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est dressée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
9449 9453
###### Article R422-7-1
9450 9454

                                                                                    
9451 9455
Lorsqu'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est habilité à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de cet Etat, il peut faire usage en France de son titre professionnel, exprimé dans la ou l'une des langues de ce dernier Etat, pour représenter des personnes devant l'Institut national de la propriété industrielle, dès lors que son titre est attesté par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi.
9452 9456

                                                                                    
9453 9457
Lorsque 
le professionnel est établi dans un Etat dans lequel 
l'exercice de la profession 
dans l'Etat où l'intéressé est établi 
n'est pas 
subordonné
soumis
 à la possession d'un titre réglementé, 
le professionnel doit justifier auprès de
il doit, pour représenter des personnes devant
 l'Institut national de la propriété industrielle, 
par une attestation de l'autorité compétente
justifier par tout moyen auprès
 de cet 
Etat, d'un tel exercice à titre habituel
Institut qu'il a exercé cette profession, dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel
 pendant 
deux ans au moins
une durée totale équivalente,
 au cours des dix dernières années.
 Toutefois, l'expérience professionnelle d'un an n'est pas requise si le professionnel justifie d'une formation réglementée donnant accès à la profession, existant dans son Etat d'établissement.
   

                    
10012 10016
##### Article R423-2
10013 10017

                                                                                    
10014 10018
L'interdiction du démarchage prévue
La publicité et la sollicitation personnalisée prévues
 à l'article L. 423-1 
ne s'étend pas aux offres de services, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la
sont permises aux conseils en
 propriété industrielle
.
10015

                                                                                    
10016 10018
Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix
 si elles procurent une information sincère sur la nature
 des prestations
 de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant, ainsi que toute mention susceptible de porter atteinte au secret professionnel.
10019

                                                                                    
10016 10020
La sollicitation personnalisée prend la forme d'un envoi postal, d'un appel téléphonique ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service, à l'exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires
. Les suites de 
ces prestations
cette prestation
, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.
10017 10021

                                                                                    
10018
La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions.
10019

                                                                                    
10020
Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle.
10021

                                                                                    
10022 10022
Un arrêté du ministre chargé
Les informations générales sur le droit
 de la propriété industrielle
, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en
 accompagnant la sollicitation portent en particulier sur les principaux titres de
 propriété industrielle, 
peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des
leurs champs de protection et leurs limites respectives, ainsi que sur le maintien et la défense des droits associés. Dans le cas d'une sollicitation personnalisée réalisée par téléphone, ces
 informations 
prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
peuvent être mises à la disposition du destinataire de l'offre de service par d'autres moyens dûment précisés lors du démarchage.