Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 8 novembre 2015 (version 564d32b)
La précédente version était la version consolidée au 8 août 2015.

6683
###### Article R132-14-1
6684

                        
6685
Il est statué sur la demande d'inscription dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 132-14, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
   

                    
6687
###### Article R132-14-2
6688

                        
6689
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 132-14-1, la demande est réputée acceptée.
   

                    
9327 9335
##### Article R421-9
9328 9336

                                                                                    
9329 9337
La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait selon le cas aux conditions prévues à l'article R. 421-1, à l'article R. 421-1-1 ou aux articles R. 421-7 et R. 421-8.
9330 9338

                                                                                    
9331 9339
Il est donné récépissé de la demande.
9340

                                                                                    
9341
En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
   

                    
9347
##### Article R421-10-1
9348

                        
9349
Il est statué sur la demande d'inscription dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 421-9, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
   

                    
9351
##### Article R421-10-2
9352

                        
9353
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 421-10-1, la demande est réputée acceptée.
   

                    
9373 9391
###### Article R422-3
9374 9392

                                                                                    
9375 9393
La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'institut. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article R. 422-2.
9394

                                                                                    
9395
En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
   

                    
9397
###### Article R422-3-1
9398

                        
9399
Il est statué sur la demande d'inscription dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 422-3, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
   

                    
9401
###### Article R422-3-2
9402

                        
9403
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 422-3-1, la demande est réputée acceptée.
   

                    
10144 10172
##### Article R512-12
10145 10173

                                                                                    
10146 10174
La demande de relevé de déchéance prévue à l'article L. 512-3 doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfixe de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé.
10147 10175

                                                                                    
10148 10176
La demande est présentée au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles si le dépôt est publié, ou son mandataire.
10149 10177

                                                                                    
10150 10178
La demande n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
10151 10179

                                                                                    
10152 10180
La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui.
10153 10181

                                                                                    
10182
En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
10183

                                                                                    
10154 10184
La décision motivée est notifiée au demandeur.
   

                    
10186
##### Article R512-12-1
10187

                        
10188
Il est statué sur la demande de relevé de déchéance dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 512-12, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
   

                    
10190
##### Article R512-12-2
10191

                        
10192
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 512-12-1, la demande est réputée acceptée.
   

                    
10262
##### Article R512-18-1
10263

                        
10264
Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 512-15 et R. 512-17 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 512-18, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
   

                    
10266
##### Article R512-18-2
10267

                        
10268
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 512-18-1, la demande est réputée acceptée.
   

                    
10256 10302
##### Article R513-1-1
10257 10303

                                                                                    
10258 10304
Il est statué sur la déclaration de prorogation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, 
jusqu'à la levée de l'objection
par la notification
 prévue à l'article R. 512-9
, jusqu'à la levée de l'objection
.
   

                    
10264 10310
##### Article R513-2
10265 10311

                                                                                    
10266 10312
Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie.
10267 10313

                                                                                    
10268 10314
La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :
10269 10315

                                                                                    
10270 10316
1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ;
10271 10317

                                                                                    
10272 10318
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
10273 10319

                                                                                    
10274 10320
Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation.
10321

                                                                                    
10322
En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
   

                    
10324
##### Article R513-2-1
10325

                        
10326
Il est statué sur la déclaration de renonciation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 513-2, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
   

                    
10328
##### Article R513-2-2
10329

                        
10330
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 513-2-1, la demande est réputée acceptée.
   

                    
11349
####### Article R612-70-1
11350

                        
11351
Il est statué sur la demande de brevet dans un délai de quatre mois à compter du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule mentionnée à l'article R. 612-70.
   

                    
11353
####### Article R612-70-2
11354

                        
11355
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 612-70-1, la demande est réputée acceptée.
   

                    
11381
####### Article R612-73-1
11382

                        
11383
Il est statué sur la demande de modification de revendication dans un délai de douze mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 612-73, jusqu'à la régularisation de la demande.
   

                    
11385
####### Article R*612-73-2
11386

                        
11387
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 612-73-1, la demande est réputée rejetée.
   

                    
11659 11731
###### Article R613-45-1
11660 11732

                                                                                    
11661 11733
Il est statué sur la requête en renonciation ou en limitation prévue à l'article R. 613-45 dans un délai de douze mois. Ce délai est interrompu, le cas échéant, 
jusqu'à la levée de l'objection
par la notification
 prévue au neuvième alinéa du même article
 jusqu'à la levée de l'objection
.
   

                    
11716 11788
###### Article R613-52
11717 11789

                                                                                    
11718 11790
Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 612-16-1 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.
11719 11791

                                                                                    
11720 11792
Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
11721 11793

                                                                                    
11722 11794
Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.
11723 11795

                                                                                    
11796
En cas de non-conformité du recours, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser le recours ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, le recours est rejeté. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
11797

                                                                                    
11724 11798
La décision motivée est notifiée au requérant.
   

                    
11800
###### Article R613-52-1
11801

                        
11802
Il est statué sur le recours en restauration dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 613-52, jusqu'à la régularisation du recours ou la levée de l'objection.
   

                    
11804
###### Article R613-52-2
11805

                        
11806
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-52-1, le recours est réputé accepté.
   

                    
11876
###### Article R613-58-1
11877

                        
11878
Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 613-55 et R. 613-57 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 613-58, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
   

                    
11880
###### Article R613-58-2
11881

                        
11882
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-58-1, la demande est réputée acceptée.
   

                    
12335
##### Article R617-2-1
12336

                        
12337
Il est statué sur la demande de certificat complémentaire de protection dans un délai de douze mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu en cas de notification d'irrégularité émise par l'Institut national de la propriété industrielle, jusqu'à la régularisation de la demande conformément aux règlements (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques et (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments.
12338

                        
12339
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes de prorogation présentées conformément aux dispositions de l'article 36 du règlement (CE) n° 1901/2006 du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) n° 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2011/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.
   

                    
12341
##### Article R*617-2-2
12342

                        
12343
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 617-2-1, la demande est réputée rejetée.
   

                    
12430
##### Article R622-3-1
12431

                        
12432
Il est statué sur le dépôt de topographie de produit semi-conducteur dans un délai de six mois à compter du dépôt. Ce délai est interrompu par la notification prévue à l'article R. 622-3, jusqu'à la régularisation du dépôt.
   

                    
12434
##### Article R*622-3-2
12435

                        
12436
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 622-3-1, le dépôt est réputé rejeté.
   

                    
13046 13154
##### Article R712-12
13047 13155

                                                                                    
13048 13156
Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnées aux articles R. 712-16, R. 712-24 (1°), R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8.
13049 13157

                                                                                    
13050 13158
La demande doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfix de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé.
13051 13159

                                                                                    
13052 13160
La demande est présentée au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des marques si la demande d'enregistrement est publiée, ou son mandataire.
13053 13161

                                                                                    
13054 13162
Elle n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
13055 13163

                                                                                    
13056 13164
La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui.
13057 13165

                                                                                    
13166
En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
13167

                                                                                    
13058 13168
La décision motivée est notifiée au demandeur.
   

                    
13170
##### Article R712-12-1
13171

                        
13172
Il est statué sur la demande de relevé de déchéance dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue par l'article R. 712-12, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
   

                    
13174
##### Article R712-12-2
13175

                        
13176
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-12-1, la demande est réputée acceptée.
   

                    
13156 13274
##### Article R712-23-1
13157 13275

                                                                                    
13158 13276
Il est statué sur la demande d'enregistrement de marque dans un délai de six mois à compter de la demande. Ce délai est interrompu, le cas échéant, 
jusqu'à la décision statuant sur
par
 la demande d'opposition prévue à l'article L. 712-4 
ou
jusqu'à la décision statuant sur cette dernière ou par la notification prévue à l'article R. 712-11
 jusqu'à la régularisation de la demande
 prévue à l'article R
.
 712-11.
   

                    
13182 13300
##### Article R712-24-1
13183 13301

                                                                                    
13184 13302
Il est statué sur la déclaration de renouvellement dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, 
par la notification prévue à l'article R. 712-11 
jusqu'à la régularisation de la 
demande prévue à l'article R. 712-11.
déclaration.
   

                    
13250 13368
##### Article R714-1
13251 13369

                                                                                    
13252 13370
Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.
13253 13371

                                                                                    
13254 13372
La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :
13255 13373

                                                                                    
13256 13374
1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ;
13257 13375

                                                                                    
13258 13376
2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
13259 13377

                                                                                    
13260 13378
Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.
13379

                                                                                    
13380
En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
   

                    
13382
##### Article R714-1-1
13383

                        
13384
Il est statué sur la déclaration de renonciation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue par l'article R. 714-1, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
   

                    
13386
##### Article R714-1-2
13387

                        
13388
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 714-1-1, la demande est réputée acceptée.
   

                    
13458
##### Article R714-7-1
13459

                        
13460
Il est statué sur la demande d'inscription mentionnée aux articles R. 714-4 et R. 714-6 dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 714-7, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
   

                    
13462
##### Article R714-7-2
13463

                        
13464
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 714-4-1, la demande est réputée acceptée.
   

                    
13414 13550
###### Article R717-1
13415 13551

                                                                                    
13416 13552
Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-18
, R. 712-23 et R. 712-23-1
, R. 714-2 et R. 714-4 à R. 714-8 sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
   

                    
13554
###### Article R*717-1-1
13555

                        
13556
L'article R. * 712-23-2 est applicable aux enregistrements internationaux de marque mentionnés à l'article R. 717-1, dans la même limite et sous la même réserve.
   

                    
13480 13620
###### Article R717-10
13481 13621

                                                                                    
13482 13622
La demande de marque nationale issue de la requête en transformation est examinée et enregistrée ou rejetée dans les conditions prévues aux articles R. 712-9 à R. 712-23
-1
.
   

                    
13624
###### Article R*717-10-1
13625

                        
13626
La demande de marque nationale issue de la requête en transformation est également examinée et enregistrée ou rejetée dans les conditions prévues à l'article R. * 712-23-2.
   

                    
13788
###### Article R*721-6-1
13789

                        
13790
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 721-6, la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est réputée rejetée.