Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juin 2015 (version 8e1aafe)
La précédente version était la version consolidée au 4 juin 2015.

13219
##### Article D712-29
13220

                        
13221
Pour bénéficier du droit d'alerte gratuit prévu par l'article L. 712-2-1, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 adressent à l'Institut national de la propriété industrielle une demande par voie électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut.
13222

                        
13223
Cette demande comprend :
13224

                        
13225
1° La dénomination ou le nom de pays pour lequel l'alerte est demandée ;
13226

                        
13227
2° L'adresse électronique à laquelle l'alerte doit être envoyée ;
13228

                        
13229
3° L'identification de la collectivité ou de l'établissement demandeur ainsi que son numéro d'identification Siren.
13230

                        
13231
La demande donne lieu à la délivrance d'un récépissé par voie électronique. La date d'enregistrement de la demande d'alerte est celle du récépissé.
   

                    
13233
##### Article D712-30
13234

                        
13235
L'alerte est adressée par l'Institut national de la propriété industrielle par voie électronique dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du dépôt d'une demande d'enregistrement de la marque, contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays concerné, au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
13236

                        
13237
Lorsque le dépôt de marque est effectué en application du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ou de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891 modifié et de son protocole du 27 juin 1989 modifié, l'institut adresse l'alerte par voie électronique dans les trois semaines qui suivent la publication de la demande de marque au Bulletin des marques communautaires ou à la Gazette des marques internationales.
13238

                        
13239
L'alerte mentionne la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations au titre de l'article L. 712-3 et aux collectivités territoriales de former opposition à enregistrement au titre de l'article L. 712-4.