Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -8821,7 +8821,9 @@ L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions
8821 8821
 
8822 8822
 12° La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ;
8823 8823
 
8824
-13° La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle.
8824
+13° La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
8825
+
8826
+14° L'examen des demandes d'homologation et des demandes de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, l'homologation et le retrait d'homologation de ces cahiers des charges.
8825 8827
 
8826 8828
 Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières.
8827 8829
 
... ...
@@ -8841,6 +8843,18 @@ La réutilisation de tout ou partie de ces informations publiques est soumise à
8841 8843
 
8842 8844
 La description de ces informations ainsi que le modèle de licence sont accessibles sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle.
8843 8845
 
8846
+###### Article R411-1-4
8847
+
8848
+L'Institut national de la propriété industrielle organise l'accès public, gratuit et sous format électronique :
8849
+
8850
+1° A la liste des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, accompagnées de la date et de la référence de publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle des décisions d'homologation des cahiers des charges et, le cas échéant, de la décision de retrait d'homologation ;
8851
+
8852
+2° Aux cahiers des charges homologués conformément à l'article L. 721-3 ;
8853
+
8854
+3° A la liste actualisée des opérateurs, mentionnés à l'article L. 721-5, de chaque indication géographique.
8855
+
8856
+Les modalités et conditions de cet accès sont fixées par décision du directeur général de l'institut.
8857
+
8844 8858
 ###### Article R411-2
8845 8859
 
8846 8860
 Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.
... ...
@@ -8989,73 +9003,63 @@ L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont
8989 9003
 - requête en limitation ;
8990 9004
 - délivrance et impression du fascicule ;
8991 9005
 - maintien en vigueur ;
8992
-- recours en restauration.
9006
+- recours en restauration ;
8993 9007
 
8994 9008
 2° Pour les brevets européens :
8995 9009
 
8996
-Publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un brevet européen ;
8997
-
8998
-Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires ;
9010
+- publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un brevet européen ;
9011
+- établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires ;
8999 9012
 
9000 9013
 3° Pour les demandes internationales (traité de coopération en matière de brevets, PCT) :
9001 9014
 
9002
-Transmission d'une demande internationale ;
9003
-
9004
-Supplément pour paiement tardif ;
9005
-
9006
-Préparation d'exemplaires complémentaires ;
9015
+- transmission d'une demande internationale ;
9016
+- supplément pour paiement tardif ;
9017
+- préparation d'exemplaires complémentaires ;
9007 9018
 
9008 9019
 4° Pour les marques de fabrique, de commerce ou de service :
9009 9020
 
9010
-Dépôt ;
9011
-
9012
-Classe de produit ou service ;
9013
-
9014
-Régularisation ou rectification d'erreur matérielle ;
9015
-
9016
-Opposition ;
9017
-
9018
-Renouvellement ;
9019
-
9020
-Demande d'inscription au Registre international des marques ;
9021
-
9022
-Relevé de déchéance ;
9021
+- dépôt ;
9022
+- classe de produit ou service ;
9023
+- régularisation ou rectification d'erreur matérielle ;
9024
+- opposition ;
9025
+- renouvellement ;
9026
+- demande d'inscription au Registre international des marques ;
9027
+- relevé de déchéance ;
9023 9028
 
9024 9029
 5° Pour les dessins et modèles :
9025 9030
 
9026
-Dépôt ;
9027
-
9028
-Prorogation ;
9029
-
9030
-Régularisation, rectification, relevé de déchéance ;
9031
-
9032
-Enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale ;
9031
+- dépôt ;
9032
+- prorogation ;
9033
+- régularisation, rectification, relevé de déchéance ;
9034
+- enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale ;
9033 9035
 
9034 9036
 6° Redevances communes aux brevets d'invention, certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection, logiciels, marques, dessins ou modèles.-Palmarès et récompenses :
9035 9037
 
9036
-Supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité ;
9037
-
9038
-Renonciation ;
9039
-
9040
-Demande d'inscription sur le registre national ;
9041
-
9042
-Enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;
9038
+- supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité ;
9039
+- renonciation ;
9040
+- demande d'inscription sur le registre national ;
9041
+- enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;
9043 9042
 
9044 9043
 7° Pour les droits voisins de la propriété industrielle :
9045 9044
 
9046
-Topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits ;
9045
+- topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits ;
9047 9046
 
9048 9047
 8° S'agissant du Registre national du commerce et des sociétés :
9049 9048
 
9050
-Déclaration ;
9049
+- déclaration ;
9050
+- dépôt d'un acte.
9051
+
9052
+L'institut perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :
9051 9053
 
9052
-Dépôt d'un acte.
9054
+- demande d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
9055
+- demande de modification du cahier des charges homologué.
9053 9056
 
9054 9057
 En cas d'irrecevabilité, les redevances suivantes sont remboursées :
9055 9058
 
9056 9059
 - pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection : dépôt ;
9057 9060
 - pour les marques de fabrique, de commerce ou de service : dépôt, classe de produit ou service, renouvellement ;
9058
-- pour les dessins et modèles : dépôt, prorogation.
9061
+- pour les dessins et modèles : dépôt, prorogation ;
9062
+- pour les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 : demande d'homologation, demande de modification du cahier des charges homologué.
9059 9063
 
9060 9064
 Est également remboursée la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée.
9061 9065
 
... ...
@@ -9067,7 +9071,7 @@ Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle
9067 9071
 
9068 9072
 ###### Article R411-19
9069 9073
 
9070
-La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours.
9074
+La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours. Il en est de même en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges.
9071 9075
 
9072 9076
 ###### Article D411-19-1
9073 9077
 
... ...
@@ -13050,7 +13054,7 @@ La décision motivée est notifiée au demandeur.
13050 13054
 
13051 13055
 ##### Article R712-13
13052 13056
 
13053
-L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire d'une marque antérieure ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 peut être présentée par l'intéressé agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2.
13057
+L'opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 par le propriétaire d'une marque antérieure, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, une collectivité territoriale, un organisme de défense et de gestion défini à l'article L. 721-4 ou le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut être présentée par la personne physique ou morale opposante agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2.
13054 13058
 
13055 13059
 ##### Article R712-14
13056 13060
 
... ...
@@ -13074,7 +13078,7 @@ Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit prés
13074 13078
 
13075 13079
 ##### Article R712-16
13076 13080
 
13077
-Sous réserve des cas de suspension prévus au quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ou de clôture de la procédure en application de l'article R. 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure ci-après :
13081
+Sous réserve des cas de suspension prévus à l'article L. 712-4 ou de clôture de la procédure en application de l'article R. 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure ci-après :
13078 13082
 
13079 13083
 1° L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement.
13080 13084
 
... ...
@@ -13092,7 +13096,7 @@ L'institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont
13092 13096
 
13093 13097
 ##### Article R712-17
13094 13098
 
13095
-Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.
13099
+A l'exclusion des oppositions relevant du 1° bis, du 3° et du 4° de l'article L. 712-4, le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.
13096 13100
 
13097 13101
 Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation.
13098 13102
 
... ...
@@ -13102,11 +13106,15 @@ L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.
13102 13106
 
13103 13107
 La procédure d'opposition est clôturée :
13104 13108
 
13105
-1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ;
13109
+1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits sur la marque antérieure n'est pas encourue ;
13110
+
13111
+2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée ;
13106 13112
 
13107
-2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été formée ;
13113
+3° Lorsque les effets du droit antérieur ont cessé ;
13108 13114
 
13109
-3° Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.
13115
+4° Lorsque la demande d'homologation d'un cahier des charges d'indication géographique définie à l'article L. 721-2 a été rejetée ou retirée ou lorsque l'homologation a été retirée ;
13116
+
13117
+5° Lorsque la demande de modification d'un cahier des charges homologué défini à l'article L. 721-3 a été rejetée ou retirée si l'opposition est fondée sur cette demande de modification.
13110 13118
 
13111 13119
 ##### Article R712-20
13112 13120
 
... ...
@@ -13474,11 +13482,13 @@ Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié o
13474 13482
 
13475 13483
 Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
13476 13484
 
13477
-1° Soit au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ;
13485
+1° Au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ;
13478 13486
 
13479
-2° Soit au mandataire du titulaire ou du propriétaire susmentionné.
13487
+2° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 ;
13480 13488
 
13481
-Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
13489
+3° Au mandataire des personnes physiques ou morales susmentionnées.
13490
+
13491
+Si la personne physique ou morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
13482 13492
 
13483 13493
 ###### Article R718-4
13484 13494
 
... ...
@@ -13500,6 +13510,154 @@ L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, pré
13500 13510
 
13501 13511
 #### Chapitre Ier : Généralités
13502 13512
 
13513
+##### Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
13514
+
13515
+###### Article R721-1
13516
+
13517
+I. - La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges homologué ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à la demande sont adressées à l'Institut national de la propriété industrielle par voie électronique, selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut, par l'organisme de défense et de gestion défini à l'article L. 721-4 ou par un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2. La date de dépôt est celle de la réception de la demande par l'institut.
13518
+
13519
+II. - Le dossier de demande d'homologation comprend :
13520
+
13521
+1° La demande d'homologation établie dans les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut ;
13522
+
13523
+2° Le nom et les adresses postale et électronique de l'organisme de défense et de gestion ainsi que les nom et prénom de son représentant légal ;
13524
+
13525
+3° Le projet de cahier des charges de l'indication géographique comportant l'ensemble des précisions prévues à l'article L. 721-7 ;
13526
+
13527
+4° Les éléments d'information permettant d'apprécier, au regard notamment des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 721-4 et au 4° de l'article L. 721-6, la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
13528
+
13529
+5° Le justificatif du paiement de la redevance prévue à l'article R. 411-17 ;
13530
+
13531
+6° Le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
13532
+
13533
+III. - Le dossier de demande de modification du cahier des charges homologué comprend, outre les éléments mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II :
13534
+
13535
+1° La demande de modification établie dans les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut ;
13536
+
13537
+2° Les éléments modifiés du cahier des charges homologué de l'indication géographique concernée ;
13538
+
13539
+3° Les éléments d'information permettant d'apprécier, au regard notamment des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 721-4 et au 4° de l'article L. 721-6, la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion, si ces éléments sont modifiés.
13540
+
13541
+IV. - Les pièces justificatives, devant être produites à l'appui des demandes prévues au présent article, sont précisées par décision du directeur général de l'institut.
13542
+
13543
+V. - Toutes les correspondances échangées entre le demandeur et l'institut sont adressées par voie électronique.
13544
+
13545
+###### Article R721-2
13546
+
13547
+I. - L'Institut national de la propriété industrielle, saisi d'une demande d'homologation d'un cahier des charges, transmet un récépissé de dépôt avec le numéro de la demande à l'organisme demandeur ou à son mandataire.
13548
+
13549
+II. - L'institut notifie au déposant dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande mentionnée au I :
13550
+
13551
+1° Soit, lorsque le dossier est complet, la réception du dossier complet ;
13552
+
13553
+2° Soit, lorsque le dossier est incomplet, la réception du dossier incomplet.
13554
+
13555
+Dans ce dernier cas, il accompagne la notification d'une demande des pièces justificatives manquantes et, s'il y a lieu, d'une demande de compléments sur les éléments du dossier mentionnés à l'article R. 721-1.
13556
+
13557
+Le déposant adresse, dans le mois qui suit la date de la notification, les pièces demandées, sous peine d'irrecevabilité de la demande, et les éventuels compléments demandés, sous peine de rejet de la demande.
13558
+
13559
+Dans le mois suivant la réception de ces pièces et compléments, l'institut adresse au déposant une notification attestant de la réception du dossier complet.
13560
+
13561
+III. - Le dossier complet dont la réception a été notifiée au déposant dans les conditions décrites au II fait l'objet d'une transmission concomitante au ministre chargé de la propriété industrielle pour notification à la Commission européenne en application des dispositions de la directive 98/34/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
13562
+
13563
+IV. - L'institut publie la demande d'homologation du cahier des charges au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans un délai d'un mois à compter de la notification du dossier complet prévue au II.
13564
+
13565
+V. - Les dispositions des I, II et IV sont applicables aux demandes de modification du cahier des charges homologué. Celles du III ne sont applicables qu'aux demandes de modification portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 5° et 11° de l'article L. 721-7.
13566
+
13567
+###### Article R721-3
13568
+
13569
+I. - L'ouverture de l'enquête publique sur une demande d'homologation d'un cahier des charges prévue au 2° de l'article L. 721-3 fait l'objet d'un avis qui est publié, concomitamment à la publication mentionnée au IV de l'article R. 721-2, sous forme électronique sur le site internet de l'institut ainsi qu'au Bulletin officiel de la propriété industrielle et au Journal officiel de la République française.
13570
+
13571
+Cet avis indique également :
13572
+
13573
+1° Que l'enquête sera clôturée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel ;
13574
+
13575
+2° Que le projet de cahier des charges est consultable, pendant ce délai, sous forme électronique sur le site internet de l'institut ;
13576
+
13577
+3° Que toute personne peut adresser dans ce même délai des observations, selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut.
13578
+
13579
+II. - Une enquête publique est organisée dans les conditions prévues au I pour toute demande de modification du cahier des charges homologué. Cette enquête ne porte que sur les éléments du cahier des charges faisant l'objet de la demande de modification.
13580
+
13581
+###### Article R721-4
13582
+
13583
+I. - L'Institut national de la propriété industrielle ouvre la consultation sur une demande d'homologation d'un cahier des charges prévue au 3° de l'article L. 721-3 concomitamment à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévue au I de l'article R. 721-3. Les modalités de cette consultation sont précisées par décision du directeur général de l'institut.
13584
+
13585
+La consultation prend fin à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de saisine des personnes physiques ou morales mentionnées au 3° de l'article L. 721-3.
13586
+
13587
+Les groupements professionnels intéressés mentionnés à l'article L. 721-3 sont les organisations nationales représentatives des entreprises et des artisans ainsi que les organismes professionnels représentant les organismes d'évaluation de la conformité des produits industriels et artisanaux mentionnés à l'article R. 721-9.
13588
+
13589
+II. - Une consultation est organisée dans les conditions prévues au I pour toute demande de modification du cahier des charges homologué. Cette consultation ne porte que sur les éléments du cahier des charges faisant l'objet de la demande de modification.
13590
+
13591
+###### Article R721-5
13592
+
13593
+I. - L'Institut national de la propriété industrielle établit une synthèse de l'enquête publique et de la consultation, qu'il transmet au déposant, accompagnée de ses conclusions et recommandations éventuelles, dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation.
13594
+
13595
+Le déposant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de ces documents pour présenter des observations.
13596
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13597
+Il peut éventuellement, dans le même délai, faire part de son intention de réviser des dispositions du cahier des charges, dans le cadre d'une demande d'homologation de ce cahier, ou des modifications du cahier des charges homologué, dans le cadre d'une demande de modification de ce cahier.
13598
+
13599
+II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa du I, si les révisions envisagées portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 721-7, une nouvelle enquête publique et une nouvelle consultation, limitées aux seuls éléments du cahier des charges modifiés, sont organisées par l'institut.
13600
+
13601
+Il est procédé, dans le délai de deux mois à compter de la réception de ces révisions, à la publication d'un avis d'ouverture de cette nouvelle enquête dans les formes prévues au I de l'article R. 721-3.
13602
+
13603
+L'institut ouvre la nouvelle consultation sur les éléments du cahier des charges modifiés concomitamment à la publication de l'avis d'ouverture de la nouvelle enquête publique prévue à l'alinéa précédent. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 721-4 sont applicables à cette nouvelle consultation, dont les modalités sont précisées par décision du directeur général de l'institut.
13604
+
13605
+L'institut établit une synthèse de la nouvelle enquête publique et de la nouvelle consultation qu'il transmet au déposant, accompagnée de ses conclusions, dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation. Le déposant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ces documents pour présenter des observations.
13606
+
13607
+A l'issue de cette nouvelle enquête publique et de cette nouvelle consultation, le déposant ne peut plus réviser le projet de cahier des charges ou le projet de modification du cahier des charges homologué sauf si les révisions souhaitées ont pour objectif de revenir au projet initial.
13608
+
13609
+III. - La synthèse de l'enquête publique et de la consultation, prévue au I, fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle à l'issue du délai imparti au déposant pour présenter des observations. Dans le cas où une nouvelle enquête publique et une nouvelle consultation ont été organisées dans les conditions prévues au II, la synthèse de celles-ci fait l'objet d'une publication sur le même site internet, à l'issue du délai imparti au déposant pour présenter des observations.
13610
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13611
+###### Article R721-6
13612
+
13613
+Les décisions d'homologation ou de rejet de l'homologation d'un cahier des charges ainsi que les décisions d'homologation ou de rejet de la modification d'un cahier des charges homologué sont notifiées par l'institut au déposant dans un délai de deux mois à compter de l'expiration des délais d'observations prévus au deuxième alinéa du I et au quatrième alinéa du II de l'article R. 721-5 ou dans un délai de deux mois à compter de l'expiration des délais de report prévus à l'article 9 de la directive 98/34/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, dans le cas où il a été procédé à la transmission prévue au III de l'article R. 721-2 et où la date d'expiration de ces délais de report est postérieure à la date d'expiration des délais d'observations. Ce délai de deux mois peut être prorogé pour une période maximale d'un mois, par une décision motivée du directeur général de l'institut, qui est notifiée au déposant.
13614
+
13615
+Les décisions d'homologation d'un cahier des charges sont accompagnées, lors de leur notification, du numéro d'homologation.
13616
+
13617
+###### Article R721-7
13618
+
13619
+Avant toute décision de retrait d'homologation du cahier des charges, l'institut procède à la notification d'une mise en demeure à l'organisme de défense et de gestion lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai lui permettant l'organisation des opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 ou la mise en œuvre des mesures correctives garantissant le respect du cahier des charges.
13620
+
13621
+Les décisions de retrait de l'homologation sont notifiées par l'institut à l'organisme de défense et de gestion.
13622
+
13623
+###### Article R721-8
13624
+
13625
+Un logo dédié aux indications géographiques, prévues à l'article L. 721-2, est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'artisanat. Lorsqu'un opérateur, membre de l'organisme de défense et de gestion, souhaite indiquer que le produit respecte le cahier des charges homologué d'une indication géographique, le logo, accompagné du nom de l'indication géographique et du numéro d'homologation, peut être apposé sur le produit, sur son emballage ou sur son étiquetage.
13626
+
13627
+###### Article R721-9
13628
+
13629
+Les organismes accrédités, assurant les opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 à la demande de l'organisme de défense et de gestion ou d'un opérateur, sont des organismes de tierce partie, indépendants des parties engagées. Leurs personnels ne doivent exercer aucune activité qui puisse, dans l'accomplissement de leur mission d'évaluation de la conformité, porter atteinte à leur indépendance de jugement, à leur impartialité et à leur intégrité.
13630
+
13631
+Le contrôle du respect d'un cahier des charges homologué ne peut être réalisé que par un organisme ayant déposé une demande d'accréditation dont la recevabilité opérationnelle a fait l'objet d'une décision favorable par l'organisme d'accréditation, pour un champ de compétence couvrant le cahier des charges.
13632
+
13633
+L'organisme d'accréditation met à disposition sur son site internet une liste actualisée des organismes accrédités. Ces organismes doivent informer sans délai les organismes de défense et de gestion de toute modification de l'état de leur accréditation.
13634
+
13635
+Les organismes accrédités adressent à l'opérateur contrôlé et à l'organisme de défense et de gestion leur rapport sur le respect du cahier des charges dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle.
13636
+
13637
+Ce rapport contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.
13638
+
13639
+###### Article R721-10
13640
+
13641
+Sur la base du rapport adressé par l'organisme accrédité ou de tout autre élément porté à sa connaissance permettant d'établir qu'un opérateur ne respecte pas le cahier des charges, l'organisme de défense et de gestion invite celui-ci à se mettre en conformité dans un délai déterminé. L'opérateur lui indique les mesures correctives prises à cette fin.
13642
+
13643
+Avant l'exclusion d'un opérateur en application du 6° de l'article L. 721-6, l'organisme de défense et de gestion lui adresse une mise en demeure lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois et l'informant de l'exclusion qu'il encourt s'il s'abstient de cette mise en conformité.
13644
+
13645
+Les informations, mentionnées au 3° de l'article L. 721-6, sur les résultats des contrôles effectués par les organismes accrédités et sur les mesures correctives prises sont transmises à l'Institut national de la propriété industrielle par l'organisme de défense et de gestion, par voie électronique, dans les délais et les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut. L'institut vérifie la cohérence entre les rapports de contrôle et les mesures correctives demandées et appliquées.
13646
+
13647
+###### Article R721-11
13648
+
13649
+Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
13650
+
13651
+1° Soit à l'organisme de défense et de gestion de l'indication géographique mentionné à l'article L. 721-4 ;
13652
+
13653
+2° Soit au mandataire de la personne morale mentionnée au 1°.
13654
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13655
+Si la personne morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
13656
+
13657
+###### Article R721-12
13658
+
13659
+Les dispositions prévues aux articles R. 718-2 et R. 718-4 sont applicables à la présente section.
13660
+
13503 13661
 #### Chapitre II : Contentieux
13504 13662
 
13505 13663
 ##### Section 1 : Actions civiles