Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
638 |
####### Article L132-4 |
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639 | ||
640 |
Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés. |
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641 | ||
642 |
Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour. |
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643 | ||
644 |
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif. |
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645 | ||
646 |
Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci. |
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648 |
####### Article L132-6 |
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649 | ||
650 |
En ce qui concerne l'édition de librairie, la rémunération de l'auteur peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants : |
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651 | ||
652 |
1° Ouvrages scientifiques ou techniques ; |
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653 | ||
654 |
2° Anthologies et encyclopédies ; |
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3° Préfaces, annotations, introductions, présentations ; |
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658 |
4° Illustrations d'un ouvrage ; |
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660 |
5° Editions de luxe à tirage limité ; |
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661 | ||
662 |
6° Livres de prières ; |
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663 | ||
664 |
7° A la demande du traducteur pour les traductions ; |
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665 | ||
666 |
8° Editions populaires à bon marché ; |
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667 | ||
668 |
9° Albums bon marché pour enfants. |
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669 | ||
670 |
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger. |
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671 | ||
672 |
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement. |
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674 |
####### Article L132-7 |
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675 | ||
676 |
Le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire. |
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677 | ||
678 |
Sans préjudice des dispositions qui régissent les contrats passés par les mineurs et les majeurs en curatelle, le consentement est même exigé lorsqu'il s'agit d'un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité physique de donner son consentement. |
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679 | ||
680 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le contrat d'édition est souscrit par les ayants droit de l'auteur. |
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682 |
####### Article L132-8 |
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683 | ||
684 |
L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé. |
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685 | ||
686 |
Il est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées. |
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696 |
####### Article L132-10 |
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697 | ||
698 |
Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur. |
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714 |
####### Article L132-12 |
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715 | ||
716 |
L'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. |
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718 |
####### Article L132-13 |
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719 | ||
720 |
L'éditeur est tenu de rendre compte. |
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721 | ||
722 |
L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. |
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723 | ||
724 |
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur. |
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726 |
####### Article L132-14 |
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727 | ||
728 |
L'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. |
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729 | ||
730 |
Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge. |
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732 |
####### Article L132-15 |
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733 | ||
734 |
La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat. |
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735 | ||
736 |
Lorsque l'activité est poursuivie en application des articles L. 621-22 et suivants du code de commerce, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées. |
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737 | ||
738 |
En cas de cession de l'entreprise d'édition en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce précité, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant. |
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739 | ||
740 |
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat. |
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741 | ||
742 |
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation dans les conditions prévues aux articles L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce précité que quinze jours après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. |
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743 | ||
744 |
L'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert. |
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746 |
####### Article L132-16 |
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747 | ||
748 |
L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur. |
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749 | ||
750 |
En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat. |
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751 | ||
752 |
Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession. |