Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -8647,106 +8647,55 @@ Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister ou représenter pa
8647 8647
 
8648 8648
 L'arrêt de la cour d'appel est notifié par le greffe au requérant, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et, s'il y a lieu, à toute personne appelée en cause.
8649 8649
 
8650
-#### Chapitre II : Le comité de la protection des obtentions végétales
8650
+#### Chapitre II : L'instance nationale des obtentions végétales
8651 8651
 
8652
-##### Section 1 : Organisation et fonctionnement du comité de la protection des obtentions végétales
8652
+##### Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'instance nationale des obtentions végétales
8653 8653
 
8654
-###### Article R412-1
8654
+###### Article D412-7
8655 8655
 
8656
-Le comité de la protection des obtentions végétales créé par l'article L. 412-1 a pour mission d'assurer :
8656
+Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est tenu de garder le secret sur tout ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
8657 8657
 
8658
-La délivrance des certificats d'obtention végétale correspondant aux demandes qui satisfont aux exigences prévues aux articles L. 623-1 à L. 623-16, ainsi que de tous documents officiels concernant ces demandes et ces certificats.
8658
+###### Article D412-9
8659 8659
 
8660
-La constatation de la déchéance du droit de l'obtenteur dans les conditions prévues par l'article L. 623-23.
8660
+Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales peut faire appel à tout expert ou à toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire.
8661 8661
 
8662
-###### Article R412-2
8663
-
8664
-Le comité de la protection des obtentions végétales peut proposer au ministre chargé de l'agriculture les dispositions d'ordre réglementaire nécessaires pour l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et, d'une manière générale, lui soumettre toutes suggestions relatives à la mise en oeuvre de la protection des obtentions végétales.
8665
-
8666
-###### Article R412-3
8667
-
8668
-Le comité de la protection des obtentions végétales a son siège à Paris. Outre son président, il comprend dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dont un sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.
8669
-
8670
-###### Article D412-4
8671
-
8672
-Un représentant de l'Etat, choisi parmi les membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, assure la présidence du comité.
8673
-
8674
-Le président a pour mission, en dehors des réunions du comité dont il assure la présidence, de veiller à la bonne marche du secrétariat général prévu à l'article R. 412-10 et d'assurer avec son aide la préparation et l'exécution des décisions du comité.
8675
-
8676
-###### Article R412-5
8677
-
8678
-Le président et les membres du comité sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Lorsqu'un membre, par suite de décès ou pour toute autre cause, a cessé d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois. Le membre nouvellement nommé reste en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il remplace.
8679
-
8680
-###### Article R412-6
8681
-
8682
-Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont soumis aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leurs concours à l'Etat.
8683
-
8684
-###### Article R412-7
8685
-
8686
-Le président et les membres du comité sont tenus de garder le secret sur tout ce qui est venu à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, un membre du comité ne peut prendre part aux délibérations relatives à une variété créée s'il a un intérêt direct à l'admission ou au rejet d'une demande de certificat.
8687
-
8688
-###### Article R412-8
8689
-
8690
-Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire. Il ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
8691
-
8692
-###### Article R412-9
8693
-
8694
-Pour faciliter la préparation et l'instruction des affaires qui lui sont soumises, le comité peut :
8695
-
8696
-- désigner parmi ses membres un bureau permanent ;
8697
-- constituer des commissions spécialisées d'experts ;
8698
-- faire appel à tout expert ou à toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire.
8699
-
8700
-###### Article R412-10
8701
-
8702
-Le comité de la protection des obtentions végétales dispose d'un secrétariat général. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture sur la proposition du comité et après avis du directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique.
8703
-
8704
-Le secrétaire général fait appel à des agents recrutés par le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique dans les mêmes conditions que ses propres agents. Leur rémunération est supportée par la section spéciale visée à l'article L. 623-16.
8705
-
8706
-La gestion de ce personnel est assurée par le secrétaire général, par délégation du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique.
8707
-
8708
-Le secrétaire général a notamment pour mission, selon les directives du comité et sous l'autorité du président, et dans le cadre des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et des textes pris pour leur application :
8662
+###### Article D412-10
8709 8663
 
8664
+Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales a pour mission :
8710 8665
 - de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d'obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats ;
8711 8666
 - de tenir les différents registres relatifs à la protection des obtentions végétales et d'assurer l'enregistrement de tous actes affectant la propriété des certificats ainsi que les différentes publicités prévues ;
8712
-- d'assurer la liaison avec toutes les instances compétentes et, notamment, pour les questions de dénomination, avec l'Institut national de la propriété industrielle et le bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi qu'avec les experts auxquels est confié l'examen technique des variétés ;
8713
-- d'assurer le secrétariat des réunions du comité ;
8667
+- d'assurer la liaison avec toutes les instances compétentes et, notamment, pour les questions de dénominations variétales et d'examen technique, avec le bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, l'Office communautaire des variétés végétales et ses offices d'examen, ainsi que les instances nationales étrangères en charge de la protection des obtentions végétales ;
8714 8668
 - d'établir les certificats d'obtention et de délivrer toutes copies de pièces officielles ;
8715
-- d'assurer ou de faire assurer l'inspection de la conservation des variétés pour lesquelles des certificats ont été délivrés ;
8716
-- de préparer le budget afférent à la section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique visée à l'article L. 623-16.
8669
+- d'assurer ou faire assurer l'inspection de la conservation des variétés pour lesquelles des certificats ont été délivrés ;
8670
+- de participer à la préparation du budget du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1 pour ce qui concerne les missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.
8717 8671
 
8718
-Il prépare les textes d'application des dispositions précitées qui seront soumis par le comité au ministre chargé de l'agriculture. Il prépare et participe à la négociation des accords internationaux que le comité proposera au ministre chargé de l'agriculture et au ministre des affaires étrangères de passer, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions végétales.
8672
+Il participe à la préparation des textes réglementaires relatifs à la protection des obtentions végétales ; il participe à la préparation et à la négociation des accords internationaux, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions végétales.
8719 8673
 
8720
-###### Article R412-11
8674
+Il établit annuellement un rapport de son activité, qu'il présente au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées mentionné aux articles D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime.
8721 8675
 
8722
-Le comité de la protection des obtentions végétales et son secrétariat général sont considérés, selon les stipulations de l'article 30-1 (B) de la convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, comme constituant pour la France le service chargé de la protection des obtentions végétales. A cet effet, le secrétariat général du comité assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales aux travaux de laquelle il participe.
8676
+###### Article D412-11
8723 8677
 
8724
-###### Article R412-12
8678
+L'instance nationale des obtentions végétales est, pour la France, le service chargé de la protection des obtentions végétales au sens des stipulations du ii du 1 de l'article 30 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. A cet effet, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales aux travaux de laquelle il participe.
8725 8679
 
8726
-La section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique, créée par l'article L. 623-16, est arrêtée par le conseil d'administration de cet institut après avis du comité de la protection des obtentions végétales. Les recettes et les dépenses de cette section spéciale sont exécutées par le secrétaire général du comité de la protection des obtentions végétales, par délégation du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique et dans les mêmes conditions que les recettes et les dépenses de cet institut.
8680
+###### Article D412-12
8727 8681
 
8728
-###### Article R412-13
8682
+Les recettes et les dépenses relatives à l'exercice des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales sont identifiables au sein du budget et de la comptabilité du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1.
8729 8683
 
8730
-Les ressources de la section spéciale sont notamment constituées par le produit de toutes les redevances dont la perception est autorisée en matière de protection des obtentions végétales, conformément à l'article L. 623-16.
8684
+###### Article D412-13
8731 8685
 
8732
-###### Article R412-14
8686
+Les charges relatives à l'exercice des missions de l'instance nationale des obtentions végétales sont constituées par :
8687
+- les dépenses de fonctionnement et d'équipement, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel qui lui est affecté ;
8688
+- les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution des collections de référence.
8733 8689
 
8734
-Les charges de la section spéciale sont constituées par :
8735
-
8736
-- les dépenses de fonctionnement et d'équipement du comité et de son secrétariat général, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel ;
8737
-- les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution de collections de références ;
8738
-- la participation financière de la France aux organisations internationales concernées par la protection des obtentions végétales ;
8739
-- toute autre dépense résultant de l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35.
8740
-
8741
-##### Section 2 : Recours contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales
8690
+##### Section 2 : Recours contre les décisions du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales
8742 8691
 
8743 8692
 ###### Article R412-15
8744 8693
 
8745
-Le délai de recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est d'un mois. Lorsque le requérant demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté d'un mois s'il demeure en Europe et de deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde.
8694
+Le délai de recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est d'un mois. Lorsque le requérant demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté d'un mois s'il demeure en Europe et de deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde.
8746 8695
 
8747 8696
 ###### Article R412-16
8748 8697
 
8749
-Le délai de recours prévu à l'article précédent court à compter de la date de réception par le requérant de la notification de la décision du comité.
8698
+Le délai de recours prévu à l'article précédent court à compter de la date de réception par le requérant de la notification de la décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.
8750 8699
 
8751 8700
 ###### Article R412-17
8752 8701
 
... ...
@@ -8764,15 +8713,15 @@ La cour d'appel statue, le ministère public entendu.
8764 8713
 
8765 8714
 ###### Article R412-20
8766 8715
 
8767
-Tout recours formé contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est dénoncé dans les quinze jours par le greffier de la cour d'appel au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8716
+Tout recours formé contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est dénoncé dans les quinze jours par le greffier de la cour d'appel au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8768 8717
 
8769
-L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié au demandeur et au comité de la protection des obtentions végétales par le greffier dans les mêmes formes.
8718
+L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié au demandeur et au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par le greffier dans les mêmes formes.
8770 8719
 
8771 8720
 ###### Article R412-21
8772 8721
 
8773
-Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu au comité de la protection des obtentions végétales.
8722
+Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.
8774 8723
 
8775
-Cet arrêt est inscrit d'office au Registre national des certificats d'obtention.
8724
+Cet arrêt est inscrit d'office au Registre national des certificats d'obtention végétale prévu à l'article R. 623-38.
8776 8725
 
8777 8726
 L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.
8778 8727
 
... ...
@@ -12021,15 +11970,15 @@ La constatation de réciprocité prévue pour l'application de l'article L. 622-
12021 11970
 
12022 11971
 ####### Article R623-1
12023 11972
 
12024
-La demande de certificat d'obtention végétale est déposée au secrétariat général du comité de la protection des obtentions végétales. Le dépôt de la demande peut aussi être fait par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
11973
+La demande de certificat d'obtention végétale est déposée au siège de l'instance nationale des obtentions végétales. Le dépôt de la demande peut aussi résulter d'un envoi fait à l'instance nationale des obtentions végétales soit par pli postal recommandé avec demande d'avis de réception soit par un message utilisant tout mode de télétransmission, selon les modalités fixées par le responsable de l'instance nationale des obtentions végétales pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.
12025 11974
 
12026 11975
 ####### Article R623-2
12027 11976
 
12028
-Le dépôt peut être fait par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement en France.
11977
+Le dépôt peut être fait par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement dans un Etat membre de l'Union européenne.
12029 11978
 
12030 11979
 ####### Article R623-3
12031 11980
 
12032
-Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement en France et qui, en application de l'article L. 623-6, demandent des certificats d'obtention végétale, doivent, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui leur est adressée à cet effet, constituer un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement en France.
11981
+Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement dans un Etat membre de l'Union européenne et qui, en application de l'article L. 623-6, demandent des certificats d'obtention végétale, doivent, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui leur est adressée à cet effet, constituer un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement dans un Etat membre de l'Union européenne.
12033 11982
 
12034 11983
 Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 623-2 ainsi qu'à l'alinéa précédent s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus à la présente section, à l'exception du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat.
12035 11984
 
... ...
@@ -12041,9 +11990,9 @@ La demande de certificat d'obtention végétale doit comporter notamment :
12041 11990
 - une description de la manière selon laquelle la variété a été obtenue ou découverte ;
12042 11991
 - une description complète de la variété avec mention des caractères permettant, selon le requérant, de la distinguer des variétés déjà connues. Pour les variétés dont la production commerciale nécessite l'emploi répété d'une autre variété, les caractères de cette autre variété doivent être également décrits ;
12043 11992
 - la dénomination proposée par l'obtenteur ;
12044
-- l'indication, le cas échéant, des Etats dans lesquels une demande de protection a été déposée et l'autorisation pour le comité d'échanger avec les autorités compétentes de tout Etat membre ou non de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales tous les éléments d'information sur les résultats des examens qui sont en cours ou qui ont pu être effectués sur ladite variété.
11993
+- l'indication, le cas échéant, des Etats dans lesquels une demande de protection a été déposée et l'autorisation pour le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales d'échanger avec les autorités compétentes de tout Etat ou de toute organisation intergouvernementale membre ou non de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales tous les éléments d'information sur les résultats des examens qui sont en cours ou qui ont pu être effectués sur ladite variété.
12045 11994
 
12046
-Peuvent être annexés à la demande des dessins ou photographies et tous renseignements susceptibles d'éclairer le comité de la protection des obtentions végétales et concernant notamment des examens en culture, officiels ou privés, entrepris en France ou à l'étranger.
11995
+Peuvent être annexés à la demande des dessins ou photographies et tous renseignements susceptibles d'éclairer l'instance nationale des obtentions végétales et concernant notamment des examens en culture, officiels ou privés, entrepris en France ou à l'étranger.
12047 11996
 
12048 11997
 ####### Article R623-5
12049 11998
 
... ...
@@ -12052,12 +12001,12 @@ Le déposant doit joindre à la demande de certificat d'obtention végétale :
12052 12001
 1° Une déclaration affirmant :
12053 12002
 
12054 12003
 - que la variété pour laquelle la protection est demandée constitue à sa connaissance une obtention au sens de l'article L. 623-1 ;
12055
-- qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée en France avec l'accord de l'obtenteur ou de son ou de ses ayants cause ;
12004
+- qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée en France ou sur le territoire de l'Espace économique européen avec l'accord de l'obtenteur ou de son ou de ses ayants cause depuis plus de douze mois à la date de la demande ;
12056 12005
 - qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée avec l'accord de l'obtenteur sur le territoire de tout autre Etat depuis plus de six ans dans le cas de la vigne, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des arbres d'ornement, y compris dans chaque cas leurs porte-greffes, ou depuis plus de quatre ans dans le cas des autres genres ou espèces ;
12057 12006
 
12058 12007
 2° Le cas échéant, si la demande porte sur une variété dont la production commerciale exige l'emploi répété d'une variété protégée, l'autorisation écrite du titulaire du certificat d'obtention végétale d'utiliser cette variété protégée ;
12059 12008
 
12060
-3° L'engagement de fournir à la requête du comité dans les délais fixés, sous peine de rejet de la demande, le matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété destiné à permettre un examen de ladite variété, y compris, le cas échéant, les différents composants héréditaires nécessaires à la reproduction de la variété ;
12009
+3° L'engagement de fournir à la requête du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales dans les délais qu'il fixe, sous peine de rejet de la demande, le matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété destiné à permettre un examen de ladite variété, y compris, le cas échéant, les différents composants héréditaires nécessaires à la reproduction de la variété ;
12061 12010
 
12062 12011
 4° Eventuellement, le pouvoir du mandataire ;
12063 12012
 
... ...
@@ -12065,35 +12014,35 @@ Le déposant doit joindre à la demande de certificat d'obtention végétale :
12065 12014
 
12066 12015
 ####### Article R623-6
12067 12016
 
12068
-Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 623-7, la dénomination, pour pouvoir être enregistrée, doit permettre d'identifier la variété par rapport à toute autre variété et d'éviter tout risque de confusion avec toute autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine, en France ou dans les Etats parties à la convention de Paris du 2 décembre 1961 relative à la protection des obtentions végétales. Elle ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter confusion en ce qui concerne l'origine, la provenance, les caractéristiques ou la valeur de la variété ou la personne de l'obtenteur. Elle ne doit pas être contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
12017
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 623-7, la dénomination, pour pouvoir être enregistrée, doit permettre d'identifier la variété par rapport à toute autre variété et d'éviter tout risque de confusion avec toute autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine, en France ou dans les Etats parties à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Elle ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter confusion en ce qui concerne l'origine, la provenance, les caractéristiques ou la valeur de la variété ou la personne de l'obtenteur. Elle ne doit pas être contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
12069 12018
 
12070
-Dans le cas où cette dénomination aurait fait l'objet par l'obtenteur, son ou ses ayants cause d'un dépôt de marque, au sens de la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service telle qu'elle résulte du livre VII du présent code, en France ou dans un des Etats parties à la convention susvisée pour des produits identiques ou similaires ou serait susceptible de créer une confusion avec une autre marque dont il a la jouissance, l'obtenteur doit souscrire un engagement pour lui et, éventuellement, tous ses ayants cause de renoncer définitivement, du jour de la délivrance du certificat d'obtention, au bénéfice de la jouissance de ladite marque en France et dans les Etats de l'Union dans lesquels sa variété peut être protégée par une législation prise en application de la convention susvisée.
12019
+Dans le cas où cette dénomination aurait fait l'objet par l'obtenteur, son ou ses ayants cause d'un dépôt de marque, au sens de la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service telle qu'elle résulte du livre VII du présent code, en France ou auprès d'une des parties à la convention susvisée pour des produits identiques ou similaires ou serait susceptible de créer une confusion avec une autre marque dont il a la jouissance, l'obtenteur doit souscrire un engagement pour lui et, éventuellement, tous ses ayants cause de renoncer définitivement, du jour de la délivrance du certificat d'obtention végétale, au bénéfice de la jouissance de ladite marque en France et auprès des membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales dans lesquels sa variété peut être protégée par une législation prise en application de la convention susvisée.
12071 12020
 
12072
-Sont assimilées aux marques déposées en application du livre VII du présent code, les marques de fabrique ou de commerce qui ont été internationalement enregistrées et étendues à la France, conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce et qui jouissent de la protection dans les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable.
12021
+Sont assimilées aux marques déposées en application du livre VII du présent code, les marques de fabrique ou de commerce qui ont été internationalement enregistrées et étendues à la France, conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce ou les marques communautaires enregistrées conformément au titre IV du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et qui jouissent de la protection dans les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable.
12073 12022
 
12074 12023
 Cette renonciation ne porte pas atteinte à la validité du dépôt de la marque elle-même.
12075 12024
 
12076 12025
 ####### Article R623-7
12077 12026
 
12078
-Dans le cas où la variété a déjà fait l'objet d'une demande de protection dans un autre Etat de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales et si une dénomination a été acceptée par cet Etat, cette dénomination doit obligatoirement être utilisée en France pour désigner ladite variété, à moins qu'elle n'ait fait l'objet d'observations reconnues justifiées dans les conditions prévues par les articles R. 623-17 à R. 623-26 ou que soit constaté par le comité de la protection des obtentions végétales sa non-convenance sur les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable ou que la dénomination ne soit pas conforme aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 623-6.
12027
+Dans le cas où la variété a déjà fait l'objet d'une demande de protection dans un autre Etat auprès d'un membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales et si une dénomination a été acceptée par ce membre, cette dénomination doit obligatoirement être utilisée en France pour désigner ladite variété, à moins qu'elle n'ait fait l'objet d'observations reconnues justifiées dans les conditions prévues par les articles R. 623-17 à R. 623-26 ou que soit constaté par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales sa non-convenance sur les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable ou que la dénomination ne soit pas conforme aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 623-6.
12079 12028
 
12080 12029
 ####### Article R623-8
12081 12030
 
12082
-La demande de certificat d'obtention végétale peut comporter dans les conditions prévues par l'article L. 623-6 une revendication de priorité attachée à un dépôt antérieur fait dans un des Etats de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Cette revendication doit être présentée par écrit en même temps que les pièces prévues à l'article R. 623-5. Elle doit mentionner la date et les références du dépôt antérieur, la dénomination sous laquelle la variété a été enregistrée ou, à défaut, la référence provisoire d'obtenteur, le pays dans lequel a été fait le dépôt et le nom du titulaire des droits attachés au dépôt. Elle doit être accompagnée de la justification de la redevance exigible.
12031
+La demande de certificat d'obtention végétale peut comporter dans les conditions prévues par l'article L. 623-6 une revendication de priorité attachée à un dépôt antérieur fait auprès d'un des membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Cette revendication doit être présentée par écrit en même temps que les pièces prévues à l'article R. 623-5. Elle doit mentionner la date et les références du dépôt antérieur, la dénomination sous laquelle la variété a été enregistrée ou, à défaut, la référence provisoire d'obtenteur, le membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales auprès duquel a été fait le dépôt et le nom du titulaire des droits attachés au dépôt. Elle doit être accompagnée de la justification de la redevance exigible.
12083 12032
 
12084 12033
 ####### Article R623-9
12085 12034
 
12086 12035
 Le bénéfice du droit de priorité ne peut être accordé que si :
12087 12036
 
12088
-1. Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au secrétariat général du comité une copie des documents constituant le dépôt antérieur dans tout autre pays de l'Union, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue accompagnée d'une traduction ;
12037
+1. Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales une copie des documents constituant le dépôt antérieur auprès de tout autre membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue accompagnée d'une traduction ;
12089 12038
 
12090
-2. Dans un délai de quatre ans à compter de la même date, il fournit les documents complémentaires ainsi que, s'il y a lieu, le matériel de multiplication ou de reproduction végétative nécessaire à l'examen préalable.
12039
+2. Dans un délai de deux ans après l'expiration du délai de priorité, il fournit les documents complémentaires ainsi que, s'il y a lieu, le matériel de multiplication ou de reproduction végétative nécessaire à l'examen préalable.
12091 12040
 
12092 12041
 ####### Article R623-10
12093 12042
 
12094 12043
 Les pièces dont la production est prévue aux articles R. 623-4 à R. 623-6 ainsi qu'aux articles R. 623-15, R. 623-17 et R. 623-36 doivent être rédigées en langue française.
12095 12044
 
12096
-Le comité peut exiger que tout autre document à lui adresser soit établi en langue française ou accompagné d'une traduction.
12045
+Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales peut exiger que tout autre document à lui adresser soit établi en langue française ou accompagné d'une traduction.
12097 12046
 
12098 12047
 ####### Article R623-11
12099 12048
 
... ...
@@ -12105,13 +12054,13 @@ En cas d'irrégularité de forme, celles-ci doivent être régularisées dans le
12105 12054
 
12106 12055
 ####### Article R623-12
12107 12056
 
12108
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 623-4, une référence provisoire peut être donnée à la place d'une dénomination pour désigner la variété qui fait l'objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Dans ce cas, la dénomination doit être proposée sous peine d'irrecevabilité de la demande dans les deux mois de la notification qui est adressée au titulaire de la demande par le comité.
12057
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 623-4, une référence provisoire peut être donnée à la place d'une dénomination pour désigner la variété qui fait l'objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Dans ce cas, la dénomination doit être proposée sous peine d'irrecevabilité de la demande dans les deux mois de la notification qui est adressée au titulaire de la demande par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.
12109 12058
 
12110 12059
 ####### Article R623-13
12111 12060
 
12112 12061
 Un exemplaire de la demande de certificat d'obtention végétale est remis au déposant lors du dépôt, revêtu d'un visa attestant le jour et l'heure du dépôt de la demande et comportant un numéro d'enregistrement.
12113 12062
 
12114
-Lorsque le dépôt est fait par voie postale, l'exemplaire de la demande destiné au déposant peut lui être adressé par la même voie. La date et l'heure du dépôt sont alors celles de la réception au secrétariat général du comité de la protection des obtentions végétales du pli contenant la demande ; si le versement des redevances exigibles au moment du dépôt n'est fait qu'ultérieurement, la date du dépôt de la demande transmise par voie postale est celle de ce versement et l'heure du dépôt celle de la fermeture, ce jour-là, des bureaux du secrétariat général du comité. La demande est déclarée irrecevable si ce versement n'intervient pas dans les deux mois qui suivent la réception de la demande par le secrétariat général du comité de la protection des obtentions végétales.
12063
+Lorsque le dépôt est fait par voie postale ou télétransmis, l'exemplaire de la demande destiné au déposant peut lui être adressé par la même voie. La date et l'heure du dépôt sont alors celles de la réception au siège de l'instance nationale des obtentions végétales du pli ou du message contenant la demande ; si le versement des redevances exigibles au moment du dépôt n'est fait qu'ultérieurement, la date du dépôt de la demande transmise par voie postale ou télétransmise est celle de ce versement et l'heure du dépôt celle de la fermeture, ce jour-là, du siège de l'instance nationale des obtentions végétales. La demande est déclarée irrecevable si ce versement n'intervient pas dans les deux mois qui suivent la réception de la demande au siège de l'instance nationale des obtentions végétales.
12115 12064
 
12116 12065
 ####### Article R623-14
12117 12066
 
... ...
@@ -12129,7 +12078,7 @@ La requête doit être présentée par écrit et comporter le texte des modifica
12129 12078
 
12130 12079
 ####### Article R623-16
12131 12080
 
12132
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44, toute demande de certificat d'obtention végétale régulièrement déposée fait l'objet d'une publication dans un bulletin officiel qui sera édité par le comité de la protection des obtentions végétales.
12081
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44, toute demande de certificat d'obtention végétale régulièrement déposée fait l'objet d'une publication dans un bulletin officiel qui sera édité par l'instance nationale des obtentions végétales.
12133 12082
 
12134 12083
 Cette publication a notamment pour objet de porter la demande de certificat d'obtention végétale à la connaissance de toute personne y ayant intérêt.
12135 12084
 
... ...
@@ -12139,7 +12088,7 @@ A compter du jour de la publication prévue aux alinéas précédents, toute per
12139 12088
 
12140 12089
 ####### Article R623-17
12141 12090
 
12142
-Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l'article précédent, toute personne y ayant intérêt peut présenter des observations au comité de la protection des obtentions végétales.
12091
+Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l'article précédent, toute personne y ayant intérêt peut présenter des observations au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.
12143 12092
 
12144 12093
 ####### Article R623-18
12145 12094
 
... ...
@@ -12149,53 +12098,53 @@ Elles font l'objet d'une inscription au registre.
12149 12098
 
12150 12099
 ####### Article R623-19
12151 12100
 
12152
-Lorsque la dénomination de la variété proposée par l'obtenteur ou son ayant cause n'a pas figuré dans la demande initiale ou lorsque l'obtenteur propose, à la demande du comité, une nouvelle dénomination, il est procédé à une publication de cette dénomination dans le Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales.
12101
+Lorsque la dénomination de la variété proposée par l'obtenteur ou son ayant cause n'a pas figuré dans la demande initiale ou lorsque l'obtenteur propose, à la demande du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales, une nouvelle dénomination, il est procédé à une publication de cette dénomination dans le Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.
12153 12102
 
12154 12103
 ####### Article R623-20
12155 12104
 
12156
-Les observations présentées sont notifiées par le comité de la protection des obtentions végétales au titulaire de la demande, le comité fixe le délai dans lequel le demandeur doit répondre.
12105
+Les observations présentées sont notifiées au demandeur par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales, qui fixe le délai dans lequel il doit y être répondu.
12157 12106
 
12158 12107
 ####### Article R623-21
12159 12108
 
12160
-Le comité régulièrement saisi dans les conditions prévues ci-dessus procède à l'instruction de la demande de certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, à l'examen des observations qui s'y rapportent.
12109
+Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales régulièrement saisi dans les conditions prévues ci-dessus procède à l'instruction de la demande de certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, à l'examen des observations qui s'y rapportent.
12161 12110
 
12162 12111
 Il arrête les modalités de l'instruction.
12163 12112
 
12164 12113
 Par application des dispositions de l'article L. 623-12, il peut décider de ne pas procéder à un examen préalable s'il résulte des documents français ou étrangers en sa possession qu'un tel examen a déjà été effectué et que les renseignements qu'ils contiennent lui apparaissent suffisants pour lui permettre de prendre une décision.
12165 12114
 
12166
-Dans le cas où le comité décide de faire procéder à un examen de la variété, il en fixe la durée et les modalités. Cet examen porte sur la nouveauté, l'homogénéité et la stabilité, à l'exclusion de toute appréciation sur la valeur culturale ; il n'est effectué que sur justification du paiement de la redevance exigible.
12115
+Dans le cas où le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales décide de faire procéder à un examen de la variété, il en fixe la durée et les modalités. Cet examen porte sur la distinction, l'homogénéité et la stabilité, à l'exclusion de toute appréciation sur la valeur culturale ; il n'est effectué que sur justification du paiement de la redevance exigible.
12167 12116
 
12168 12117
 ####### Article R623-22
12169 12118
 
12170
-Dans le cas où la dénomination proposée est reconnue par le comité comme n'étant pas conforme aux dispositions des articles R. 623-6 et R. 623-7 et des arrêtés pris pour l'application de la présente section, ou fait l'objet d'observations reconnues valables par le comité, l'obtenteur est invité à présenter une nouvelle dénomination dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite. Cette nouvelle dénomination donne lieu aux mêmes mesures d'instruction et de publication. Dans le cas où l'obtenteur ne propose pas une nouvelle dénomination dans ce délai, la demande de certificat est déclarée irrecevable. Les redevances déjà perçues ne sont pas restituées.
12119
+Dans le cas où la dénomination proposée est reconnue par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales comme n'étant pas conforme aux dispositions des articles R. 623-6 et R. 623-7 et des arrêtés pris pour l'application de la présente section, ou fait l'objet d'observations reconnues valables par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales, l'obtenteur est invité à présenter une nouvelle dénomination dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite. Cette nouvelle dénomination donne lieu aux mêmes mesures d'instruction et de publication. Dans le cas où l'obtenteur ne propose pas une nouvelle dénomination dans ce délai, la demande de certificat est déclarée irrecevable. Les redevances déjà perçues ne sont pas restituées.
12171 12120
 
12172 12121
 ####### Article R623-23
12173 12122
 
12174
-L'instruction est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la preuve qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance ou, dans les territoires d'outre-mer, du tribunal de première instance une action en revendication de la propriété de la demande de certificat d'obtention. Toutefois, les essais décidés par le comité peuvent être effectués.
12123
+L'instruction est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la preuve qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance ou, dans les territoires d'outre-mer, du tribunal de première instance une action en revendication de la propriété de la demande de certificat d'obtention végétale. Toutefois, les essais décidés par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales peuvent être effectués.
12175 12124
 
12176 12125
 L'instruction est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée. Elle peut être également reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication. Ce consentement est alors irrévocable. Pendant cette période, le titulaire de la demande ne peut retirer celle-ci sans le consentement de l'auteur de l'action en revendication. De plus, celui-ci est appelé à participer à l'instruction au même titre que le titulaire de la demande.
12177 12126
 
12178 12127
 ####### Article R623-24
12179 12128
 
12180
-Lorsque les différentes mesures d'instruction décidées par le comité ont été accomplies, un rapport sommaire résumant les résultats de l'instruction est notifié au titulaire de la demande, celui-ci a deux mois pour présenter ses observations. Il peut, pendant ce délai, prendre connaissance de l'ensemble du dossier d'enquête au secrétariat général du comité.
12129
+Lorsque les différentes mesures d'instruction décidées par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales ont été accomplies, un rapport sommaire résumant les résultats de l'instruction est notifié au titulaire de la demande, celui-ci a deux mois pour présenter ses observations. Il peut, pendant ce délai, prendre connaissance de l'ensemble du dossier d'instruction auprès du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.
12181 12130
 
12182
-Toute personne ayant présenté des observations dans les conditions prescrites par la présente section et par les arrêtés du ministre de l'agriculture qui pourront être pris pour son application est informée des conclusions du rapport concernant son intervention. Sur sa requête, le comité peut l'autoriser à prendre connaissance du dossier ayant trait à cette intervention. Elle peut présenter de nouvelles observations dans le même délai que ci-dessus.
12131
+Toute personne ayant présenté des observations dans les conditions prescrites par la présente section et par les arrêtés du ministre de l'agriculture qui pourront être pris pour son application est informée des conclusions du rapport concernant son intervention. Sur sa requête, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales peut l'autoriser à prendre connaissance du dossier ayant trait à cette intervention. Elle peut présenter de nouvelles observations dans le même délai que ci-dessus.
12183 12132
 
12184 12133
 ###### Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
12185 12134
 
12186 12135
 ####### Article R623-25
12187 12136
 
12188
-A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le comité statue sur la demande. Il peut décider soit la délivrance du certificat d'obtention végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément d'enquête dans des conditions et délais qu'il doit fixer.
12137
+A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales statue sur la demande. Il peut décider soit la délivrance du certificat d'obtention végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément d'enquête dans des conditions et délais qu'il doit fixer.
12189 12138
 
12190 12139
 Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et, le cas échéant, aux auteurs des observations.
12191 12140
 
12192 12141
 ####### Article R623-26
12193 12142
 
12194
-Le certificat d'obtention végétale est délivré par le comité de la protection des obtentions végétales. Il est établi au nom du titulaire de la demande de certificat d'obtention végétale. Si le titulaire de la demande n'est pas l'obtenteur, le nom de ce dernier doit être mentionné sur le certificat d'obtention végétale.
12143
+Le certificat d'obtention végétale est délivré par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales. Il est établi au nom du titulaire de la demande de certificat d'obtention végétale. Si le titulaire de la demande n'est pas l'obtenteur, le nom de ce dernier doit être mentionné sur le certificat d'obtention végétale.
12195 12144
 
12196 12145
 Le certificat comporte notamment, en dehors de la dénomination de la variété et de sa description botanique, les indications relatives à la date du dépôt de la demande, de la délivrance, des différentes mesures de publicité, les mentions concernant les priorités dans le cas où il en serait revendiqué.
12197 12146
 
12198
-Dans le cas où, par application des dispositions des articles R. 623-4, R. 623-7 et R. 623-22, la variété est désignée par une ou plusieurs autres dénominations dans les différents Etats de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, ces différentes dénominations sont mentionnées à titre indicatif sur le certificat d'obtention.
12147
+Dans le cas où, par application des dispositions des articles R. 623-4, R. 623-7 et R. 623-22, la variété est désignée par une ou plusieurs autres dénominations auprès des différents membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, ces différentes dénominations sont mentionnées à titre indicatif sur le certificat d'obtention végétale.
12199 12148
 
12200 12149
 ####### Article R623-27
12201 12150
 
... ...
@@ -12203,21 +12152,21 @@ Le certificat est inscrit au Registre national des certificats d'obtention vég
12203 12152
 
12204 12153
 ####### Article R623-28
12205 12154
 
12206
-La délivrance du certificat d'obtention végétale est publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de délivrance faite au propriétaire du certificat d'obtention végétale.
12155
+La délivrance du certificat d'obtention végétale est publiée au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de délivrance faite au propriétaire du certificat d'obtention végétale.
12207 12156
 
12208 12157
 ####### Article R623-29
12209 12158
 
12210
-A partir du jour de la publication au Bulletin officiel, toute personne peut prendre connaissance au siège du comité du certificat d'obtention végétale tel qu'il est inscrit au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle peut se faire délivrer à ses frais des extraits de registre. Elle peut également prendre connaissance des pièces du dossier relatives au dépôt, à la procédure d'examen ou en obtenir reproduction à ses frais et, d'une manière générale, recevoir toutes informations sur l'obtention dont il s'agit, sous réserve des mesures particulières susceptibles d'être décidées par le comité de la protection des obtentions végétales pour sauvegarder le droit de l'obtenteur sur les variétés dont la production commerciale exige l'emploi répété d'une ou plusieurs autres variétés.
12159
+A partir du jour de la publication au Bulletin officiel, toute personne peut prendre connaissance au siège de l'instance nationale des obtentions végétales du certificat d'obtention végétale tel qu'il est inscrit au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle peut se faire délivrer à ses frais des extraits de registre. Elle peut également prendre connaissance des pièces du dossier relatives au dépôt, à la procédure d'examen ou en obtenir reproduction à ses frais et, d'une manière générale, recevoir toutes informations sur l'obtention dont il s'agit, sous réserve des mesures particulières susceptibles d'être décidées par l'instance nationale des obtentions végétales pour sauvegarder le droit de l'obtenteur sur les variétés dont la production commerciale exige l'emploi répété d'une ou plusieurs autres variétés.
12211 12160
 
12212 12161
 ####### Article R623-30
12213 12162
 
12214
-Le comité de la protection des obtentions végétales n'est tenu de conserver les demandes de certificats d'obtention végétale que pendant une période de dix ans après l'extinction des droits attachés aux certificats correspondants.
12163
+Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales n'est tenu de conserver les demandes de certificats d'obtention végétale que pendant une période de dix ans après l'extinction des droits attachés aux certificats correspondants.
12215 12164
 
12216 12165
 ###### Sous-section 4 : Redevances annuelles
12217 12166
 
12218 12167
 ####### Article R623-31
12219 12168
 
12220
-La redevance annuelle prévue par l'article L. 623-16 (2e alinéa) est exigible pour la première fois à la date de la délivrance du certificat d'obtention végétale. Elle doit être versée dans les deux mois de la notification qui est faite par le comité de la protection des obtentions végétales au propriétaire du certificat d'obtention végétale.
12169
+La redevance annuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 623-16 est exigible pour la première fois à la date de la délivrance du certificat d'obtention végétale. Elle doit être versée dans les deux mois de la notification qui est faite par l'instance nationale des obtentions végétales au propriétaire du certificat d'obtention végétale.
12221 12170
 
12222 12171
 Pour les années suivantes, elle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire de la délivrance du certificat d'obtention végétale.
12223 12172
 
... ...
@@ -12229,21 +12178,21 @@ Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l
12229 12178
 
12230 12179
 ####### Article R623-33
12231 12180
 
12232
-Lorsque le paiement d'une redevance annuelle, accompagné, le cas échéant, de la redevance de retard, n'a pas été effectué dans les délais prescrits ci-dessus, le comité de la protection des obtentions végétales constate la déchéance du droit de l'obtenteur.
12181
+Lorsque le paiement d'une redevance annuelle, accompagné, le cas échéant, de la redevance de retard, n'a pas été effectué dans les délais prescrits ci-dessus, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales constate la déchéance du droit de l'obtenteur.
12233 12182
 
12234
-Cette déchéance est inscrite au Registre national des certificats d'obtention et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales. Elle est motivée et notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale à la date de l'inscription au Registre national des certificats d'obtention. L'intéressé est avisé qu'il dispose d'un délai de six mois à compter de l'expiration du dernier délai pour présenter au comité un recours en vue d'être restauré dans ses droits, dans les conditions prévues par l'article L. 623-23.
12183
+Cette déchéance est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales. Elle est motivée et notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale à la date de l'inscription au Registre national des certificats d'obtention végétale. L'intéressé est avisé qu'il dispose d'un délai de six mois à compter de l'expiration du dernier délai pour présenter au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales un recours en vue d'être restauré dans ses droits, dans les conditions prévues par l'article L. 623-23.
12235 12184
 
12236 12185
 Pour être valable, le recours doit être accompagné de la justification du versement de la redevance annuelle et d'une redevance pour inscription du recours au Registre national des certificats d'obtention végétale.
12237 12186
 
12238 12187
 ####### Article R623-34
12239 12188
 
12240
-Le comité de la protection des obtentions végétales statue dans un délai de deux mois. Dans le cas de rejet du recours, le montant de la dernière redevance annuelle est restitué.
12189
+Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales statue dans un délai de deux mois. Dans le cas de rejet du recours, le montant de la dernière redevance annuelle est restitué.
12241 12190
 
12242
-La décision du comité est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention ; elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales.
12191
+La décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention ; elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.
12243 12192
 
12244 12193
 ####### Article R623-35
12245 12194
 
12246
-Si le propriétaire du certificat d'obtention végétale a formé devant la cour d'appel de Paris un recours contre la décision du comité prise en application de l'article L. 623-23, mention de l'introduction du recours est portée d'office au Registre national des certificats d'obtention végétale et les effets de la déchéance sont suspendus jusqu'à ce que l'arrêt de la cour soit devenu définitif.
12195
+Si le propriétaire du certificat d'obtention végétale a formé devant la cour d'appel de Paris un recours contre la décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales prise en application de l'article L. 623-23, mention de l'introduction du recours est portée d'office au Registre national des certificats d'obtention végétale et les effets de la déchéance sont suspendus jusqu'à ce que l'arrêt de la cour soit devenu définitif.
12247 12196
 
12248 12197
 La décision de la cour d'appel de Paris est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la mention que le propriétaire du certificat d'obtention végétale s'est pourvu en cassation. En cas de pourvoi, l'arrêt de la Cour de cassation est inscrit au registre dans les mêmes conditions.
12249 12198
 
... ...
@@ -12251,7 +12200,7 @@ La décision de la cour d'appel de Paris est inscrite au Registre national des c
12251 12200
 
12252 12201
 ####### Article R623-36
12253 12202
 
12254
-La renonciation à un certificat d'obtention végétale est faite par une déclaration écrite. Elle est formulée au comité par le propriétaire du certificat ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Si le certificat appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.
12203
+La renonciation à un certificat d'obtention végétale est faite par une déclaration écrite. Elle est formulée au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales par le propriétaire du certificat ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Si le certificat appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.
12255 12204
 
12256 12205
 Si les droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des certificats d'obtention végétale, la renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.
12257 12206
 
... ...
@@ -12259,15 +12208,15 @@ La renonciation est inscrite après le versement de la redevance de radiation au
12259 12208
 
12260 12209
 ####### Article R623-37
12261 12210
 
12262
-L'obtenteur susceptible d'être déchu de ses droits en application du 1° et du 2° du premier alinéa de l'article L. 623-23 est mis en demeure de faire cesser cette situation par une notification qui lui est adressée par le comité de protection des obtentions végétales. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, cette mise en demeure est restée sans effet, le comité constate la déchéance du droit de l'obtenteur.
12211
+L'obtenteur susceptible d'être déchu de ses droits en application du 1° et du 2° du premier alinéa de l'article L. 623-23 est mis en demeure de faire cesser cette situation par une notification qui lui est adressée par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, cette mise en demeure est restée sans effet, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales constate la déchéance du droit de l'obtenteur.
12263 12212
 
12264
-La décision du comité est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale. Elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales.
12213
+La décision du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale. Elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.
12265 12214
 
12266 12215
 ###### Sous-section 6 : Registres nationaux
12267 12216
 
12268 12217
 ####### Article R623-38
12269 12218
 
12270
-Le comité de la protection des obtentions végétales tient un Registre des demandes de certificat d'obtention végétale et un Registre national des certificats d'obtention végétale.
12219
+Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales tient un Registre des demandes de certificat d'obtention végétale et un Registre national des certificats d'obtention végétale.
12271 12220
 
12272 12221
 ####### Article R623-39
12273 12222
 
... ...
@@ -12279,7 +12228,7 @@ Pour chaque demande, l'inscription comporte notamment :
12279 12228
 - la date de dépôt ;
12280 12229
 - l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété ;
12281 12230
 - les nom et adresse de l'obtenteur et, s'il y a lieu, de son mandataire ou ayant cause lorsque l'obtenteur n'est pas le déposant ;
12282
-- la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur ainsi que, le cas échéant, la dénomination sous laquelle la variété a été désignée dans les autres Etats de l'Union ;
12231
+- la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur ainsi que, le cas échéant, la dénomination sous laquelle la variété a été désignée par les autres membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ;
12283 12232
 - la revendication de priorité dans le cas où il en a été formulé ;
12284 12233
 - la mention des observations visées aux articles R. 623-17 à R. 623-26 ;
12285 12234
 - la date de délivrance du certificat d'obtention végétale avec son numéro d'inscription au Registre national des certificats d'obtention végétale ou la mention du rejet définitif.
... ...
@@ -12288,13 +12237,13 @@ La description de la variété faite par le demandeur et celle du procédé d'ob
12288 12237
 
12289 12238
 ####### Article R623-40
12290 12239
 
12291
-L'inscription des certificats d'obtention végétale au Registre national des certificats d'obtention a lieu dans l'ordre de leur délivrance.
12240
+L'inscription des certificats d'obtention végétale au Registre national des certificats d'obtention végétale a lieu dans l'ordre de leur délivrance.
12292 12241
 
12293 12242
 L'inscription comporte :
12294 12243
 
12295 12244
 - le numéro d'ordre sous lequel le certificat a été délivré ;
12296 12245
 - le genre ou espèce auquel appartient la variété ;
12297
-- la dénomination ainsi que, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est déjà désignée dans les autres Etats de l'Union ;
12246
+- la dénomination ainsi que, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est déjà désignée par les autres membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ;
12298 12247
 - une description botanique ;
12299 12248
 - le nom et l'adresse du propriétaire du certificat d'obtention végétale ainsi que le nom et l'adresse de l'obtenteur si celui-ci n'est pas le propriétaire du certificat d'obtention végétale ;
12300 12249
 - éventuellement, la revendication de priorité ;
... ...
@@ -12302,7 +12251,23 @@ L'inscription comporte :
12302 12251
 
12303 12252
 Cette inscription est complétée, s'il y a lieu, par la mention des décisions judiciaires déterminant le titulaire du droit.
12304 12253
 
12305
-Elle est également complétée par la mention de tous actes relatifs à la transmission de propriété du droit d'obtenteur, la cession ou la concession d'un droit d'exploitation, la licence d'office et tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un certificat d'obtention végétale. Ces différentes inscriptions complémentaires seront faites moyennant le versement de redevances.
12254
+Elle est également complétée par la mention de tous actes relatifs à la transmission de propriété du droit d'obtenteur, la cession ou la concession d'un droit d'exploitation, la licence d'office et tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un certificat d'obtention végétale y compris, le cas échéant, ceux relatifs à la reconnaissance de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4. Ces différentes inscriptions complémentaires seront faites moyennant le versement de redevances.
12255
+
12256
+####### Article R623-40-1
12257
+
12258
+La mention de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4, faisant ou non l'objet d'un certificat d'obtention végétale, identifiées par leur dénomination variétale, peut être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives au certificat d'obtention végétale d'une variété initiale protégée.
12259
+
12260
+Elle peut également être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives au certificat d'une variété essentiellement dérivée.
12261
+
12262
+Cette mention complémentaire est inscrite :
12263
+
12264
+- sur notification au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ;
12265
+- sur production de l'un des originaux de l'acte sous seing privé portant reconnaissance par les parties concernées des qualifications de variété initiale et variété essentiellement dérivée ; ou
12266
+- sur production d'une déclaration du titulaire du certificat portant sur une variété initiale s'il est également obtenteur de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4.
12267
+
12268
+L'inscription de mentions complémentaires n'engage pas la responsabilité de l'instance nationale des obtentions végétales.
12269
+
12270
+Les mentions complémentaires relatives aux variétés essentiellement dérivées peuvent être publiées au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.
12306 12271
 
12307 12272
 ####### Article R623-41
12308 12273
 
... ...
@@ -12316,11 +12281,11 @@ Il est délivré à tout requérant contre versement de la redevance exigible de
12316 12281
 
12317 12282
 ####### Article R623-43
12318 12283
 
12319
-Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé de la défense nationale, prennent connaissance, dans les locaux du comité de la protection des obtentions végétales, des demandes de certificat d'obtention végétale déposées.
12284
+Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé de la défense nationale, prennent connaissance, dans les locaux de l'instance nationale des obtentions végétales, des demandes de certificat d'obtention végétale déposées.
12320 12285
 
12321
-Celles-ci sont présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception, au comité de la protection des obtentions végétales.
12286
+Celles-ci sont présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception, par le responsable de l'instance nationale des obtentions végétales.
12322 12287
 
12323
-Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre chargé de la défense nationale, le comité de la protection des obtentions végétales doit, s'il ne l'a déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le matériel visé à l'article R. 623-5 (3°) et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre chargé de la défense nationale.
12288
+Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre chargé de la défense nationale, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales doit, s'il ne l'a déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le matériel visé au 3° de l'article R. 623-25 et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre chargé de la défense nationale.
12324 12289
 
12325 12290
 ####### Article R623-44
12326 12291
 
... ...
@@ -12330,7 +12295,7 @@ Pendant la durée des interdictions, il est en outre sursis à la mise en annexe
12330 12295
 
12331 12296
 ####### Article R623-45
12332 12297
 
12333
-La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement une obtention appartenant à l'une des espèces visées à l'article ci-dessus avant le terme du délai prévu à l'article L. 623-9 doit être formulée auprès du comité de la protection des obtentions végétales ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de certificat. L'autorisation est notifiée au déposant par le ministre chargé de l'agriculture sur avis du ministre chargé de la défense nationale.
12298
+La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement une obtention appartenant à l'une des espèces visées à l'article ci-dessus avant le terme du délai prévu à l'article L. 623-9 doit être formulée auprès du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de certificat. L'autorisation est notifiée au déposant par le ministre chargé de l'agriculture sur avis du ministre chargé de la défense nationale.
12334 12299
 
12335 12300
 En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le titulaire de la demande de certificat au ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis.
12336 12301
 
... ...
@@ -12338,7 +12303,7 @@ Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de certificat
12338 12303
 
12339 12304
 ####### Article R623-46
12340 12305
 
12341
-La réquisition adressée au ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé de la défense nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une obtention, objet de la demande de certificat, doit parvenir au comité de la protection des obtentions végétales au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 623-9.
12306
+La réquisition adressée au ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé de la défense nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une obtention, objet de la demande de certificat, doit parvenir au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 623-9.
12342 12307
 
12343 12308
 Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours.
12344 12309
 
... ...
@@ -12358,11 +12323,15 @@ Les dispositions des articles R. 612-29, R. 612-30, R. 612-32 et R. 613-42 sont
12358 12323
 
12359 12324
 Les notifications prévues par la présente section ainsi que par l'article L. 623-18 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12360 12325
 
12326
+L'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire contre récépissé, au siège de l'instance nationale des obtentions végétales, ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le responsable de l'instance nationale pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.
12327
+
12328
+Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales.
12329
+
12361 12330
 ####### Article R623-49
12362 12331
 
12363 12332
 Toute notification est réputée régulière si elle est faite au dernier propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, ou du certificat d'obtention végétale tel qu'il figure au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale ou au Registre national des certificats d'obtention végétale.
12364 12333
 
12365
-Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est faite au dernier mandataire et au dernier domicile élu qu'il a désigné au comité de la protection des obtentions végétales.
12334
+Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est faite au dernier mandataire et au dernier domicile élu qu'il a désigné au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.
12366 12335
 
12367 12336
 ####### Article R623-50
12368 12337
 
... ...
@@ -12380,7 +12349,7 @@ La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonné
12380 12349
 
12381 12350
 L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies.
12382 12351
 
12383
-Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu de l'article L. 623-18, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont remplies.
12352
+Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 623-17 ou L. 623-20, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont remplies.
12384 12353
 
12385 12354
 Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
12386 12355
 
... ...
@@ -12396,7 +12365,7 @@ Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un ca
12396 12365
 
12397 12366
 ####### Article R623-53
12398 12367
 
12399
-Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-7-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
12368
+Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
12400 12369
 
12401 12370
 ####### Article R623-53-1
12402 12371
 
... ...
@@ -12404,35 +12373,13 @@ Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-ver
12404 12373
 
12405 12374
 ####### Article R623-54
12406 12375
 
12407
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité de la protection des obtentions végétales préciseront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.
12376
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales préciseront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.
12408 12377
 
12409 12378
 ##### Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur
12410 12379
 
12411
-###### Article R623-55
12412
-
12413
-1. Des certificats d'obtention végétale peuvent être délivrés, dans les conditions prévues par les articles L. 623-1 à L. 623-35 et les articles R. 623-1 à R. 623-54, pour toute variété appartenant à une espèce du règne végétal.
12414
-
12415
-Tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, modifiée par l'acte additionnel du 10 novembre 1972, ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention végétale pour les variétés appartenant aux genres ou espèces faisant l'objet de la part de cet Etat de la même protection et figurant sur la liste annexée à cette convention ou sur une liste complémentaire établie en application des dispositions de celle-ci.
12416
-
12417
-Tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales dans le texte révisé du 23 octobre 1978 ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention végétale dans les mêmes conditions que les Français.
12418
-
12419
-2. Les étrangers n'ayant ni la nationalité d'un des Etats mentionnés au 1 ni leur domicile, siège ou établissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats d'obtention végétale qu'à la condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont l'étranger a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement.
12420
-
12421
-Des arrêtés du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité de la protection des obtentions végétales établissent la liste des Etats dont la législation satisfait à la condition de réciprocité. Ces arrêtés peuvent comporter une liste limitative d'espèces végétales pour lesquelles la condition de réciprocité est satisfaite.
12422
-
12423
-###### Article R623-56
12424
-
12425
-La durée de la protection est de vingt ans.
12426
-
12427
-Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est fixée à vingt-cinq ans.
12428
-
12429
-###### Article R623-57
12430
-
12431
-Le droit de l'obtenteur porte sur tous les éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée ainsi que sur tout ou partie de la plante de cette variété.
12432
-
12433 12380
 ###### Article R623-58
12434 12381
 
12435
-Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation des variétés visées aux articles précédents, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de commerce ou de fabrique, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.
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+Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation d'une variété bénéficiant d'un certificat d'obtention végétale, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de commerce ou de fabrique, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.
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 ### Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques
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