Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 1er avril 2014 (version aef4c69)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2014.

... ...
@@ -6803,11 +6803,13 @@ Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la Républ
6803 6803
 
6804 6804
 #### Chapitre unique
6805 6805
 
6806
-##### Article R311-1
6806
+##### Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5
6807
+
6808
+###### Article R311-1
6807 6809
 
6808 6810
 La commission prévue à l'article L. 311-5 siège soit en formation plénière, soit dans l'une ou l'autre de deux formations spécialisées, la première, dans les phonogrammes, et la seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend, pour moitié, des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, des représentants des fabricants ou des importateurs ou des personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de supports et, pour un quart, des représentants des consommateurs.
6809 6811
 
6810
-##### Article R311-2
6812
+###### Article R311-2
6811 6813
 
6812 6814
 Le représentant de l'Etat, président de la commission, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.
6813 6815
 
... ...
@@ -6821,29 +6823,29 @@ Lorsque le président fait usage de la faculté, prévue à l'article L. 311-5,
6821 6823
 
6822 6824
 Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. Les membres suppléants n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
6823 6825
 
6824
-##### Article R311-3
6826
+###### Article R311-3
6825 6827
 
6826 6828
 Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
6827 6829
 
6828
-##### Article R311-4
6830
+###### Article R311-4
6829 6831
 
6830 6832
 La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
6831 6833
 
6832 6834
 La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
6833 6835
 
6834
-##### Article R311-5
6836
+###### Article R311-5
6835 6837
 
6836 6838
 La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.
6837 6839
 
6838 6840
 Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
6839 6841
 
6840
-##### Article R311-6
6842
+###### Article R311-6
6841 6843
 
6842 6844
 Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
6843 6845
 
6844 6846
 Est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.
6845 6847
 
6846
-##### Article R311-7
6848
+###### Article R311-7
6847 6849
 
6848 6850
 Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.
6849 6851
 
... ...
@@ -6853,7 +6855,7 @@ La commission établit son règlement intérieur.
6853 6855
 
6854 6856
 Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
6855 6857
 
6856
-##### Article D311-8
6858
+###### Article D311-8
6857 6859
 
6858 6860
 Les comptes rendus des séances de la commission comportent :
6859 6861
 
... ...
@@ -6863,6 +6865,40 @@ Les comptes rendus des séances de la commission comportent :
6863 6865
 
6864 6866
 Les comptes rendus sont approuvés par la commission à la majorité des membres présents. Ils sont publiés sur le site internet du ministère de la culture.
6865 6867
 
6868
+##### Section 2 : Information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée
6869
+
6870
+###### Article R311-9
6871
+
6872
+Pour l'application de l'article L. 311-4-1, doivent être portés à la connaissance de l'acquéreur de tout support d'enregistrement au sens de l'article L. 311-4 :
6873
+
6874
+1° Le montant de la rémunération pour copie privée propre à chaque support d'enregistrement ;
6875
+
6876
+2° L'existence de la notice explicative prévue par l'article L. 311-4-1 ;
6877
+
6878
+3° L'adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel une version dématérialisée de cette notice peut être consultée et téléchargée.
6879
+
6880
+###### Article R311-10
6881
+
6882
+I.-Dans un lieu de vente, l'information prévue à l'article R. 311-9 prend la forme d'un affichage clair et lisible à proximité du support concerné.
6883
+
6884
+II.-Toutefois, lorsque la mise en vente est faite à destination d'utilisateurs finaux par une technique de communication à distance, ou lorsque la mise en vente a lieu dans des conditions matérielles ne permettant pas un affichage, cette information est portée à la connaissance de l'acquéreur de façon précise par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat.
6885
+
6886
+III.-Lorsqu'un support d'enregistrement est vendu à un acquéreur professionnel, l'information prévue à l'article R. 311-9 figure en pied de facture. S'ajoute alors à cette information la mention de la faculté de remboursement de la rémunération acquittée à l'occasion de l'achat.
6887
+
6888
+###### Article R311-11
6889
+
6890
+Un arrêté du ministre chargé de la culture précise le contenu de la notice prévue par l'article L. 311-4-1 ainsi que l'adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel celle-ci peut être consultée ou téléchargée.
6891
+
6892
+###### Article R311-12
6893
+
6894
+L'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements à l'article L. 311-4-1 est l'autorité administrative désignée par l'article R. 141-4 du code de la consommation.
6895
+
6896
+Avant toute décision, l'autorité administrative transmet à la personne mise en cause une copie du procès-verbal constatant les manquements, l'informe par écrit de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix, et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
6897
+
6898
+L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
6899
+
6900
+Le délai de prescription de l'action administrative à l'égard des manquements à l'article L. 311-4-1 est d'une année révolue à compter des manquements, s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
6901
+
6866 6902
 ### Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits
6867 6903
 
6868 6904
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales