Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 mars 2014 (version d60b996)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2014.

... ...
@@ -2540,7 +2540,7 @@ Cet établissement a pour mission :
2540 2540
 
2541 2541
 1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines ;
2542 2542
 
2543
-2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ;
2543
+2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre du commerce et des sociétés et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments centralisés de publicité légale ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
2544 2544
 
2545 2545
 3° De prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international aux besoins des innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes.
2546 2546
 
... ...
@@ -2556,7 +2556,7 @@ L'organisation administrative et financière de l'Institut est fixée par décre
2556 2556
 
2557 2557
 ###### Article L411-4
2558 2558
 
2559
-Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle.
2559
+Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.
2560 2560
 
2561 2561
 Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il y est statué, le ministère public et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
2562 2562
 
... ...
@@ -5033,7 +5033,7 @@ b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dan
5033 5033
 
5034 5034
 c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
5035 5035
 
5036
-d) A une appellation d'origine protégée ;
5036
+d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ;
5037 5037
 
5038 5038
 e) Aux droits d'auteur ;
5039 5039
 
... ...
@@ -5055,21 +5055,33 @@ L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la deman
5055 5055
 
5056 5056
 La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique.
5057 5057
 
5058
+###### Article L712-2-1
5059
+
5060
+Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
5061
+
5062
+Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret.
5063
+
5058 5064
 ###### Article L712-3
5059 5065
 
5060 5066
 Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
5061 5067
 
5062 5068
 ###### Article L712-4
5063 5069
 
5064
-Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue.
5070
+Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par :
5071
+
5072
+1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ;
5073
+
5074
+2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;
5075
+
5076
+3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;
5065 5077
 
5066
-Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.
5078
+4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l'article L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'institut.
5067 5079
 
5068 5080
 L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.
5069 5081
 
5070 5082
 Toutefois, ce délai peut être suspendu :
5071 5083
 
5072
-a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;
5084
+a) Lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ou sur une demande d'homologation d'indication géographique ;
5073 5085
 
5074 5086
 b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l'opposition ;
5075 5087
 
... ...
@@ -5187,7 +5199,9 @@ L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même sig
5187 5199
 
5188 5200
 a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
5189 5201
 
5190
-b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.
5202
+b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ;
5203
+
5204
+c) Indication géographique définie à l'article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l'origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée.
5191 5205
 
5192 5206
 Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.
5193 5207
 
... ...
@@ -5601,7 +5615,9 @@ La formule exécutoire mentionnée à l'article 82 du règlement communautaire m
5601 5615
 
5602 5616
 ##### Chapitre Ier : Généralités
5603 5617
 
5604
-###### Article L721-1
5618
+###### Section 1 : Appellations d'origine
5619
+
5620
+####### Article L721-1
5605 5621
 
5606 5622
 Les règles relatives à la détermination des appellations d'origine sont fixées par l'article L. 115-1 du code de la consommation reproduit ci-après :
5607 5623
 
... ...
@@ -5609,6 +5625,136 @@ Les règles relatives à la détermination des appellations d'origine sont fixé
5609 5625
 
5610 5626
 Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. "
5611 5627
 
5628
+###### Section 2 : Indications géographiques   protégeant les produits industriels et artisanaux
5629
+
5630
+####### Article L721-2
5631
+
5632
+Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4.
5633
+
5634
+####### Article L721-3
5635
+
5636
+La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l'article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.
5637
+
5638
+La décision d'homologation est prise après :
5639
+
5640
+1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
5641
+
5642
+2° La réalisation d'une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
5643
+
5644
+3° La consultation :
5645
+
5646
+a) Des collectivités territoriales ;
5647
+
5648
+b) Des groupements professionnels intéressés ;
5649
+
5650
+c) Du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsque la dénomination de l'indication géographique définie à l'article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d'instruction par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
5651
+
5652
+d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.
5653
+
5654
+A défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
5655
+
5656
+Lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'Institut national de la propriété industrielle s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.
5657
+
5658
+La décision d'homologation vaut reconnaissance de l'organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.
5659
+
5660
+La redevance versée à l'Institut national de la propriété industrielle pour l'homologation du cahier des charges est à la charge de l'organisme défini à l'article L. 721-4.
5661
+
5662
+####### Article L721-4
5663
+
5664
+La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.
5665
+
5666
+Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
5667
+
5668
+Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l'organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.
5669
+
5670
+Les missions de défense et de gestion assurées par l'organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu'elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.
5671
+
5672
+####### Article L721-5
5673
+
5674
+Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l'organisme de défense et de gestion dès lors qu'il respecte le cahier des charges homologué.
5675
+
5676
+Un opérateur ne peut se prévaloir d'une indication géographique que s'il est membre de l'organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l'article L. 721-6.
5677
+
5678
+Pour l'application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l'indication géographique.
5679
+
5680
+####### Article L721-6
5681
+
5682
+L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
5683
+
5684
+Pour chaque produit bénéficiant d'une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l'organisme :
5685
+
5686
+1° Elabore le projet de cahier des charges, le soumet à l'homologation de l'Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;
5687
+
5688
+2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l'Institut national de la propriété industrielle ;
5689
+
5690
+3° S'assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l'article L. 721-9 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l'Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
5691
+
5692
+4° S'assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;
5693
+
5694
+5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l'Institut national de la propriété industrielle, qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
5695
+
5696
+6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;
5697
+
5698
+7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l'indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur.
5699
+
5700
+####### Article L721-7
5701
+
5702
+Le cahier des charges d'une indication géographique précise :
5703
+
5704
+1° Le nom de celle-ci ;
5705
+
5706
+2° Le produit concerné ;
5707
+
5708
+3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
5709
+
5710
+4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;
5711
+
5712
+5° La description du processus d'élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
5713
+
5714
+6° L'identité de l'organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu'il représente et les modalités financières de leur participation ;
5715
+
5716
+7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l'article L. 721-9 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;
5717
+
5718
+8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;
5719
+
5720
+9° Les modalités de mise en demeure et d'exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;
5721
+
5722
+10° Le financement prévisionnel de l'organisme de défense et de gestion ;
5723
+
5724
+11° Les éléments spécifiques de l'étiquetage ;
5725
+
5726
+12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l'organisme de défense et de gestion.
5727
+
5728
+####### Article L721-8
5729
+
5730
+I. ― Sans préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre : 1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;
5731
+
5732
+2° Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que " genre ", " type ", " méthode ", " façon ", " imitation " ou d'une expression similaire ;
5733
+
5734
+3° Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit ;
5735
+
5736
+4° Toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
5737
+
5738
+Lorsqu'une indication géographique contient en elle-même le nom d'un produit considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique n'est pas considérée comme contraire aux 1° ou 2° du présent I.
5739
+
5740
+II. ― L'indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
5741
+
5742
+####### Article L721-9
5743
+
5744
+Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d'évaluation de la conformité, qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou par l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.
5745
+
5746
+L'organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d'avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa du présent article afin qu'il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l'article L. 721-6 du présent code.
5747
+
5748
+L'Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d'évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre.
5749
+
5750
+Après mise en demeure de l'organisme de défense et de gestion, l'institut peut retirer l'homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n'ont pas été mises en œuvre dans les délais requis.
5751
+
5752
+La décision de retrait de l'homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.
5753
+
5754
+####### Article L721-10
5755
+
5756
+Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5757
+
5612 5758
 ##### Chapitre II : Contentieux
5613 5759
 
5614 5760
 ###### Section 1 : Actions civiles
... ...
@@ -5621,11 +5767,9 @@ Pour l'application du présent chapitre, on entend par " indication géographiqu
5621 5767
 
5622 5768
 a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;
5623 5769
 
5624
-b) Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
5625
-
5626
-c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;
5770
+b) Les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;
5627 5771
 
5628
-d) Les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.
5772
+c) Les appellations d'origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l'Union européenne ;
5629 5773
 
5630 5774
 Sont interdits la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique.
5631 5775
 
... ...
@@ -5801,6 +5945,36 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe :
5801 5945
 
5802 5946
 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique prévue par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction.
5803 5947
 
5948
+#### Titre III : Indications relatives aux services publics
5949
+
5950
+##### Chapitre unique
5951
+
5952
+###### Article L731-1
5953
+
5954
+Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu'en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
5955
+
5956
+###### Article L731-2
5957
+
5958
+Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l'autorisation préalable du service concerné.
5959
+
5960
+L'autorisation prévue au premier alinéa :
5961
+
5962
+1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable d'un exemplaire du support destiné à la publication ;
5963
+
5964
+2° Ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;
5965
+
5966
+3° Est motivée par l'intérêt général.
5967
+
5968
+Le service ayant délivré l'autorisation peut la retirer à tout moment si l'une des conditions précitées n'est plus remplie. La décision de retrait prend effet dix jours après sa notification.
5969
+
5970
+###### Article L731-3
5971
+
5972
+Tout manquement à l'article L. 731-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.
5973
+
5974
+###### Article L731-4
5975
+
5976
+Les manquements au présent chapitre sont recherchés et constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
5977
+
5804 5978
 ## Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
5805 5979
 
5806 5980
 ### Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte