Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1178 | 1178 |
###### Article L211-4 |
1179 | 1179 | |
1180 | 1180 |
I.- La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre des artistes-interprètes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle : |
1181 | ||
1182 | 1180 |
1° De de l'interprétation pour les artistes-interprètes. . |
1181 | ||
1182 | 1182 |
Toutefois, si , durant cette période, une fixation de l'interprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa , les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète n'expirent que expirent : |
1183 | ||
1182 | 1184 |
1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ; |
1183 | 1185 | |
1184 | 1186 |
2° De Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit le premier de ces faits. |
1187 | ||
1184 | 1188 |
II.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes. . |
1189 | ||
1184 | 1190 |
Toutefois, si , durant cette période, un phonogramme fait l'objet , d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels , ou d'une mise à disposition du communication au public pendant la période définie au premier alinéa , les droits patrimoniaux du producteur du phonogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante de phonogrammes expirent soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la mise à la disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication au public ; . L'artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2. |
1185 | 1191 | |
1186 | 1192 |
3° De III.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence d'images , sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. . |
1193 | ||
1186 | 1194 |
Toutefois, si , durant cette période, un vidéogramme fait l'objet , d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels , d'une mise à disposition du public ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa , les droits patrimoniaux du producteur du vidéogramme n'expirent que de vidéogrammes expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ; . |
1187 | 1195 | |
1188 | 1196 |
4° De IV.-La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle . |
1226 |
###### Article L212-3-1 |
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1227 | ||
1228 |
I.-Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4, l'artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative. |
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1229 | ||
1230 |
II.-Si, au cours des douze mois suivant la notification prévue au I du présent article, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, l'artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l'autorisation. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit. |
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1231 | ||
1232 |
III.-Les modalités d'exercice du droit de résiliation sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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1234 |
###### Article L212-3-2 |
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1235 | ||
1236 |
Lorsqu'un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à l'article L. 212-3-1 d'un commun accord. |
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1237 | ||
1238 |
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. |
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1240 |
###### Article L212-3-3 |
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1241 | ||
1242 |
I.-Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à l'artiste-interprète, en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit. |
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1243 | ||
1244 |
Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas deux millions d'euros n'est pas tenu, pour l'exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l'hypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser. |
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1245 | ||
1246 |
II.-Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de l'ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente ou l'échange, ou la mise à disposition du phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, à l'exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1. |
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1247 | ||
1248 |
III.-Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l'artiste-interprète ou d'une société de perception et de répartition des droits mentionnée au IV et chargée de percevoir la rémunération annuelle supplémentaire de l'artiste-interprète, un état des recettes provenant de l'exploitation du phonogramme selon chaque mode d'exploitation mentionné au II. |
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1249 | ||
1250 |
Il fournit, dans les mêmes conditions, toute justification propre à établir l'exactitude des comptes. |
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1251 | ||
1252 |
IV.-La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture. |
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1253 | ||
1254 |
L'agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération : |
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1255 | ||
1256 |
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ; |
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1257 | ||
1258 |
2° Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux mêmes I et II, tant auprès de leurs membres qu'auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ; |
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1259 | ||
1260 |
3° De l'importance de leur répertoire et de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue auxdits I et II au sein des organes dirigeants ; |
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1261 | ||
1262 |
4° De leur respect des obligations prévues au titre II du livre III. |
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1263 | ||
1264 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément. |
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1266 |
###### Article L212-3-4 |
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1267 | ||
1268 |
Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à l'artiste-interprète en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4. |