Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 1er novembre 2013 (version e6e8778)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 2013.

1178 1178
###### Article L211-4
1179 1179

                                                                                    
1180 1180
I.-
La durée des droits patrimoniaux 
objets du présent titre
des artistes-interprètes
 est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle 
:
1181

                                                                                    
1182 1180
1° De
de
 l'interprétation
 pour les artistes-interprètes. 
.
1181

                                                                                    
1182 1182
Toutefois, si
, durant cette période,
 une fixation de l'interprétation 
dans un vidéogramme ou un phonogramme 
fait l'objet d'une mise à
 la
 disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public
 pendant la période définie au premier alinéa
, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète 
n'expirent que
expirent :
1183

                                                                                    
1182 1184
1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme,
 cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;
1183 1185

                                                                                    
1184 1186
De
Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit le premier de ces faits.
1187

                                                                                    
1184 1188
II.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de
 la première fixation d'une séquence de son
 pour les producteurs de phonogrammes. 
.
1189

                                                                                    
1184 1190
Toutefois, si
, durant cette période,
 un phonogramme fait l'objet
,
 d'une mise à la disposition du public
 par des exemplaires matériels
,
 ou
 d'une 
mise à disposition du
communication au
 public
 pendant la période définie au premier alinéa
, les droits patrimoniaux du producteur 
du phonogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante
de phonogrammes expirent soixante-dix
 ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la 
mise à la disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa 
première communication au public
 ;
. L'artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2.
1185 1191

                                                                                    
1186 1192
3° De
III.-La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de
 la première fixation d'une séquence d'images
,
 sonorisées ou non
 pour les producteurs de vidéogrammes. 
.
1193

                                                                                    
1186 1194
Toutefois, si
, durant cette période,
 un vidéogramme fait l'objet
,
 d'une mise à la disposition du public
 par des exemplaires matériels
, d'une mise à disposition du public
 ou d'une communication au public
 pendant la période définie au premier alinéa
, les droits patrimoniaux du producteur 
du vidéogramme n'expirent que
de vidéogrammes expirent
 cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits
 ;
.
1187 1195

                                                                                    
1188 1196
4° De
IV.-La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de
 la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1
 pour des entreprises de communication audiovisuelle
.
   

                    
1226
###### Article L212-3-1
1227

                        
1228
I.-Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4, l'artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.
1229

                        
1230
II.-Si, au cours des douze mois suivant la notification prévue au I du présent article, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, l'artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l'autorisation. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.
1231

                        
1232
III.-Les modalités d'exercice du droit de résiliation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1234
###### Article L212-3-2
1235

                        
1236
Lorsqu'un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à l'article L. 212-3-1 d'un commun accord.
1237

                        
1238
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
   

                    
1240
###### Article L212-3-3
1241

                        
1242
I.-Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à l'artiste-interprète, en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.
1243

                        
1244
Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas deux millions d'euros n'est pas tenu, pour l'exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l'hypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser.
1245

                        
1246
II.-Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de l'ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente ou l'échange, ou la mise à disposition du phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, à l'exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.
1247

                        
1248
III.-Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l'artiste-interprète ou d'une société de perception et de répartition des droits mentionnée au IV et chargée de percevoir la rémunération annuelle supplémentaire de l'artiste-interprète, un état des recettes provenant de l'exploitation du phonogramme selon chaque mode d'exploitation mentionné au II.
1249

                        
1250
Il fournit, dans les mêmes conditions, toute justification propre à établir l'exactitude des comptes.
1251

                        
1252
IV.-La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
1253

                        
1254
L'agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération :
1255

                        
1256
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;
1257

                        
1258
2° Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux mêmes I et II, tant auprès de leurs membres qu'auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ;
1259

                        
1260
3° De l'importance de leur répertoire et de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue auxdits I et II au sein des organes dirigeants ;
1261

                        
1262
4° De leur respect des obligations prévues au titre II du livre III.
1263

                        
1264
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément.
   

                    
1266
###### Article L212-3-4
1267

                        
1268
Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à l'artiste-interprète en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4.