Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 2 mars 2013 (version 2c2548d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

5858
###### Article R134-1
5859

                        
5860
La base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 est dénommée " Registre des livres indisponibles du xxe siècle ". Elle est ouverte à la consultation du public sur le service de communication au public en ligne de la Bibliothèque nationale de France. Elle est enrichie d'une nouvelle liste de livres indisponibles le 21 mars de chaque année, s'il est ouvré, ou le premier jour ouvré suivant.
5861

                        
5862
La liste des livres indisponibles qui y sont enregistrés est arrêtée par un comité scientifique placé auprès du président de la Bibliothèque nationale de France et composé, en majorité et à parité, de représentants des auteurs et des éditeurs. La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
5863

                        
5864
A chaque livre indisponible sont associées des données et informations dont la liste figure en annexe au présent article. Ces données et informations sont issues des bases bibliographiques publiées par la Bibliothèque nationale de France et par les organisations professionnelles du secteur du livre.
   

                    
5866
###### Article Annexe à l'article R134-1
5867

                        
5868
Les données et informations enregistrées, selon leur disponibilité, dans le traitement dénommé Registre des livres indisponibles du xxe siècle sont les suivantes :
5869

                        
5870
1. Noms et prénoms ou pseudonymes du ou des auteurs.
5871

                        
5872
2. Précisions sur la qualité de l'auteur (préfacier, illustrateur...).
5873

                        
5874
3. Année du décès du ou des auteurs.
5875

                        
5876
4. Mention d'un numéro d'identification de l'auteur.
5877

                        
5878
5. Dénomination de l'auteur collectivité.
5879

                        
5880
6. Titre du livre.
5881

                        
5882
7. Nom ou raison sociale de l'éditeur.
5883

                        
5884
8. Année de publication du livre.
5885

                        
5886
9. Mention de l'édition (notamment première édition, édition revue, édition augmentée...).
5887

                        
5888
10. Mention de la collection.
5889

                        
5890
11. Caractère illustré du livre.
5891

                        
5892
12. Nombre de volumes et nombre de pages.
5893

                        
5894
13. Mention du numéro international normalisé du livre (ISBN).
5895

                        
5896
14. Mention d'un numéro d'identification pérenne du livre.
5897

                        
5898
15. Mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.
5899

                        
5900
16. Mention prévue à l'article R. 134-3, selon laquelle le livre fait l'objet d'une déclaration d'opposition en cours d'instruction.
   

                    
5902
###### Article R134-2
5903

                        
5904
Le titre de chaque livre ainsi que l'ensemble des données et informations mentionnées à l'article R. 134-1 qui lui sont associées sont effacés à l'expiration des durées de protection mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-12.
   

                    
5906
###### Article R134-3
5907

                        
5908
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.
   

                    
5910
###### Article R134-4
5911

                        
5912
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du président de la Bibliothèque nationale de France.
   

                    
5916
###### Article R134-5
5917

                        
5918
L'opposition prévue au premier et au troisième alinéa du I de l'article L. 134-4, l'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5, la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 et la demande de retrait prévue au troisième alinéa de l'article L. 134-8 sont présentées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.
5919

                        
5920
A l'appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité.
5921

                        
5922
A l'appui de son opposition, l'ayant droit de l'auteur doit justifier de son identité en produisant une copie d'une pièce d'identité et adresser un acte de notoriété prouvant sa qualité d'ayant droit.
5923

                        
5924
A l'appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l'éditeur communique toute pièce de nature à justifier de sa qualité d'éditeur du livre concerné.
   

                    
5926
###### Article R134-6
5927

                        
5928
L'opposition prévue au premier alinéa du I de l'article L. 134-4 s'exerce auprès de la Bibliothèque nationale de France. Dès réception, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique créée par l'article L. 134-2 une mention selon laquelle le livre fait l'objet d'une déclaration d'opposition en cours d'instruction. Elle en informe les sociétés de perception et de répartition des droits agréées mentionnées à l'article L. 134-3 et leur communique les pièces produites à l'appui de l'opposition dans un délai d'un mois.
5929

                        
5930
Faute pour ces sociétés d'établir dans les trois mois suivant la communication de ces pièces que la déclaration d'opposition a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique créée par l'article L. 134-2 une mention selon laquelle elles ne peuvent exercer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation sous forme numérique du livre concerné.
5931

                        
5932
Si la déclaration d'opposition émane de l'auteur du livre indisponible, la Bibliothèque nationale de France cesse de rendre accessible au public les données et informations relatives à ce livre.
   

                    
5934
###### Article R134-7
5935

                        
5936
L'opposition prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 s'exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de ces pièces que la déclaration d'opposition a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, la société en informe la Bibliothèque nationale de France, qui cesse de rendre accessibles au public les données et informations relatives à ce livre.
   

                    
5938
###### Article R134-8
5939

                        
5940
L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3. A l'appui de son opposition, l'auteur produit tout élément probant de nature à établir que l'éditeur ne dispose pas du droit de reproduction du livre concerné sous une forme imprimée. La société communique ces éléments à l'éditeur, qui dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de ces pièces que la déclaration d'opposition n'est étayée d'aucun élément probant, la société retire l'autorisation délivrée à l'éditeur.
   

                    
5942
###### Article R134-9
5943

                        
5944
La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3. Lorsque l'auteur du livre soutient être seul titulaire des droits définis à l'article L. 134-3, il produit à l'appui de sa demande de retrait tout élément probant de nature à l'établir. La société communique ces éléments à l'éditeur, s'il existe. Ce dernier dispose alors d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire ou l'ayant fait à tort, la société perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.
   

                    
5946
###### Article R134-10
5947

                        
5948
Lorsque le droit prévu au I de l'article L. 134-3 lui est retiré, la société en informe la Bibliothèque nationale de France, qui inscrit la mention de ce retrait dans la base de données publique créée par l'article L. 134-2.
   

                    
5950
###### Article R134-11
5951

                        
5952
Les mesures de publicité mentionnées à l'article L. 134-7 comportent une campagne d'information menée à l'initiative du ministère chargé de la culture, en liaison avec les sociétés de perception et de répartition des droits et les organisations professionnelles du secteur du livre.
5953

                        
5954
Cette campagne comprend la présentation du dispositif sur un service de communication au public en ligne, une opération de publipostage en ligne, la publication d'encarts dans la presse nationale ainsi que la diffusion de bannières sur des sites internet d'information.
5955

                        
5956
Elle débute à la date prévue au premier alinéa de l'article R. 134-1 et se poursuit durant une période de six mois.
   

                    
6511
##### Article R327-1
6512

                        
6513
Une société régie par le titre II du livre III peut être agréée au titre de l'article L. 134-3, si elle :
6514

                        
6515
1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ;
6516

                        
6517
2° Apporte la preuve de la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants ;
6518

                        
6519
3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
6520

                        
6521
a) De leur qualité d'auteur ; ou
6522

                        
6523
b) De la nature et du niveau de leurs diplômes ; ou
6524

                        
6525
c) De leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;
6526

                        
6527
4° Donne les informations nécessaires relatives :
6528

                        
6529
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;
6530

                        
6531
b) Aux moyens mis en œuvre pour gérer les opérations relatives aux livres indisponibles au regard des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et en informer la Bibliothèque nationale de France aux fins de mention dans la base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 ;
6532

                        
6533
c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;
6534

                        
6535
d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
6536

                        
6537
5° Indique les dispositions qu'elle a prises ou qu'elle entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs ainsi que le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition ;
6538

                        
6539
6° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;
6540

                        
6541
7° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ;
6542

                        
6543
8° Indique les dispositions qu'elle a prises ou qu'elle entend prendre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition.
   

                    
6545
##### Article R327-2
6546

                        
6547
La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 327-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
   

                    
6549
##### Article R327-3
6550

                        
6551
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
6553
##### Article R327-4
6554

                        
6555
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
   

                    
6557
##### Article R327-5
6558

                        
6559
Tout changement de statut ou de règlement général, et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'une société agréée sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.
   

                    
6561
##### Article R327-6
6562

                        
6563
Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 327-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.
6564

                        
6565
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
6567
##### Article R327-7
6568

                        
6569
L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible disposent d'un délai de six mois à compter de l'inscription de ce livre dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 pour désigner conjointement une société agréée de perception et de répartition des droits. A l'expiration de ce délai, la gestion du droit d'autoriser l'exploitation numérique de leurs livres indisponibles est confiée à la société réunissant le plus grand nombre de livres indisponibles gérés.
6570

                        
6571
Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.