Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 2821e32)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2012.

4540 4540
####### Article L623-31
4541 4541

                                                                                    
4542 4542
Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance
, dont le nombre ne peut être inférieur à dix,
 à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.
4543 4543

                                                                                    
4544 4544
La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prises en application du présent chapitre.
4545 4545

                                                                                    
4546 4546
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil
 
.
   

                    
6732 6732
######## Article R331-31
6733 6733

                                                                                    
6734 6734
Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par 
les articles 174 et 175
l'article 197
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.
   

                    
7432 7432
###### Article R411-3
7433 7433

                                                                                    
7434 7434
Le conseil d'administration est composé de douze membres :
7435 7435

                                                                                    
7436 7436
1° Une personnalité issue du monde économique et membre du Conseil supérieur de la propriété industrielle, président, nommée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
7437 7437

                                                                                    
7438 7438
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
7439 7439

                                                                                    
7440 7440
3° Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
7441 7441

                                                                                    
7442 7442
4° Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant ;
7443 7443

                                                                                    
7444 7444
5° Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ;
7445 7445

                                                                                    
7446 7446
6° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un représentant des praticiens de la propriété industrielle en entreprise nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
7447 7447

                                                                                    
7448 7448
7° Deux représentants des milieux industriels intéressés à la protection de la propriété industrielle nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
7449 7449

                                                                                    
7450 7450
8° Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
7451 7451

                                                                                    
7452 7452
Le président est assisté d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions que lui et choisi parmi les membres du conseil d'administration.
7453 7453

                                                                                    
7454 7454
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
7455 7455

                                                                                    
7456 7456
Le directeur général, le 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
7457 7457

                                                                                    
7458 7458
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
7459 7459

                                                                                    
7460 7460
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par un agent de l'institut désigné à cet effet par le directeur général.
   

                    
7498
###### Article R411-7
7499

                        
7500
L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé des finances. Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes.
7501

                        
7502
Il est placé sous l'autorité du directeur général. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion et reçoit du ministre chargé des finances les directives concernant l'exécution de la partie financière de son service.
7503

                        
7504
Il est tenu, avant son installation, de prêter serment devant la Cour des comptes et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et des affaires économiques. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris et au contrôle de la Cour des comptes.
7505

                        
7506
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement, qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
   

                    
7508 7498
###### Article R411-8
7509 7499

                                                                                    
7510 7500
Le contrôle de l'Institut national de la propriété industrielle, et notamment le contrôle a posteriori de l'exécution du budget, est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier, selon les modalités fixées par le
L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du
 décret n° 
55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
7511

                                                                                    
7512
Les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, de l'économie et du budget.
7500
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
7514 7502
###### Article R411-9
7515 7503

                                                                                    
7516 7504
Le directeur général de l'institut transmet pour approbation aux ministres chargés de la propriété industrielle et du budget, accompagnées le cas échéant de l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, les délibérations prises par le conseil d'administration dans l'exercice des attributions suivantes :
7517

                                                                                    
7518 7504
 
approbation du budget et de ses modifications, du compte financier de l'exercice clos et de l'affectation du résultat, fixation des orientations de la politique tarifaire, des conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, décisions de création ou de suppression de filiales, d'acquisitions ou de cessions de participations, d'achat, de vente ou de location d'immeubles, autorisation des emprunts et acceptation de dons et legs.
7519 7505

                                                                                    
7520 7506
Les délibérations 
portant sur le projet de budget de l'institut et les modifications qui peuvent lui être apportées en cours d'exercice sont transmises dans les délais prévus en ce qui concerne le budget général des services civils par la lettre commune du ministre du budget.
7521

                                                                                    
7522 7506
Les délibérations 
transmises sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la propriété industrielle et du budget si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.
7523 7507

                                                                                    
7508
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
7509

                                                                                    
7524 7510
Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au membre du corps du contrôle général économique et financier pour les décisions d'approbation prévues au présent article.
   

                    
7560
###### Article R411-14
7561

                        
7562
L'agent comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements.
7563

                        
7564
Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur général. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir le directeur général de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres qui en sont susceptibles.
7565

                        
7566
Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.
7567

                        
7568
Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général.
7569

                        
7570
Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.
   

                    
7572
###### Article R411-15
7573

                        
7574
Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis chaque année au conseil d'administration.
7575

                        
7576
Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil d'administration et du membre du corps du contrôle général économique et financier, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.
7577

                        
7578
Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au membre du corps du contrôle général économique et financier pour l'approbation du compte administratif.