Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2012 (version 7aba4de)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2012.

954
####### Article L132-42-1
955

                        
956
Par dérogation à l'article L. 2232-24 du code du travail, dans les entreprises non assujetties à l'obligation d'organiser les élections prévues au livre III de la deuxième partie du même code, les accords mentionnés aux articles L. 132-37 à L. 132-41, L. 132-43 et L. 132-44 du présent code peuvent être négociés et conclus, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail, par un ou plusieurs journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du même code collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse et mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives mentionnées à l'article L. 132-44 du présent code. Ces accords sont approuvés à la majorité des suffrages exprimés par les seuls journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-27 du même code.
   

                    
958 962
####### Article L132-44
959 963

                                                                                    
960 964
Il est créé une commission, présidée par un représentant de l'Etat, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
961 965

                                                                                    
962 966
Le représentant de l'Etat est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication
.
967

                                                                                    
962 968
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 2232-21 et à l'article L. 2232-22 du code du travail, la commission se prononce, en lieu et place de la commission paritaire de branche, sur la validité des accords relatifs aux droits d'auteur des journalistes conclus dans les conditions prévues à l'article L. 2232-21 du même code, dans les deux mois qui suivent leur transmission ; à défaut, les accords sont réputés avoir été validés. La commission contrôle que ces accords collectifs n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables
.
963 969

                                                                                    
964 970
A défaut de conclusion d'un accord d'entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l'absence de tout autre accord collectif applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l'article L. 132-39.
965 971

                                                                                    
966 972
En l'absence d'engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l'accord d'entreprise l'employeur et le délégué syndical. En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :
967 973

                                                                                    
968 974
- les institutions représentatives du personnel ;
969 975
- à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
970 976
- à défaut, tout journaliste professionnel au sens du même article L. 7111-3 collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse.
971 977

                                                                                    
972 978
Pour les accords d'entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l'une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu'au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise dans les six mois suivant la date d'expiration de l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord.
973 979

                                                                                    
974 980
La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
975 981

                                                                                    
976 982
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
977 983

                                                                                    
978 984
Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.
979 985

                                                                                    
980 986
L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
981 987

                                                                                    
982 988
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.