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@@ -306,7 +306,7 @@ Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : |
306 | 306 |
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307 | 307 |
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; |
308 | 308 |
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309 |
-2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; |
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309 |
+2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; |
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310 | 310 |
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311 | 311 |
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : |
312 | 312 |
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@@ -1038,7 +1038,7 @@ Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : |
1038 | 1038 |
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1039 | 1039 |
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; |
1040 | 1040 |
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1041 |
-2° Les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ; |
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1041 |
+2° Les reproductions réalisées à partir d'une source licite, strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ; |
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1042 | 1042 |
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1043 | 1043 |
3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source : |
1044 | 1044 |
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@@ -1255,9 +1255,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a |
1255 | 1255 |
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1256 | 1256 |
###### Article L311-1 |
1257 | 1257 |
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1258 |
-Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3. |
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1258 |
+Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisée à partir d'une source licite dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3. |
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1259 | 1259 |
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1260 |
-Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique. |
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1260 |
+Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée à partir d'une source licite, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique. |
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1261 | 1261 |
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1262 | 1262 |
###### Article L311-2 |
1263 | 1263 |
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@@ -1271,13 +1271,25 @@ La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définie |
1271 | 1271 |
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1272 | 1272 |
La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports. |
1273 | 1273 |
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1274 |
-Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet. |
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1274 |
+Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d'enregistrement qu'il permet. |
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1275 | 1275 |
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1276 |
-Ce montant tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière. |
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1276 |
+Ce montant est également fonction de l'usage de chaque type de support. Cet usage est apprécié sur le fondement d'enquêtes. |
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1277 |
+ |
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1278 |
+Toutefois, lorsque des éléments objectifs permettent d'établir qu'un support peut être utilisé pour la reproduction à usage privé d'œuvres et doit, en conséquence, donner lieu au versement de la rémunération, le montant de cette rémunération peut être déterminé par application des seuls critères mentionnés au deuxième alinéa, pour une durée qui ne peut excéder un an à compter de cet assujettissement. |
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1279 |
+ |
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1280 |
+Le montant de la rémunération tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière. |
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1281 |
+ |
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1282 |
+###### Article L311-4-1 |
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1283 |
+ |
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1284 |
+Le montant de la rémunération prévue à l'article L. 311-3 propre à chaque support est porté à la connaissance de l'acquéreur lors de la mise en vente des supports d'enregistrement mentionnés à l'article L. 311-4. Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée, est également portée à sa connaissance. Cette notice mentionne la possibilité de conclure des conventions d'exonération ou d'obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues à l'article L. 311-8. |
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1285 |
+ |
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1286 |
+Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées à l'article L. 141-1 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 €. |
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1287 |
+ |
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1288 |
+Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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1277 | 1289 |
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1278 | 1290 |
###### Article L311-5 |
1279 | 1291 |
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1280 |
-Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. |
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1292 |
+Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-4 et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. |
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1281 | 1293 |
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1282 | 1294 |
Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement. |
1283 | 1295 |
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@@ -1301,7 +1313,7 @@ La rémunération pour copie privée des oeuvres visées au second alinéa de l' |
1301 | 1313 |
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1302 | 1314 |
###### Article L311-8 |
1303 | 1315 |
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1304 |
-La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par : |
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1316 |
+I.-La rémunération pour copie privée n'est pas due lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par : |
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1305 | 1317 |
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1306 | 1318 |
1° Les entreprises de communication audiovisuelle ; |
1307 | 1319 |
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... | ... |
@@ -1311,6 +1323,12 @@ La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le supp |
1311 | 1323 |
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1312 | 1324 |
3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs. |
1313 | 1325 |
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1326 |
+II.-La rémunération pour copie privée n'est pas due non plus pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée. |
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1327 |
+ |
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1328 |
+III.-Une convention constatant l'exonération et en fixant les modalités peut être conclue entre les personnes bénéficiaires des I ou II et l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-6. En cas de refus de l'un des organismes de conclure une convention, ce dernier doit préciser les motifs de ce refus. |
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1329 |
+ |
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1330 |
+A défaut de conclusion d'une convention, ces personnes ont droit au remboursement de la rémunération sur production de justificatifs déterminés par les ministres chargés de la culture et de l'économie. |
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1331 |
+ |
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1314 | 1332 |
#### Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits |
1315 | 1333 |
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1316 | 1334 |
##### Chapitre unique |
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@@ -1365,7 +1383,7 @@ Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion |
1365 | 1383 |
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1366 | 1384 |
Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits. La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple. |
1367 | 1385 |
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1368 |
-Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial. |
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1386 |
+Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial. |
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1369 | 1387 |
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1370 | 1388 |
###### Article L321-10 |
1371 | 1389 |
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