Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 décembre 2011 (version 4052d68)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 2011.

2274 2274
###### Article L412-1
2275 2275

                                                                                    
2276 2276
Le comité
Un groupement d'intérêt public comprenant notamment l'Etat et l'Institut national
 de la
 recherche agronomique assure les fonctions d'instance nationale des obtentions végétales. A ce titre, il est chargé :
2277

                                                                                    
2276 2278
1° D'appliquer les lois et règlements en matière de
 protection des obtentions végétales
, placé auprès du ministre de l'agriculture, est présidé par un représentant de l'Etat et composé de personnalités, tant du secteur public que du secteur privé, qualifiées par leurs connaissances théoriques ou pratiques des problèmes de génétique, de botanique et d'agronomie. Ce comité délivre
 et, notamment, de délivrer
 le certificat mentionné à l'article L. 623-4
 ;
2279

                                                                                    
2276 2280
2° D'apporter son appui à l'Etat pour l'élaboration de la réglementation nationale et des accords internationaux relatifs aux variétés végétales
.
2281

                                                                                    
2282
Le responsable au sein du groupement d'intérêt public des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il prend les décisions prévues au présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des certificats d'obtention végétale. Il exerce ses fonctions indépendamment de toute autorité hiérarchique ou de tutelle.
   

                    
4022 4028
####### Article L623-1
4023 4029

                                                                                    
4024 4030
Pour l'application du présent chapitre
 est appelée "obtention végétale" la
, constitue une "
 variété 
nouvelle, créée ou découverte
" un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être
 :
4025 4031

                                                                                    
4026 4032
Qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs
Défini par l'expression des
 caractères 
dont la
résultant d'un certain génotype ou d'une certaine
 combinaison 
est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle ;
4027

                                                                                    
4028
2° Qui est homogène pour l'ensemble de ses
4032
de génotypes ;
4033

                                                                                    
4028 4034
2° Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits
 caractères ;
4029 4035

                                                                                    
4030 4036
Qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.
Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme.
   

                    
4032 4038
####### Article L623-2
4033 4039

                                                                                    
4034 4040
Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions
Pour l'application
 du présent chapitre
 ne sont pas brevetables.
, est appelée "obtention végétale" la variété nouvelle créée qui :
4041

                                                                                    
4042
1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;
4043

                                                                                    
4044
2° Est homogène, c'est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;
4045

                                                                                    
4046
3° Demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle.
   

                    
4036 4048
####### Article L623-3
4037 4049

                                                                                    
4038 4050
Toute obtention végétale répondant aux conditions de l'article L. 623-
1
2
 est définie par une dénomination à laquelle correspondent une description et un exemplaire témoin conservé dans une collection.
   

                    
4040 4052
####### Article L623-4
4041 4053

                                                                                    
4042 4054
I.-
Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé "
 
certificat d'obtention végétale
",
 "
 qui confère à son titulaire un droit exclusif 
à
de
 produire, 
à introduire sur le territoire où le présent chapitre est applicable, à
reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente,
 vendre ou 
à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments
commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel
 de reproduction ou de multiplication 
végétale
de la variété protégée.
4055

                                                                                    
4056
II.-Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent II ont été obtenus par l'utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s'étend, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question :
4057

                                                                                    
4058
1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;
4059

                                                                                    
4042 4060
2° Aux produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte
 de la variété 
considérée et des
protégée.
4061

                                                                                    
4062
III.-Le droit exclusif du titulaire s'étend :
4063

                                                                                    
4042 4064
1° Aux
 variétés qui 
en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige
ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l'article L. 623-2 ;
4065

                                                                                    
4042 4066
2° Aux variétés dont la production nécessite
 l'emploi répété de la variété 
protégée ;
4067

                                                                                    
4068
3° Aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens du même article L. 623-2, lorsque cette variété n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.
4069

                                                                                    
4070
IV.-Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite " variété initiale ", une variété qui :
4071

                                                                                    
4072
1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;
4073

                                                                                    
4074
2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens dudit article L. 623-2 ;
4075

                                                                                    
4042 4076
3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété 
initiale.
4043

                                                                                    
4044
Des décrets en Conseil d'Etat rendent progressivement applicables les dispositions de l'alinéa précédent aux différentes espèces végétales en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et des moyens de contrôle. Ces mêmes décrets déterminent pour chacune des espèces végétales les éléments de la plante sur lesquels porte le droit de l'obtenteur.
   

                    
4078
####### Article L623-4-1
4079

                        
4080
I.-Le droit du titulaire ne s'étend pas :
4081

                        
4082
1° Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ;
4083

                        
4084
2° Aux actes accomplis à titre expérimental ;
4085

                        
4086
3° Aux actes accomplis aux fins de la création d'une nouvelle variété ni aux actes visés au I de l'article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les III et IV de ce même article ne soient applicables.
4087

                        
4088
II.-Le droit du titulaire ne s'étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s'en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.
4089

                        
4090
Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :
4091

                        
4092
1° Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;
4093

                        
4094
2° Impliquent une exportation vers un pays n'appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale.
   

                    
4046 4096
####### Article L623-5
4047 4097

                                                                                    
4048 4098
N'est
I. - Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété, depuis plus de douze mois sur le territoire français ou sur le territoire de l'Espace économique européen, la variété n'est
 pas réputée nouvelle
 l'obtention qui, en France ou à l'étranger, et antérieurement à
.
4099

                                                                                    
4048 4100
Lorsque cette vente par l'obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à des tiers a eu lieu sur un autre territoire, aux fins d'exploitation de la variété, depuis plus de quatre ans avant
 la date du dépôt de la demande
, a reçu une publicité suffisante pour être exploitée, ou qui se trouve décrite dans une demande
 de certificat 
ou dans un certificat français non encore publié
d'obtention végétale,
 ou dans 
une demande déposée à l'étranger et bénéficiant
le cas des arbres et
 de la 
priorité prévue à l'article L. 623-6.
4049

                                                                                    
4050
Toutefois, ne constitue en aucun cas une divulgation de nature à détruire la nouveauté
4100
vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variété n'est pas réputée nouvelle.
4101

                                                                                    
4050 4102
II. - Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du I la remise à des fins réglementaires de matériel
 de la variété 
soit son utilisation par l'obtenteur dans ses essais ou expérimentations, soit son inscription à un catalogue ou à un registre officiel d'un Etat partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, soit sa
à un organisme officiel ou officiellement habilité, la remise à des tiers aux fins d'expérimentation ou de
 présentation dans une exposition 
officielle ou 
officiellement reconnue
 au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.
4051

                                                                                    
4052 4102
N'est pas davantage de nature à détruire la nouveauté de la variété la divulgation qui constitue un abus caractérisé à l'égard de
, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que
 l'obtenteur
 ait expressément stipulé l'interdiction d'exploiter commercialement la variété dont le matériel a été remis
.
   

                    
4054 4104
####### Article L623-6
4055 4105

                                                                                    
4056 4106
Toute
Un certificat d'obtention végétale peut être demandé par toute
 personne 
ayant la nationalité de l'un des Etats
ressortissant d'un Etat
 partie à la 
Convention de Paris du 2 décembre 1961
convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
 ou ayant son domicile
, siège
 ou établissement dans l'un de ces Etats
 peut demander
.
4107

                                                                                    
4056 4108
La personne demandant
 un certificat d'obtention
 pour les variétés appartenant aux genres ou espèces figurant sur la liste annexée à cette convention ou sur une liste complémentaire établie en application des dispositions de celle-ci.
4057

                                                                                    
4058 4108
Elle
 peut, lors du dépôt en France 
d'une
de cette
 demande
 de certificat d'obtention
, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l'un desdits Etats par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.
4059 4109

                                                                                    
4060 4110
Ne sont pas opposables à la validité des certificats d'obtention
La nouveauté, au sens de l'article L. 623-5, d'une variété
 dont la demande 
a été déposée dans les conditions prévues au précédent alinéa les faits survenus dans le délai de
bénéficie de la
 priorité 
tels qu'un autre
telle que définie au deuxième alinéa du présent article s'apprécie à la date du
 dépôt
, la publication de l'objet
 de la demande 
ou l'exploitation de la variété en cause
prioritaire
.
4061 4111

                                                                                    
4062 4112
En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre
,
 à condition que les Français bénéficient
, pour les genres et espèces considérés,
 de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile
 ou son
, siège ou
 établissement.
   

                    
4064 4114
####### Article L623-7
4065 4115

                                                                                    
4066 4116
Le certificat délivré par 
le comité de la protection des obtentions végétales
l'organisme
 mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être motivée.
   

                    
4068 4118
####### Article L623-8
4069 4119

                                                                                    
4070 4120
Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès 
du comité de la protection des obtentions végétales
de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1
, à titre confidentiel, des demandes de certificat.
   

                    
4090 4140
####### Article L623-12
4091 4141

                                                                                    
4092 4142
Le certificat n'est délivré que s'il résulte d'un examen préalable que la variété faisant l'objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l'article L. 623-
1
2
.
4093 4143

                                                                                    
4094 4144
Toutefois, 
le comité
l'organisme mentionné à l'article L. 412-1
 peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre 
pays
Etat
 partie à la convention 
de Paris du 2 décembre 1961
internationale pour la protection des obtentions végétales. Ce même organisme peut prendre en compte l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant cause
.
4095 4145

                                                                                    
4096 4146
Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.
   

                    
4104 4154
####### Article L623-14
4105 4155

                                                                                    
4106 4156
Les 
demandes de certificats d'obtention végétale, les 
actes portant
 soit
 délivrance du certificat
, soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou de gage, relatifs
 ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou
 à un certificat
 d'obtention,
 ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été régulièrement publiés dans 
les
des
 conditions prévues par 
un 
décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4108 4158
####### Article L623-15
4109 4159

                                                                                    
4110 4160
Le certificat désigne l'obtention par une dénomination permettant, sans confusion ni équivoque, son identification dans tous les Etats parties à la convention 
de Paris du 2 décembre 1961
internationale pour la protection des obtentions végétales
.
4111 4161

                                                                                    
4112 4162
L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l'obtention protégée.
4113 4163

                                                                                    
4114 4164
Une description de la variété nouvelle est annexée au certificat d'obtention.
4115 4165

                                                                                    
4116 4166
Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication.
4117 4167

                                                                                    
4118 4168
La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui-ci pour toute transaction commerciale même après l'expiration de la durée du certificat.
4119 4169

                                                                                    
4120 4170
La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de marque de fabrique ou de commerce dans un Etat partie à la convention 
de Paris du 2 décembre 1961
internationale pour la protection des obtentions végétales
. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la convention soit produite préalablement à la délivrance dudit certificat.
4121 4171

                                                                                    
4122 4172
Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de fabrique ou de commerce.
   

                    
4124 4174
####### Article L623-16
4125 4175

                                                                                    
4126 4176
L'examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d'inscription ou de radiation donnent lieu au versement de redevances pour services rendus.
4127 4177

                                                                                    
4128 4178
Une redevance est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.
4129 4179

                                                                                    
4130 4180
Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire.
4131 4181

                                                                                    
4132 4182
Le produit de ces redevances est porté en recettes 
à une section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique.
au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1.
   

                    
4150 4200
####### Article L623-19
4151 4201

                                                                                    
4152 4202
Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de l'agriculture peut, après avis 
du comité de la protection des obtentions végétales
de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1
, en prononcer la déchéance.
   

                    
4238
####### Article L623-22-3
4239

                        
4240
Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 623-22-4.
4241

                        
4242
La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance du lieu de situation du titulaire du droit. Elle doit être accompagnée de la justification que :
4243

                        
4244
1° Le demandeur n'a pu obtenir une licence dans un délai d'un an à dater de sa demande auprès du titulaire du certificat ;
4245

                        
4246
2° Qu'il est en état d'exploiter la variété de manière sérieuse et effective ;
4247

                        
4248
3° Que la licence est d'intérêt public eu égard, notamment, à l'insuffisance notoire d'approvisionnement du marché agricole concerné par cette variété.
4249

                        
4250
La demande de licence obligatoire peut être présentée, dans les conditions fixées aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, par le titulaire du certificat délivré pour une variété essentiellement dérivée d'une variété protégée qui n'a pas pu obtenir du titulaire du certificat de la variété initiale les autorisations nécessaires à l'exploitation de sa propre variété.
4251

                        
4252
Le titulaire du certificat protégeant la variété initiale peut obtenir, dans les mêmes conditions, une licence du certificat protégeant la variété essentiellement dérivée. La licence obligatoire est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.
4253

                        
4254
Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du titulaire ou du licencié.
4255

                        
4256
Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d'obtention et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.
   

                    
4258
####### Article L623-22-4
4259

                        
4260
Les droits attachés à une licence obligatoire ne peuvent être ni cédés, ni transmis, si ce n'est avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés.
4261

                        
4262
Cette cession ou transmission est, à peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal.
   

                    
4188 4264
####### Article L623-23
4189 4265

                                                                                    
4190 4266
Est déchu de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention végétale :
4191 4267

                                                                                    
4192 4268
1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'administration les éléments de reproduction ou de multiplication végétative
, tels que graines, boutures, greffons, rhizomes, tubercules,
 permettant de reproduire la variété protégée avec les caractères morphologiques et physiologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat d'obtention ;
4193 4269

                                                                                    
4194 4270
2° Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de vérifier les mesures qu'il a prises pour la conservation de la variété ;
4195 4271

                                                                                    
4196 4272
3° Qui n'a pas acquitté dans le délai prescrit la redevance annuelle visée au deuxième alinéa de l'article L. 623-16.
4197 4273

                                                                                    
4198 4274
La déchéance est constatée par 
le comité de la protection des obtentions végétales
l'organisme mentionné à l'article L. 412-1
. Lorsqu'elle est constatée au titre du 3° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime pour le défaut de paiement des redevances. Ce recours ne peut cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers. La décision définitive constatant la déchéance est publiée.
   

                    
4276
####### Article L623-23-1
4277

                        
4278
Le certificat d'obtention végétale est déclaré nul, par décision de justice, s'il est avéré :
4279

                        
4280
1° Soit qu'il a été attribué à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la personne qui y a droit ;
4281

                        
4282
2° Soit qu'à la date à laquelle il a été délivré la variété ne satisfaisait pas aux conditions mentionnées à l'article L. 623-2.
   

                    
4200 4284
####### Article L623-24
4201 4285

                                                                                    
4202 4286
Les dispositions des articles L. 613-8 et L. 613-29 à L. 613-32 sont applicables aux demandes de certificats d'obtention végétale et aux certificats d'obtention.
4203 4287

                                                                                    
4204 4288
Il en est de même des articles L. 613-9, L. 613-21 et L. 613-24, 
le comité de la protection des obtentions végétales
l'organisme mentionné à l'article L. 412-1
 étant substitué à l'Institut national de la propriété industrielle.
4289

                                                                                    
4290
L'article L. 611-7 est également applicable aux certificats d'obtention végétale, les inventions y étant entendues comme les obtentions, les brevets comme les certificats d'obtention végétale et la commission de conciliation comme celle instituée par un décret spécifique au domaine particulier des obtentions végétales.
   

                    
4294
####### Article L623-24-1
4295

                        
4296
Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d'autres espèces qui peuvent être énumérées par décret en Conseil d'Etat, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée.
   

                    
4298
####### Article L623-24-2
4299

                        
4300
Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 précité, l'agriculteur doit une indemnité aux titulaires des certificats d'obtention végétale dont il utilise les variétés.
   

                    
4302
####### Article L623-24-3
4303

                        
4304
Lorsqu'il n'existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d'obtention végétale et l'agriculteur concerné ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d'obtention végétale et un groupe d'agriculteurs concernés, ou d'accord interprofessionnel conclu dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les conditions d'application de la dérogation définie à l'article L. 623-24-1 du présent code, y compris les modalités de fixation du montant de l'indemnité visée à l'article L. 623-24-2, dont le montant est sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété, sont établies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 623-24-1.
   

                    
4306
####### Article L623-24-4
4307

                        
4308
Lorsque les agriculteurs ont recours à des prestataires de services pour trier leurs semences, ces opérations de triage doivent être faites dans des conditions permettant de garantir la traçabilité des produits issus de variétés faisant l'objet de certificat d'obtention végétale.
4309

                        
4310
En cas de non-respect de ces conditions, les semences sont réputées commercialisées et regardées comme une contrefaçon au sens de l'article L. 623-25.
   

                    
4312
####### Article L623-24-5
4313

                        
4314
Le non-respect par les agriculteurs des conditions d'application de la dérogation définie à l'article L. 623-24-1 leur fait perdre le bénéfice des dispositions de la présente section.
   

                    
4208 4318
####### Article L623-25
4209 4319

                                                                                    
4210 4320
Toute
Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute
 atteinte
 volontaire
 portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon 
engageant
qui engage
 la responsabilité civile de son auteur.
4211

                                                                                    
4212 4320
Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-4, ne constitue pas
 Au sens du présent article, sont également considérées comme
 une atteinte 
aux droits
au droit
 du titulaire d'un certificat d'obtention 
l'utilisation
végétale les utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination
 de la variété 
protégée comme source de variation initiale en vue d'obtenir une variété nouvelle
qui fait l'objet d'un certificat d'obtention
.
4213 4321

                                                                                    
4214 4322
Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20
, le titulaire d'une licence obligatoire visée à l'article L. 623-22-3
 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation
,
 peuvent exercer l'action 
en responsabilité 
prévue au premier alinéa 
ci-dessus
du présent article
 si, après
 une
 mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action.
4215 4323

                                                                                    
4216 4324
Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l'instance engagée par le licencié conformément à l'alinéa précédent.
4217 4325

                                                                                    
4218 4326
Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir à l'instance engagée par le titulaire du certificat afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
   

                    
4294 4402
####### Article L623-31
4295 4403

                                                                                    
4296 4404
Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.
4297 4405

                                                                                    
4298 4406
La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions 
du comité de la protection des obtentions végétales
de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1
 prises en application du présent chapitre.
4299 4407

                                                                                    
4300 4408
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.