Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -881,20 +881,6 @@ La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans.
881 881
 
882 882
 Ses stipulations peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par décret.
883 883
 
884
-####### Article L132-32
885
-
886
-A défaut d'accord conclu soit avant le 4 avril 1986, soit à la date d'expiration du précédent accord, les bases des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 132-31 sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentatives des auteurs et, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentatives des producteurs en publicité.
887
-
888
-####### Article L132-33
889
-
890
-Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
891
-
892
-La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
893
-
894
-Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
895
-
896
-Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
897
-
898 884
 ###### Section 5 : Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels
899 885
 
900 886
 ####### Article L132-34
... ...
@@ -923,7 +909,7 @@ Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion
923 909
 
924 910
 ####### Article L132-36
925 911
 
926
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées.
912
+Par dérogation à l'article L. 131-1 et sous réserve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées.
927 913
 
928 914
 ####### Article L132-37
929 915
 
... ...
@@ -933,7 +919,7 @@ Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la pério
933 919
 
934 920
 ####### Article L132-38
935 921
 
936
-L'exploitation de l'œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37, est rémunérée, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.
922
+L'exploitation de l'œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37, est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.
937 923
 
938 924
 ####### Article L132-39
939 925
 
... ...
@@ -941,7 +927,7 @@ Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l'ar
941 927
 
942 928
 L'exploitation de l'œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l'œuvre a été initialement publiée.
943 929
 
944
-Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.
930
+Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération complémentaire, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.
945 931
 
946 932
 ####### Article L132-40
947 933
 
... ...
@@ -971,6 +957,12 @@ Le représentant de l'Etat est nommé parmi les membres de la Cour de cassation,
971 957
 
972 958
 A défaut de conclusion d'un accord d'entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l'absence de tout autre accord collectif applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l'article L. 132-39.
973 959
 
960
+En l'absence d'engagement de négociation, sont considérés comme des parties à la négociation de l'accord d'entreprise l'employeur et le délégué syndical. En l'absence de délégué syndical, peuvent saisir la commission :
961
+
962
+- les institutions représentatives du personnel ;
963
+- à défaut, tout salarié mandaté par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
964
+- à défaut, tout journaliste professionnel au sens du même article L. 7111-3 collaborant de manière régulière à l'entreprise de presse.
965
+
974 966
 Pour les accords d'entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l'une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu'au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise dans les six mois suivant la date d'expiration de l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord.
975 967
 
976 968
 La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
... ...
@@ -979,7 +971,7 @@ La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de
979 971
 
980 972
 Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.
981 973
 
982
-L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective.L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
974
+L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
983 975
 
984 976
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.
985 977
 
... ...
@@ -1438,13 +1430,13 @@ Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescri
1438 1430
 
1439 1431
 ####### Article L331-1
1440 1432
 
1441
-Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.
1433
+Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
1442 1434
 
1443 1435
 Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.
1444 1436
 
1445
-Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit.L'exercice de l'action est notifié au producteur.
1437
+Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur.
1446 1438
 
1447
-Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire.
1439
+Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
1448 1440
 
1449 1441
 ####### Article L331-1-1
1450 1442
 
... ...
@@ -2665,9 +2657,9 @@ L'action civile en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits q
2665 2657
 
2666 2658
 ###### Article L521-3-1
2667 2659
 
2668
-Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale.
2660
+Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
2669 2661
 
2670
-Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles sont déterminés par voie réglementaire.
2662
+Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
2671 2663
 
2672 2664
 ###### Article L521-4
2673 2665
 
... ...
@@ -3909,13 +3901,11 @@ Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atte
3909 3901
 
3910 3902
 ####### Article L615-17
3911 3903
 
3912
-L'ensemble du contentieux né du présent titre est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative.
3913
-
3914
-Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets sont déterminés par voie réglementaire.
3904
+Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.
3915 3905
 
3916 3906
 Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
3917 3907
 
3918
-Les tribunaux de grande instance ci-dessus visés, ainsi que les cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13.
3908
+Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13 du présent code.
3919 3909
 
3920 3910
 ####### Article L615-18
3921 3911
 
... ...
@@ -4303,11 +4293,11 @@ Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabi
4303 4293
 
4304 4294
 ####### Article L623-31
4305 4295
 
4306
-L'ensemble du contentieux né du présent chapitre est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets et les arrêtés et décisions ministérielles qui relèvent de la juridiction administrative.
4296
+Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions végétales, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut être inférieur à dix, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs ministériels, qui relèvent de la juridiction administrative.
4307 4297
 
4308 4298
 La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre.
4309 4299
 
4310
-Les tribunaux de grande instance compétents, dont le nombre ne pourra être inférieur à dix, et le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont ainsi dévolues, sont déterminés par voie réglementaire.
4300
+Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
4311 4301
 
4312 4302
 ####### Article L623-32
4313 4303
 
... ...
@@ -4665,9 +4655,7 @@ Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la
4665 4655
 
4666 4656
 ###### Article L716-3
4667 4657
 
4668
-Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
4669
-
4670
-Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire.
4658
+Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
4671 4659
 
4672 4660
 ###### Article L716-4
4673 4661
 
... ...
@@ -4989,9 +4977,9 @@ Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de
4989 4977
 
4990 4978
 ####### Article L722-8
4991 4979
 
4992
-Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question d'indications géographiques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
4980
+Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.
4993 4981
 
4994
-Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière d'indications géographiques sont déterminés par voie réglementaire.
4982
+Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
4995 4983
 
4996 4984
 ## Troisième partie : Application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
4997 4985