Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 août 2010 (version 1c95145)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2010.

5568
###### Article R132-18
5569

                        
5570
La commission prévue à l'article L. 132-44 comprend, outre son président, six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
5571

                        
5572
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires.
   

                    
5574
###### Article R132-19
5575

                        
5576
Le président et les membres de la commission, ainsi que les suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable une fois.
5577

                        
5578
Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
5580
###### Article R132-20
5581

                        
5582
La commission établit son règlement intérieur.
   

                    
5584
###### Article R132-21
5585

                        
5586
La commission se réunit sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
5587

                        
5588
La commission ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents.
5589

                        
5590
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque la commission dans un délai de huit jours. La commission délibère alors valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels.
   

                    
5592
###### Article R132-22
5593

                        
5594
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre, titulaire ou suppléant, de le représenter. Le nombre de mandats détenus par une même personne n'est pas limité.
   

                    
5596
###### Article R132-23
5597

                        
5598
La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation.
5599

                        
5600
La saisine comporte :
5601

                        
5602
- le nom et les coordonnées du demandeur ;
5603
- l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;
5604
- les coordonnées des parties à la négociation.
5605

                        
5606
Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à l'autre partie, qui est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
   

                    
5608
###### Article R132-24
5609

                        
5610
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
5611

                        
5612
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La décision rendue en fait expressément mention.
   

                    
5614
###### Article R132-25
5615

                        
5616
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
   

                    
5618
###### Article R132-26
5619

                        
5620
Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation.
5621

                        
5622
La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée.
5623

                        
5624
Les décisions de la commission sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la communication.
   

                    
5626
###### Article R132-27
5627

                        
5628
Les parties à la négociation de l'accord collectif en cause disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour déférer celle-ci à la juridiction administrative.