Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 juin 2010 (version 2a1292a)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2010.

... ...
@@ -6565,6 +6565,22 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
6565 6565
 
6566 6566
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie.
6567 6567
 
6568
+##### Article R335-5
6569
+
6570
+I.-Constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II :
6571
+
6572
+1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;
6573
+
6574
+2° Soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen.
6575
+
6576
+II.-Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes :
6577
+
6578
+1° En application de l'article L. 331-25 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l'accès s'est vu recommander par la commission de protection des droits de mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d'une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise ;
6579
+
6580
+2° Dans l'année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé aux fins mentionnées au 1° du présent II.
6581
+
6582
+III.-Les personnes coupables de la contravention définie au I peuvent, en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 335-7-1.
6583
+
6568 6584
 ### Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
6569 6585
 
6570 6586
 #### Article R341-1