Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2010 (version 84c0430)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2009.

1021 1021
###### Article L133-4
1022 1022

                                                                                    
1023 1023
La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :
1024 1024

                                                                                    
1025 1025
1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d'exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à la ou aux sociétés mentionnées à l'article L. 133-2 ;
1026 1026

                                                                                    
1027 1027
2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes visées 
au second alinéa
aux troisième et quatrième alinéas
 de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale.
   

                    
6153 6153
###### Article R331-1
6154 6154

                                                                                    
6155
Les agents désignés
6155
I.-L'agrément mentionné à l'article L. 331-2 est délivré, de manière individuelle, par le ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable.
6156

                                                                                    
6157
Pour délivrer l'agrément, le ministre vérifie que l'agent est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qu'il présente les capacités et les garanties requises au regard des fonctions pour lesquelles l'agrément est sollicité. Il tient compte notamment de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.
6158

                                                                                    
6159
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation pour crime ou en cas de condamnation à une peine correctionnelle pour des faits incompatibles avec les fonctions à exercer. Le ministre chargé de la culture s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
6160

                                                                                    
6155 6161
II.-La demande présentée
 par le Centre national 
de la cinématographie, par les organismes
du cinéma et de l'image animée, un organisme
 de défense professionnelle 
visés
visé
 à l'article L. 331-1 
et par les sociétés mentionnées
ou une société mentionnée
 au titre II du présent livre
, après
 en vue d'obtenir l'agrément de l'un de ses agents comprend :
6162

                                                                                    
6163
1° Un extrait d'acte de naissance avec filiation pour les ressortissants français ou un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6164

                                                                                    
6165
2° L'indication des fonctions confiées à l'agent et une copie des documents attestant de son niveau de formation et de son expérience professionnelle, notamment dans le recueil d'éléments probants.
6166

                                                                                    
6167
III.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément.
6168

                                                                                    
6169
La demande de renouvellement comporte uniquement l'indication des fonctions exercées par l'agent.
6170

                                                                                    
6155 6171
IV.-Après
 avoir été agréés par le ministre chargé de la culture, 
les agents 
prêtent serment devant le juge
 du tribunal
 d'instance de leur résidence. La formule de serment est la suivante : "
 
Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice
 
".
6172

                                                                                    
6173
Ces agents demeurent liés par les termes de leur serment tout au long de l'exercice de leurs fonctions, sans être tenus de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de leur agrément.
6174

                                                                                    
6175
V.-Le Centre national du cinéma et de l'image animée, les organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 et les sociétés mentionnées au titre II du présent livre informent le ministre chargé de la culture dans les meilleurs délais dès lors que l'agent au profit duquel ils ont sollicité un agrément n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été agréé ou qu'il cesse d'être employé par eux.
6176

                                                                                    
6177
VI.-Le ministre chargé de la culture peut, par décision motivée, mettre fin à l'agrément dès lors que son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité ou ne remplit plus les conditions définies au I du présent article.
6178

                                                                                    
6179
La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le ministre chargé de la culture peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois.
   

                    
6163 6191
##
###### Article R331-2
6164 6192

                                                                                    
6165
Les décisions prises par l'Autorité
6193
I.-Les membres du collège de la Haute Autorité sont convoqués par son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit à la demande de la moitié des membres du collège.
6194

                                                                                    
6195
II.-Le collège ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents.
6196

                                                                                    
6165 6197
Lorsque,
 en application 
des règles de procédure prévues aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre ou d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
du dernier alinéa de l'article L. 331-18, un membre ne participe pas à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.
6198

                                                                                    
6199
III.-Les décisions du collège sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
6169 6201
#
####### Article R331-3
6170 6202

                                                                                    
6171 6203
Les 
membres de l'Autorité sont convoqués par son président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres de l'Autorité. La convocation précise l'ordre du jour.
6172

                                                                                    
6173
L'Autorité ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres en exercice, avec voix délibérative, participent à la séance.
6174

                                                                                    
6175 6203
Les 
séances 
de l'Autorité
du collège de la Haute Autorité
 ne sont pas publiques.
6176 6204

                                                                                    
6177 6205
L'Autorité
Le collège
 peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
   

                    
6179 6207
#
####### Article R331-4
6180 6208

                                                                                    
6181
L'Autorité établit son
6209
I.-Le collège délibère sur toutes les questions relatives à la Haute Autorité, autres que celles qui relèvent de la commission de protection des droits.
6210

                                                                                    
6211
Il délibère notamment sur :
6212

                                                                                    
6213
1° L'élection de son président ;
6214

                                                                                    
6215
2° Les conditions générales de recrutement, de gestion et de rémunération du personnel et les modalités de création et de fonctionnement des instances représentatives du personnel ;
6216

                                                                                    
6217
3° Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de la Haute Autorité qui sont proposés par celle-ci lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année ;
6218

                                                                                    
6219
4° Le budget annuel et, le cas échéant, ses modifications en cours d'année ainsi que le programme d'activités qui lui est associé ;
6220

                                                                                    
6181 6221
5° Le
 règlement intérieur
, qui précise notamment les conditions de son fonctionnement et les
 de la Haute Autorité ;
6222

                                                                                    
6181 6223
6° Les
 règles de déontologie 
ainsi que de procédure
applicables à ses membres, aux agents des services et à toute personne lui apportant son concours ;
6224

                                                                                    
6225
7° Le règlement comptable et financier ;
6226

                                                                                    
6227
8° Les conditions générales de passation des contrats et marchés ;
6228

                                                                                    
6229
9° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6230

                                                                                    
6231
10° Les actions en justice et les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;
6232

                                                                                    
6233
11° La publication des indicateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-23 ;
6234

                                                                                    
6235
12° L'attribution du label mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 331-23 ;
6236

                                                                                    
6181 6237
13° Les procédures
 applicables 
devant elle.
en matière d'interopérabilité des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-32 ;
6238

                                                                                    
6239
14° Les procédures applicables en matière d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins mentionnées à l'article L. 331-35 ;
6240

                                                                                    
6241
15° Les saisines pour avis en matière d'interopérabilité des mesures techniques et d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins mentionnées à l'article L. 331-36 ;
6242

                                                                                    
6243
16° Les conditions générales de consultation d'experts ;
6244

                                                                                    
6245
17° Les recommandations de modification législative ou réglementaire mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 331-13 ;
6246

                                                                                    
6247
18° Les consultations du Gouvernement ou des commissions parlementaires mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 331-13 ;
6248

                                                                                    
6249
19° Le rapport mentionné à l'article L. 331-14 ;
6250

                                                                                    
6251
20° Les demandes d'avis aux autorités administratives, aux organismes extérieurs ou aux associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques mentionnées à l'article L. 331-19 et les consultations pour avis par ces mêmes autorités ou organismes ;
6252

                                                                                    
6253
21° La publication des spécifications fonctionnelles pertinentes et l'établissement de la liste labellisant les moyens de sécurisation mentionnés à l'article L. 331-26.
6254

                                                                                    
6255
II.-Les délibérations mentionnées aux 2° à 6° et 16° à 21° du I sont prises après avis de la commission de protection des droits.
   

                    
6183
####### Article R331-5
6184

                        
6185
Le président de l'Autorité est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre qu'il désigne parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 331-18.
6186

                        
6187
Le président de l'Autorité est remplacé, en cas de vacance, jusqu'à la nouvelle élection, par l'un des membres dans l'ordre prévu à l'article L. 331-18.
   

                    
6189 6265
#
####### Article R331-6
6190 6266

                                                                                    
6191 6267
Le secrétaire général est désigné par l'Autorité, sur proposition de
La commission de protection des droits est convoquée par
 son président
. Il prépare les délibérations de l'Autorité, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci.
6192

                                                                                    
6193
Le président peut déléguer sa signature au secrétaire général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité.
6194

                                                                                    
6195
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
6267
 qui fixe l'ordre du jour.
6268

                                                                                    
6269
La commission de protection des droits ne peut valablement délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents.
   

                    
6197 6271
#
####### Article R331-7
6198 6272

                                                                                    
6199 6273
Les 
rapporteurs sont nommés parmi les agents publics de catégorie A ou assimilés, en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite, et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ou dans celui des mesures techniques et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
6200

                                                                                    
6201
Peuvent également être nommés rapporteurs les magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou mis à disposition de l'Autorité en application des dispositions de l'article R. 331-8.
6273
séances de la commission de protection des droits ne sont pas publiques.
   

                    
6203
####### Article R331-8
6204

                        
6205
Des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité dans les conditions prévues par leur statut.
6206

                        
6207
Le président de l'Autorité peut également faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services des ministères chargés de la culture, de la communication, de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que du Centre national de la cinématographie, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
   

                    
6209 6281
#
####### Article R331-9
6210 6282

                                                                                    
6211
I. - L'Autorité fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et rapporteurs, aux experts et à toute personne lui apportant son concours.
6212

                                                                                    
6213
II. - Les personnes mentionnées au I sont tenues au secret professionnel. Elles ne peuvent traiter une question dans laquelle elles ont un intérêt direct ou indirect. En cas de manquement à ces dispositions, l'Autorité statuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leur collaboration.
6214

                                                                                    
6215 6283
III. - Les personnes mentionnées au I adressent au
Le
 président de 
l'Autorité, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec toute société régie par le titre II du livre III du présent code ou toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes, offrant
la Haute Autorité nomme aux emplois. Il a autorité sur l'ensemble des personnels des services. Il fixe l'organisation
 des services 
de téléchargement ou tout titulaire de droits sur une mesure technique
après avis du collège. Il signe tous actes relatifs à l'activité de la Haute Autorité, sous réserve des compétences de la commission
 de protection 
et d'information. Cette déclaration doit être actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant la nature ou l'étendue de ces liens, ou que de nouveaux liens sont noués.
6216

                                                                                    
6217
IV. - Lorsqu'un membre n'a pas assisté, sans motif valable, à cinq réunions consécutives du collège, l'Autorité peut, après que l'intéressé ait été préalablement invité à présenter ses observations, prononcer sa démission d'office. Le président en informe l'autorité qui a proposé la nomination de ce membre.
6283
des droits.
6284

                                                                                    
6285
Il représente la Haute Autorité en justice.
6286

                                                                                    
6287
Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° de l'article R. 331-4 et par les articles 2044 à 2058 du code civil.
   

                    
6219 6289
#
####### Article R331-10
6220 6290

                                                                                    
6221
Le président de l'Autorité est rémunéré sous la forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
6222

                                                                                    
6223
Les membres de l'Autorité sont rémunérés sous la forme d'une indemnité forfaitaire par séance.
6224

                                                                                    
6225 6291
Les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à l'Autorité sont rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège de la Haute Autorité,
 le président 
de l'Autorité,
a qualité
 pour 
chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son instruction.
6226

                                                                                    
6227
Le montant
6291
:
6292

                                                                                    
6227 6293
1° Liquider et ordonnancer les recettes
 et les 
modalités d'attribution de ces
dépenses ;
6294

                                                                                    
6295
2° Passer au nom de celles-ci tous contrats et marchés ;
6296

                                                                                    
6227 6297
3° Recruter le personnel et fixer ses rémunérations et
 indemnités 
ainsi que le montant unitaire des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés
;
6298

                                                                                    
6299
4° Tenir la comptabilité des engagements.
6300

                                                                                    
6227 6301
La compétence mentionnée au 3° s'exerce après avis
 de la 
culture, du budget et de la fonction publique.
6229
Les membres, les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à l'Autorité peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
6301
commission de protection des droits pour les agents dont dispose cette commission.
6229 6301
Les membres, les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à l'Autorité peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
commission de protection des droits pour les agents dont dispose cette commission.
   

                    
6231 6303
#
####### Article R331-11
6232 6304

                                                                                    
6233
Lorsque l'Autorité est consultée par les commissions parlementaires, en application de l'article L. 331-17, sur les adaptations de l'encadrement législatif que nécessitent les évolutions dans le domaine des mesures techniques, son avis est rendu public.
6234

                                                                                    
6235 6305
Le rapport de l'Autorité au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 331-17, relatif aux évolutions constatées dans le domaine des mesures techniques et à leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels, est également rendu public. Il comprend notamment les éléments de compte rendu
Pour l'exercice des pouvoirs
 mentionnés 
au troisième alinéa de cet article, s'agissant, d'une part, des décisions prises par l'Autorité, sur le fondement de l'article L. 331-7, en matière d'interopérabilité, d'autre part, des orientations qu'elle a fixées, dans le cadre des articles L. 331-8 à L. 331-16, pour ce qui regarde le périmètre et les modalités d'exercice de l'exception pour copie privée.
ci-dessus, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général.
   

                    
6237
####### Article D331-9-1
6238

                        
6239
La déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 331-18 est établie conformément au modèle figurant en annexe au présent article.
6240

                        
6241
Les déclarations sont actualisées chaque année et, en tout état de cause, dès qu'un fait nouveau intervient dans la situation professionnelle ou personnelle des déclarants.
   

                    
6243
####### Article Annexe art. D331-9-1
6244

                        
6245
En application de l'article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle, les fonctions de membres et de secrétaire général de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières années, une fonction de dirigeant, de salarié ou de conseiller :
6246
- d'une société de perception et de répartition des droits ;
6247
- d'une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d'édition d'œuvres protégées par un droit d'auteur ou des droits voisins ;
6248
- d'une entreprise de communication audiovisuelle ;
6249
- d'une entreprise offrant des services de mise à disposition d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou des droits voisins ;
6250
- d'une entreprise dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
6251

                        
6252
Les membres et le secrétaire général de la haute autorité ne peuvent par ailleurs détenir d'intérêts dans l'une de ces sociétés ou entreprises. Ils ne peuvent participer à une délibération concernant l'une de ces sociétés ou entreprises dans laquelle ils auraient un intérêt indirect.
6253

                        
6254
Les membres et le secrétaire général de la haute autorité adressent, au moment de leur désignation, une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent dans l'une des sociétés ou entreprises susmentionnées, conforme au présent modèle.
6255

                        
6256
La présente déclaration d'intérêts a pour objectif la prévention des conflits d'intérêts au sein de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.
6257

                        
6258
<center>
6259

                        
6260
<strong>Déclaration d'intérêts</strong></center>
6261

                        
6262
Je soussigné (e)..........
6263

                        
6264
Reconnais avoir pris connaissance de l'obligation de déclarer la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une société ou une entreprise mentionnée dans le préambule.
6265

                        
6266
<center>
6267

                        
6268
<em>Renseignements administratifs</em></center>
6269

                        
6270
1. Activité professionnelle principale (précisez les organismes employeurs au sein desquels vous exercez ou avez exercé au cours des trois dernières années) :
6271

                        
6272
2. Adresse professionnelle actuelle :
6273

                        
6274
<center>
6275

                        
6276
<em>Intérêts</em></center>
6277

                        
6278
1. Participation (s) financière (s) :
6279

                        
6280
Indiquez ici tout intérêt financier dans le capital d'une société ou d'une entreprise mentionnée dans le préambule : valeurs mobilières cotées ou non, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations ou d'autres avoirs financiers en fonds propres ; doivent également être déclarés les intérêts dans une société ou une entreprise concernée, une de ses filiales ou une société ou une entreprise dont elle détient une partie du capital dans la limite de votre connaissance immédiate et attendue.
6281

                        
6282
Société, entreprise.......................................... Nature de la participation financière..................................
6283

                        
6284
2. Activité (s) donnant lieu à une rémunération personnelle :
6285

                        
6286
2. 1. Liens durables ou permanents :
6287

                        
6288
Indiquez ici si vous êtes propriétaire, dirigeant, associé, employé ou si vous êtes membre d'un organe décisionnel d'une société ou d'une entreprise mentionnée dans le préambule.
6289

                        
6290
Société, entreprise....................................... Nature du lien durable........................................................
6291

                        
6292
ou permanent
6293

                        
6294
2. 2. Interventions ponctuelles :
6295

                        
6296
Indiquez ici, notamment, les activités de conseil (consultations ponctuelles, participations à des groupes de travail, activités d'audit...) auprès d'une société ou d'une entreprise mentionnée dans le préambule et la participation en qualité d'intervenant à des congrès, conférences, colloques, réunions publiques diverses et actions de formation organisés ou soutenus financièrement par une société ou une entreprise mentionnée dans le préambule.
6297

                        
6298
Les rémunération indirectes doivent également être mentionnées, telles que la prise en charge par une société ou une entreprise de frais personnels (frais de déplacement ou d'hébergement notamment).
6299

                        
6300
Société, entreprise......................................... Nature de l'activité............................................................
6301

                        
6302
3. Activité (s) donnant lieu à un versement au budget d'une institution dont dépend le déclarant ou dont il est responsable :
6303

                        
6304
Indiquez ici les activités réalisées par vous-même ou par une personne dépendant de vous, financées par une société ou une entreprise mentionnée dans le préambule et donnant lieu à un versement à une institution dans laquelle vous travaillez (organisme de recherche...) où dans laquelle vous exercez une responsabilité (fondation, association...).
6305

                        
6306
Société, entreprise........................................ Nature de l'activité.............................................................
6307

                        
6308
4. Liens de parenté :
6309

                        
6310
Indiquez ici si l'un de vos parents proches (conjoint, ascendants ou descendants jusqu'au second degré et collatéraux immédiats y compris leurs conjoints) est employé par une société ou une entreprise mentionnée dans le préambule. Le nom des membres de la famille n'a pas à être mentionné.
6311

                        
6312
Société, entreprise.......................................... Lien de parenté..............................................................
6313

                        
6314
5. Autres (à votre initiative) :
6315

                        
6316
Indiquez ici les intérêts qui pourraient être considérés comme portant atteinte à votre impartialité ou que vous considérez devoir être portés à la connaissance de la haute autorité.
6317

                        
6318
Je m'engage à actualiser chaque année la présente déclaration. En cas de modification des liens ou activités ci-dessus ou du fait de l'acquisition d'intérêts supplémentaires devant être portés à la connaissance de la haute autorité, je m'engage à en informer celle-ci et à procéder immédiatement à une nouvelle déclaration d'intérêts
6319

                        
6320
Fait à.......................................................... le............................... signature...............................
   

                    
6324
####### Article R331-13
6325

                        
6326
Sont regardées comme des personnes morales représentant les bénéficiaires des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8, agréées pour saisir l'Autorité, en application de l'article L. 331-13, de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection apportent au bénéfice de ces exceptions :
6327

                        
6328
1° Les associations de défense des consommateurs agréées en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
6329

                        
6330
2° Les associations agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
   

                    
6332 6307
#
####### Article R331-12
6333 6308

                                                                                    
6334
La saisine de l'Autorité fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, selon des modalités fixées par l'Autorité, d'une transmission par voie électronique. Elle comporte au minimum :
6335

                                                                                    
6336
- le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant ou à son conseil ;
6337 6309
- les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de
Le président est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre qu'il désigne parmi les
 personnes 
autorisées à saisir l'Autorité en vertu des dispositions de la présente section ou des articles L. 331-7, L. 331-13 ou L. 331-14 ;
6338
- l'objet de la saisine, qui doit être motivée, et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;
6339
- le nom et, si le demandeur la connaît, l'adresse des parties que le demandeur met en cause.
6340

                                                                                    
6341 6309
Lorsque l'Autorité est saisie en application des dispositions
mentionnées aux 1°, 2° et 3°
 de l'article L. 331-
7, le demandeur doit en outre préciser la nature et le contenu du projet dont la réalisation nécessite l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité qu'il sollicite, et justifier qu'il a demandé et s'est vu refuser cet accès, soit par le titulaire des droits sur la mesure technique, soit par le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert des informations en cause depuis un Etat membre de la Communauté européenne. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer cet accès à des conditions et dans un délai raisonnables.
6342

                                                                                    
6343
Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois.
6344

                                                                                    
6345
Le délai de deux mois mentionné aux articles L. 331-7 et L. 331-15 court à compter de la réception du dossier complet par l'Autorité.
6346

                                                                                    
6347
La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant l'Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte
6309
16.
6310

                                                                                    
6347 6311
Le président est remplacé, en cas de vacance, jusqu'à la nouvelle
 élection
 de domicile.
, par l'un des membres dans l'ordre prévu à l'article L. 331-16.
   

                    
6349 6313
#
####### Article R331-14
6350 6314

                                                                                    
6351
L'agrément mentionné au 2° de l'article R. 331-13 est accordé pour une durée de cinq années aux associations qui remplissent les conditions suivantes à la date de la demande d'agrément :
6352

                                                                                    
6353
a) Justifier d'au moins trois années d'existence à compter de leur déclaration ;
6354

                                                                                    
6355 6315
b) Justifier, pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent, d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des bénéficiaires d'au moins l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 ; cette activité est appréciée notamment en fonction de la réalisation
Sous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé du fonctionnement
 et de la 
diffusion de publications et d'informations ;
6356

                                                                                    
6357
c) Réunir au moins cinquante membres cotisant individuellement, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.
6358

                                                                                    
6359
L'agrément est renouvelable
6315
coordination des services. A ce titre, et dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le secrétaire général a qualité pour gérer le personnel. Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.
6316

                                                                                    
6359 6317
Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses
 dans les conditions 
de délivrance de l'agrément initial.
6360

                                                                                    
6361 6317
Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées au ministre chargé de la culture. La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté de ce ministre. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé dans les conditions prévues
définies
 par le 
décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter
règlement comptable et financier.
6318

                                                                                    
6361 6319
Le secrétaire général désigne les experts mentionnés à l'article L. 331-19 après avoir recueilli l'avis
 de la 
délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.
commission de protection des droits lorsque ceux-ci lui apportent leur concours.
   

                    
6363 6327
#
####### Article R331-15
6364 6328

                                                                                    
6365
I. - L'Autorité
6329
Des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de la Haute Autorité dans les conditions prévues par leur statut.
6330

                                                                                    
6365 6331
La Haute Autorité
 peut 
rejeter
recruter des agents non titulaires de droit public par contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés à temps complet ou à temps incomplet.
6332

                                                                                    
6365 6333
Les agents contractuels de droit public recrutés par la Haute Autorité sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris
 pour 
irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :
6366

                                                                                    
6367
1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;
6368

                                                                                    
6369 6333
2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions
l'application
 de l'article 
R. 331-12, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;
6370

                                                                                    
6371
3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir.
6373
II. - L'Autorité
6333
7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1-2.
6373 6333
II. - L'Autorité
7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de l'article 1-2.
6334

                                                                                    
6373 6335
Le président de la Haute Autorité
 peut 
statuer sans instruction sur les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste.
également faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services des ministères chargés de la culture, de la communication, de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que du Centre national du cinéma et de l'image animée, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
   

                    
6375 6337
#
####### Article R331-16
6376 6338

                                                                                    
6377 6339
Le
L'habilitation mentionnée à l'article L. 331-21 est délivrée, de manière individuelle, par le
 président 
peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, l'Autorité peut se prononcer par une décision commune. Le
de la Haute Autorité aux agents publics des services de la Haute Autorité pour une durée de cinq ans renouvelable.
6340

                                                                                    
6377 6341
Pour délivrer l'habilitation, le
 président 
peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
de la Haute Autorité vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions confiées à la commission de protection des droits. Il tient compte notamment de son niveau de formation ou de son expérience.
   

                    
6379 6343
#
####### Article R331-17
6380 6344

                                                                                    
6381
L'instruction de l'affaire s'effectue
6345
Nul agent ne peut être habilité :
6381 6346
- s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou
 dans 
des conditions qui garantissent le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Le président désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles.
6382

                                                                                    
6383 6346
La partie mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, notamment
un document équivalent
 lorsqu'il 
est saisi d'une demande en ce sens par un tiers. Dans tous les cas, il établit un procès-verbal qui est versé au dossier.
6385
Le rapporteur peut verser au dossier les observations et pièces produites par des tiers. Il peut solliciter auprès des parties des pièces complémentaires et proposer de recourir à des expertises dans les conditions fixées à
6346
s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6385 6346
Le rapporteur peut verser au dossier les observations et pièces produites par des tiers. Il peut solliciter auprès des parties des pièces complémentaires et proposer de recourir à des expertises dans les conditions fixées à
s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6385 6347
- s'il résulte de l'enquête administrative prévue au deuxième alinéa de
 l'article 
R
L
. 331-
19
22 que son comportement est incompatible avec l'exercice de ses fonctions ou missions
.
   

                    
6387 6349
#
####### Article R331-18
6388 6350

                                                                                    
6389
I. - Lorsqu'une partie se prévaut d'un secret protégé par la loi, elle signale par lettre, à l'occasion de leur communication à l'Autorité, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi et demande, pour
6351
Il est mis fin à l'habilitation lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.
6352

                                                                                    
6389 6353
Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies aux articles R. 331-16 et R. 331-17 cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée
 des motifs 
qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les entreprises à l'égard desquelles le secret serait susceptible de s'appliquer.
6390

                                                                                    
6391 6353
Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu un secret protégé par la loi sont communiqués à l'Autorité par une autre personne que celle qui est susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur l'invite à
et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de
 présenter
, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent.
6392

                                                                                    
6393
II. - Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, dont les parties pourraient se prévaloir.
6394

                                                                                    
6395
Le président de l'Autorité donne acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. La version non confidentielle des documents et leur résumé sont versés au dossier.
6396

                                                                                    
6397
Le président de l'Autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l'a été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elle est manifestement infondée. La pièce est alors restituée à la partie qui l'a produite.
6398

                                                                                    
6399 6353
III. - Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit
 des observations. En cas d'urgence,
 le président de 
l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et sa communication aux parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
6400

                                                                                    
6401
Lorsqu'une partie considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président de l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
6403
IV. - Les décisions prises par le président de l'Autorité en application des dispositions du présent article ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du recours dirigé contre les décisions de l'Autorité rendues en application des articles R. 331-22 à R. 331-24 et R. 331-27.
6353
la Haute Autorité peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.
6403 6353
IV. - Les décisions prises par le président de l'Autorité en application des dispositions du présent article ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du recours dirigé contre les décisions de l'Autorité rendues en application des articles R. 331-22 à R. 331-24 et R. 331-27.
la Haute Autorité peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.
   

                    
6405 6355
#
####### Article R331-19
6406 6356

                                                                                    
6407 6357
Les 
experts mentionnés à l'article L. 331-20 sont désignés par le président de l'Autorité sur proposition du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. La décision du président définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
6408

                                                                                    
6409 6357
Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge de la partie qui en a fait la demande ou à celle de l'Autorité, dans le cas où l'expertise est ordonnée d'office par le président sur proposition du rapporteur. Toutefois, l'Autorité peut, dans sa décision sur le fond, faire peser tout ou partie de la charge définitive de l'expertise sur certaines parties
agents habilités
 dans les conditions 
prévues à l'article R. 331-28.
6410

                                                                                    
6411
Lorsqu'une expertise est demandée par une partie et acceptée par le président, le montant d'une provision égale aux honoraires prévus par l'expert est consigné sur demande du président. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle consignation, le président indique dans quelle proportion chacune doit consigner.
6412

                                                                                    
6413
Le rapport d'expertise est remis au rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire, qui le verse au dossier.
6357
définies aux articles R. 331-17 et R. 331-18 prêtent serment devant le juge d'instance de leur résidence. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
6358

                                                                                    
6359
Le greffier du tribunal d'instance porte mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la décision d'habilitation.
   

                    
6417 6363
#
####### Article R331-23
6418 6364

                                                                                    
6419
Lorsque aucun recours devant la cour d'appel de Paris n'a été formé dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-28 ou lorsque ce recours a été rejeté par une décision juridictionnelle devenue définitive, l'Autorité peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre fin à son injonction si des éléments nouveaux le justifient ou si le demandeur renonce à donner suite à sa demande d'accès aux informations en litige. L'Autorité statue, au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-12 à R. 331-19 et R. 331-21, selon les modalités fixées à l'article R. 331-22.
6365
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président du collège. L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
   

                    
6421 6367
#
####### Article R331-21
6422 6368

                                                                                    
6423
I.-A défaut d'accord des parties et de l'Autorité constaté
6369
L'agent comptable de la Haute Autorité est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
6370

                                                                                    
6423 6371
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement
 dans les conditions 
fixées par
de
 l'article 
R. 331-20, le rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances
 pour 
prendre connaissance et copie du dossier auprès des
1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de la Haute Autorité, du recouvrement des droits, contributions et de toutes autres recettes, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
6372

                                                                                    
6423 6373
Avec l'accord du président du collège, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux
 services de 
l'Autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations écrites.
6425
Lorsque les circonstances le justifient,
6373
la Haute Autorité.
6425 6373
Lorsque les circonstances le justifient,
la Haute Autorité.
6374

                                                                                    
6425 6375
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par
 le président 
de l'Autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.
6426

                                                                                    
6427
Les parties sont informées de la date à laquelle l'Autorité statuera sur la saisine au moins dix jours avant la séance. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou à celle du président de l'Autorité. Elle doit pouvoir prendre la parole en dernier.
6428

                                                                                    
6429
L'Autorité peut également entendre le demandeur ou toute personne dont l'audition lui paraît utile.
6430

                                                                                    
6431
Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.
6432

                                                                                    
6433
Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée.L'Autorité statue hors de sa présence.
6434

                                                                                    
6437
II.-L'Autorité peut, si elle le juge utile, demander à son président de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article L. 331-7 et décider de surseoir à statuer, dans l'attente de cet avis, sur la demande dont elle a été saisie.
6375
du collège.
6436

                                                                                    
6437 6375
II.-L'Autorité peut, si elle le juge utile, demander à son président de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article L. 331-7 et décider de surseoir à statuer, dans l'attente de cet avis, sur la demande dont elle a été saisie.
du collège.
   

                    
6439 6377
#
####### Article R331-20
6440 6378

                                                                                    
6441
Lorsque le rapporteur constate que les engagements proposés par chacune des parties recueillent l'accord de l'ensemble de celles-ci et qu'ils sont de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité au sens des dispositions de l'article L. 331-7, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant ces engagements et fixant un délai pour leur exécution. Ce procès-verbal devient définitif après accord de l'Autorité, qui peut entendre les parties ou toute autre personne avant de statuer si elle le juge utile.
6442

                                                                                    
6443
Les engagements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent
6379
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
6380

                                                                                    
6443 6381
Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à la Haute Autorité. Il peut
 être 
modifiés avec l'accord de l'Autorité selon la procédure prévue à cet alinéa.
modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d'investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le collège délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l'équilibre.
6382

                                                                                    
6383
Les délibérations du collège relatives au budget et à ses modifications sont adressées aux ministres chargés de la culture et du budget.
   

                    
6445 6385
#
####### Article R331-22
6446 6386

                                                                                    
6447
I. - Au terme de la procédure prévue à l'article R. 331-21, l'Autorité peut, par une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre les mesures propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité.
6448

                                                                                    
6449
Lorsqu'elle prononce une injonction, l'Autorité définit les conditions d'accès à ces informations, notamment :
6450

                                                                                    
6451
1° La durée de cet accès et son champ d'application ;
6452

                                                                                    
6453
2° L'indemnité que le demandeur doit verser au titulaire des droits sur la mesure technique, lorsque celui-ci présente une demande justifiée à cette fin. L'injonction prend effet au plus tôt à la date de versement de l'indemnité à celui-ci ou à la date de consignation de cette somme selon des modalités fixées par l'Autorité. Le montant de cette indemnité tient compte notamment de la valeur économique des informations communiquées au demandeur.
6454

                                                                                    
6455
L'Autorité précise en outre les engagements que le demandeur doit respecter pour garantir, d'une part, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, et, d'autre part, les conditions d'utilisation du contenu protégé et
6387
Les comptes de la Haute Autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président du collège après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.
6388

                                                                                    
6455 6389
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que
 les modalités 
d'accès à celui-ci. Ces engagements peuvent comporter l'obligation de faire vérifier par un expert désigné par l'Autorité que l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique sont respectées. Ces engagements portent également sur les conditions de publication du code source et de la documentation technique en application des dispositions du troisième alinéa de
de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
6390

                                                                                    
6391
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
6392

                                                                                    
6393
Le compte financier de la Haute Autorité est préparé par l'agent comptable et soumis par le président du collège au collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président du collège de la Haute Autorité, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
6394

                                                                                    
6455 6395
Le rapport mentionné à
 l'article L. 331-
7, lorsque le demandeur déclare à l'Autorité vouloir publier ces éléments.
6457
II. - L'Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. Lorsque l'Autorité constate, à compter de cette date, d'office ou sur la saisine de toute partie intéressée, que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte. Celle-ci est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que l'Autorité n'ait précisé son caractère définitif. L'Autorité peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
6395
14 fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
6457 6395
II. - L'Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. Lorsque l'Autorité constate, à compter de cette date, d'office ou sur la saisine de toute partie intéressée, que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte. Celle-ci est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que l'Autorité n'ait précisé son caractère définitif. L'Autorité peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
14 fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.
   

                    
6459 6397
#
####### Article R331-24
6460 6398

                                                                                    
6461
En cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-20 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-22 et R. 331-23, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir l'Autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-7.
6462

                                                                                    
6463
Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par l'Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-20, soit les engagements qui lui ont été imposés par l'Autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-22.
6464

                                                                                    
6465
L'Autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-12 à R. 331-19 et R. 331-21.
6399
Lorsque les créances de la Haute Autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président du collège. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
   

                    
6467 6401
#
####### Article R331-25
6468 6402

                                                                                    
6469 6403
Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-24, au demandeur, de lui communiquer, dans un
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président du collège si la créance est l'objet d'un litige. Le président du collège suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un
 délai 
de dix jours, les montants de chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction. Si la partie concernée s'abstient de lui communiquer ces informations ou s'il conteste l'exactitude de celles-ci, le rapporteur indique dans son rapport son évaluation des chiffres d'affaires en cause et les éléments sur lesquels il fonde celle-ci.
par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la Haute Autorité.
   

                    
6473 6405
#
####### Article R331-26
6474 6406

                                                                                    
6407
Le président du collège peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
6408

                                                                                    
6409
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute Autorité ;
6410

                                                                                    
6411
2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;
6412

                                                                                    
6413
3° Une admission en non-valeur des créances de la Haute Autorité, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque les créances ne sont pas recouvrables.
6414

                                                                                    
6415
Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.
6416

                                                                                    
6475 6417
Lorsque 
le rapporteur constate qu'une conciliation des parties est possible en application des dispositions du premier alinéa de
la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par
 l'article 
L. 331-15, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures. Ce procès-verbal de conciliation devient définitif et exécutoire après accord de l'Autorité, qui peut entendre les parties avant de statuer si elle le juge utile.
6476

                                                                                    
6477
Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux d'instance dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile ou siège social.
6478

                                                                                    
6479
Toute conciliation réalisée ultérieurement est constatée par procès-verbal établi et déposé dans les mêmes conditions.
6417
9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.
   

                    
6481 6419
#
####### Article R331-27
6482 6420

                                                                                    
6483
En cas d'échec de la conciliation, l'Autorité peut, par une décision motivée prise au terme de la procédure fixée par le I de l'article R. 331-21, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception au droit d'auteur ou aux droits voisins. Elle détermine alors les modalités d'exercice de cette exception et fixe notamment, le cas échéant, le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
6484

                                                                                    
6485
L'Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-22.
6421
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de la Haute Autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président du collège ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
6422

                                                                                    
6423
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
   

                    
6489
####### Article R331-35
6490

                        
6491
Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
   

                    
6493
####### Article R331-36
6494

                        
6495
Devant la cour d' appel ou son premier président, la représentation et l' assistance des parties s' exercent dans les conditions prévues par l' article 931 du code de procédure civile.
   

                    
6497
####### Article R331-37
6498

                        
6499
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance.
6500

                        
6501
Elles sont portées à la connaissance du président de l'Autorité, du ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle, par lettre simple à l'initiative du greffe.
   

                    
6503
####### Article R331-28
6504

                        
6505
Les décisions de l' Autorité mentionnées aux articles R. 331- 22 à R. 331- 24 et R. 331- 27 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d' avis de réception aux parties, qui peuvent, dans le délai d' un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d' appel de Paris. Les augmentations de délais prévues à l' article 643 du code de procédure civile ne s' appliquent pas à ce recours.
6506

                        
6507
La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui- ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l' Autorité a été notifiée. Les délais de recours ne sont pas opposables à l' auteur de celui- ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au présent alinéa.
6508

                        
6509
Ces décisions ainsi que les procès- verbaux mentionnés aux articles R. 331- 20 et R. 331- 26 sont rendus publics par tous moyens et, en tout état de cause, s' agissant des décisions, au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication. L' Autorité peut prévoir une publication limitée pour tenir compte de l' intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets protégés par la loi ne soient pas divulgués. Une copie de ces documents est adressée au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l' interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
6510

                        
6511
L' Autorité peut mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du demandeur dont la demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause lorsqu' une injonction ou une sanction pécuniaire est prononcée à son encontre. Ces frais incluent, le cas échéant, le coût de l' expertise mentionnée à l' article R. 331- 19 et celui de la publication de la décision.
6512

                        
6513
Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l' Etat étrangères à l' impôt et au domaine.
   

                    
6257
######## Article D331-5
6258

                        
6259
Les membres du collège de la Haute Autorité perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance plénière du collège, dans la limite d'un plafond annuel.
6260

                        
6261
Le montant de ces indemnités ainsi que le plafond annuel sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
   

                    
6275
######## Article D331-8
6276

                        
6277
Les membres de la commission de protection des droits perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
   

                    
6321
######## Article D331-13
6322

                        
6323
Le président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
   

                    
6425
######## Article D331-28
6426

                        
6427
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
   

                    
6515 6429
#
####### Article R331-29
6430

                                                                                    
6431
L'agent comptable est tenu d'exercer :
6432

                                                                                    
6433
1° En matière de recettes, le contrôle :
6434

                                                                                    
6435
- de l'autorisation de percevoir les recettes ;
6436
- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
6437

                                                                                    
6438
2° En matière de dépenses, le contrôle :
6439

                                                                                    
6440
- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
6441
- de la disponibilité des crédits ;
6442
- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
6443
- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
6444
- du caractère libératoire du règlement ;
6445

                                                                                    
6446
3° En matière de patrimoine, le contrôle :
6447

                                                                                    
6448
- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
6449
- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
6450

                                                                                    
6451
4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
6452

                                                                                    
6453
- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
6454
- de l'application des règles de prescription et de déchéance.
6455

                                                                                    
6456
Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le président du collège, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président.
6457

                                                                                    
6458
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président du collège peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
6516 6459

                                                                                    
6517 6460
Par dérogation aux dispositions du 
titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section.
6518

                                                                                    
6519
L'Autorité n'est pas partie à l'instance.
6460
précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
6461

                                                                                    
6462
1° L'absence de justification du service fait ;
6463

                                                                                    
6464
2° Le caractère non libératoire du règlement ;
6465

                                                                                    
6466
3° Le manque de fonds disponibles.
6467

                                                                                    
6468
Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.
   

                    
6521 6470
#
####### Article R331-30
6522 6471

                                                                                    
6523 6472
Les recours prévus à l'article R. 331-28 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès
 de la 
cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :
6524

                                                                                    
6525
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ;
6526

                                                                                    
6527
2° L'objet du recours.
6528

                                                                                    
6529 6472
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe
Haute Autorité par décision du président du collège sur avis conforme de l'agent comptable
 dans les 
deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité.
6530

                                                                                    
6531
La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
6532

                                                                                    
6533
Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il doit informer sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
6472
conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et le règlement comptable et financier.
   

                    
6535 6474
#
####### Article R331-31
6536 6475

                                                                                    
6537
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de sa déclaration, l'auteur du recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier prononcée d'office, en adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie aux parties auxquelles la décision de l'Autorité a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-28.
6538

                                                                                    
6539
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 331-30 et des pièces qui y sont jointes au président de l'Autorité, ainsi qu'au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
6540

                                                                                    
6541 6476
Le président de l'Autorité transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte le rapport, les mémoires et pièces transmis
Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues
 par les 
parties et tous les documents versés au dossier durant l'instruction.
articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
6543 6478
#
####### Article R331-32
6544 6479

                                                                                    
6545
Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Toutefois, dans ce dernier cas, le recours incident ne sera pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-31, ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.
6546

                                                                                    
6547
Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 331-30. Il est dénoncé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-31, à l'auteur du recours à titre principal.
6480
Les comptes de l'agent comptable de la Haute Autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
   

                    
6549
####### Article R331-33
6550

                        
6551
Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 331-30, dans le délai d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-31. Elle est notifiée à l'auteur du recours formé à titre principal.
6552

                        
6553
A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6555
####### Article R331-34
6556

                        
6557
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
6558

                        
6559
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6484
######## Article D331-33
6485

                        
6486
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres de la Haute Autorité sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
6487

                        
6488
Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat sont prises par le collège de la Haute Autorité.
   

                    
6490
######## Article D331-34
6491

                        
6492
La déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 331-18 est établie conformément au modèle figurant en annexe au présent article.
6493

                        
6494
Les déclarations sont actualisées chaque année et, en tout état de cause, dès qu'un fait nouveau intervient dans la situation professionnelle ou personnelle des déclarants.