Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juin 2009 (version 28aace5)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2009.

1286 1286
###### Article L311-5
1287 1287

                                                                                    
1288 1288
Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.
1289 1289

                                                                                    
1290 1290
Les 
organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture.
1291

                                                                                    
1292 1290
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Les 
comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement.
1293 1291

                                                                                    
1294 1292
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
1295 1293

                                                                                    
1296 1294
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
5463
##### Article D311-1
5464

                        
5465
Les comptes rendus des séances de la commission comportent :
5466

                        
5467
- la liste des membres présents ;
5468
- un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations ;
5469
- le relevé des délibérations exécutoires.
5470

                        
5471
Les comptes rendus sont approuvés par la commission à la majorité des membres présents. Ils sont publiés sur le site internet du ministère de la culture.
   

                    
5477 5465
##### Article R311-2
5478 5466

                                                                                    
5479 5467
Le représentant de l'Etat, président de la commission, est nommé par arrêté 
du ministre chargé
conjoint des ministres chargés
 de la culture
, de l'industrie et de la consommation, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes
.
5480 5468

                                                                                    
5481 5469
La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentant les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5
 et désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article
.
5470

                                                                                    
5471
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation.
5472

                                                                                    
5473
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
5474

                                                                                    
5481 5475
Lorsque le président fait usage de la faculté, prévue à l'article L. 311-5, de demander une seconde délibération, la décision est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés
.
5482 5476

                                                                                    
5483 5477
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. Les membres suppléants n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
   

                    
5501 5495
##### Article R311-6
5502 5496

                                                                                    
5503 5497
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
5498

                                                                                    
5499
Est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission.
   

                    
5511
##### Article D311-8
5512

                        
5513
Les comptes rendus des séances de la commission comportent :
5514

                        
5515
- la liste des membres présents ;
5516
- un relevé synthétique des travaux mentionnant les positions exprimées par les membres, incluant les propositions de rémunérations soumises au vote de la commission et les éléments utilisés pour le calcul desdites rémunérations ;
5517
- le relevé des délibérations exécutoires.
5518

                        
5519
Les comptes rendus sont approuvés par la commission à la majorité des membres présents. Ils sont publiés sur le site internet du ministère de la culture.