Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 14 mai 2009 (version 0095a84)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2009.

1749 1749
###### Article L335-8
1750 1750

                                                                                    
1751 1751
Les personnes morales déclarées 
pénalement 
responsables
 pénalement
, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, 
de l'une 
des infractions 
prévues
définies
 aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2 
du présent code 
encourent
 :
1752

                                                                                    
1753 1751
1° L'amende,
, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
1754

                                                                                    
1755 1751
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39 du même code.
1756 1752

                                                                                    
1757 1753
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1758 1754

                                                                                    
1759 1755
Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
1760 1756

                                                                                    
1761 1757
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
   

                    
1763 1759
###### Article L335-9
1764 1760

                                                                                    
1765 1761
En cas de récidive
Si l'auteur de l'un
 des délits prévus et réprimés 
au
par le
 présent chapitre
 ou si le délinquant
 est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
   

                    
1922 1918
###### Article L343-6
1923 1919

                                                                                    
1924 1920
Les personnes morales déclarées 
pénalement 
responsables
 pénalement,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
 des délits prévus et réprimés
, des infractions définies
 au présent chapitre encourent
 :
1925

                                                                                    
1926 1920
1° L'amende,
, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
1927

                                                                                    
1928 1920
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39 du même code.
1929 1921

                                                                                    
1930 1922
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1931 1923

                                                                                    
1932 1924
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
   

                    
2446 2438
###### Article L521-12
2447 2439

                                                                                    
2448 2440
Les personnes morales déclarées 
pénalement 
responsables
 pénalement
, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, 
du délit prévu
de l'infraction définie
 au premier alinéa de l'article L. 521-10 
du présent code 
encourent
 :
2449

                                                                                    
2450 2440
1° L'amende,
, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
2451

                                                                                    
2452 2440
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39 du même code.
2453 2441

                                                                                    
2454 2442
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
2455 2443

                                                                                    
2456 2444
Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
2457 2445

                                                                                    
2458 2446
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
   

                    
3570 3558
####### Article L615-12
3571 3559

                                                                                    
3572 3560
Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet est puni d'une amende de 7 500 euros.
 En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieure une condamnation pour le même délit.
   

                    
3598 3586
####### Article L615-14-3
3599 3587

                                                                                    
3600 3588
Les personnes morales déclarées 
pénalement 
responsables
 pénalement,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
 du délit prévu
, de l'infraction définie
 à l'article L. 615-14 
du présent code 
encourent
 :
3601

                                                                                    
3602 3588
1° L'amende,
, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
3603

                                                                                    
3604 3588
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39 du même code.
3605 3589

                                                                                    
3606 3590
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3607 3591

                                                                                    
3608 3592
Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
3609 3593

                                                                                    
3610 3594
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
   

                    
4036 4020
####### Article L623-32-2
4037 4021

                                                                                    
4038 4022
Les personnes morales déclarées 
pénalement 
responsables
 pénalement,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
 du délit prévu
, de l'infraction définie
 à l'article L. 623-32 
du présent code 
encourent
 :
4039

                                                                                    
4040 4022
1° L'amende,
, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
4041

                                                                                    
4042 4022
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39 du même code.
4043 4023

                                                                                    
4044 4024
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
4045 4025

                                                                                    
4046 4026
Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
4047 4027

                                                                                    
4048 4028
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
   

                    
4056
####### Article L623-34
4057

                        
4058
Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.
   

                    
4543 4519
###### Article L716-11-2
4544 4520

                                                                                    
4545 4521
Les personnes morales déclarées 
pénalement 
responsables
 pénalement,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
,
 des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 
du présent code 
encourent
 :
4546

                                                                                    
4547 4521
1° L'amende,
, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
4548

                                                                                    
4549 4521
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39 du même code.
4550 4522

                                                                                    
4551 4523
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
4552 4524

                                                                                    
4553 4525
Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
4554 4526

                                                                                    
4555 4527
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.