Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -7183,21 +7183,15 @@ L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont
7183 7183
 
7184 7184
 1° Pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection :
7185 7185
 
7186
-Dépôt ;
7187
-
7188
-Rapport de recherche ou rapport de recherche complémentaire ;
7189
-
7190
-Revendication supplémentaire à partir de la onzième ;
7191
-
7192
-Requête en rectification d'erreurs ;
7193
-
7194
-Requête en poursuite de la procédure ;
7195
-
7196
-Délivrance et impression du fascicule ;
7197
-
7198
-Maintien en vigueur ;
7199
-
7200
-Recours en restauration ;
7186
+- dépôt ;
7187
+- rapport de recherche ou rapport de recherche complémentaire ;
7188
+- revendication supplémentaire à partir de la onzième ;
7189
+- requête en rectification d'erreurs ;
7190
+- requête en poursuite de la procédure ;
7191
+- requête en limitation ;
7192
+- délivrance et impression du fascicule ;
7193
+- maintien en vigueur ;
7194
+- recours en restauration.
7201 7195
 
7202 7196
 2° Pour les brevets européens :
7203 7197
 
... ...
@@ -8622,10 +8616,6 @@ Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
8622 8616
 
8623 8617
 Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
8624 8618
 
8625
-Le délai qui expirerait normalement un jour où l'une des délégations régionales de l'Institut national de la propriété industrielle n'est pas ouverte est prorogé jusqu'au premier jour où toutes les délégations régionales de l'institut sont ouvertes.
8626
-
8627
-La liste des jours mentionnés à l'alinéa précédent est établie chaque année par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
8628
-
8629 8619
 ###### Article R514-3
8630 8620
 
8631 8621
 Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
... ...
@@ -9108,7 +9098,7 @@ Si la décision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intenté l'
9108 9098
 
9109 9099
 La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet.
9110 9100
 
9111
-La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée et s'applique notamment au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 612-15 ; toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 612-39.
9101
+La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée ; toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 612-39.
9112 9102
 
9113 9103
 La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée ; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété de la demande de brevet ; ce consentement est irrévocable.
9114 9104
 
... ...
@@ -9166,7 +9156,7 @@ La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, êt
9166 9156
 
9167 9157
 1° De la redevance de dépôt ;
9168 9158
 
9169
-2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que l'établissement de ce dernier n'ait été différé.
9159
+2° De la redevance de rapport de recherche.
9170 9160
 
9171 9161
 ###### Article R612-6
9172 9162
 
... ...
@@ -9178,17 +9168,25 @@ Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'Insti
9178 9168
 
9179 9169
 ###### Article R612-8
9180 9170
 
9181
-Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d'au moins un exemplaire des pièces énumérées à l'article L. 612-2, rédigées en langue française, sauf exception prévue à l'article R. 612-21. Le bénéfice de la date de dépôt est acquis même si ces pièces sont irrégulières en la forme.
9171
+Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d'au moins un exemplaire des pièces énumérées à l'article L. 612-2, rédigées en langue française, sous réserve des dispositions de l'article R. 612-21.
9182 9172
 
9183
-Lorsque l'une des pièces mentionnées à l'alinéa précédent fait défaut, invitation est faite au demandeur d'avoir à compléter la demande de brevet dans le délai d'un mois.
9173
+Lorsque l'une des pièces mentionnées à l'alinéa précédent fait défaut, invitation est faite au demandeur d'avoir à compléter la demande de brevet dans le délai de deux mois.
9184 9174
 
9185 9175
 Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à laquelle la demande a été complétée ; cette date est notifiée au demandeur. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable ; les pièces remises sont renvoyées au demandeur et les redevances éventuellement acquittées lui sont remboursées.
9186 9176
 
9177
+Un renvoi à une demande déposée antérieurement effectué conformément au c de l'article L. 612-2 doit indiquer la date de dépôt, le numéro de cette demande et l'office auprès duquel elle a été déposée. Un tel renvoi doit préciser qu'il remplace la description et, le cas échéant, les dessins.
9178
+
9179
+Si la demande contient un renvoi conformément à l'alinéa précédent, une copie de la demande déposée antérieurement, accompagnée, le cas échéant, de sa traduction en langue française doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.
9180
+
9187 9181
 ###### Article R612-9
9188 9182
 
9189
-Si les dessins sont remis après la date de dépôt visée à l'article précédent, le demandeur est informé que les dessins et les références faites aux dessins dans la demande de brevet sont supprimés à moins qu'il ne présente, dans le délai d'un mois, une requête tendant à l'obtention d'un brevet prenant date au jour de la remise des dessins.
9183
+1. S'il est constaté que des parties de la description, ou des dessins auxquels il est fait référence dans la description ou les revendications, ne semblent pas figurer dans la demande, le demandeur est invité à produire les parties manquantes dans le délai de deux mois.
9190 9184
 
9191
-Si les dessins n'ont pas été remis, le demandeur est invité à réparer l'omission dans un délai d'un mois ; il est informé que la demande de brevet prendra date au jour de la remise des dessins et qu'à défaut les références faites à ces derniers sont supprimées.
9185
+2. Si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sont remis dans le délai de deux mois après la date de dépôt ou, lorsqu'une invitation est émise conformément au paragraphe 1, dans le délai de deux mois à compter de cette invitation, le demandeur est informé que la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont été déposés, à moins que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ne soient retirés dans un délai d'un mois à compter de la date de leur dépôt.
9186
+
9187
+3. Si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sont remis dans le délai prévu au 2°, et si la demande revendique la priorité d'une demande antérieure, la date de dépôt reste la date à laquelle il a été satisfait aux exigences de l'article L. 612-2, sous réserve que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et que, dans le délai prévu au 2°, le demandeur en fasse la demande et produise une copie de la demande antérieure, à moins qu'une telle copie ne soit à la disposition de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, une traduction en langue française. Le demandeur doit alors indiquer l'endroit où les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans la traduction de celle-ci.
9188
+
9189
+4. Si le demandeur ne dépose pas les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans les délais prévus aux 1° et 2°, toute référence faite à ces parties de la description ou ces dessins est supprimée.
9192 9190
 
9193 9191
 Le cas échéant, la nouvelle date de dépôt est notifiée au demandeur.
9194 9192
 
... ...
@@ -9210,19 +9208,15 @@ La requête en délivrance est signée du demandeur ou de son mandataire. Y figu
9210 9208
 
9211 9209
 La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives :
9212 9210
 
9213
-1° A l'établissement différé du rapport de recherche ;
9214
-
9215
-2° Aux facilités demandées pour le paiement de la redevance d'établissement de ce rapport ;
9211
+1° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ;
9216 9212
 
9217
-3° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ;
9213
+2° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ;
9218 9214
 
9219
-4° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ;
9215
+3° Aux priorités revendiquées ;
9220 9216
 
9221
-5° Aux priorités revendiquées ;
9217
+4° A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.
9222 9218
 
9223
-6° A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.
9224
-
9225
-En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article R. 612-10 (3°), invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.
9219
+En cas de non-respect des dispositions prévues au 3° de l'article R. 612-10, invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.
9226 9220
 
9227 9221
 ###### Article R612-12
9228 9222
 
... ...
@@ -9326,15 +9320,9 @@ Le contenu définitif de l'abrégé est, si nécessaire, mis en forme par l'Inst
9326 9320
 
9327 9321
 ###### Article R612-21
9328 9322
 
9329
-Peuvent être rédigées en langue étrangère les descriptions et revendications contenues dans des demandes déposées :
9330
-
9331
-Soit par des personnes physiques ou morales étrangères, à condition que le pays dont ces personnes sont ressortissantes accorde un traitement équivalent aux ressortissants français ;
9332
-
9333
-Soit par des personnes physiques ou morales cessionnaires d'une demande déposée à l'étranger ou d'un droit de priorité sur une telle demande, à la condition que le pays dans lequel la demande initiale a été déposée accorde aux ressortissants français un traitement équivalent.
9334
-
9335
-S'il est usé de cette faculté, une traduction des pièces est fournie par le demandeur dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.
9323
+Les descriptions et revendications contenues dans les demandes déposées peuvent être rédigées en langue étrangère.
9336 9324
 
9337
-La liste des pays considérés comme accordant un traitement équivalent ainsi que la langue nationale ou l'une de celles des langues nationales dans laquelle les ressortissants de ces pays peuvent faire le dépôt sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété industrielle.
9325
+S'il est usé de cette faculté, le demandeur est invité à fournir une traduction en langue française des pièces dans le délai de deux mois.
9338 9326
 
9339 9327
 ###### Article R612-22
9340 9328
 
... ...
@@ -9344,17 +9332,19 @@ L'attestation mentionne la date d'ouverture de l'exposition et, le cas échéant
9344 9332
 
9345 9333
 ###### Article R612-24
9346 9334
 
9347
-La déclaration de priorité prévue à l'article L. 612-7, paragraphe 1, comporte la date du dépôt antérieur, l'Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été attribué.
9335
+La déclaration de priorité prévue au 1 de l'article L. 612-7 comporte la date du dépôt antérieur, l'Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été attribué.
9348 9336
 
9349
-La date et l'état du dépôt antérieur sont indiqués lors du dépôt de la demande de brevet, le numéro de dépôt avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité.
9337
+La déclaration de priorité doit être effectuée lors du dépôt de la demande de brevet ou dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée.
9350 9338
 
9351
-La copie de la demande antérieure prévue à l'article L. 612-7, paragraphe 1, est produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure.
9339
+Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne, dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée, le délai de seize mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que la correction peut être demandée jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt attribuée à la demande de brevet.
9352 9340
 
9353
-Elle est certifiée conforme par l'autorité qui a reçu la demande antérieure et accompagnée d'une attestation de cette autorité indiquant sa date de dépôt.
9341
+Toutefois, une déclaration de priorité ne peut être effectuée ou corrigée après qu'une requête a été présentée en vertu du 1° de l'article L. 612-21.
9342
+
9343
+Conformément au 1 de l'article L. 612-7, le demandeur doit produire, afin de justifier de l'existence de la demande antérieure, une copie de celle-ci avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure.
9354 9344
 
9355 9345
 En cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.
9356 9346
 
9357
-Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d'un an la date de dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu'il n'existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai d'un mois il n'indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité.
9347
+Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d'un an la date de dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu'il n'existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai visé aux deuxième et troisième alinéas, il n'indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité ou qu'il ne présente un recours en restauration conformément à l'article L. 612-16-1.
9358 9348
 
9359 9349
 Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet.
9360 9350
 
... ...
@@ -9535,7 +9525,7 @@ Sous réserve des empêchements résultant de l'application des dispositions des
9535 9525
 
9536 9526
 La demande de brevet est rejetée si :
9537 9527
 
9538
-1° Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-11 (2e alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (4e alinéa) ;
9528
+1° Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-8 (cinquième alinéa), R. 612-11 (sixième alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (sixième alinéa) ;
9539 9529
 
9540 9530
 2° Les redevances de dépôt et de rapport de recherche visées à l'article R. 612-5 n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit.
9541 9531
 
... ...
@@ -9578,7 +9568,7 @@ La demande de brevet est rejetée :
9578 9568
 
9579 9569
 ####### Article R612-50
9580 9570
 
9581
-En cas de non-conformité partielle de la description ou des dessins aux dispositions de l'article L. 611-17 (a) ou L. 612-1, notification en est faite au demandeur.
9571
+En cas de non-conformité partielle de la description ou des dessins aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4°) ou L. 612-1, notification en est faite au demandeur.
9582 9572
 
9583 9573
 La notification précise les suppressions envisagées ainsi que le délai imparti au demandeur pour présenter des observations.
9584 9574
 
... ...
@@ -9598,31 +9588,9 @@ Si une demande de brevet est rejetée ou susceptible de l'être en raison de l'i
9598 9588
 
9599 9589
 ###### Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche
9600 9590
 
9601
-####### Article R612-53
9602
-
9603
-La procédure d'établissement du rapport de recherche ne peut être différée, conformément aux dispositions de l'article L. 612-15, que si la requête en est présentée au moment du dépôt de la demande. Le paiement de la redevance de rapport de recherche vaut renonciation à cette requête.
9604
-
9605
-Lorsqu'une demande de brevet bénéficie de plusieurs dates conformément aux dispositions de l'article L. 612-3, le délai de dix-huit mois pendant lequel l'établissement du rapport de recherche peut être différé court à compter de la date la plus ancienne.
9606
-
9607
-####### Article R612-54
9608
-
9609
-La requête présentée par tout tiers et tendant à engager la procédure d'établissement du rapport de recherche est formulée par écrit. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
9610
-
9611
-Dès que la requête a été reçue, notification en est faite au demandeur. Si, dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification, le demandeur a effectué le retrait de la demande de brevet ou sa transformation en demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions de l'article R. 612-55, la procédure d'établissement du rapport de recherche n'est pas engagée et la redevance prescrite est remboursée à la personne qui a présenté la requête mentionnée au premier alinéa.
9612
-
9613
-A l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, la procédure d'établissement du rapport de recherche est engagée. Dès que le rapport de recherche préliminaire prévu à l'article R. 612-57 est établi, il est notifié au tiers requérant en même temps qu'au demandeur.
9614
-
9615 9591
 ####### Article R612-55
9616 9592
 
9617
-La requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai fixé à l'article L. 612-15, même si le demandeur n'a pas requis le bénéfice des dispositions de cet article ou si un tiers a requis l'application de l'article R. 612-54.
9618
-
9619
-####### Article R612-56
9620
-
9621
-La transformation d'office prévue au deuxième alinéa de l'article L. 612-15 est notifiée au demandeur, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou requérir l'établissement du rapport de recherche en acquittant la redevance prescrite majorée du supplément pour requête tardive.
9622
-
9623
-En cas d'absence d'observations dans le délai, la transformation d'office est maintenue.
9624
-
9625
-Si les observations présentées ne sont pas retenues ou si le rapport de recherche n'a pas été valablement requis, la transformation d'office est confirmée et une nouvelle notification motivée est adressée au demandeur.
9593
+La requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée.
9626 9594
 
9627 9595
 ####### Article R612-56-1
9628 9596
 
... ...
@@ -10047,7 +10015,7 @@ Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des person
10047 10015
 
10048 10016
 ####### Article R613-43
10049 10017
 
10050
-Les notifications et communications au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet prévues par les dispositions des articles R. 613-10 à R. 613-42 sont valablement faites à l'adresse indiquée dans la demande de brevet ou à la dernière adresse que le propriétaire du brevet a notifiée à l'administration, soit à celle de son représentant en France. Est considéré comme tel le mandataire désigné par le demandeur du brevet au moment du dépôt de sa demande, à moins que la désignation d'un autre mandataire n'ait été notifiée à l'administration.
10018
+Les notifications et communications au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet prévues par les dispositions des articles R. 613-10 à R. 613-42 sont valablement faites à l'adresse indiquée dans la demande de brevet ou à la dernière adresse que le propriétaire du brevet a notifiée à l'administration, soit à celle de son représentant ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Est considéré comme tel le mandataire désigné par le demandeur du brevet au moment du dépôt de sa demande, à moins que la désignation d'un autre mandataire n'ait été notifiée à l'administration.
10051 10019
 
10052 10020
 Toutes les notifications et communications adressées au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet, à ses ayants cause ou aux demandeurs ou bénéficiaires de licences d'office en application des dispositions prévues aux articles R. 613-10 à R. 613-42 sont obligatoirement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10053 10021
 
... ...
@@ -10059,17 +10027,25 @@ Les dispositions prévues aux articles R. 613-4 à R. 613-43 et R. 613-51 s'appl
10059 10027
 
10060 10028
 ###### Article R613-45
10061 10029
 
10062
-La renonciation au brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications est faite par une déclaration écrite.
10030
+La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite.
10031
+
10032
+La requête doit, pour être recevable :
10033
+
10034
+1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le Registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation.
10063 10035
 
10064
-Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de renonciation.
10036
+Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ;
10065 10037
 
10066
-Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.
10038
+2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;
10067 10039
 
10068
-Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au Registre national des brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.
10040
+3° Ne viser qu'un seul brevet ;
10069 10041
 
10070
-La renonciation est inscrite au Registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.
10042
+4° Etre accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ;
10071 10043
 
10072
-Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation.
10044
+5° Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.
10045
+
10046
+Si, lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
10047
+
10048
+Les renonciations et limitations sont inscrites au Registre national des brevets. Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation ou de la limitation.
10073 10049
 
10074 10050
 ###### Article R613-46
10075 10051
 
... ...
@@ -10094,7 +10070,7 @@ L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national
10094 10070
 
10095 10071
 ###### Article R613-49
10096 10072
 
10097
-La requête prévue à l'article L. 613-22-1, tendant à la constatation de la déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est présentée par écrit.
10073
+La requête prévue à l'article L. 613-22, tendant à la constatation de la déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est présentée par écrit.
10098 10074
 
10099 10075
 Il y est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
10100 10076
 
... ...
@@ -10102,7 +10078,7 @@ Il y est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requéran
10102 10078
 
10103 10079
 Sont inscrites au Registre national des brevets :
10104 10080
 
10105
-La mention de la décision de constatation de déchéance prévue au 1 de l'article L. 613-22 ;
10081
+La mention de la décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22 ;
10106 10082
 
10107 10083
 Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.
10108 10084
 
... ...
@@ -10118,7 +10094,7 @@ Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-21 est de quinze jours à co
10118 10094
 
10119 10095
 ###### Article R613-52
10120 10096
 
10121
-Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 613-22 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.
10097
+Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 612-16-1 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.
10122 10098
 
10123 10099
 Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
10124 10100
 
... ...
@@ -10630,7 +10606,7 @@ La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du
10630 10606
 
10631 10607
 ##### Article R616-3
10632 10608
 
10633
-Les dispositions des chapitres Ier, II, III, V, VI et VIII du présent titre sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité, à l'exception des articles R. 612-53 à R. 612-69, du troisième alinéa de l'article R. 612-71, des articles R. 613-1 à R. 613-3 et R. 613-60 à R. 613-62.
10609
+Les dispositions des chapitres Ier, II, III, V, VI et VIII du présent titre sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité, à l'exception des articles R. 612-53 à R. 612-69, du troisième alinéa de l'article R. 612-71 et des articles R. 613-60 à R. 613-62.
10634 10610
 
10635 10611
 #### Chapitre VII : Le certificat complémentaire de protection
10636 10612
 
... ...
@@ -10640,7 +10616,8 @@ La redevance de dépôt d'un certificat complémentaire de protection ne couvre
10640 10616
 
10641 10617
 ##### Article R617-2
10642 10618
 
10643
-Les articles R. 611-18 à R. 611-20, R. 612-1, R. 612-2, R. 612-5 (1°), R. 612-6, R. 612-7, R. 612-36, R. 612-38, R. 612-52, R. 612-71 (alinéas 1 et 2), R. 612-72, R. 613-1 à R. 613-3, R. 613-45 à R. 613-59 et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats complémentaires de protection.
10619
+Les articles R. 611-18 à R. 611-20, R. 612-1, R. 612-2,
10620
+R. 612-5 (1°), R. 612-6, R. 612-7, R. 612-36, R. 612-38, R. 612-52, R. 612-71 (alinéas 1 et 2), R. 612-72, R. 613-45 à R. 613-59 et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats complémentaires de protection.
10644 10621
 
10645 10622
 #### Chapitre VIII : Dispositions communes
10646 10623
 
... ...
@@ -10675,10 +10652,6 @@ Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
10675 10652
 
10676 10653
 Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
10677 10654
 
10678
-Le délai qui expirerait normalement un jour où l'une des délégations régionales de l'Institut national de la propriété industrielle n'est pas ouverte est prorogé jusqu'au premier jour où toutes les délégations régionales de l'institut sont ouvertes.
10679
-
10680
-La liste des jours mentionnés à l'alinéa précédent est établie chaque année par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
10681
-
10682 10655
 ###### Article R618-4
10683 10656
 
10684 10657
 Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conformément au présent titre ne sont ni inférieurs à deux mois ni supérieurs à quatre mois.
... ...
@@ -11166,41 +11139,6 @@ Le droit de l'obtenteur porte sur tous les éléments de reproduction ou de mult
11166 11139
 
11167 11140
 Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation des variétés visées aux articles précédents, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de commerce ou de fabrique, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte pour qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.
11168 11141
 
11169
-#### Chapitre IV : Transferts techniques internationaux
11170
-
11171
-##### Article R624-1
11172
-
11173
-Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet l'acquisition par une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France, à une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé à l'étranger, de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels relevant de l'acte scientifique et technique sous toutes ses formes, notamment le savoir-faire et l'ingénierie, est soumis à déclaration auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
11174
-
11175
-Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet la cession, par une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France à une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé à l'étranger, de droits de propriété industrielle et de tous les éléments intellectuels relevant de l'aide scientifique ou technique sous toutes ses formes, notamment le savoir-faire et l'ingénierie, est soumis à déclaration auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
11176
-
11177
-##### Article R624-2
11178
-
11179
-La déclaration visée à l'article R. 624-1 doit être faite obligatoirement par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France un mois au plus tard après la conclusion du contrat.
11180
-
11181
-##### Article R624-3
11182
-
11183
-Pour chacun des contrats visés à l'article R. 624-1 et pour chacun de ceux conclus antérieurement au 1er juin 1970 et ayant l'un des objets visés à l'article R. 624-1, le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France doit établir obligatoirement au début de chaque année :
11184
-
11185
-- d'une part, un relevé des montants des transferts financiers à l'étranger ou en provenance de l'étranger effectués au cours de l'année précédente en exécution du contrat ;
11186
-- d'autre part, un relevé des montants des apports ou échanges portant sur des droits ou connaissances effectués par voie de compensation et ne donnant lieu à aucun transfert financier effectif par la voie bancaire (ou postale) vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, ces montants étant, le cas échéant, évalués par le déclarant.
11187
-
11188
-##### Article R624-4
11189
-
11190
-Les relevés annuels visés à l'article R. 624-3 doivent être adressés par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France à l'Institut national de la propriété industrielle avant le 31 mars de chaque année.
11191
-
11192
-##### Article R624-5
11193
-
11194
-Les renseignements et les documents qui sont fournis à l'administration en application du présent chapitre ont, au regard des tiers, le caractère confidentiel.
11195
-
11196
-##### Article R624-6
11197
-
11198
-Pour l'application du présent chapitre, les personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège est situé dans les territoires français d'outre-mer ou dans la Principauté de Monaco sont assimilées aux personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège est fixé en France.
11199
-
11200
-##### Article R624-7
11201
-
11202
-Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la propriété industrielle fixe les modalités d'application du présent chapitre.
11203
-
11204 11142
 ### Titre III : Tribunaux compétents en matière d'actions relatives aux inventions et aux connaissances techniques
11205 11143
 
11206 11144
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -11790,9 +11728,7 @@ Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international
11790 11728
 
11791 11729
 ###### Article R717-3
11792 11730
 
11793
-L'institut tient à la disposition du public le bulletin La Gazette publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
11794
-
11795
-Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l'article L. 712-3 court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin La Gazette à l'Institut national de la propriété industrielle.
11731
+Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l'article L. 712-3 court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
11796 11732
 
11797 11733
 ###### Article R717-4
11798 11734
 
... ...
@@ -11804,7 +11740,7 @@ Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l'enregistrement internation
11804 11740
 
11805 11741
 ###### Article R717-5
11806 11742
 
11807
-Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin La Gazette à l'Institut national de la propriété industrielle.
11743
+Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
11808 11744
 
11809 11745
 L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
11810 11746
 
... ...
@@ -11874,10 +11810,6 @@ Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
11874 11810
 
11875 11811
 Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
11876 11812
 
11877
-Le délai qui expirerait normalement un jour où l'une des délégations régionales de l'Institut national de la propriété industrielle n'est pas ouverte est prorogé jusqu'au premier jour où toutes les délégations régionales de l'institut sont ouvertes.
11878
-
11879
-La liste des jours mentionnés à l'alinéa précédent est établie chaque année par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
11880
-
11881 11813
 ###### Article R718-3
11882 11814
 
11883 11815
 Toute notification est réputée régulière si elle est faite :