Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 6 août 2008 (version 6487ad2)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2008.

1359 1359
####### Article L331-1
1360 1360

                                                                                    
1361 1361
Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont 
exclusivement 
portées devant les tribunaux 
compétents
de grande instance
, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.
1362 1362

                                                                                    
1363 1363
Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.
1364 1364

                                                                                    
1365 1365
Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit.
 
L'exercice de l'action est notifié au producteur.
1366 1366

                                                                                    
1367 1367
Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire.
   

                    
2292 2292
###### Article L513-3
2293 2293

                                                                                    
2294 2294
Tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit au Registre national des dessins et modèles.
2295

                                                                                    
2296
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
2297

                                                                                    
2298
Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des dessins et modèles, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
   

                    
2366 2370
###### Article L521-3-1
2371

                                                                                    
2372
Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale.
2367 2373

                                                                                    
2368 2374
Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles
, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale,
 sont déterminés par 
la 
voie réglementaire.
   

                    
2613 2619
####### Article L611-10
2614 2620

                                                                                    
2615 2621
1. Sont brevetables
, dans tous les domaines technologiques,
 les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
2616 2622

                                                                                    
2617 2623
2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :
2618 2624

                                                                                    
2619 2625
a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
2620 2626

                                                                                    
2621 2627
b) Les créations esthétiques ;
2622 2628

                                                                                    
2623 2629
c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
2624 2630

                                                                                    
2625 2631
d) Les présentations d'informations.
2626 2632

                                                                                    
2627 2633
3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.
2628 2634

                                                                                    
2629 2635
4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-
17, L. 611-18 et
16 à
 L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.
2630 2636

                                                                                    
2631 2637
Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique.
   

                    
2633 2639
####### Article L611-11
2634 2640

                                                                                    
2635 2641
Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2636 2642

                                                                                    
2637 2643
L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
2638 2644

                                                                                    
2639 2645
Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.
2640 2646

                                                                                    
2641 2647
Les 
dispositions des
deuxième et troisième
 alinéas
 précédents
 n'excluent pas la brevetabilité
,
 d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique
 pour la mise en 
oeuvre d'une
œuvre
 des méthodes visées à l'article L. 611-16, 
d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, 
à condition que son utilisation pour 
toute méthode visée audit article
l'une quelconque de ces méthodes
 ne soit pas 
contenue
comprise
 dans l'état de la technique.
2648

                                                                                    
2649
Les deuxième et troisième alinéas n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l'article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
   

                    
2668 2676
####### Article L611-16
2669 2677

                                                                                    
2670 2678
Ne sont pas 
considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article L. 611-10
brevetables
 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.
   

                    
2792 2800
####### Article L612-12
2793 2801

                                                                                    
2794 2802
Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :
2795 2803

                                                                                    
2796 2804
1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ;
2797 2805

                                                                                    
2798 2806
2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ;
2799 2807

                                                                                    
2800 2808
3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
2801 2809

                                                                                    
2802 2810
4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-
17, L. 611-18 et
16 à
 L. 611-19 ;
2803 2811

                                                                                    
2804 2812
5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe
, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16
 ;
2805 2813

                                                                                    
2806 2814
6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ;
2807 2815

                                                                                    
2808 2816
7° Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ;
2809 2817

                                                                                    
2810 2818
8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;
2811 2819

                                                                                    
2812 2820
9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.
2813 2821

                                                                                    
2814 2822
Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.
2815 2823

                                                                                    
2816 2824
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17
 et
,
 L. 611-18
, L. 611-19 (4° du I)
 ou L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.
   

                    
2908 2916
####### Article L613-2
2909 2917

                                                                                    
2910 2918
L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par 
la teneur des
les
 revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
2911 2919

                                                                                    
2912 2920
Si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé.
   

                    
3004 3012
####### Article L613-9
3005 3013

                                                                                    
3006 3014
Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
3007 3015

                                                                                    
3008 3016
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
3017

                                                                                    
3018
Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
   

                    
3150 3160
####### Article L613-24
3151 3161

                                                                                    
3152 3162
Le propriétaire du brevet peut à tout moment 
soit 
renoncer
 soit
 à la totalité du brevet
, soit
 ou
 à une ou plusieurs revendications
, soit limiter la portée
 du brevet
 en modifiant une ou plusieurs revendications
.
3153 3163

                                                                                    
3154 3164
La
 requête en
 renonciation 
est faite par écrit
ou en limitation est présentée
 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle
. Elle prend effet à compter du jour de sa publication.
3155

                                                                                    
3156
Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre
3164
 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
3165

                                                                                    
3156 3166
Le directeur de l'Institut
 national 
des brevets,
de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
3167

                                                                                    
3156 3168
Les effets de
 la renonciation 
n'est recevable que si les titulaires de ces droits y consentent
ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet
.
3157 3169

                                                                                    
3158 3170
Les
 dispositions des
 deuxième et troisième alinéas 
du présent article ne 
s'appliquent 
pas aux renonciations
aux limitations
 effectuées en application des 
dispositions de l'article L. 612-15.
articles L. 613-25 et L. 614-12.
   

                    
3160 3172
####### Article L613-25
3161 3173

                                                                                    
3162 3174
Le brevet est déclaré nul par décision de justice :
3163 3175

                                                                                    
3164 3176
a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;
3165 3177

                                                                                    
3166 3178
b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
3167 3179

                                                                                    
3168 3180
c) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée
 ;
3181

                                                                                    
3168 3182
d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue
.
3169 3183

                                                                                    
3170 3184
Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.
3185

                                                                                    
3186
Dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
3187

                                                                                    
3188
La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.
   

                    
3267 3285
######## Article L614-6
3268 3286

                                                                                    
3269 3287
Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet français que dans 
les cas prévus
le cas prévu
 à l'article 135-1 (a) de la convention de Munich.
3270 3288

                                                                                    
3271 3289
Dans 
ces
ce
 cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet français, le déposant doit satisfaire aux conditions qui sont fixées par voie réglementaire.
3272 3290

                                                                                    
3273 3291
Si un rapport de recherche a été établi avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu de rapport de recherche prévu à l'article L. 612-
15.
14.
   

                    
3305 3323
######## Article L614-12
3306 3324

                                                                                    
3307 3325
La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich.
3308 3326

                                                                                    
3309 3327
Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation 
correspondante 
des revendications
,
.
3328

                                                                                    
3309 3329
Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis
 de la 
description ou des dessins.
convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
3330

                                                                                    
3331
La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.
   

                    
4314 4336
###### Article L714-7
4315 4337

                                                                                    
4316 4338
Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques.
4339

                                                                                    
4340
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
4341

                                                                                    
4342
Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
   

                    
4360 4386
###### Article L716-3
4387

                                                                                    
4388
Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
4361 4389

                                                                                    
4362 4390
Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques
, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale,
 sont déterminés par voie réglementaire.
   

                    
4714
####### Article L722-8
4715

                        
4716
Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question d'indications géographiques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
4717

                        
4718
Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière d'indications géographiques sont déterminés par voie réglementaire.