Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 31 juillet 2008 (version 6ce7f9a)
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... ...
@@ -8779,31 +8779,35 @@ Les dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 relatives aux obligations du
8779 8779
 
8780 8780
 ####### Article R611-14-1
8781 8781
 
8782
-I. - Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics relevant des catégories définies dans l'annexe au présent article et qui sont les auteurs d'une invention mentionnée au 1 de l'article R. 611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d'invention.
8782
+I.-Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics relevant des catégories définies dans l'annexe au présent article et qui sont les auteurs d'une invention mentionnée au 1 de l'article R. 611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d'invention.
8783 8783
 
8784
-II. - La prime d'intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des redevances perçues chaque année au titre de l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution à l'invention de l'agent concerné. La prime au brevet d'invention n'est pas prise en compte dans les frais directs.
8784
+II.-La prime d'intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des redevances perçues chaque année au titre de l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution à l'invention de l'agent concerné. La prime au brevet d'invention n'est pas prise en compte dans les frais directs.
8785 8785
 
8786 8786
 Le montant versé à chaque agent auteur d'une invention est égal à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.
8787 8787
 
8788 8788
 La prime d'intéressement est versée annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année.
8789 8789
 
8790
-III. - La prime au brevet d'invention a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche. Elle est pour chaque agent affectée du coefficient représentant sa contribution à l'invention.
8790
+III.-La prime au brevet d'invention a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche. Elle est pour chaque agent affectée du coefficient représentant sa contribution à l'invention.
8791 8791
 
8792 8792
 Cette prime est versée en deux tranches. Le droit au versement de la première tranche, qui représente 20 % du montant de la prime, est ouvert à l'issue d'un délai d'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet. Le droit au versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d'une concession de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession dudit brevet.
8793 8793
 
8794
-IV. - Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire mentionnée au I ou, le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique. Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1.
8794
+IV.-Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire mentionnée au I ou, le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique. Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1.
8795 8795
 
8796 8796
 Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement et de la prime au brevet d'invention sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.
8797 8797
 
8798
-V. - Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de la prime d'intéressement et de la prime au brevet d'invention lui est versée, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent article.
8798
+V.-Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de la prime d'intéressement et de la prime au brevet d'invention lui est versée, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent article.
8799 8799
 
8800 8800
 Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent pendant le temps d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement et la prime au brevet d'invention sont versées jusqu'au terme de l'année civile du décès.
8801 8801
 
8802 8802
 ####### Article Annexe art. R611-14-1
8803 8803
 
8804
-<center>Education nationale, enseignement supérieur et recherche.</center>
8804
+<b>
8805 8805
 
8806
-<center>Corps de fonctionnaires :</center>
8806
+</b>
8807
+
8808
+<b>Education nationale, enseignement supérieur et recherche.</b>
8809
+
8810
+Corps de fonctionnaires :
8807 8811
 
8808 8812
 - chercheurs, ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de la recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié.
8809 8813
 - enseignants chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et enseignants-chercheurs appartenant à des corps propres dont la liste figure en annexe dudit décret.
... ...
@@ -8811,7 +8815,7 @@ Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent
8811 8815
 - Ingénieurs principaux de physique nucléaire, ingénieurs de physique nucléaire, techniciens principaux de physique nucléaire, techniciens de physique nucléaire, techniciens d'atelier de physique nucléaire, techniciens d'études de physique nucléaire, préparateurs de physique nucléaire et prototypistes de physique nucléaire, régis par le décret n° 85-1462 du 30 décembre 1985 modifié.
8812 8816
 - Chargés de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique, régis par le décret n° 85-1461 du 30 décembre 1985 ;
8813 8817
 
8814
-<center>Agents non titulaires :</center>
8818
+Agents non titulaires :
8815 8819
 
8816 8820
 - chercheurs régis par le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 modifié.
8817 8821
 - ingénieurs et spécialistes régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié.
... ...
@@ -8829,15 +8833,17 @@ Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent
8829 8833
 - autres agents recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements d'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.
8830 8834
 - agents recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur en application de l'article L. 123-5 du code de l'éducation pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.
8831 8835
 
8832
-<center>Enseignement supérieur, recherche et affaires sociales :</center>
8836
+<b>Enseignement supérieur, recherche et affaires sociales :</b>
8833 8837
 
8834 8838
 - personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié.
8835 8839
 - personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.
8836 8840
 - professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgien dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitement dentaire, régis par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié.
8837 8841
 
8838
-<center>Agriculture, pêche et alimentation.</center>
8842
+personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, régis par le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008.
8843
+
8844
+<b>Agriculture, pêche et alimentation.</b>
8839 8845
 
8840
-<center>Corps de fonctionnaires :</center>
8846
+Corps de fonctionnaires :
8841 8847
 
8842 8848
 - ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts régis par le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 modifié.
8843 8849
 - ingénieurs d'agronomie régis par le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 modifié.
... ...
@@ -8850,13 +8856,15 @@ Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent
8850 8856
 - ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens régis par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995.
8851 8857
 - techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régis par le décret n° 96-501 du 7 juin 1996.
8852 8858
 
8853
-<center>Agents non titulaires :</center>
8859
+Agents non titulaires :
8854 8860
 
8855 8861
 - personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, régis par le décret n° 95-621 du 6 mai 1995.
8856 8862
 - assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, régis par le décret n° 91-374 du 16 avril 1991.
8857 8863
 - autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.
8858 8864
 
8859
-<center>Industrie :</center><center> Corps de fonctionnaires :</center>
8865
+<b>Industrie :</b>
8866
+
8867
+Corps de fonctionnaires :
8860 8868
 
8861 8869
 - Corps des ingénieurs des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié.
8862 8870
 - Ingénieurs de l'industrie et des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié.
... ...
@@ -8865,7 +8873,7 @@ Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent
8865 8873
 - Ingénieurs du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications régis par le décret n° 67-715 du 16 août 1967.
8866 8874
 - Fonctionnaires de l'Etat détachés sur des emplois du groupe des écoles des télécommunications en vertu du 1° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996.
8867 8875
 
8868
-<center>Agents non titulaires</center>
8876
+Agents non titulaires
8869 8877
 
8870 8878
 - chercheurs et ingénieurs régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;
8871 8879
 - attachés de recherche régis par le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 ;
... ...
@@ -8874,7 +8882,9 @@ Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent
8874 8882
 - Personnels contractuels de droit public du groupe des écoles des télécommunications recrutés en vertu du 2° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
8875 8883
 - autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.
8876 8884
 
8877
-<center>Equipement, transports et logement.</center><center> </center><center> Corps de fonctionnaires :</center>
8885
+<b>Equipement, transports et logement.</b>
8886
+
8887
+Corps de fonctionnaires :
8878 8888
 
8879 8889
 - ingénieurs des ponts et chaussées régis par le décret n° 59-358 du 20 février 1959 modifié ;
8880 8890
 - chargés de recherche et directeurs de recherche régis par le décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 ;
... ...
@@ -8884,11 +8894,11 @@ Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent
8884 8894
 - ingénieurs de l'aviation civile régis par le décret n° 71-234 du 30 mars 1971 modifié ;
8885 8895
 - ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret n° 71-907 du 8 novembre 1971 modifié ;
8886 8896
 - ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne régis par le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié ;
8887
-- ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991, modifié par le décret n° 94-278 du 11 avril 1994 ;
8897
+- ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 , modifié par le décret n° 94-278 du 11 avril 1994 ;
8888 8898
 - ingénieurs de la météorologie régis par le décret n° 63-1376 du 24 décembre 1963 modifié ;
8889 8899
 - ingénieurs des travaux de la météorologie régis par le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié.
8890 8900
 
8891
-<center>Agents non titulaires :</center>
8901
+Agents non titulaires :
8892 8902
 
8893 8903
 - personnels non titulaires du niveau de la catégorie A régis par les dispositions suivantes :
8894 8904
 - décision du 18 mars 1992 du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget ;
... ...
@@ -8900,9 +8910,9 @@ Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent
8900 8910
 - règlement intérieur du 4 juin 1970 relatif aux personnels non titulaires employés par la direction régionale de l'équipement de l'Ile-de-France.
8901 8911
 - autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.
8902 8912
 
8903
-<center>Défense.</center>
8913
+<b>Défense.</b>
8904 8914
 
8905
-<center>Corps de fonctionnaires civils et militaires :</center>
8915
+Corps de fonctionnaires civils et militaires :
8906 8916
 
8907 8917
 - ingénieurs de l'armement régis par le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié ;
8908 8918
 - ingénieurs militaires des essences régis par le décret n° 76-802 du 19 août 1976 modifié ;
... ...
@@ -8912,7 +8922,7 @@ Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent
8912 8922
 - techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié ;
8913 8923
 - techniciens du ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 modifié.
8914 8924
 
8915
-<center>Agents non titulaires :</center>
8925
+Agents non titulaires :
8916 8926
 
8917 8927
 - agents non titulaires de catégorie spéciale, hors catégorie et de catégorie A, régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;
8918 8928
 - professeurs à occupation principale de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique régis par le décret n° 67-962 du 23 octobre 1967 ;