Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 5 juin 2008 (version c8fadc1)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2008.

2529 2529
####### Article L611-1
2530 2530

                                                                                    
2531 2531
Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.
2532 2532

                                                                                    
2533 2533
La délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale prévue à l'article L. 612-21.
2534 2534

                                                                                    
2535 2535
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé en dehors du territoire où le présent titre est applicable jouissent du bénéfice du présent titre, sous la condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection dans les pays dont lesdits étrangers sont ressortissants.
2536

                                                                                    
2537
Sauf stipulation contraire d'un engagement international auquel la France est partie, les dispositions du présent article s'appliquent aux inventions réalisées ou utilisées dans l'espace extra-atmosphérique y compris sur les corps célestes ou dans ou sur des objets spatiaux placés sous juridiction nationale en application de l'article VIII du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.
   

                    
2950 2952
####### Article L613-5
2951 2953

                                                                                    
2952 2954
Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas :
2953 2955

                                                                                    
2954 2956
a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;
2955 2957

                                                                                    
2956 2958
b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ;
2957 2959

                                                                                    
2958 2960
c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ;
2959 2961

                                                                                    
2960 2962
d) Aux études et essais requis en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu'aux actes nécessaires à leur réalisation et à l'obtention de l'autorisation
 ;
2963

                                                                                    
2960 2964
e) Aux objets destinés à être lancés dans l'espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français
.
   

                    
8528
#### Article R522-1
8529

                        
8530
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de dessin ou modèle communautaire prévues par l'article L. 522-2 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.
   

                    
10869
##### Article R631-1
10870

                        
10871
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
10872

                        
10873
Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales
   

                    
10875
##### Article R631-2
10876

                        
10877
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2-1 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV sexties annexé au code de l'organisation judiciaire.
   

                    
10879
##### Article D631-1
10880

                        
10881
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
10882

                        
10883
Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales
   

                    
10885
##### Article D631-2
10886

                        
10887
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2-1 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV sexties annexé au code de l'organisation judiciaire.