Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 25 mai 2008 (version 3e7e54b)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2008.

6667 6667
####### Article R331-36
6668 6668

                                                                                    
6669 6669
Devant la cour 
d'appel
d' appel
 ou son premier président, la représentation et 
l'assistance
l' assistance
 des parties 
s'exercent
s' exercent
 dans les conditions prévues par 
l'article
l' article
 931 du
 nouveau
 code de procédure civile.
   

                    
6677 6677
####### Article R331-28
6678 6678

                                                                                    
6679 6679
Les décisions de 
l'Autorité
l' Autorité
 mentionnées aux articles R. 331-
 
22 à R. 331-
 
24 et R. 331-
 
27 sont notifiées par lettre recommandée avec demande 
d'avis
d' avis
 de réception aux parties, qui peuvent, dans le délai 
d'un
d' un
 mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour 
d'appel
d' appel
 de Paris. Les augmentations de délais prévues à 
l'article
l' article
 643 du
 nouveau
 code de procédure civile ne 
s'appliquent
s' appliquent
 pas à ce recours.
6680 6680

                                                                                    
6681 6681
La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-
 
ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de 
l'Autorité
l' Autorité
 a été notifiée. Les délais de recours ne sont pas opposables à 
l'auteur
l' auteur
 de celui-
 
ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au présent alinéa.
6682 6682

                                                                                    
6683 6683
Ces décisions ainsi que les procès-
 
verbaux mentionnés aux articles R. 331-
 
20 et R. 331-
 
26 sont rendus publics par tous moyens et, en tout état de cause, 
s'agissant
s' agissant
 des décisions, au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication. 
L'Autorité
L' Autorité
 peut prévoir une publication limitée pour tenir compte de 
l'intérêt
l' intérêt
 légitime des parties à ce que leurs secrets protégés par la loi ne soient pas divulgués. Une copie de ces documents est adressée au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à 
l'interopérabilité
l' interopérabilité
 des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
6684 6684

                                                                                    
6685 6685
L'Autorité
L' Autorité
 peut mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du demandeur dont la demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause 
lorsqu'une
lorsqu' une
 injonction ou une sanction pécuniaire est prononcée à son encontre. Ces frais incluent, le cas échéant, le coût de 
l'expertise
l' expertise
 mentionnée à 
l'article
l' article
 R. 331-
 
19 et celui de la publication de la décision.
6686 6686

                                                                                    
6687 6687
Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de 
l'Etat
l' Etat
 étrangères à 
l'impôt
l' impôt
 et au domaine.
   

                    
6689 6689
####### Article R331-29
6690 6690

                                                                                    
6691 6691
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du
 nouveau
 code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section.
6692 6692

                                                                                    
6693 6693
L'Autorité n'est pas partie à l'instance.
   

                    
7156 7156
###### Article R411-20
7157 7157

                                                                                    
7158 7158
Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois.
7159 7159

                                                                                    
7160 7160
Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l'article 643 du 
nouveau 
code de procédure civile.