Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 5 avril 2007 (version 989db57)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2007.

5903 5905
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##### Article R331-1
5904 5906

                                                                                    
5905 5907
Les agents désignés par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre, après avoir été agréés par le ministre chargé de la culture, prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence. La formule de serment est la suivante : "
 
Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice
 
".
   

                    
5911
###### Article R331-2
5912

                        
5913
Les décisions prises par l'Autorité en application des règles de procédure prévues aux sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre ou d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
   

                    
5917
####### Article R331-3
5918

                        
5919
Les membres de l'Autorité sont convoqués par son président. La convocation est de droit à la demande du tiers des membres de l'Autorité. La convocation précise l'ordre du jour.
5920

                        
5921
L'Autorité ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres en exercice, avec voix délibérative, participent à la séance.
5922

                        
5923
Les séances de l'Autorité ne sont pas publiques.
5924

                        
5925
L'Autorité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
   

                    
5927
####### Article R331-4
5928

                        
5929
L'Autorité établit son règlement intérieur, qui précise notamment les conditions de son fonctionnement et les règles de déontologie ainsi que de procédure applicables devant elle.
   

                    
5931
####### Article R331-5
5932

                        
5933
Le président de l'Autorité est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un membre qu'il désigne parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 331-18.
5934

                        
5935
Le président de l'Autorité est remplacé, en cas de vacance, jusqu'à la nouvelle élection, par l'un des membres dans l'ordre prévu à l'article L. 331-18.
   

                    
5937
####### Article R331-6
5938

                        
5939
Le secrétaire général est désigné par l'Autorité, sur proposition de son président. Il prépare les délibérations de l'Autorité, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci.
5940

                        
5941
Le président peut déléguer sa signature au secrétaire général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité.
5942

                        
5943
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
5945
####### Article R331-7
5946

                        
5947
Les rapporteurs sont nommés parmi les agents publics de catégorie A ou assimilés, en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite, et les personnes pouvant justifier d'une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ou dans celui des mesures techniques et titulaires d'un des diplômes permettant d'accéder à un corps de catégorie A.
5948

                        
5949
Peuvent également être nommés rapporteurs les magistrats de l'ordre judiciaire détachés ou mis à disposition de l'Autorité en application des dispositions de l'article R. 331-8.
   

                    
5951
####### Article R331-8
5952

                        
5953
Des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité dans les conditions prévues par leur statut.
5954

                        
5955
Le président de l'Autorité peut également faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services des ministères chargés de la culture, de la communication, de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que du Centre national de la cinématographie, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
   

                    
5957
####### Article R331-9
5958

                        
5959
I. - L'Autorité fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et rapporteurs, aux experts et à toute personne lui apportant son concours.
5960

                        
5961
II. - Les personnes mentionnées au I sont tenues au secret professionnel. Elles ne peuvent traiter une question dans laquelle elles ont un intérêt direct ou indirect. En cas de manquement à ces dispositions, l'Autorité statuant à la majorité de ses membres peut mettre fin à leur collaboration.
5962

                        
5963
III. - Les personnes mentionnées au I adressent au président de l'Autorité, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec toute société régie par le titre II du livre III du présent code ou toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes, offrant des services de téléchargement ou tout titulaire de droits sur une mesure technique de protection et d'information. Cette déclaration doit être actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant la nature ou l'étendue de ces liens, ou que de nouveaux liens sont noués.
5964

                        
5965
IV. - Lorsqu'un membre n'a pas assisté, sans motif valable, à cinq réunions consécutives du collège, l'Autorité peut, après que l'intéressé ait été préalablement invité à présenter ses observations, prononcer sa démission d'office. Le président en informe l'autorité qui a proposé la nomination de ce membre.
   

                    
5967
####### Article R331-10
5968

                        
5969
Le président de l'Autorité est rémunéré sous la forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
5970

                        
5971
Les membres de l'Autorité sont rémunérés sous la forme d'une indemnité forfaitaire par séance.
5972

                        
5973
Les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à l'Autorité sont rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de l'Autorité, pour chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son instruction.
5974

                        
5975
Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités ainsi que le montant unitaire des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
5976

                        
5977
Les membres, les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à l'Autorité peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
5979
####### Article R331-11
5980

                        
5981
Lorsque l'Autorité est consultée par les commissions parlementaires, en application de l'article L. 331-17, sur les adaptations de l'encadrement législatif que nécessitent les évolutions dans le domaine des mesures techniques, son avis est rendu public.
5982

                        
5983
Le rapport de l'Autorité au Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 331-17, relatif aux évolutions constatées dans le domaine des mesures techniques et à leur impact prévisible sur la diffusion des contenus culturels, est également rendu public. Il comprend notamment les éléments de compte rendu mentionnés au troisième alinéa de cet article, s'agissant, d'une part, des décisions prises par l'Autorité, sur le fondement de l'article L. 331-7, en matière d'interopérabilité, d'autre part, des orientations qu'elle a fixées, dans le cadre des articles L. 331-8 à L. 331-16, pour ce qui regarde le périmètre et les modalités d'exercice de l'exception pour copie privée.
   

                    
5987
####### Article R331-13
5988

                        
5989
Sont regardées comme des personnes morales représentant les bénéficiaires des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8, agréées pour saisir l'Autorité, en application de l'article L. 331-13, de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection apportent au bénéfice de ces exceptions :
5990

                        
5991
1° Les associations de défense des consommateurs agréées en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
5992

                        
5993
2° Les associations agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
   

                    
5995
####### Article R331-12
5996

                        
5997
La saisine de l'Autorité fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, selon des modalités fixées par l'Autorité, d'une transmission par voie électronique. Elle comporte au minimum :
5998

                        
5999
- le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant ou à son conseil ;
6000
- les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de personnes autorisées à saisir l'Autorité en vertu des dispositions de la présente section ou des articles L. 331-7, L. 331-13 ou L. 331-14 ;
6001
- l'objet de la saisine, qui doit être motivée, et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;
6002
- le nom et, si le demandeur la connaît, l'adresse des parties que le demandeur met en cause.
6003

                        
6004
Lorsque l'Autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-7, le demandeur doit en outre préciser la nature et le contenu du projet dont la réalisation nécessite l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité qu'il sollicite, et justifier qu'il a demandé et s'est vu refuser cet accès, soit par le titulaire des droits sur la mesure technique, soit par le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert des informations en cause depuis un Etat membre de la Communauté européenne. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer cet accès à des conditions et dans un délai raisonnables.
6005

                        
6006
Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois.
6007

                        
6008
Le délai de deux mois mentionné aux articles L. 331-7 et L. 331-15 court à compter de la réception du dossier complet par l'Autorité.
6009

                        
6010
La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant l'Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile.
   

                    
6012
####### Article R331-14
6013

                        
6014
L'agrément mentionné au 2° de l'article R. 331-13 est accordé pour une durée de cinq années aux associations qui remplissent les conditions suivantes à la date de la demande d'agrément :
6015

                        
6016
a) Justifier d'au moins trois années d'existence à compter de leur déclaration ;
6017

                        
6018
b) Justifier, pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent, d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des bénéficiaires d'au moins l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 331-8 ; cette activité est appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications et d'informations ;
6019

                        
6020
c) Réunir au moins cinquante membres cotisant individuellement, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.
6021

                        
6022
L'agrément est renouvelable dans les conditions de délivrance de l'agrément initial.
6023

                        
6024
Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées au ministre chargé de la culture. La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté de ce ministre. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.
   

                    
6026
####### Article R331-15
6027

                        
6028
I. - L'Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :
6029

                        
6030
1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;
6031

                        
6032
2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-12, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;
6033

                        
6034
3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir.
6035

                        
6036
II. - L'Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste.
   

                    
6038
####### Article R331-16
6039

                        
6040
Le président peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, l'Autorité peut se prononcer par une décision commune. Le président peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
   

                    
6042
####### Article R331-17
6043

                        
6044
L'instruction de l'affaire s'effectue dans des conditions qui garantissent le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Le président désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles.
6045

                        
6046
La partie mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, notamment lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens par un tiers. Dans tous les cas, il établit un procès-verbal qui est versé au dossier.
6047

                        
6048
Le rapporteur peut verser au dossier les observations et pièces produites par des tiers. Il peut solliciter auprès des parties des pièces complémentaires et proposer de recourir à des expertises dans les conditions fixées à l'article R. 331-19.
   

                    
6050
####### Article R331-18
6051

                        
6052
I. - Lorsqu'une partie se prévaut d'un secret protégé par la loi, elle signale par lettre, à l'occasion de leur communication à l'Autorité, les informations, documents ou parties de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi et demande, pour des motifs qu'elle précise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit séparément une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un résumé des éléments dont elle demande le classement. Le cas échéant, elle désigne les entreprises à l'égard desquelles le secret serait susceptible de s'appliquer.
6053

                        
6054
Lorsque les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu un secret protégé par la loi sont communiqués à l'Autorité par une autre personne que celle qui est susceptible de se prévaloir de ce secret et que celle-ci n'a pas formé de demande de classement, le rapporteur l'invite à présenter, si elle le souhaite, dans un délai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformément aux prescriptions de l'alinéa précédent.
6055

                        
6056
II. - Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas été présentée sont réputés ne pas mettre en jeu un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, dont les parties pourraient se prévaloir.
6057

                        
6058
Le président de l'Autorité donne acte à la personne concernée du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardés par elle comme mettant en jeu un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultées. La version non confidentielle des documents et leur résumé sont versés au dossier.
6059

                        
6060
Le président de l'Autorité peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ou l'a été au-delà des délais impartis en vertu du deuxième alinéa, ou si elle est manifestement infondée. La pièce est alors restituée à la partie qui l'a produite.
6061

                        
6062
III. - Lorsque le rapporteur considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à la procédure, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui en a demandé le classement. Si cette personne s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit utilisée dans la procédure, elle saisit le président de l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la pièce par le rapporteur et sa communication aux parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
6063

                        
6064
Lorsqu'une partie considère qu'une pièce classée en annexe confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en présentant une requête motivée au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandé le classement de cette pièce par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette dernière s'oppose, dans le délai qui lui a été imparti par le rapporteur, à ce que la pièce soit communiquée à la partie qui en fait la demande, elle saisit le président de l'Autorité. Si celui-ci donne suite à son opposition, la pièce est restituée à la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la pièce à la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas échéant, aux autres parties pour lesquelles la pièce est nécessaire à l'exercice de leurs droits. Les parties concernées ne peuvent utiliser cette pièce, qui demeure couverte par le secret protégé par la loi, que dans le cadre de la procédure devant l'Autorité et des voies de recours éventuelles contre les décisions de celle-ci.
6065

                        
6066
IV. - Les décisions prises par le président de l'Autorité en application des dispositions du présent article ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du recours dirigé contre les décisions de l'Autorité rendues en application des articles R. 331-22 à R. 331-24 et R. 331-27.
   

                    
6068
####### Article R331-19
6069

                        
6070
Les experts mentionnés à l'article L. 331-20 sont désignés par le président de l'Autorité sur proposition du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. La décision du président définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
6071

                        
6072
Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge de la partie qui en a fait la demande ou à celle de l'Autorité, dans le cas où l'expertise est ordonnée d'office par le président sur proposition du rapporteur. Toutefois, l'Autorité peut, dans sa décision sur le fond, faire peser tout ou partie de la charge définitive de l'expertise sur certaines parties dans les conditions prévues à l'article R. 331-28.
6073

                        
6074
Lorsqu'une expertise est demandée par une partie et acceptée par le président, le montant d'une provision égale aux honoraires prévus par l'expert est consigné sur demande du président. Si plusieurs parties doivent procéder à une telle consignation, le président indique dans quelle proportion chacune doit consigner.
6075

                        
6076
Le rapport d'expertise est remis au rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire, qui le verse au dossier.
   

                    
6080
####### Article R331-23
6081

                        
6082
Lorsque aucun recours devant la cour d'appel de Paris n'a été formé dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-28 ou lorsque ce recours a été rejeté par une décision juridictionnelle devenue définitive, l'Autorité peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre fin à son injonction si des éléments nouveaux le justifient ou si le demandeur renonce à donner suite à sa demande d'accès aux informations en litige. L'Autorité statue, au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-12 à R. 331-19 et R. 331-21, selon les modalités fixées à l'article R. 331-22.
   

                    
6084
####### Article R331-21
6085

                        
6086
I.-A défaut d'accord des parties et de l'Autorité constaté dans les conditions fixées par l'article R. 331-20, le rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du dossier auprès des services de l'Autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations écrites.
6087

                        
6088
Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'Autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.
6089

                        
6090
Les parties sont informées de la date à laquelle l'Autorité statuera sur la saisine au moins dix jours avant la séance. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou à celle du président de l'Autorité. Elle doit pouvoir prendre la parole en dernier.
6091

                        
6092
L'Autorité peut également entendre le demandeur ou toute personne dont l'audition lui paraît utile.
6093

                        
6094
Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.
6095

                        
6096
Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée.L'Autorité statue hors de sa présence.
6097

                        
6098
Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
6099

                        
6100
II.-L'Autorité peut, si elle le juge utile, demander à son président de saisir pour avis le Conseil de la concurrence selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article L. 331-7 et décider de surseoir à statuer, dans l'attente de cet avis, sur la demande dont elle a été saisie.
   

                    
6102
####### Article R331-20
6103

                        
6104
Lorsque le rapporteur constate que les engagements proposés par chacune des parties recueillent l'accord de l'ensemble de celles-ci et qu'ils sont de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité au sens des dispositions de l'article L. 331-7, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant ces engagements et fixant un délai pour leur exécution. Ce procès-verbal devient définitif après accord de l'Autorité, qui peut entendre les parties ou toute autre personne avant de statuer si elle le juge utile.
6105

                        
6106
Les engagements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être modifiés avec l'accord de l'Autorité selon la procédure prévue à cet alinéa.
   

                    
6108
####### Article R331-22
6109

                        
6110
I. - Au terme de la procédure prévue à l'article R. 331-21, l'Autorité peut, par une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre les mesures propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité.
6111

                        
6112
Lorsqu'elle prononce une injonction, l'Autorité définit les conditions d'accès à ces informations, notamment :
6113

                        
6114
1° La durée de cet accès et son champ d'application ;
6115

                        
6116
2° L'indemnité que le demandeur doit verser au titulaire des droits sur la mesure technique, lorsque celui-ci présente une demande justifiée à cette fin. L'injonction prend effet au plus tôt à la date de versement de l'indemnité à celui-ci ou à la date de consignation de cette somme selon des modalités fixées par l'Autorité. Le montant de cette indemnité tient compte notamment de la valeur économique des informations communiquées au demandeur.
6117

                        
6118
L'Autorité précise en outre les engagements que le demandeur doit respecter pour garantir, d'une part, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, et, d'autre part, les conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci. Ces engagements peuvent comporter l'obligation de faire vérifier par un expert désigné par l'Autorité que l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique sont respectées. Ces engagements portent également sur les conditions de publication du code source et de la documentation technique en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-7, lorsque le demandeur déclare à l'Autorité vouloir publier ces éléments.
6119

                        
6120
II. - L'Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. Lorsque l'Autorité constate, à compter de cette date, d'office ou sur la saisine de toute partie intéressée, que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte. Celle-ci est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que l'Autorité n'ait précisé son caractère définitif. L'Autorité peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
   

                    
6122
####### Article R331-24
6123

                        
6124
En cas de non-respect des engagements acceptés par l'Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-20 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-22 et R. 331-23, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir l'Autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-7.
6125

                        
6126
Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par l'Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-20, soit les engagements qui lui ont été imposés par l'Autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-22.
6127

                        
6128
L'Autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-12 à R. 331-19 et R. 331-21.
   

                    
6130
####### Article R331-25
6131

                        
6132
Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-24, au demandeur, de lui communiquer, dans un délai de dix jours, les montants de chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction. Si la partie concernée s'abstient de lui communiquer ces informations ou s'il conteste l'exactitude de celles-ci, le rapporteur indique dans son rapport son évaluation des chiffres d'affaires en cause et les éléments sur lesquels il fonde celle-ci.
   

                    
6136
####### Article R331-26
6137

                        
6138
Lorsque le rapporteur constate qu'une conciliation des parties est possible en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-15, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures. Ce procès-verbal de conciliation devient définitif et exécutoire après accord de l'Autorité, qui peut entendre les parties avant de statuer si elle le juge utile.
6139

                        
6140
Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux d'instance dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile ou siège social.
6141

                        
6142
Toute conciliation réalisée ultérieurement est constatée par procès-verbal établi et déposé dans les mêmes conditions.
   

                    
6144
####### Article R331-27
6145

                        
6146
En cas d'échec de la conciliation, l'Autorité peut, par une décision motivée prise au terme de la procédure fixée par le I de l'article R. 331-21, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre à la personne mise en cause de prendre les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception au droit d'auteur ou aux droits voisins. Elle détermine alors les modalités d'exercice de cette exception et fixe notamment, le cas échéant, le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.
6147

                        
6148
L'Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte selon les modalités prévues au II de l'article R. 331-22.
   

                    
6152
####### Article R331-35
6153

                        
6154
Les notifications entre parties ont lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats ou les avoués des parties. Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en triple exemplaire.
   

                    
6156
####### Article R331-36
6157

                        
6158
Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
6160
####### Article R331-37
6161

                        
6162
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance.
6163

                        
6164
Elles sont portées à la connaissance du président de l'Autorité, du ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle, par lettre simple à l'initiative du greffe.
   

                    
6166
####### Article R331-28
6167

                        
6168
Les décisions de l'Autorité mentionnées aux articles R. 331-22 à R. 331-24 et R. 331-27 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les augmentations de délais prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile ne s'appliquent pas à ce recours.
6169

                        
6170
La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l'Autorité a été notifiée. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au présent alinéa.
6171

                        
6172
Ces décisions ainsi que les procès-verbaux mentionnés aux articles R. 331-20 et R. 331-26 sont rendus publics par tous moyens et, en tout état de cause, s'agissant des décisions, au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication. L'Autorité peut prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets protégés par la loi ne soient pas divulgués. Une copie de ces documents est adressée au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
6173

                        
6174
L'Autorité peut mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du demandeur dont la demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause lorsqu'une injonction ou une sanction pécuniaire est prononcée à son encontre. Ces frais incluent, le cas échéant, le coût de l'expertise mentionnée à l'article R. 331-19 et celui de la publication de la décision.
6175

                        
6176
Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
6178
####### Article R331-29
6179

                        
6180
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section.
6181

                        
6182
L'Autorité n'est pas partie à l'instance.
   

                    
6184
####### Article R331-30
6185

                        
6186
Les recours prévus à l'article R. 331-28 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :
6187

                        
6188
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ;
6189

                        
6190
2° L'objet du recours.
6191

                        
6192
Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité.
6193

                        
6194
La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée.
6195

                        
6196
Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il doit informer sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
   

                    
6198
####### Article R331-31
6199

                        
6200
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de sa déclaration, l'auteur du recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier prononcée d'office, en adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie aux parties auxquelles la décision de l'Autorité a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-28.
6201

                        
6202
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 331-30 et des pièces qui y sont jointes au président de l'Autorité, ainsi qu'au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
6203

                        
6204
Le président de l'Autorité transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte le rapport, les mémoires et pièces transmis par les parties et tous les documents versés au dossier durant l'instruction.
   

                    
6206
####### Article R331-32
6207

                        
6208
Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Toutefois, dans ce dernier cas, le recours incident ne sera pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-31, ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.
6209

                        
6210
Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 331-30. Il est dénoncé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-31, à l'auteur du recours à titre principal.
   

                    
6212
####### Article R331-33
6213

                        
6214
Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'Autorité, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 331-30, dans le délai d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-31. Elle est notifiée à l'auteur du recours formé à titre principal.
6215

                        
6216
A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6218
####### Article R331-34
6219

                        
6220
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
6221

                        
6222
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.