Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 1er avril 2007 (version cfd2d2e)
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@@ -7777,28 +7777,6 @@ Le fonctionnaire ou agent public auteur d'une invention en fait immédiatement l
7777 7777
 
7778 7778
 Les dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 relatives aux obligations du salarié et de l'employeur sont applicables aux fonctionnaires et agents publics et aux personnes publiques intéressées.
7779 7779
 
7780
-####### Article R611-14-1
7781
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7782
-I. - Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics relevant des catégories définies dans l'annexe au présent article et qui sont les auteurs d'une invention mentionnée au 1 de l'article R. 611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d'invention.
7783
-
7784
-II. - La prime d'intéressement est calculée, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des redevances perçues chaque année au titre de l'invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution à l'invention de l'agent concerné. La prime au brevet d'invention n'est pas prise en compte dans les frais directs.
7785
-
7786
-Le montant versé à chaque agent auteur d'une invention est égal à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.
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-
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-La prime d'intéressement est versée annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année.
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-III. - La prime au brevet d'invention a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche. Elle est pour chaque agent affectée du coefficient représentant sa contribution à l'invention.
7791
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7792
-Cette prime est versée en deux tranches. Le droit au versement de la première tranche, qui représente 20 % du montant de la prime, est ouvert à l'issue d'un délai d'un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet. Le droit au versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d'une concession de licence d'exploitation ou d'un contrat de cession dudit brevet.
7793
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7794
-IV. - Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, la contribution respective de chacun d'eux à l'invention, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel au titre de la rémunération supplémentaire mentionnée au I ou, le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique. Lorsqu'un seul agent est auteur de l'invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1.
7795
-
7796
-Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement et de la prime au brevet d'invention sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.
7797
-
7798
-V. - Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de la prime d'intéressement et de la prime au brevet d'invention lui est versée, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent article.
7799
-
7800
-Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent pendant le temps d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement et la prime au brevet d'invention sont versées jusqu'au terme de l'année civile du décès.
7801
-
7802 7780
 ####### Article Annexe art. R611-14-1
7803 7781
 
7804 7782
 <center>Education nationale, enseignement supérieur et recherche.</center>
... ...
@@ -7860,7 +7838,7 @@ Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent
7860 7838
 
7861 7839
 - Corps des ingénieurs des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié.
7862 7840
 - Ingénieurs de l'industrie et des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié.
7863
-- Professeurs, maîtres-assistants et assistants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines régis par le décret n° 69-444 du 14 mai 1969 modifié.
7841
+- Professeurs, maîtres-assistants et assistants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines régis par le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007.
7864 7842
 - Techniciens de laboratoire affectés dans les écoles nationales supérieures des mines et dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines et régis par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié.
7865 7843
 - Ingénieurs du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications régis par le décret n° 67-715 du 16 août 1967.
7866 7844
 - Fonctionnaires de l'Etat détachés sur des emplois du groupe des écoles des télécommunications en vertu du 1° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996.
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@@ -7874,9 +7852,7 @@ Le cas échéant, la prime d'intéressement continue d'être versée à l'agent
7874 7852
 - Personnels contractuels de droit public du groupe des écoles des télécommunications recrutés en vertu du 2° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
7875 7853
 - autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.
7876 7854
 
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-<center>Equipement, transports et logement.</center>
7878
-
7879
-<center>Corps de fonctionnaires :</center>
7855
+<center>Equipement, transports et logement.</center><center> </center><center> Corps de fonctionnaires :</center>
7880 7856
 
7881 7857
 - ingénieurs des ponts et chaussées régis par le décret n° 59-358 du 20 février 1959 modifié ;
7882 7858
 - chargés de recherche et directeurs de recherche régis par le décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 ;