Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2315 | 2315 |
####### Article L612-20 |
2316 | 2316 | |
2317 | 2317 |
A moins qu'il ne soit manifeste que l'invention n'est pas brevetable, le Le montant des redevances perçues pour les demandes de brevet et brevets au profit à l'occasion du dépôt, de l'examen et de la délivrance du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories suivantes : |
2318 | ||
2319 |
- personne physique ; |
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2320 |
- petite ou moyenne entreprise ; |
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2321 |
- organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche. |
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2322 | ||
2317 | 2323 |
Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle est réduit pour les personnes physiques domiciliées en France prise dans les conditions prévues à l'article L. 411-4. Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont les ressources sont insuffisantes pour justifier leur imposition au titre de l'impôt sur le revenu. |
2318 | ||
2319 | 2323 |
Sur leur demande, ces personnes peuvent, en outre, bénéficier de l'assistance d'un conseil en propriété industrielle, de la spécialité correspondante dans les procédures devant le produit est versé à l'Institut national de la propriété industrielle. |
2320 | 2324 | |
2321 |
Cette assistance est prise en charge par l'institut. |
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2325 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2455 |
####### Article L613-10 |
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2456 | ||
2457 |
Sur la demande du propriétaire qui désire faire une offre publique d'exploitation de l'invention, et à la condition que le brevet n'ait pas fait l'objet d'une licence exclusive inscrite au registre national des brevets, tout brevet peut être soumis, sur décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, au régime dit de la licence de droit s'il a fait l'objet d'un avis documentaire ne révélant pas d'antériorité affectant de façon manifeste la brevetabilité de l'invention. |
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2458 | ||
2459 |
La demande prévue à l'alinéa précédent doit contenir une déclaration dans laquelle le propriétaire du brevet autorise toute personne de droit public ou privé à exploiter le brevet contre versement de justes redevances. La licence de droit ne peut être que non exclusive. A défaut d'accord entre le propriétaire du brevet et le licencié, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. Le licencié peut à tout moment renoncer à la licence. |
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2460 | ||
2461 |
La décision soumettant le brevet au régime de la licence de droit entraîne, sauf en ce qui concerne les annuités déjà échues, une réduction de la redevance annuelle mentionnée à l'article L. 612-19. |
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2462 | ||
2463 |
Sur la demande du propriétaire du brevet, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle révoque sa décision. La révocation entraîne la perte du bénéfice de la réduction mentionnée à l'alinéa précédent. Elle est sans effet sur les licences de droit déjà obtenues ou demandées sur le brevet en cause. |