Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -2075,6 +2075,10 @@ d) Les présentations d'informations.
2075 2075
 
2076 2076
 3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.
2077 2077
 
2078
+4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique.
2079
+
2080
+Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique.
2081
+
2078 2082
 ####### Article L611-11
2079 2083
 
2080 2084
 Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
... ...
@@ -2150,16 +2154,6 @@ II. - Nonobstant les dispositions du I, les inventions portant sur des végétau
2150 2154
 
2151 2155
 III. - Les dispositions du 3° du I n'affectent pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé technique, notamment microbiologique, ou un produit obtenu par un tel procédé ; est regardé comme un procédé microbiologique tout procédé utilisant ou produisant une matière biologique ou comportant une intervention sur une telle matière.
2152 2156
 
2153
-####### Article L611-19
2154
-
2155
-Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ne sont pas brevetables.
2156
-
2157
-Cette disposition ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.
2158
-
2159
-####### Article L611-20
2160
-
2161
-Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre relatives aux obtentions végétales ne sont pas brevetables.
2162
-
2163 2157
 ##### Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes
2164 2158
 
2165 2159
 ###### Section 1 : Dépôt des demandes
... ...
@@ -2196,7 +2190,7 @@ Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa précédent doi
2196 2190
 
2197 2191
 L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
2198 2192
 
2199
-Lorsque l'invention concerne l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès, la description n'est pas considérée comme exposant l'invention d'une manière suffisante si une culture de micro-organisme n'a pas fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité. Les conditions d'accessibilité du public à cette culture sont fixées par voie réglementaire.
2193
+Lorsqu'une invention impliquant une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès ne peut être décrite de manière à permettre à l'homme du métier d'exécuter cette invention, sa description n'est jugée suffisante que si la matière biologique a fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité. Les conditions d'accès du public à ce dépôt sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2200 2194
 
2201 2195
 ####### Article L612-6
2202 2196
 
... ...
@@ -2254,7 +2248,7 @@ Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :
2254 2248
 
2255 2249
 3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
2256 2250
 
2257
-4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-17 à L. 611-20 ;
2251
+4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19 ;
2258 2252
 
2259 2253
 5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 ;
2260 2254
 
... ...
@@ -2268,7 +2262,7 @@ Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :
2268 2262
 
2269 2263
 Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.
2270 2264
 
2271
-En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17 et L611-18 ou de l'article L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.
2265
+En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17 et L. 611-18 ou L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.
2272 2266
 
2273 2267
 ####### Article L612-13
2274 2268
 
... ...
@@ -2368,6 +2362,20 @@ La portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à l
2368 2362
 
2369 2363
 Les droits créés par la délivrance d'un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l'article L. 611-18 et qu'elle expose une autre application particulière de cette séquence.
2370 2364
 
2365
+####### Article L613-2-2
2366
+
2367
+Sous réserve des dispositions des articles L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée.
2368
+
2369
+####### Article L613-2-3
2370
+
2371
+La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.
2372
+
2373
+La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.
2374
+
2375
+####### Article L613-2-4
2376
+
2377
+La protection visée aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, dès lors que la matière obtenue n'est pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.
2378
+
2371 2379
 ####### Article L613-3
2372 2380
 
2373 2381
 Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :
... ...
@@ -2396,6 +2404,20 @@ b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'inven
2396 2404
 
2397 2405
 c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés.
2398 2406
 
2407
+####### Article L613-5-1
2408
+
2409
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation.
2410
+
2411
+Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l'article 14 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.
2412
+
2413
+####### Article L613-5-2
2414
+
2415
+Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation d'animaux d'élevage ou d'un matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser, le cas échéant moyennant rémunération, le bétail protégé pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise à disposition de l'animal ou du matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais exclut la vente dans le cadre d'une activité commerciale de reproduction.
2416
+
2417
+####### Article L613-5-3
2418
+
2419
+Les droits conférés par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s'étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d'autres variétés végétales.
2420
+
2399 2421
 ####### Article L613-6
2400 2422
 
2401 2423
 Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.
... ...
@@ -2468,7 +2490,7 @@ Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxque
2468 2490
 
2469 2491
 Le titulaire d'un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l'autorisation du titulaire du brevet postérieur.
2470 2492
 
2471
-Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique certain.
2493
+Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.
2472 2494
 
2473 2495
 La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.
2474 2496
 
... ...
@@ -2476,6 +2498,14 @@ Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal,
2476 2498
 
2477 2499
 Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.
2478 2500
 
2501
+####### Article L613-15-1
2502
+
2503
+Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d'une licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l'égard de l'invention revendiquée dans ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.
2504
+
2505
+Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser la variété protégée.
2506
+
2507
+Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.
2508
+
2479 2509
 ####### Article L613-16
2480 2510
 
2481 2511
 Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 613-17, tout brevet délivré pour :
... ...
@@ -2486,7 +2516,7 @@ b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un pr
2486 2516
 
2487 2517
 c) Une méthode de diagnostic ex vivo.
2488 2518
 
2489
-Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité et qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.
2519
+Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.
2490 2520
 
2491 2521
 Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable.
2492 2522
 
... ...
@@ -3231,6 +3261,22 @@ L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour l
3231 3261
 
3232 3262
 A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande instance.
3233 3263
 
3264
+####### Article L623-22-1
3265
+
3266
+Lorsque le titulaire d'un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur, il peut demander la concession d'une licence pour l'exploitation de la variété protégée par le droit d'obtention, pour autant que cette invention constitue à l'égard de la variété végétale un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. Le demandeur doit justifier qu'il n'a pu obtenir du titulaire du droit d'obtention une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter la variété de manière effective et sérieuse.
3267
+
3268
+####### Article L623-22-2
3269
+
3270
+La demande de licence prévue à l'article L. 623-22-1 est formée auprès du tribunal de grande instance.
3271
+
3272
+La licence est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la demande du titulaire du droit ou de la licence.
3273
+
3274
+Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise ou le fonds de commerce auquel ils sont attachés.
3275
+
3276
+Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit d'obtention obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser l'invention protégée.
3277
+
3278
+Si le titulaire d'une licence ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.
3279
+
3234 3280
 ####### Article L623-23
3235 3281
 
3236 3282
 Est déchu de son droit tout titulaire d'un certificat d'obtention végétale :