Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juillet 2004 (version f27b859)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2004.

1015 1015
###### Article L214-4
1016 1016

                                                                                    
1017 1017
A défaut d'accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n'est intervenu à l'expiration du précédent accord, le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un 
magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation
représentant de l'Etat
 et composée
, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et
, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d'activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 214-1.
1018 1018

                                                                                    
1019 1019
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
1020 1020

                                                                                    
1021 1021
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
1022 1022

                                                                                    
1023 1023
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
1024 1024

                                                                                    
1025 1025
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
1551
###### Article L412-1
1552

                        
1553
Le comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre de l'agriculture, est présidé par un magistrat et composé de personnalités, tant du secteur public que du secteur privé, qualifiées par leurs connaissances théoriques ou pratiques des problèmes de génétique, de botanique et d'agronomie. Ce comité délivre le certificat mentionné à l'article L. 623-4.