Code de la propriété intellectuelle


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... ...
@@ -5389,15 +5389,15 @@ L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions
5389 5389
 
5390 5390
 3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service ;
5391 5391
 
5392
-4° La centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles, ainsi que leur publication ;
5392
+4° L'organisation du dépôt, de la conservation et de la mise à disposition du public des cultures de micro-organismes utilisés par une invention pour laquelle un brevet est demandé ;
5393 5393
 
5394
-5° L'enregistrement et la conservation du dépôt des enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve de la création des dessins et modèles ;
5394
+5° La centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles et leur publication, ainsi que l'enregistrement et la conservation du dépôt des enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve de la création des dessins et modèles ;
5395 5395
 
5396 5396
 6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention, des marques de fabrique, de commerce ou de service et des dessins et modèles ;
5397 5397
 
5398 5398
 7° L'application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d'origine ;
5399 5399
 
5400
-8° L'application des accords internationaux en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle à Berne et l'Institut international des brevets à La Haye ;
5400
+8° L'application des accords internationaux et la mise en œuvre d'actions de coopération en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Organisation européenne des brevets ;
5401 5401
 
5402 5402
 9° La tenue du Registre national du commerce et des sociétés et du Répertoire central des métiers ;
5403 5403
 
... ...
@@ -5421,33 +5421,27 @@ Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'institut.
5421 5421
 
5422 5422
 Il prépare et exécute le budget. Il établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits ouverts au budget.
5423 5423
 
5424
-Il peut déléguer certaines de ses attributions à un ou plusieurs agents de l'institut, désignés par lui.
5425
-
5426
-Il peut recevoir délégation de signature du ministre chargé de la propriété industrielle pour exercer les compétences dévolues à celui-ci dans les domaines de la propriété industrielle et des droits annexes à la propriété industrielle, du registre national du commerce et des sociétés et du répertoire central des métiers.
5424
+Il peut déléguer sa signature, notamment en matière de passation de marchés, à un ou plusieurs agents de l'institut, désignés par lui.
5427 5425
 
5428 5426
 ###### Article R411-3
5429 5427
 
5430 5428
 Le conseil d'administration est composé de douze membres :
5431 5429
 
5432
-1. Un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, président, nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ;
5433
-
5434
-2. Le président du Conseil supérieur de la propriété industrielle ou un membre dudit conseil désigné par lui ;
5435
-
5436
-3. Le directeur des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice ou son représentant permanent ;
5430
+1° Une personnalité issue du monde économique et membre du Conseil supérieur de la propriété industrielle, président, nommée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
5437 5431
 
5438
-4. Le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et du budget ou son représentant permanent ;
5432
+2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
5439 5433
 
5440
-5. Le directeur de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et du budget ou son représentant permanent ;
5434
+3° Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
5441 5435
 
5442
-6. Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont le directeur de l'administration générale ;
5436
+4° Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant ;
5443 5437
 
5444
-7. Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ;
5438
+5° Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ;
5445 5439
 
5446
-8. Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
5440
+6° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un représentant des praticiens de la propriété industrielle en entreprise nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
5447 5441
 
5448
-9. Un représentant des milieux industriels intéressés à la protection industrielle, désigné par le ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable ;
5442
+7° Deux représentants des milieux industriels intéressés à la protection de la propriété industrielle nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
5449 5443
 
5450
-10. Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
5444
+8° Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
5451 5445
 
5452 5446
 Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
5453 5447
 
... ...
@@ -5459,15 +5453,21 @@ Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par un agent de l'instit
5459 5453
 
5460 5454
 ###### Article R411-4
5461 5455
 
5462
-Le conseil d'administration émet des avis sur les questions portées à son ordre du jour par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
5456
+Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle. Il dispose notamment des compétences suivantes :
5457
+
5458
+1° Il approuve le budget et ses modifications, le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat et se prononce sur le rapport annuel d'activité ;
5459
+
5460
+2° Il fixe les orientations de la politique tarifaire, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, le règlement intérieur de l'établissement ;
5461
+
5462
+3° Il décide de la création ou de la suppression de filiales, des acquisitions ou cessions de participations, de l'achat, de la vente ou de la location d'immeubles ;
5463 5463
 
5464
-Il est obligatoirement consulté sur les projets de budget et généralement sur tous projets de décision qui doivent être soumis à l'approbation des ministres intéressés ou des ministres chargés du contrôle financier de l'établissement.
5464
+4° Il autorise les emprunts et accepte les dons et legs ;
5465 5465
 
5466
-Le conseil d'administration doit formuler son avis sur les questions qui lui sont obligatoirement soumises, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le président en a été saisi. A l'expiration de ce délai, le directeur général peut, si l'urgence le requiert, soumettre les projets de décision directement à l'approbation des ministres visés à l'alinéa précédent.
5466
+5° Il décide des actions en justice et des transactions. Il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'établissement.
5467 5467
 
5468 5468
 ###### Article R411-5
5469 5469
 
5470
-Le conseil d'administration se réunit, en principe, une fois au cours de chaque trimestre. Il est convoqué par son président.
5470
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci.
5471 5471
 
5472 5472
 Ses délibérations ne sont valables que si sept au moins de ses membres assistent à la séance.
5473 5473
 
... ...
@@ -5499,9 +5499,11 @@ Les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté c
5499 5499
 
5500 5500
 ###### Article R411-9
5501 5501
 
5502
-Le projet de budget de l'institut, accompagné des avis du conseil d'administration et du contrôleur d'Etat, est soumis par le directeur général de l'institut, pour approbation, au ministre intéressé et au ministre chargé du budget, dans les délais prévus en ce qui concerne le budget général des services civils par la lettre commune du ministre du budget.
5502
+Le directeur général de l'institut transmet pour approbation aux ministres chargés de la propriété industrielle et du budget, accompagnées le cas échéant de l'avis du contrôleur d'Etat, les délibérations prises par le conseil d'administration dans l'exercice des attributions suivantes : approbation du budget et de ses modifications, du compte financier de l'exercice clos et de l'affectation du résultat, fixation des orientations de la politique tarifaire, des conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, décisions de création ou de suppression de filiales, d'acquisitions ou de cessions de participations, d'achat, de vente ou de location d'immeubles, autorisation des emprunts et acceptation de dons et legs.
5503 5503
 
5504
-Les modifications qui peuvent être apportées au budget en cours d'exercice sont présentées et approuvées dans les mêmes formes.
5504
+Les délibérations portant sur le projet de budget de l'institut et les modifications qui peuvent lui être apportées en cours d'exercice sont transmises dans les délais prévus en ce qui concerne le budget général des services civils par la lettre commune du ministre du budget.
5505
+
5506
+Les délibérations transmises sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la propriété industrielle et du budget si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.
5505 5507
 
5506 5508
 Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au contrôleur d'Etat pour les décisions d'approbation prévues au présent article.
5507 5509
 
... ...
@@ -5567,15 +5569,13 @@ Les règles relatives à la comptabilité, à la forme des budgets et des compte
5567 5569
 
5568 5570
 ###### Article R411-17
5569 5571
 
5570
-Les redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle à l'occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés sont celles qui figurent au tableau ci-après :
5571
-
5572
-Redevances de procédure
5572
+L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :
5573 5573
 
5574
-1. Brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection :
5574
+1° Pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection :
5575 5575
 
5576
-Dépôt (1) ;
5576
+Dépôt ;
5577 5577
 
5578
-Rapport de recherche (1) (2) ;
5578
+Rapport de recherche ;
5579 5579
 
5580 5580
 Revendication supplémentaire à partir de la onzième ;
5581 5581
 
... ...
@@ -5601,15 +5601,15 @@ Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle ;
5601 5601
 
5602 5602
 Recours en restauration ;
5603 5603
 
5604
-Certificat complémentaire de protection.
5604
+Certificat complémentaire de protection ;
5605 5605
 
5606
-2. Brevets européens :
5606
+2° Pour les brevets européens :
5607 5607
 
5608 5608
 Publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen ;
5609 5609
 
5610
-Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires.
5610
+Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires ;
5611 5611
 
5612
-3. Demandes internationales (P.C.T.) :
5612
+3° Pour les demandes internationales (traité de coopération en matière de brevets, PCT) :
5613 5613
 
5614 5614
 Transmission d'une demande internationale ;
5615 5615
 
... ...
@@ -5617,9 +5617,9 @@ Confirmation de désignation d'Etats ;
5617 5617
 
5618 5618
 Supplément pour paiement tardif ;
5619 5619
 
5620
-Préparation d'exemplaires complémentaires.
5620
+Préparation d'exemplaires complémentaires ;
5621 5621
 
5622
-4. Marques de fabrique, de commerce ou de service :
5622
+4° Pour les marques de fabrique, de commerce ou de service :
5623 5623
 
5624 5624
 Dépôt ;
5625 5625
 
... ...
@@ -5635,49 +5635,59 @@ Rectification d'erreur matérielle ;
5635 5635
 
5636 5636
 Renouvellement ;
5637 5637
 
5638
+Supplément pour renouvellement tardif ;
5639
+
5638 5640
 Supplément pour paiement tardif de la redevance de renouvellement ;
5639 5641
 
5640 5642
 Renonciation ;
5641 5643
 
5642 5644
 Demande d'inscription au Registre international des marques ;
5643 5645
 
5644
-Relevé de déchéance.
5646
+Relevé de déchéance ;
5645 5647
 
5646
-5. Dessins et modèles :
5648
+5° Pour les dessins et modèles :
5647 5649
 
5648 5650
 Dépôt ;
5649 5651
 
5650 5652
 Prorogation ;
5651 5653
 
5654
+Supplément pour prorogation tardive ;
5655
+
5656
+Supplément pour paiement tardif de la redevance de prorogation ;
5657
+
5652 5658
 Renonciation à l'ajournement de la publication ;
5653 5659
 
5654 5660
 Renonciation aux effets du dépôt ;
5655 5661
 
5656 5662
 Régularisation, rectification, relevé de déchéance ;
5657 5663
 
5658
-Enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale.
5664
+Enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale ;
5659 5665
 
5660
-6. Droits voisins de la propriété industrielle :
5666
+6° Pour les droits voisins de la propriété industrielle :
5661 5667
 
5662 5668
 Topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits ;
5663 5669
 
5664
-Récompenses industrielles : enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission.
5670
+Récompenses industrielles : enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;
5665 5671
 
5666
-7. Registres nationaux des brevets, marques, dessins, modèles et registre national spécial des logiciels :
5672
+7° S'agissant des registres nationaux des brevets, marques, dessins, modèles et registre national spécial des logiciels :
5667 5673
 
5668 5674
 Demande d'inscription ;
5669 5675
 
5670
-Renouvellement de l'inscription d'un nantissement du droit d'exploitation des logiciels.
5676
+Renouvellement de l'inscription d'un nantissement du droit d'exploitation des logiciels ;
5671 5677
 
5672
-8. Registre national du commerce et des sociétés :
5678
+8° S'agissant du Registre national du commerce et des sociétés :
5673 5679
 
5674 5680
 Déclaration ;
5675 5681
 
5676 5682
 Dépôt d'un acte.
5677 5683
 
5678
-(1) Redevance remboursée en cas d'irrecevabilité.
5684
+En cas d'irrecevabilité, les redevances suivantes sont remboursées :
5685
+
5686
+- pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection : dépôt ;
5687
+- pour les marques de fabrique, de commerce ou de service : dépôt, classe de produit ou service, renouvellement ;
5688
+- pour les dessins et modèles : dépôt, prorogation.
5679 5689
 
5680
-(2) Redevance remboursée en cas de rejet, de retrait, de terme mis à la procédure de délivrance ou de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation intervenus avant l'engagement de la procédure d'établissement du rapport de recherche.
5690
+Est également remboursée la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée.
5681 5691
 
5682 5692
 ###### Article R411-18
5683 5693
 
... ...
@@ -5778,6 +5788,8 @@ Les observations écrites sont adressées par le directeur général de l'Instit
5778 5788
 
5779 5789
 Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5780 5790
 
5791
+Lorsque le recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur une opposition est formé par le titulaire de la demande d'enregistrement de marque faisant l'objet de l'opposition, le titulaire de la marque antérieure est appelé en cause dans les mêmes formes.
5792
+
5781 5793
 ###### Article R411-25
5782 5794
 
5783 5795
 Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué.
... ...
@@ -5921,55 +5933,43 @@ L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.
5921 5933
 
5922 5934
 ##### Article R413-1
5923 5935
 
5924
-Il est institué auprès du ministre chargé de la propriété industrielle un Conseil supérieur de la propriété industrielle. Ce conseil a un rôle consultatif. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre.
5936
+Il est institué auprès du ministre chargé de la propriété industrielle un Conseil supérieur de la propriété industrielle. Ce conseil a un rôle consultatif. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre. Il se réunit au moins deux fois par an.
5925 5937
 
5926 5938
 ##### Article R413-2
5927 5939
 
5928 5940
 Le Conseil supérieur de la propriété industrielle est composé comme suit :
5929 5941
 
5930
-1° Le représentant permanent du ministère des affaires étrangères ;
5931
-
5932
-Le représentant permanent du ministère du budget ;
5933
-
5934
-Le représentant permanent du ministère de la justice ;
5942
+1° Un représentant du ministre chargé de la propriété industrielle désigné par lui ;
5935 5943
 
5936
-Le représentant permanent du ministère de la défense ;
5944
+Un représentant du ministre des affaires étrangères désigné par lui ;
5937 5945
 
5938
-Le représentant permanent du ministère de la culture ;
5946
+Un représentant du ministre de la justice désigné par lui ;
5939 5947
 
5940
-Le représentant permanent du ministère de l'agriculture ;
5941
-
5942
-Le représentant permanent du ministère de la santé ;
5948
+Un représentant du ministre chargé de la recherche désigné par lui ;
5943 5949
 
5944 5950
 Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;
5945 5951
 
5946
-Le directeur du Centre d'études internationales de propriété industrielle ou son représentant permanent ;
5947
-
5948
-Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ou son représentant permanent ;
5949
-
5950
-2° Quatre professeurs de droit ;
5952
+2° Deux professeurs d'université ;
5951 5953
 
5952
-Quatre personnalités représentant les intérêts des salariés ;
5954
+Quatre personnalités représentant les intérêts du commerce et de l'industrie ;
5953 5955
 
5954
-Deux inventeurs ou ingénieurs ;
5956
+Deux personnalités représentant le monde de la recherche et de la technologie ;
5955 5957
 
5956
-Huit personnalités représentant les intérêts du commerce et de l'industrie ;
5958
+Trois personnalités représentant les praticiens de la propriété industrielle dont le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un avocat ;
5957 5959
 
5958
-Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et quatre conseils en propriété industrielle ;
5960
+Deux représentants des inventeurs indépendants ;
5959 5961
 
5960
-Quatre avocats ;
5962
+Trois personnalités compétentes en matière de propriété industrielle.
5961 5963
 
5962
-Quatre personnalités compétentes en matière de propriété industrielle.
5963
-
5964
-Les membres visés au 2° ci-dessus sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
5964
+Les membres du conseil nommés au titre du 2° le sont pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
5965 5965
 
5966 5966
 ##### Article R413-3
5967 5967
 
5968
-Parmi les membres du conseil supérieur, le ministre chargé de la propriété industrielle désigne un président et un vice-président.
5968
+Le ministre chargé de la propriété industrielle préside le conseil supérieur et désigne un vice-président parmi ses membres.
5969 5969
 
5970 5970
 ##### Article R413-4
5971 5971
 
5972
-Le comité peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen des questions particulières. Il peut également, lorsqu'il le juge utile, associer à ses travaux, à titre consultatif, des personnalités compétentes.
5972
+Le conseil peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen de questions particulières. Il associe à ses travaux les représentants des ministères sur les sujets relevant de leurs attributions et peut solliciter le concours de personnalités compétentes.
5973 5973
 
5974 5974
 ##### Article R413-5
5975 5975
 
... ...
@@ -6462,6 +6462,98 @@ La constitution d'une société en participation de conseils en propriété indu
6462 6462
 
6463 6463
 L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
6464 6464
 
6465
+###### Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle
6466
+
6467
+####### Article R422-51-1
6468
+
6469
+Des conseils en propriété industrielle peuvent, dans les conditions prévues par l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, constituer une société de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle.
6470
+
6471
+Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
6472
+
6473
+1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de conseils en propriété industrielle ;
6474
+
6475
+2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux premier et troisième alinéas ci-dessus, pendant un délai de cinq ans suivant le décès de celles-ci ;
6476
+
6477
+3° Les personnes exerçant une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, intervenant dans l'obtention, le maintien, l'exploitation ou la défense des droits de propriété industrielle.
6478
+
6479
+####### Article R422-51-2
6480
+
6481
+La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue par l'article L. 422-1, dans une section spéciale.
6482
+
6483
+####### Article R422-51-3
6484
+
6485
+La demande d'inscription d'une société de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle est adressée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé.
6486
+
6487
+Cette demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :
6488
+
6489
+1° Un exemplaire des statuts de la société ;
6490
+
6491
+2° Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés au lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande, des actes annexés et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société de participations financières ;
6492
+
6493
+3° La liste des associés avec, selon le cas, l'indication de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 422-51-1, suivie, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société dont l'inscription est demandée.
6494
+
6495
+La demande est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant la ou les sociétés d'exercice libéral de conseil en propriété industrielle dont les parts sociales ou actions seront détenues par la société de participations financières et précisant la répartition du capital qui résultera de ces participations pour chacune d'entre elles.
6496
+
6497
+####### Article R422-51-4
6498
+
6499
+Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande d'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
6500
+
6501
+L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
6502
+
6503
+L'inscription de la société ne peut être refusée que si la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3 n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
6504
+
6505
+Le refus d'inscription est motivé et notifié au mandataire commun.
6506
+
6507
+####### Article R422-51-5
6508
+
6509
+Les sociétés de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle issues d'une fusion ou d'une scission sont soumises aux dispositions des articles R. 422-51-2 à R. 422-51-4.
6510
+
6511
+####### Article R422-51-6
6512
+
6513
+A la diligence du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, une ampliation de la décision d'inscription de la société est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
6514
+
6515
+La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article 281 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales.
6516
+
6517
+####### Article R422-51-7
6518
+
6519
+La société de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle notifie au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3, avec les pièces justificatives, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce changement est intervenu.
6520
+
6521
+####### Article R422-51-8
6522
+
6523
+Si ce changement a pour effet de rendre la situation déclarée de la société non conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.
6524
+
6525
+Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'institut prononce sa radiation par une décision motivée qui est notifiée à la société.
6526
+
6527
+Le recours formé contre une décision de radiation a un caractère suspensif.
6528
+
6529
+####### Article R422-51-9
6530
+
6531
+A la diligence du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, une expédition de la décision définitive prononçant la radiation de la société de la liste des conseils en propriété industrielle est notifiée au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée.
6532
+
6533
+####### Article R422-51-10
6534
+
6535
+La radiation de la société de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle de la liste des conseils en propriété industrielle emporte sa dissolution.
6536
+
6537
+####### Article R422-51-11
6538
+
6539
+La dissolution de la société, lorsqu'elle ne résulte pas de la radiation de la liste des conseils en propriété industrielle, est notifiée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à la diligence du liquidateur.
6540
+
6541
+####### Article R422-51-12
6542
+
6543
+Le liquidateur peut être choisi parmi les associés.
6544
+
6545
+Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
6546
+
6547
+Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
6548
+
6549
+####### Article R422-51-13
6550
+
6551
+Dans le cas prévu à l'article R. 422-51-10, le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société radiée détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article R. 422-48.
6552
+
6553
+####### Article R422-51-14
6554
+
6555
+Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la société.
6556
+
6465 6557
 ##### Section 4 : Obligations professionnelles
6466 6558
 
6467 6559
 ###### Article R422-52
... ...
@@ -6478,7 +6570,7 @@ Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des rem
6478 6570
 
6479 6571
 Le conseil en propriété industrielle :
6480 6572
 
6481
-1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ;
6573
+1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ; il s'abstient également d'accepter un nouveau dossier si le secret des informations confiées par un ancien client risque d'être violé ;
6482 6574
 
6483 6575
 2° Observe le secret professionnel : ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ;
6484 6576
 
... ...
@@ -6660,35 +6752,49 @@ Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandatai
6660 6752
 
6661 6753
 ##### Article R512-3
6662 6754
 
6755
+Lorsqu'un même dépôt porte sur plusieurs dessins ou modèles, les produits dans lesquels ces dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués doivent relever d'une même classe, au sens de la classification établie par l'arrangement de Locarno du 8 octobre 1968. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque le dépôt porte sur des ornementations.
6756
+
6663 6757
 Le dépôt comprend :
6664 6758
 
6665
-1° Une déclaration de dépôt établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5 et précisant notamment :
6759
+1° Une demande d'enregistrement établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5 et précisant notamment :
6666 6760
 
6667 6761
 a) L'identification du déposant ;
6668 6762
 
6669
-b) Le nombre des dessins ou modèles concernés et pour chacun d'entre eux l'indication de son objet ainsi que le nombre et l'intitulé des reproductions graphiques ou photographiques qui s'y rapportent ;
6763
+b) Le nombre des dessins ou modèles concernés ;
6764
+
6765
+c) Le nombre total des reproductions graphiques ou photographiques incluses dans le dépôt, lequel ne peut porter sur plus de cent reproductions ;
6766
+
6767
+d) Le nombre de reproductions qui se rapportent à chaque dessin ou modèle identifié ;
6670 6768
 
6671
-c) Le cas échéant, l'indication que la publicité du dépôt doit être différée, qu'il est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;
6769
+e) La désignation usuelle du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué ;
6672 6770
 
6673
-2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles présentée conformément à l'arrêté susmentionné ; cette reproduction peut être accompagnée d'une brève description ;
6771
+f) Le cas échéant, l'indication que la publication du dépôt doit être différée, que le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;
6674 6772
 
6675
-La description est établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;
6773
+2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins et modèles présentée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au 1°. Chaque reproduction doit porter sur un seul objet et ne représenter que celui-ci, à l'exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal. Les textes explicatifs, légendes, ou toute autre indication ne faisant pas partie intégrante du dessin ou modèle ne sont pas admis sur ou à côté des reproductions. Les reproductions peuvent être accompagnées d'une brève description, établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;
6676 6774
 
6677 6775
 3° La justification du paiement des redevances prescrites ;
6678 6776
 
6679 6777
 4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
6680 6778
 
6681
-Un même dépôt ne peut porter sur plus de cent reproductions de dessins ou modèles.
6779
+Le déposant peut, jusqu'à la publication prévue à l'article R. 512-10, obtenir à ses frais une copie officielle des documents contenus dans son dépôt.
6780
+
6781
+##### Article R512-3-1
6782
+
6783
+Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à la publication, le déposant peut être autorisé, sur requête écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à corriger et, le cas échéant, du sens de la correction demandée.
6682 6784
 
6683 6785
 ##### Article R512-4
6684 6786
 
6685 6787
 Le dépôt sous forme simplifiée prévu à l'article L. 512-2, alinéa 5, comporte les pièces et indications énoncées à l'article R. 512-3. Toutefois, jusqu'à la renonciation à l'ajournement prévue à l'article R. 512-11, les reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles ne sont pas soumises aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3, et le dépôt est assorti de la justification du paiement d'une redevance indépendante du nombre de reproductions.
6686 6788
 
6789
+Le bénéfice d'un dépôt sous forme simplifiée ne peut être demandé que lors du dépôt.
6790
+
6687 6791
 ##### Article R512-5
6688 6792
 
6689 6793
 La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.
6690 6794
 
6691
-Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas été revendiquée.
6795
+Si cette obligation n'est pas respectée, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.
6796
+
6797
+Il en va de même lorsqu'il ressort des pièces communiquées que la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois la date de dépôt en France ou que les reproductions jointes lors du dépôt en France ne correspondent pas à celles du dépôt antérieur.
6692 6798
 
6693 6799
 ##### Article R512-6
6694 6800
 
... ...
@@ -6700,22 +6806,32 @@ Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribuna
6700 6806
 
6701 6807
 Dès sa réception à l'institut, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
6702 6808
 
6703
-Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt de pièces ultérieurs qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.
6809
+Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt, qui ne porte pas la signature du déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.
6704 6810
 
6705 6811
 ##### Article R512-8
6706 6812
 
6707
-Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la déclaration de dépôt, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l'article R. 512-3 (1°, a) et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins et modèles prévue à l'article R. 512-3 (2°) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.
6813
+Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement contenant la mention prévue au a du 1° de l'article R. 512-3 et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins ou modèles prévue au 2° de l'article R. 512-3 et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt. La reproduction ci-dessus mentionnée doit être d'une qualité suffisante pour permettre une publication satisfaisante au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
6708 6814
 
6709 6815
 ##### Article R512-9
6710 6816
 
6711 6817
 En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article R. 512-3 ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article R. 512-4, ou lorsque la publication du dépôt est de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au déposant.
6712 6818
 
6713
-Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté.
6819
+Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut ou, si le dépôt n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-3, pour diviser sa demande. Chaque demande divisionnaire doit satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 512-3. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale. A défaut de régularisation, d'observations ou de division du dépôt permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté.
6714 6820
 
6715 6821
 La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
6716 6822
 
6717 6823
 Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.
6718 6824
 
6825
+##### Article R512-9-1
6826
+
6827
+La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques requis par la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 512-10.
6828
+
6829
+Le retrait s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut, formulée par le titulaire ou son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit justifier d'un pouvoir spécial. En cas de pluralité de déposants, le retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de ceux-ci.
6830
+
6831
+Une déclaration de retrait ne peut viser qu'un seul dépôt. Le retrait peut être limité à une partie des dessins ou modèles de la demande.
6832
+
6833
+La déclaration indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
6834
+
6719 6835
 ##### Article R512-10
6720 6836
 
6721 6837
 Tout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de cette publication à trois ans. L'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt. La publication n'intervient qu'au terme du délai de trois ans.
... ...
@@ -6724,6 +6840,10 @@ L'ajournement est de plein droit si le dépôt a été effectué sous forme simp
6724 6840
 
6725 6841
 Le déposant peut renoncer à tout moment à l'ajournement. Sauf lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, la renonciation à l'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt.
6726 6842
 
6843
+A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de dépôt de dessin ou modèle et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.
6844
+
6845
+Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou sont relatives au secret des affaires.
6846
+
6727 6847
 ##### Article R512-11
6728 6848
 
6729 6849
 Lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, le déposant doit, au plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu à l'article R. 512-10, renoncer par écrit à l'ajournement de la publication et remettre à l'Institut national de la propriété industrielle :
... ...
@@ -6738,19 +6858,15 @@ En cas de non-conformité des reproductions graphiques ou photographiques aux mo
6738 6858
 
6739 6859
 ##### Article R512-12
6740 6860
 
6741
-La demande de relevé de déchéance prévue à l'article L. 512-3 est présentée au directeur général de l'institut.
6742
-
6743
-Est déclarée irrecevable toute demande :
6861
+La demande de relevé de déchéance prévue à l'article L. 512-3 doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfixe de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé.
6744 6862
 
6745
-1° Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;
6863
+La demande est présentée au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles si le dépôt est publié, ou son mandataire.
6746 6864
 
6747
-2° Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;
6865
+La demande n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
6748 6866
 
6749
-3° Portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;
6867
+La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui.
6750 6868
 
6751
-4° Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
6752
-
6753
-La décision est motivée. Elle est notifiée au demandeur et inscrite d'office au Registre national des dessins et modèles.
6869
+La décision motivée est notifiée au demandeur.
6754 6870
 
6755 6871
 ##### Article R512-13
6756 6872
 
... ...
@@ -6768,53 +6884,57 @@ Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas rendu
6768 6884
 
6769 6885
 ##### Article R512-14
6770 6886
 
6771
-Les indications mentionnées à l'article R. 512-13, deuxième alinéa, 1°, sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'un jugement définitif d'annulation, sur réquisition du greffier ou de l'une des parties.
6887
+Les indications prévues au 1° de l'article R. 512-13 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou requête de l'une des parties.
6888
+
6889
+Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au Registre national des dessins et modèles.
6772 6890
 
6773 6891
 ##### Article R512-15
6774 6892
 
6775
-Les actes modifiant la propriété d'un dépôt de dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.
6893
+Les actes modifiant la propriété d'un dépôt de dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte, ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande.
6894
+
6895
+Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme le titulaire du dépôt de dessin et modèle avant la modification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des dessins et modèles.
6776 6896
 
6777 6897
 La demande comprend :
6778 6898
 
6779 6899
 1° Un bordereau de demande d'inscription ;
6780 6900
 
6781
-2° Un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance, ou une expédition de cet acte s'il est authentique ;
6782
-
6783
-3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il souhaite limiter l'inscription à ce dernier ;
6901
+2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
6784 6902
 
6785
-4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
6903
+3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
6786 6904
 
6787
-5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
6905
+4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
6788 6906
 
6789 6907
 ##### Article R512-16
6790 6908
 
6791
-Par dérogation à l'article R. 512-15, deuxième alinéa, 2°, peut être produit avec la demande :
6909
+Par dérogation au 2° de l'article R. 512-15, peut être produit avec la demande :
6792 6910
 
6793
-1° En cas de mutation par décès : tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
6911
+1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
6794 6912
 
6795
-2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une copie certifiée conforme par le greffier ou le directeur général de l'institut des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés ;
6913
+2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ;
6796 6914
 
6797
-3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou l'expédition : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
6915
+3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
6798 6916
 
6799 6917
 ##### Article R512-17
6800 6918
 
6801
-Les changements de nom et d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du dépôt. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
6919
+Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
6802 6920
 
6803 6921
 La demande comprend :
6804 6922
 
6805 6923
 1° Un bordereau de demande d'inscription ;
6806 6924
 
6807
-2° La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier ;
6925
+2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;
6808 6926
 
6809
-3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
6927
+3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite.
6810 6928
 
6811
-4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
6929
+L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
6812 6930
 
6813 6931
 ##### Article R512-18
6814 6932
 
6815
-En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.
6933
+En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur.
6934
+
6935
+Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
6816 6936
 
6817
-La même procédure est applicable aux justifications prévues aux articles R. 512-16 (3°) et R. 512-17, deuxième alinéa, 2°.
6937
+La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
6818 6938
 
6819 6939
 ##### Article R512-19
6820 6940
 
... ...
@@ -6832,31 +6952,39 @@ Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
6832 6952
 
6833 6953
 ##### Article R513-1
6834 6954
 
6835
-La prorogation d'un dépôt de dessin ou modèle prévu à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.
6955
+La prorogation d'un enregistrement de dessin ou modèle prévue à l'article L. 513-1 résulte d'une déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.
6956
+
6957
+La première prorogation peut toutefois être demandée lors du dépôt.
6958
+
6959
+La prorogation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.
6836 6960
 
6837
-La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :
6961
+La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :
6838 6962
 
6839
-1° Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de chaque période de protection par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. Toutefois, la première prorogation peut être demandée lors du dépôt ;
6963
+1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin chaque période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté depuis le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance ;
6840 6964
 
6841
-2° Comporter la désignation du dépôt à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ;
6965
+2° Comporter la désignation de l'enregistrement à proroger et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles, ou de son mandataire ;
6842 6966
 
6843
-3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
6967
+Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.
6968
+
6969
+L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.
6844 6970
 
6845 6971
 ##### Article R513-2
6846 6972
 
6847
-Le titulaire d'un dépôt de dessin ou modèle peut à tout moment renoncer à ce dernier. La renonciation peut être limitée à une partie de dépôt. Elle s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.
6973
+Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie.
6848 6974
 
6849
-Une déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul dépôt. Elle est formulée par le titulaire ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit justifier d'un pouvoir spécial.
6975
+La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :
6850 6976
 
6851
-Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
6977
+1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ;
6852 6978
 
6853
-En cas de pluralité de déposants, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise de l'ensemble de ceux-ci.
6979
+2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
6854 6980
 
6855
-La renonciation ne fait pas obstacle à la publication prévue à l'article R. 512-10 sauf, en cas de renonciation totale, si elle a été présentée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de cette publication.
6981
+Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation.
6856 6982
 
6857 6983
 ##### Article R513-3
6858 6984
 
6859
-La durée des préparatifs techniques mentionnés à l'article R. 513-2 est fixée par décision du directeur général de l'institut.
6985
+Les dépôts irrecevables, rejetés, déchus, non prorogés, de même que ceux dont la protection est expirée, peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais.
6986
+
6987
+S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut national de la propriété industrielle au terme d'un délai d'un an pour les dépôts irrecevables, rejetés ou déchus, ou de dix ans pour les dépôts non prorogés ou dont la protection est expirée.
6860 6988
 
6861 6989
 #### Chapitre IV : Dispositions communes
6862 6990
 
... ...
@@ -6878,6 +7006,10 @@ Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
6878 7006
 
6879 7007
 Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
6880 7008
 
7009
+Le délai qui expirerait normalement un jour où l'une des délégations régionales de l'Institut national de la propriété industrielle n'est pas ouverte est prorogé jusqu'au premier jour où toutes les délégations régionales de l'institut sont ouvertes.
7010
+
7011
+La liste des jours mentionnés à l'alinéa précédent est établie chaque année par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
7012
+
6881 7013
 ###### Article R514-3
6882 7014
 
6883 7015
 Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
... ...
@@ -6886,13 +7018,13 @@ Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
6886 7018
 
6887 7019
 2° Soit au mandataire du titulaire susmentionné.
6888 7020
 
6889
-Si le titulaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
7021
+Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
6890 7022
 
6891 7023
 ###### Article R514-4
6892 7024
 
6893 7025
 Les notifications prévues par les chapitres II, III et IV du présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6894 7026
 
6895
-L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'institut.
7027
+L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.
6896 7028
 
6897 7029
 Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
6898 7030
 
... ...
@@ -6900,7 +7032,7 @@ Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publica
6900 7032
 
6901 7033
 Les modalités de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
6902 7034
 
6903
-1° La déclaration de dépôt et les spécifications matérielles auxquelles doit répondre la reproduction graphique ou photographique prévue à l'article R. 512-3 ;
7035
+1° La demande d'enregistrement et les spécifications matérielles auxquelles doit répondre la reproduction graphique ou photographique prévue à l'article R. 512-3 ;
6904 7036
 
6905 7037
 2° La déclaration de prorogation prévue à l'article R. 513-1 ;
6906 7038
 
... ...
@@ -7231,15 +7363,17 @@ A compter du jour où une personne a apporté la justification qu'elle a intent
7231 7363
 
7232 7364
 ###### Article R612-1
7233 7365
 
7234
-La demande de brevet est déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit dans une préfecture autre que celle de Paris.
7366
+La demande de brevet peut être déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit dans une préfecture autre que celle de Paris.
7235 7367
 
7236
-Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de la remise des pièces est celle de la réception à l'Institut national de la propriété industrielle.
7368
+Le dépôt peut également résulter d'un envoi à l'Institut national de la propriété industrielle soit sous pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, soit par un message utilisant tout mode de télétransmission, selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi. Dans ces cas, la date de la remise des pièces est celle de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.
7369
+
7370
+Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle peut exiger un dépôt sous forme électronique lorsqu'une telle modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande de brevet.
7237 7371
 
7238 7372
 ###### Article R612-2
7239 7373
 
7240 7374
 Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
7241 7375
 
7242
-Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauré européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
7376
+Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des demandeurs, il doit satisfaire aux conditions prévues par le premier alinéa.
7243 7377
 
7244 7378
 Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R. 613-3, R. 613-45 à R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
7245 7379
 
... ...
@@ -7281,7 +7415,7 @@ Lorsqu'elles sont remises dans une préfecture, les pièces sont immédiatement
7281 7415
 
7282 7416
 ###### Article R612-7
7283 7417
 
7284
-Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'Institut national de la propriété industrielle à Paris, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro.
7418
+Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'Institut national de la propriété industrielle à Paris, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro ou qui ne porte pas la signature du demandeur ou de son mandataire.
7285 7419
 
7286 7420
 ###### Article R612-8
7287 7421
 
... ...
@@ -7385,7 +7519,7 @@ Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau d
7385 7519
 
7386 7520
 Le nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration écrite par laquelle le déposant certifie que le micro-organisme est le même que celui qui a fait l'objet du dépôt initial.
7387 7521
 
7388
-Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
7522
+Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
7389 7523
 
7390 7524
 ###### Article R612-16
7391 7525
 
... ...
@@ -7441,10 +7575,6 @@ La justification du droit de l'exposant, défini à l'article L. 611-13, premier
7441 7575
 
7442 7576
 L'attestation mentionne la date d'ouverture de l'exposition et, le cas échéant, celle de la première divulgation de l'invention si ces deux dates ne coïncident pas. Elle est accompagnée des pièces permettant d'identifier l'invention, revêtues d'une mention d'authenticité par l'autorité susvisée.
7443 7577
 
7444
-###### Article R612-23
7445
-
7446
-La liste des Etats non membres de l'Union de Paris considérés comme accordant, sur la base d'une demande de brevet français, ou d'une demande internationale ou de brevet européen désignant la France, un droit de priorité équivalent au droit de priorité institué par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété industrielle.
7447
-
7448 7578
 ###### Article R612-24
7449 7579
 
7450 7580
 La déclaration de priorité prévue à l'article L. 612-7, paragraphe 1, comporte la date du dépôt antérieur, l'Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été attribué.
... ...
@@ -7539,7 +7669,7 @@ Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du
7539 7669
 
7540 7670
 ####### Article R612-35
7541 7671
 
7542
-En cas de division d'une demande de brevet conformément aux articles R. 612-33 et R. 612-34, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions des articles R. 612-3 à R. 612-5.
7672
+En cas de division d'une demande de brevet conformément aux articles R. 612-33 et R. 612-34, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions des articles R. 612-3 à R. 612-5. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 612-1 sont également applicables.
7543 7673
 
7544 7674
 Faculté est ouverte au demandeur :
7545 7675
 
... ...
@@ -7554,7 +7684,7 @@ Nonobstant les dispositions des articles R. 612-10 et R. 612-11, le délai dans
7554 7684
 
7555 7685
 ####### Article R612-36
7556 7686
 
7557
-Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le demandeur peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs relevées dans les pièces déposées.
7687
+Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le demandeur peut demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à corriger et, le cas échéant, du sens de la correction demandée.
7558 7688
 
7559 7689
 Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.
7560 7690
 
... ...
@@ -7582,7 +7712,7 @@ Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conser
7582 7712
 
7583 7713
 A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 612-21, ou à tout moment avant l'expiration de ce délai sur requête écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique.
7584 7714
 
7585
-A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais.
7715
+A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.
7586 7716
 
7587 7717
 Toute demande pour laquelle a été requis le bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 est rendue publique dix-huit mois après la date de dépôt la plus ancienne dont elle bénéficie.
7588 7718
 
... ...
@@ -7597,8 +7727,9 @@ La durée des préparatifs techniques prévue à l'article R. 612-39 est fixée
7597 7727
 ####### Article R612-41
7598 7728
 
7599 7729
 Sont exclus de la communication au public :
7600
-- les projets de décision et d'avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation de ces décisions et avis.
7601
-- les pièces relatives à la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les conditions prévues à l'article R. 611-16.
7730
+- les projets de décision et d'avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation de ces décisions et avis ;
7731
+- les pièces relatives à la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les conditions prévues à l'article R. 611-16 ;
7732
+- les pièces comportant des données à caractère personnel ou relatives au secret des affaires ;
7602 7733
 - toute autre pièce écartée de la consultation par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle comme ne présentant pas d'intérêt pour l'information des tiers.
7603 7734
 
7604 7735
 ####### Article R612-42
... ...
@@ -7776,7 +7907,7 @@ Dans ce cas, il est fait à nouveau application des articles R. 612-57 à R. 612
7776 7907
 
7777 7908
 ####### Article R612-66
7778 7909
 
7779
-En cas de retrait de la demande de brevet ou de transformation de celle-ci en demande de certificat d'utilité, il est mis fin à la procédure d'établissement du rapport de recherche après notification du rapport de recherche préliminaire.
7910
+En cas de retrait de la demande de brevet ou de transformation de celle-ci en demande de certificat d'utilité, il est mis fin à la procédure d'établissement du rapport de recherche.
7780 7911
 
7781 7912
 ####### Article R612-67
7782 7913
 
... ...
@@ -7807,7 +7938,7 @@ Au terme de l'instruction de la demande de brevet, invitation est faite au deman
7807 7938
 
7808 7939
 ####### Article R612-71
7809 7940
 
7810
-Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Notification de cette décision est faite au demandeur.
7941
+Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est notifiée au demandeur, accompagnée d'un exemplaire certifié conforme du brevet.
7811 7942
 
7812 7943
 En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du dernier cessionnaire inscrit au Registre national des brevets jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule. Toutefois, mention est faite du nom du demandeur.
7813 7944
 
... ...
@@ -7833,12 +7964,10 @@ Si les observations présentées ne sont pas retenues, notification en est faite
7833 7964
 
7834 7965
 ###### Article R612-74
7835 7966
 
7836
-Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de délivrance faite au demandeur.
7967
+Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
7837 7968
 
7838 7969
 Cette mention comporte l'indication de la référence au numéro du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel la demande de brevet a été rendue publique ainsi que l'existence de modifications des revendications.
7839 7970
 
7840
-A la suite de cette publication, un exemplaire certifié conforme du brevet est adressé au demandeur.
7841
-
7842 7971
 ###### Article R612-75
7843 7972
 
7844 7973
 Les textes des brevets sont publiés in extenso et conservés à l'Institut national de la propriété industrielle.
... ...
@@ -8183,14 +8312,14 @@ La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des
8183 8312
 
8184 8313
 ###### Article R613-47
8185 8314
 
8186
-I. - Le délai de six mois prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du jour de l'échéance de la redevance annuelle.
8315
+I.-Le délai de six mois prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du lendemain du jour de l'échéance de la redevance annuelle.
8187 8316
 
8188 8317
 Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance :
8189 8318
 
8190 8319
 - lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire ;
8191 8320
 - lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance, à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.
8192 8321
 
8193
-II. - Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.
8322
+II.-Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.
8194 8323
 
8195 8324
 ###### Article R613-48
8196 8325
 
... ...
@@ -8208,19 +8337,15 @@ Il y est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requéran
8208 8337
 
8209 8338
 Sont inscrites au Registre national des brevets :
8210 8339
 
8211
-La décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22-1 ;
8212
-
8213
-La mention de l'introduction des recours, action en restauration et pourvoi en cassation ;
8340
+La mention de la décision de constatation de déchéance prévue au 1 de l'article L. 613-22 ;
8214 8341
 
8215
-Les décisions rendues.
8342
+Les requêtes introductives des recours en restauration, des recours contre les décisions du directeur de l'institut et des pourvois en cassation, ainsi que les décisions rendues.
8216 8343
 
8217 8344
 La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.
8218 8345
 
8219
-Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant le 25 septembre 1979 ainsi qu'aux brevets délivrés avant cette date.
8220
-
8221 8346
 ###### Article R613-51
8222 8347
 
8223
-Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-21 est de quinze jours à compter de la date de la signature de la saisie prévue à l'alinéa premier dudit article.
8348
+Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-21 est de quinze jours à compter de la date de la signification de la saisie prévue à l'alinéa premier dudit article.
8224 8349
 
8225 8350
 ##### Section 3 : Copropriété des brevets
8226 8351
 
... ...
@@ -8228,9 +8353,13 @@ Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-21 est de quinze jours à co
8228 8353
 
8229 8354
 ###### Article R613-52
8230 8355
 
8231
-Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 613-22 sont adressés par écrit, accompagnés de la redevance prescrite, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui statue par décision motivée.
8356
+Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 613-22 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.
8357
+
8358
+Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
8359
+
8360
+Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.
8232 8361
 
8233
-La décision est notifiée au requérant.
8362
+La décision motivée est notifiée au requérant.
8234 8363
 
8235 8364
 ##### Section 5 : Registre national des brevets
8236 8365
 
... ...
@@ -8250,47 +8379,49 @@ Aucune inscription n'est portée au registre tant que la demande de brevet n'est
8250 8379
 
8251 8380
 ###### Article R613-54
8252 8381
 
8253
-Les indications mentionnées à l'article R. 613-53, deuxième alinéa (1°), sont inscrites, soit à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle, soit sur réquisition du greffier de la juridiction ou sur requête d'une des parties s'il s'agit d'une décision judiciaire définitive d'annulation ou rendue sur une action en revendication de propriété.
8382
+Les indications mentionnées au 1° de l'article R. 613-53 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties.
8383
+
8384
+Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au Registre national des brevets.
8254 8385
 
8255 8386
 ###### Article R613-55
8256 8387
 
8257
-Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.
8388
+Les actes modifiant la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte, ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande.
8389
+
8390
+Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte à inscrire comme étant le titulaire de la demande de brevet ou du brevet avant la modification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des brevets.
8258 8391
 
8259 8392
 La demande comprend :
8260 8393
 
8261 8394
 1° Un bordereau de demande d'inscription ;
8262 8395
 
8263
-2° Un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance, ou une expédition de cet acte s'il est authentique ;
8264
-
8265
-3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il souhaite limiter l'inscription à ce dernier ;
8396
+2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
8266 8397
 
8267
-4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
8398
+3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
8268 8399
 
8269
-5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
8400
+4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
8270 8401
 
8271 8402
 ###### Article R613-56
8272 8403
 
8273
-Par dérogation à l'article R. 613-55, deuxième alinéa (2°), peut être produit avec la demande :
8404
+Par dérogation au 2° de l'article R. 613-55, peut être produit avec la demande :
8274 8405
 
8275
-1° En cas de mutation par décès, tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
8406
+1° En cas de mutation par décès, copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
8276 8407
 
8277
-2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une copie certifiée conforme, par le greffier ou le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés ;
8408
+2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et de sociétés à jour de la modification ;
8278 8409
 
8279
-3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou l'expédition, tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
8410
+3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
8280 8411
 
8281 8412
 ###### Article R613-57
8282 8413
 
8283
-Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande de brevet ou du brevet. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
8414
+Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
8284 8415
 
8285 8416
 La demande comprend :
8286 8417
 
8287 8418
 1° Un bordereau de demande d'inscription ;
8288 8419
 
8289
-2° La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier ;
8420
+2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;
8290 8421
 
8291
-3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
8422
+3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite.
8292 8423
 
8293
-4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
8424
+L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
8294 8425
 
8295 8426
 ###### Article R613-58
8296 8427
 
... ...
@@ -8384,7 +8515,7 @@ Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande,
8384 8515
 
8385 8516
 ###### Article R614-3
8386 8517
 
8387
-Le dépôt par la voie postale est fait dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R. 612-1.
8518
+Le dépôt d'une demande de brevet européen peut être effectué par voie postale ou par tout mode de télétransmission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-1.
8388 8519
 
8389 8520
 ###### Article R614-4
8390 8521
 
... ...
@@ -8486,7 +8617,7 @@ Une demande internationale peut être déposée auprès de l'Institut national d
8486 8617
 
8487 8618
 ###### Article R614-22
8488 8619
 
8489
-Le dépôt d'une demande internationale peut être fait par la voie postale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 612-1.
8620
+Le dépôt d'une demande internationale peut être effectué par voie postale ou par tout mode de télétransmission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-1.
8490 8621
 
8491 8622
 Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un mandataire ; les dispositions du premier et du second alinéa de l'article R. 612-2 sont applicables.
8492 8623
 
... ...
@@ -8494,7 +8625,7 @@ Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un mandataire
8494 8625
 
8495 8626
 La demande internationale est établie en langue française.
8496 8627
 
8497
-Elle est déposée en trois exemplaires, ainsi que chacun des documents mentionnés dans le bordereau visé à la règle 3, paragraphe 3, lettre a (ii) du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Toutefois, la requête visée à la règle 3 précitée, paragraphe 1, et les documents justifiant des taxes exigibles sont déposés en un seul exemplaire.
8628
+Si elle n'est pas déposée sous forme électronique, la demande est déposée en trois exemplaires, ainsi que chacun des documents mentionnés dans le bordereau visé à la règle 3, paragraphe 3, lettre a (ii) du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Toutefois, la requête visée à la règle 3 précitée, paragraphe 1, et les documents justifiant des taxes exigibles sont déposés en un seul exemplaire.
8498 8629
 
8499 8630
 S'il n'est pas satisfait aux dispositions du précédent alinéa, les exemplaires manquants sont préparés d'office par l'Institut national de la propriété industrielle.
8500 8631
 
... ...
@@ -8564,7 +8695,7 @@ Les modalités d'application des articles R. 614-21 à R. 614-24 sont fixées, e
8564 8695
 
8565 8696
 ###### Article R615-1
8566 8697
 
8567
-La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits, prévue par l'article L. 615-5 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
8698
+La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits, prévue à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux de grande instance énumérés à l'article R. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
8568 8699
 
8569 8700
 L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article L. 615-4, premier alinéa, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 615-4 sont remplies.
8570 8701
 
... ...
@@ -8582,13 +8713,13 @@ Le délai prévu à l'article L. 615-5, quatrième alinéa, et imparti au requé
8582 8713
 
8583 8714
 ###### Article R615-4
8584 8715
 
8585
-Les présidents des tribunaux de grande instance visés à l'article R. 615-1 sont seuls compétents pour ordonner la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des objets prétendus contrefaits conformément à l'article R. 615-1.
8716
+Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
8586 8717
 
8587 8718
 ###### Article R615-5
8588 8719
 
8589
-Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie doit consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.
8720
+Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie peut consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.
8590 8721
 
8591
-Il est fait mention de la consultation dans l'arrêt ou le jugement.
8722
+S'il a été procédé à cette consultation, il en est fait mention dans l'arrêt ou le jugement.
8592 8723
 
8593 8724
 ##### Section 2 : Commission paritaire de conciliation.
8594 8725
 
... ...
@@ -8787,20 +8918,17 @@ Les articles R. 611-18 à R. 611-20, R. 612-1, R. 612-2, R. 612-5 (1°), R. 612-
8787 8918
 ###### Article R618-1
8788 8919
 
8789 8920
 Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
8921
+- soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ;
8922
+- soit au mandataire.
8790 8923
 
8791
-Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ;
8792
-
8793
-Soit au mandataire.
8794
-
8795
-Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
8796
-
8797
-Toute personne qui procède au paiement des redevances afférentes à une demande de brevet ou à un brevet déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n'est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles L. 613-22 et R. 613-48.
8924
+Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
8798 8925
 
8799 8926
 ###### Article R618-2
8800 8927
 
8801
-Les notifications prévues à l'article L. 613-22 et aux articles R. 612-8, R. 612-9, R. 612-11, R. 612-46 à R. 612-49, R. 612-56, R. 612-73, R. 613-52 et R. 613-58 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8928
+Les notifications prévues à l'article L. 613-22 et aux articles R. 612-8, R. 612-9, R. 612-11, R. 612-46 à R. 612-49, R. 612-56,
8929
+R. 612-73, R. 613-52 et R. 613-58 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8802 8930
 
8803
-L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle.
8931
+L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre à son destinataire contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle, ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.
8804 8932
 
8805 8933
 Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
8806 8934
 
... ...
@@ -8816,6 +8944,10 @@ Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
8816 8944
 
8817 8945
 Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
8818 8946
 
8947
+Le délai qui expirerait normalement un jour où l'une des délégations régionales de l'Institut national de la propriété industrielle n'est pas ouverte est prorogé jusqu'au premier jour où toutes les délégations régionales de l'institut sont ouvertes.
8948
+
8949
+La liste des jours mentionnés à l'alinéa précédent est établie chaque année par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
8950
+
8819 8951
 ###### Article R618-4
8820 8952
 
8821 8953
 Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conformément au présent titre ne sont ni inférieurs à deux mois ni supérieurs à quatre mois.
... ...
@@ -9396,7 +9528,7 @@ Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mand
9396 9528
 
9397 9529
 Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
9398 9530
 
9399
-En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
9531
+En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa.
9400 9532
 
9401 9533
 Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
9402 9534
 
... ...
@@ -9422,7 +9554,7 @@ b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier ;
9422 9554
 
9423 9555
 c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;
9424 9556
 
9425
-d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque et la justification de l'homologation correspondante ;
9557
+d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;
9426 9558
 
9427 9559
 e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.
9428 9560
 
... ...
@@ -9446,7 +9578,7 @@ Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribuna
9446 9578
 
9447 9579
 Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
9448 9580
 
9449
-Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas le numéro national de la demande d'enregistrement ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.
9581
+Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle pas le numéro national de la demande d'enregistrement, qui ne porte pas la signature du déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.
9450 9582
 
9451 9583
 ##### Article R712-7
9452 9584
 
... ...
@@ -9478,25 +9610,23 @@ Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objectio
9478 9610
 
9479 9611
 La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
9480 9612
 
9481
-2° Dans le cas prévu à l'article R. 712-10 (2°), la notification d'irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'institut.
9613
+2° Dans le cas prévu à l'article R. 712-10 (2°), la notification d'irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'institut. En l'absence d'observations ou si les observations formulées ne permettent pas de lever l'objection émise, un projet de décision est établi. Il est notifié au déposant auquel un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé. Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.
9482 9614
 
9483 9615
 3° Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.
9484 9616
 
9485 9617
 ##### Article R712-12
9486 9618
 
9487
-Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 712-16, R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8.
9488
-
9489
-La demande de relevé de déchéance est présentée au directeur général de l'institut.
9619
+Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnées aux articles R. 712-16, R. 712-24 (1°), R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8.
9490 9620
 
9491
-Est déclarée irrecevable toute demande :
9621
+La demande doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfix de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé.
9492 9622
 
9493
-1° Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;
9623
+La demande est présentée au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des marques si la demande d'enregistrement est publiée, ou son mandataire.
9494 9624
 
9495
-2° Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;
9625
+Elle n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
9496 9626
 
9497
-3° Portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;
9627
+La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui.
9498 9628
 
9499
-4° Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
9629
+La décision motivée est notifiée au demandeur.
9500 9630
 
9501 9631
 ##### Article R712-13
9502 9632
 
... ...
@@ -9544,37 +9674,25 @@ L'institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont
9544 9674
 
9545 9675
 Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.
9546 9676
 
9677
+Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation.
9678
+
9547 9679
 L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.
9548 9680
 
9549 9681
 ##### Article R712-18
9550 9682
 
9551 9683
 La procédure d'opposition est clôturée :
9552 9684
 
9553
-1° Lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ;
9685
+1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ;
9554 9686
 
9555 9687
 2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été formée ;
9556 9688
 
9557 9689
 3° Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.
9558 9690
 
9559
-##### Article R712-19
9560
-
9561
-Les dispositions des articles R. 712-13 à R. 712-18 seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques établie en application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957.
9562
-
9563
-Pendant un délai de cinq ans courant à compter du 28 décembre 1991, seules pourront faire l'objet d'une opposition les demandes d'enregistrement portant sur les produits ou services relevant d'au moins une des classes désignées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle conformément au tableau suivant.
9564
-
9565
-Tableau relatif à l'application progressive de la procédure d'opposition : demandes d'enregistrement portant sur des produits ou services relevant d'au moins une des classes ci-après, date limite de mise en application de la procédure.
9566
-
9567
-2, 20, 27 : 28 décembre 1991.
9568
-
9569
-6, 8, 13, 15, 17, 19, 21 : 1er juillet 1993.
9570
-
9571
-4, 7, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 : 1er juillet 1995.
9572
-
9573
-1, 3, 5, 9, 10, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 : 28 décembre 1996.
9574
-
9575 9691
 ##### Article R712-20
9576 9692
 
9577
-Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement et mentionnés à l'article R. 712-22, le déposant peut être autorisé, sur requête justifiée, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.
9693
+Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement, le déposant peut être autorisé, sur requête écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.
9694
+
9695
+L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier et le sens de la correction demandée.
9578 9696
 
9579 9697
 ##### Article R712-21
9580 9698
 
... ...
@@ -9588,31 +9706,37 @@ Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son re
9588 9706
 
9589 9707
 Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 712-8.
9590 9708
 
9591
-##### Article R712-22
9592
-
9593
-La durée des préparatifs techniques mentionnés aux articles R. 712-20 et R. 712-21 est fixée par décision du directeur général de l'institut.
9594
-
9595 9709
 ##### Article R712-23
9596 9710
 
9597 9711
 La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant.
9598 9712
 
9599 9713
 L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
9600 9714
 
9715
+La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est :
9716
+
9717
+1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ;
9718
+
9719
+2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ;
9720
+
9721
+3° Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle, le cas échéant, de l'inscription au Registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus.
9722
+
9601 9723
 ##### Article R712-24
9602 9724
 
9603
-L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque établie dans les conditions prévues à l'arrêté visé à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.
9725
+L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque, établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.
9726
+
9727
+Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement.
9604 9728
 
9605
-La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :
9729
+La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :
9606 9730
 
9607
-1° Etre présentée au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;
9731
+1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
9608 9732
 
9609
-2° Comporter l'identification du propriétaire de la marque et de la marque renouvelée ;
9733
+Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois, décompté depuis le lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance ;
9610 9734
 
9611
-3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;
9735
+2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de son mandataire.
9612 9736
 
9613
-4° Lorsque l'irrecevabilité est constatée pour défaut de paiement de la redevance prescrite, le déclarant dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour payer ladite redevance majorée du supplément prescrit.
9737
+Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11.
9614 9738
 
9615
-En cas de non-conformité de la déclaration, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 712-11 (1°).
9739
+L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.
9616 9740
 
9617 9741
 ##### Article R712-25
9618 9742
 
... ...
@@ -9636,13 +9760,33 @@ Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont pré
9636 9760
 
9637 9761
 6° Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription postérieure au registre international soumises au visa de l'institut.
9638 9762
 
9763
+##### Article R712-27
9764
+
9765
+Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou lors d'une procédure de recours contre la décision d'enregistrement de la marque, le déposant ou son mandataire peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande d'enregistrement initiale.
9766
+
9767
+La division ne peut porter que sur la liste des produits et services.
9768
+
9769
+Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.
9770
+
9771
+##### Article R712-28
9772
+
9773
+En cas de division d'une demande d'enregistrement conformément à l'article R. 712-27, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions de l'article R. 712-3.
9774
+
9639 9775
 #### Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
9640 9776
 
9641 9777
 #### Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
9642 9778
 
9643 9779
 ##### Article R714-1
9644 9780
 
9645
-Le propriétaire de la marque enregistrée peut à tout moment renoncer à ses effets. L'institut lui en donne acte. Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.
9781
+Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services.
9782
+
9783
+La déclaration de renonciation doit, pour être recevable :
9784
+
9785
+1° Emaner du titulaire de la marque inscrit, au jour de la déclaration, sur le Registre national des marques, ou de son mandataire ;
9786
+
9787
+2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
9788
+
9789
+Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.
9646 9790
 
9647 9791
 ##### Article R714-2
9648 9792
 
... ...
@@ -9660,57 +9804,61 @@ Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas publi
9660 9804
 
9661 9805
 ##### Article R714-3
9662 9806
 
9663
-Les indications mentionnées à l'article R. 714-2, deuxième alinéa (1°), sont inscrites à l'initiative de l'institut ou, s'il s'agit d'un jugement d'annulation ou de déchéance, sur réquisition du greffier ou d'une des parties.
9807
+Les indications mentionnées au 1° de l'article R. 714-2 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties.
9808
+
9809
+Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au Registre national des marques.
9664 9810
 
9665 9811
 ##### Article R714-4
9666 9812
 
9667
-Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main-levée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.
9813
+Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de la demande d'inscription.
9814
+
9815
+Toutefois, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l'acte comme étant le titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque avant la notification résultant de l'acte est inscrite comme telle au Registre national des marques.
9668 9816
 
9669 9817
 La demande comprend :
9670 9818
 
9671 9819
 1° Un bordereau de demande d'inscription ;
9672 9820
 
9673
-2° Un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ou une expédition de cet acte s'il est authentique ;
9821
+2° Une copie ou un extrait de l'acte constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ;
9674 9822
 
9675
-3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il souhaite limiter l'inscription à ce dernier ;
9676
-
9677
-4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
9823
+3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
9678 9824
 
9679
-5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
9825
+4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
9680 9826
 
9681 9827
 ##### Article R714-5
9682 9828
 
9683
-Par dérogation à l'article R. 714-4, deuxième alinéa, 2°, peut être produit avec la demande :
9829
+Par dérogation au 2° de l'article R. 714-4, peut être produit avec la demande :
9684 9830
 
9685
-1° En cas de mutation par décès, tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
9831
+1° En cas de mutation par décès : copie de tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
9686 9832
 
9687
-2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une copie certifiée conforme, par le greffier ou le directeur général de l'institut, des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés ;
9833
+2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption : copie d'un extrait du registre du commerce et des sociétés à jour de la modification ;
9688 9834
 
9689
-3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou l'expédition, tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
9835
+3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire une copie : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
9690 9836
 
9691 9837
 ##### Article R714-6
9692 9838
 
9693
-Les changements de nom et d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou du propriétaire de la marque. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
9839
+Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des marques. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
9694 9840
 
9695 9841
 La demande comprend :
9696 9842
 
9697 9843
 1° Un bordereau de demande d'inscription ;
9698 9844
 
9699
-2° La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier ;
9845
+2° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;
9700 9846
 
9701
-3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
9847
+3° S'il s'agit d'une rectification d'erreur matérielle, la justification du paiement de la redevance prescrite ;
9702 9848
 
9703
-4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
9849
+L'institut peut exiger la justification de la réalité du changement dont l'inscription est sollicitée ou de l'erreur matérielle à rectifier.
9704 9850
 
9705 9851
 ##### Article R714-7
9706 9852
 
9707
-En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 712-11 (1°).
9853
+En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur.
9854
+
9855
+Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
9708 9856
 
9709
-La même procédure est applicable aux justifications prévues aux articles R. 714-5 (3°) et R. 714-6, deuxième alinéa (2°).
9857
+La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
9710 9858
 
9711 9859
 ##### Article R714-8
9712 9860
 
9713
-Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une mention du Bulletin officiel de la propriété industrielle.
9861
+Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
9714 9862
 
9715 9863
 Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
9716 9864
 
... ...
@@ -9720,6 +9868,16 @@ Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
9720 9868
 
9721 9869
 3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
9722 9870
 
9871
+A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de demande d'enregistrement de marque et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.
9872
+
9873
+Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou qui sont relatives au secret des affaires.
9874
+
9875
+##### Article R714-9
9876
+
9877
+Les dépôts irrecevables, rejetés, ou non renouvelés peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais.
9878
+
9879
+S'ils n'ont pas été réclamés, ils peuvent être détruits par l'Institut national de la propriété industrielle, au terme d'un délai d'un an pour les dépôts irrecevables et rejetés, ou de dix ans pour les dépôts non renouvelés.
9880
+
9723 9881
 #### Chapitre V : Marques collectives
9724 9882
 
9725 9883
 ##### Article R715-1
... ...
@@ -9754,7 +9912,7 @@ Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du m
9754 9912
 
9755 9913
 ###### Article R717-1
9756 9914
 
9757
-Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-18, R. 714-2 et R. 714-4 à R. 714-8 sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
9915
+Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-18, R. 714-2 et R. 714-4 à R. 714-8 sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
9758 9916
 
9759 9917
 ###### Article R717-2
9760 9918
 
... ...
@@ -9764,9 +9922,9 @@ Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international
9764 9922
 
9765 9923
 ###### Article R717-3
9766 9924
 
9767
-L'institut tient à la disposition du public le bulletin Les Marques internationales publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
9925
+L'institut tient à la disposition du public le bulletin La Gazette publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
9768 9926
 
9769
-Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l'article L. 712-3 court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin Les Marques internationales à l'Institut national de la propriété industrielle.
9927
+Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l'article L. 712-3 court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin La Gazette à l'Institut national de la propriété industrielle.
9770 9928
 
9771 9929
 ###### Article R717-4
9772 9930
 
... ...
@@ -9778,7 +9936,7 @@ Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l'enregistrement internation
9778 9936
 
9779 9937
 ###### Article R717-5
9780 9938
 
9781
-Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin Les Marques internationales à l'Institut national de la propriété industrielle.
9939
+Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin La Gazette à l'Institut national de la propriété industrielle.
9782 9940
 
9783 9941
 L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
9784 9942
 
... ...
@@ -9796,7 +9954,7 @@ Les actes relatifs aux enregistrements internationaux qui produisent effet en Fr
9796 9954
 
9797 9955
 ###### Article R717-8
9798 9956
 
9799
-Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.
9957
+Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.
9800 9958
 
9801 9959
 Les dispositions de l'article R. 712-11 sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'Institut national de la propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.
9802 9960
 
... ...
@@ -9848,6 +10006,10 @@ Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
9848 10006
 
9849 10007
 Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
9850 10008
 
10009
+Le délai qui expirerait normalement un jour où l'une des délégations régionales de l'Institut national de la propriété industrielle n'est pas ouverte est prorogé jusqu'au premier jour où toutes les délégations régionales de l'institut sont ouvertes.
10010
+
10011
+La liste des jours mentionnés à l'alinéa précédent est établie chaque année par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
10012
+
9851 10013
 ###### Article R718-3
9852 10014
 
9853 10015
 Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
... ...
@@ -9856,13 +10018,13 @@ Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
9856 10018
 
9857 10019
 2° Soit au mandataire du titulaire ou du propriétaire susmentionné.
9858 10020
 
9859
-Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière lorsqu'elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
10021
+Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
9860 10022
 
9861 10023
 ###### Article R718-4
9862 10024
 
9863 10025
 Les notifications prévues par le présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9864 10026
 
9865
-L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'institut.
10027
+L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.
9866 10028
 
9867 10029
 Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
9868 10030