Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 février 2002 (version ca71928)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

6039 6039
###### Article R422-2
6040 6040

                                                                                    
6041 6041
L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes :
6042 6042

                                                                                    
6043 6043
1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ;
6044 6044

                                                                                    
6045 6045
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de 
l'Union
la Communauté
 européenne
 ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 ;
6046 6046

                                                                                    
6047 6047
3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ;
6048 6048

                                                                                    
6049 6049
4° Justifier de l'assurance et de la garantie prévues à l'article L. 422-8, ou prendre l'engagement de produire de telles justifications dans un délai de trois mois, ces justifications devant, après l'inscription, être produites tous les ans.
   

                    
6099
###### Article R422-7-1
6100

                        
6101
Lorsqu'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est habilité à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de cet Etat, il peut faire usage en France de son titre professionnel, exprimé dans la ou l'une des langues de ce dernier Etat, pour représenter des personnes devant l'Institut national de la propriété industrielle, dès lors que son titre est attesté par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi.
6102

                        
6103
Lorsque l'exercice de la profession dans l'Etat où l'intéressé est établi n'est pas subordonné à la possession d'un titre réglementé, le professionnel doit justifier auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, par une attestation de l'autorité compétente de cet Etat, d'un tel exercice à titre habituel pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.
   

                    
6105
###### Article R422-7-2
6106

                        
6107
Les professionnels mentionnés à l'article R. 422-7-1 sont tenus, dans l'exercice de leur activité en France, au respect des règles énoncées par les articles L. 422-8 et R. 422-52 à R. 422-54. En cas de manquement à leurs obligations, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 422-56 à R. 422-66 et les sanctions prévues par l'article L. 422-10 leur sont applicables.
6108

                        
6109
Toutefois, la mesure disciplinaire de la radiation temporaire ou définitive est remplacée par une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France des activités professionnelles. La chambre de discipline peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant les intéressés. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
   

                    
6428 6442
###### Article R422-56
6429 6443

                                                                                    
6430 6444
La chambre de discipline, prévue à l'article L. 422-10 pour connaître des manquements à leurs obligations des conseils en propriété industrielle, est composée de sept membres :
6431 6445

                                                                                    
6432 6446
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d'appel de Paris ;
6433 6447

                                                                                    
6434 6448
2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
6435 6449

                                                                                    
6436 6450
3° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ou son suppléant désigné par lui pour la durée de son mandat parmi les vice-présidents de cette compagnie ;
6437 6451

                                                                                    
6438 6452
4° Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposée, en dehors des membres de son bureau, par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
6439 6453

                                                                                    
6440 6454
5° Deux personnalités qualifiées.
6441 6455

                                                                                    
6442 6456
Les membres désignés aux 1°, 2°, 4° et 5° ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
6457

                                                                                    
6458
La chambre de discipline connaît également des manquements à leurs obligations des autres personnes admises à exercer en France des activités relevant de la profession de conseil en propriété industrielle.
   

                    
6460 6476
###### Article R422-60
6461 6477

                                                                                    
6462 6478
Le rapporteur peut, d'office ou à la demande du président de la chambre, requérir 
du conseil en propriété industrielle mis
de la personne mise
 en cause, de l'auteur de la plainte ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats, les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.
6463 6479

                                                                                    
6464 6480
Le rapport précise les faits dénoncés, les diligences accomplies ainsi que les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.
6465 6481

                                                                                    
6466 6482
Il doit être déposé au siège de la chambre dans les six mois de la saisine de cette dernière, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de la chambre.
   

                    
6474 6490
###### Article R422-62
6475 6491

                                                                                    
6476 6492
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 422-61, 
le conseil en propriété industrielle
la personne
 qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est cité à comparaître devant la chambre de discipline par son président au moins quinze jours avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6477 6493

                                                                                    
6478 6494
Si la personne poursuivie est une personne morale, la citation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.
6479 6495

                                                                                    
6480 6496
La citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence des dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Elle est portée à la connaissance de l'autorité qui a saisi la chambre ou de l'auteur de la plainte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un délai de quinze jours à compter de cette notification est imparti, tant au plaignant 
qu'au conseil en propriété industrielle
qu'à la personne poursuivie
, pour la présentation d'éventuelles observations écrites.
6481 6497

                                                                                    
6482 6498
Le conseil poursuivi peut
La personne poursuivie, l'autorité qui a saisi la chambre ou l'auteur de la plainte peuvent
 prendre connaissance auprès du secrétaire de la chambre du dossier de la poursuite, et notamment du rapport mentionné à l'article R. 422-60. 
Il peut à
A
 cet effet
, la personne poursuivie et l'auteur de la plainte peuvent
 se faire assister 
d'un conseil en propriété industrielle et d'un avocat
de la personne de leur choix
.
6483 6499

                                                                                    
6484 6500
Le dossier est également tenu à la disposition des membres de la chambre.
   

                    
6486 6502
###### Article R422-63
6487 6503

                                                                                    
6488 6504
Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.
6489 6505

                                                                                    
6490 6506
La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.
6491 6507

                                                                                    
6492 6508
La chambre peut entendre tous témoins et faire procéder à toute investigation qu'elle estime utile.
6493 6509

                                                                                    
6494 6510
Sauf lorsque la chambre se prononce en application de l'article R. 422-61, l'auteur de la plainte peut assister à l'audience et y être entendu. Sous la même réserve, 
le conseil poursuivi
la personne poursuivie
 a la parole 
le
en
 dernier
,
 et peut
, ainsi que l'auteur de la plainte,
 se faire assister 
d'un conseil en propriété industrielle et d'un avocat
de la personne de son choix
.
6495 6511

                                                                                    
6496 6512
Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
   

                    
6498 6514
###### Article R422-64
6499 6515

                                                                                    
6500 6516
Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur ne participe pas au délibéré, non plus que le secrétaire de la chambre.
6501 6517

                                                                                    
6502 6518
La décision disciplinaire, qui doit être motivée, est prise à la majorité. La radiation temporaire de plus d'un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité d'au moins cinq membres.
6503 6519

                                                                                    
6504 6520
La décision est notifiée, par le secrétaire, à l'intéressé, au plaignant, au directeur général de l'institut, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
6505 6521

                                                                                    
6506 6522
La décision est exécutoire à compter de sa notification 
au conseil
à la personne
 qui en a fait l'objet.
6507 6523

                                                                                    
6508 6524
La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
   

                    
6522 6538
##### Article R423-1
6523 6539

                                                                                    
6524 6540
Les conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont appréciées à la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes morales, appréciées en la personne des auteurs de la demande. Le maintien de l'inscription est subordonné au respect des conditions au vu desquelles le directeur général de l'institut a statué.
6541

                                                                                    
6542
Les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont tenues, dans l'exercice de leur activité professionnelle, au respect des règles énoncées aux articles L. 422-8 et R. 422-52 à R. 422-54. En cas de manquement à leurs obligations, elles sont soumises aux dispositions des articles R. 422-56 à R. 422-66 et les sanctions prévues à l'article L. 422-10 leur sont applicables.
   

                    
6578 6596
##### Article R512-1
6579 6597

                                                                                    
6580 6598
Tout dépôt de dessin ou modèle peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement 
en France
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
. Il en est accusé réception.
6581 6599

                                                                                    
6582 6600
Il peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception ou d'un message par tout 
le 
mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut.
   

                    
6584 6602
##### Article R512-2
6585 6603

                                                                                    
6586 6604
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège 
en France
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 512-1.
6587 6605

                                                                                    
6588 6606
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
6589 6607

                                                                                    
6590 6608
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
   

                    
6764 6782
##### Article R513-1
6765 6783

                                                                                    
6766 6784
Le
La prorogation d'un
 dépôt 
peut être prorogé pour une période de vingt-cinq ans s'ajoutant à celle qui est prévue
de dessin ou modèle prévu
 à l'article L. 513-1 
sur
résulte d'une
 déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté 
prévu
mentionné
 à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.
6767 6785

                                                                                    
6768 6786
La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :
6769 6787

                                                                                    
6770 6788
1° Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de 
la première
chaque
 période de protection
,
 par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle
. Toutefois, la première prorogation peut être demandée lors du dépôt
 ;
6771 6789

                                                                                    
6772 6790
2° Comporter 
l'identification
la désignation du dépôt à proroger et émaner
 du titulaire 
et celle du dépôt à renouveler
inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles
 ;
6773 6791

                                                                                    
6774 6792
3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
   

                    
7169 7187
###### Article R612-2
7170 7188

                                                                                    
7171 7189
Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement 
en France
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
7172 7190

                                                                                    
7173 7191
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège 
en France
dans un Etat membre de la Communauré européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
7174 7192

                                                                                    
7175 7193
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R. 613-3, R. 613-45 à R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
   

                    
9322 9340
##### Article R712-2
9323 9341

                                                                                    
9324 9342
Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement 
en France
dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
.
9325 9343

                                                                                    
9326 9344
Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.
9327 9345

                                                                                    
9328 9346
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège 
en France
dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
9329 9347

                                                                                    
9330 9348
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
9331 9349

                                                                                    
9332 9350
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
   

                    
9754
###### Article R717-9
9755

                        
9756
La marque communautaire ou la demande de marque communautaire est transformée en demande de marque française dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation adressée à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. Un numéro national lui est attribué.
9757

                        
9758
1° Un délai est imparti au demandeur pour fournir :
9759

                        
9760
a) La demande d'enregistrement prévue au 1° de l'article R. 712-3 ;
9761

                        
9762
b) La justification du paiement des redevances prévue au a du 2° de l'article R. 712-3 ;
9763

                        
9764
c) La traduction en français, s'il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à celle-ci.
9765

                        
9766
Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 712-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle ;
9767

                        
9768
2° La demande issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées au 1° ne sont pas produites dans le délai prescrit ;
9769

                        
9770
3° Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la réception par l'Institut national de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 717-5, mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.
   

                    
9772
###### Article R717-10
9773

                        
9774
La demande de marque nationale issue de la requête en transformation est examinée et enregistrée ou rejetée dans les conditions prévues aux articles R. 712-9 à R. 712-23.
   

                    
9776
###### Article R717-11
9777

                        
9778
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-10 du code de l'organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de marque communautaire prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.
   

                    
9776 9824
##### Article R811-1
9777 9825

                                                                                    
9778 9826
Les dispositions du présent code sont applicables aux territoires d'outre-mer à l'exception :
9779 9827

                                                                                    
9780 9828
1° Des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-
63
66, R. 423-1 et R. 423-2
, R. 615-1 à R. 615-5 ;
9781 9829

                                                                                    
9782 9830
2° Des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1, R. 513-2, R. 612-2, R. 612-38, R. 613-46, R. 613-56, R. 613-58, R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4, R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
   

                    
9784 9832
##### Article R811-2
9785 9833

                                                                                    
9786 9834
Les dispositions du présent code sont applicables à 
la collectivité territoriale de 
Mayotte.
   

                    
9788 9836
##### Article R811-3
9789 9837

                                                                                    
9790 9838
Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer et à
 la collectivité territoriale de
 Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
9791 9839

                                                                                    
9792 9840
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
9793 9841
- "juge d'instance" par "juge du tribunal de première instance" ;
9794 9842
- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne 
la collectivité de 
Mayotte, par "collectivité 
territoriale
départementale
" ;
9795 9843
- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne 
la collectivité territoriale de 
Mayotte ;
9796 9844
- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne
 la collectivité territoriale de
 Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
9797 9845
- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".
9798 9846