Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 18 juillet 2001 (version fbc2fea)
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... ...
@@ -1047,10 +1047,26 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
1047 1047
 
1048 1048
 ##### Chapitre unique
1049 1049
 
1050
+###### Article L311-1
1051
+
1052
+Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.
1053
+
1054
+Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique.
1055
+
1056
+###### Article L311-2
1057
+
1058
+Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération mentionné à l'article L. 214-1 et au premier alinéa de l'article L. 311-1 est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois en France.
1059
+
1050 1060
 ###### Article L311-3
1051 1061
 
1052 1062
 La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-4.
1053 1063
 
1064
+###### Article L311-4
1065
+
1066
+La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.
1067
+
1068
+Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.
1069
+
1054 1070
 ###### Article L311-5
1055 1071
 
1056 1072
 Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.
... ...
@@ -1069,6 +1085,26 @@ La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des a
1069 1085
 
1070 1086
 Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.
1071 1087
 
1088
+###### Article L311-7
1089
+
1090
+La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs au sens du présent code, pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux producteurs.
1091
+
1092
+La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs au sens du présent code, aux artistes-interprètes et aux producteurs.
1093
+
1094
+La rémunération pour copie privée des oeuvres visées au second alinéa de l'article L 311-1 bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs.
1095
+
1096
+###### Article L311-8
1097
+
1098
+La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :
1099
+
1100
+1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;
1101
+
1102
+2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;
1103
+
1104
+2° bis Les éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques ;
1105
+
1106
+3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.
1107
+
1072 1108
 #### Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits
1073 1109
 
1074 1110
 ##### Chapitre unique