Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 18 avril 2001 (version 1e2f8ef)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2001.

3996 3996
##### Article R321-2
3997 3997

                                                                                    
3998
Les documents mentionnés à l'article L. 321-5 sont communiqués, sur demande écrite, dans les conditions prévues aux articles 40 à 42 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
3999

                                                                                    
4000
Sera puni de la peine d'amende prévue pour la 3e classe de contraventions tout gérant de droit ou de fait qui aura refusé de communiquer tout ou partie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.
3998
Tout associé peut, à tout moment, demander à la société de lui adresser :
3999

                                                                                    
4000
1° La liste des mandataires sociaux ;
4001

                                                                                    
4002
2° Un tableau retraçant sur une période de cinq ans le montant annuel des sommes perçues et réparties ainsi que des prélèvements pour frais de gestion et des autres prélèvements ;
4003

                                                                                    
4004
3° Un document décrivant les règles de répartition applicables ;
4005

                                                                                    
4006
4° Le produit des droits lui revenant au cours des douze derniers mois, résultant des contrats conclus avec les utilisateurs, et la manière dont ce produit est déterminé.
   

                    
4002 4008
##### Article R321-3
4003 4009

                                                                                    
4004 4010
Dans les sociétés de perception et de répartition des droits, les associés peuvent être convoqués soit par lettre recommandée, soit par un avis inséré dans deux journaux au moins, de diffusion nationale, habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et qui sont déterminés par les statuts
. Toute modification de la liste de ces journaux intervenant avant la mise à jour des statuts est portée à la connaissance des associés par tout moyen approprié
.
4005 4011

                                                                                    
4006 4012
Outre les indications prévues au premier alinéa de l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, l'avis mentionne la date et le lieu de réunion des assemblées ; cet avis est publié quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
4007 4013

                                                                                    
4008 4014
Lorsque les statuts prévoient que certaines assemblées doivent être tenues selon des conditions particulières de quorum ou de majorité, il est fait mention de ces conditions dans l'avis de convocation à ces assemblées.
   

                    
4022 4028
##### Article R321-6
4023 4029

                                                                                    
4024 4030
Lorsque
Avant
 l'assemblée 
porte sur la reddition
générale d'approbation
 des comptes, 
les
tout associé a le droit de prendre connaissance des livres et
 documents mentionnés à l'article 
41
48
 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 
précité ne sont, par dérogation aux dispositions dudit article, adressés qu'aux associés qui en auront fait la
relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, et concernant l'exercice en cours. Ce droit s'exerce dans les deux mois précédant la réunion de l'assemblée, sauf durée supérieure fixée par les statuts de la société.
4031

                                                                                    
4024 4032
L'associé adresse à la société, au moins quinze jours avant la date fixée pour cette réunion, une
 demande écrite 
; cet envoi est fait, selon les modalités prévues au
mentionnant les documents auxquels il souhaite accéder. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, la société propose une date pour l'exercice du droit d'accès qui s'effectue dans des conditions définies par les statuts. Le
 troisième alinéa de l'article 
40 de ce
48 du
 décret
, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.
 du 3 juillet 1978 précité est applicable.
4033

                                                                                    
4034
Le droit d'accès s'exerce au siège social ou au lieu de la direction administrative et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 321-6-1, sans faculté d'obtenir copie des documents.
   

                    
4036
##### Article R321-6-1
4037

                        
4038
L'associé peut, en outre, pendant la période définie au premier alinéa de l'article R. 321-6, demander à la société de lui adresser :
4039

                        
4040
1° Les comptes annuels qui seront soumis à l'assemblée générale ainsi que les comptes de l'exercice précédent, accompagnés des documents mentionnés à l'article R. 321-8 ;
4041

                        
4042
2° Les rapports des organes dirigeants et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
4043

                        
4044
3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats à un mandat social ;
4045

                        
4046
4° Le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif de la société excède ou non deux cents salariés ;
4047

                        
4048
5° La liste des placements figurant dans les comptes à la clôture de l'exercice ainsi que des taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen terme ;
4049

                        
4050
6° Un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation ainsi que le compte de résultat et le bilan de chacun de ces organismes ;
4051

                        
4052
7° Un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;
4053

                        
4054
8° Le tableau de correspondance entre les comptes annuels dans leur présentation ordinaire et les tableaux prévus par l'article R. 321-8.
4055

                        
4056
Les documents mentionnés aux 1° à 8° sont, pendant la même période, tenus à la disposition des associés au siège social ou au lieu de la direction administrative, où ils peuvent en prendre connaissance ou en obtenir copie.
   

                    
4058
##### Article R321-6-2
4059

                        
4060
L'information des associés définie à l'article R. 321-6 est assurée dans le respect des limites posées par l'article L. 321-5 et des règles prévues par les statuts en matière de confidentialité, notamment au regard du secret des affaires, vis-à-vis des tiers. En outre, un associé ne peut accéder aux informations nominatives concernant les personnels de la société.
4061

                        
4062
Le cas échéant, les informations nominatives exclues du droit d'accès sont occultées.
4063

                        
4064
Les documents qui ont un caractère préparatoire aux décisions des organes sociaux ou qui se rattachent à une procédure contentieuse en cours ne sont pas accessibles.
4065

                        
4066
La société peut ne pas donner suite aux demandes répétitives ou abusives.
   

                    
4068
##### Article R321-6-4
4069

                        
4070
Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
4030 4076
##### Article R321-8
4031 4077

                                                                                    
4032 4078
La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application 
du 1° 
de l'article 
L
R
. 321-
5
6-1
 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :
4033 4079

                                                                                    
4034 4080
A. - En ce qui concerne la gestion financière de la société :
4035 4081

                                                                                    
4036 4082
1. Dans le respect des règles comptables usuelles en matière de constatation de produits et de charges, un compte de gestion conforme à l'annexe 1 (Nota).
4037 4083

                                                                                    
4038 4084
Les sociétés concernées auront également la faculté :
4039 4085

                                                                                    
4040 4086
a) De faire figurer, soit au compte de gestion, soit dans un compte distinct, les opérations relatives à l'action sociale au bénéfice des associés, d'une part, aux actions culturelles, d'autre part ;
4041 4087

                                                                                    
4042 4088
b) De faire figurer au compte de gestion les droits perçus en produits les sommes à affecter et les sommes effectivement payées en charges de l'exercice.
4043 4089

                                                                                    
4044 4090
2. Comme indicateurs de gestion :
4045 4091

                                                                                    
4046 4092
a) Un tableau, conforme à l'annexe 2, retraçant par type de rémunération l'affectation des sommes perçues ;
4047 4093

                                                                                    
4048 4094
b) Un tableau, conforme à l'annexe 3, retraçant par type de rémunération :
4049 4095

                                                                                    
4050 4096
- l'état des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles ;
4051 4097
- les montants des actions réalisées au cours de l'exercice au titre des affectations collectives ;
4052 4098

                                                                                    
4053 4099
c) Un tableau, conforme à l'annexe 4, indiquant, par type de rémunération, la récapitulation des sommes restant à affecter individuellement ;
4054 4100

                                                                                    
4055 4101
d) Un tableau, conforme à l'annexe 5, indiquant, par année d'affectation et par type de rémunération, l'état des sommes affectées individuellement et non encore payées ;
4056 4102

                                                                                    
4057 4103
e) Un tableau indiquant le rapport des prélèvements sur droits aux perceptions de l'exercice ;
4058 4104

                                                                                    
4059 4105
f) Un tableau indiquant le montant et l'affectation des produits financiers ;
4060 4106

                                                                                    
4061 4107
B. - En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 :
4062 4108

                                                                                    
4063 4109
1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :
4064 4110

                                                                                    
4065 4111
- le coût de la gestion de ces actions ;
4066 4112
- les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;
4067 4113

                                                                                    
4068 4114
2. Une description des procédures d'attribution ;
4069 4115

                                                                                    
4070 4116
3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.
4071 4117

                                                                                    
4072 4118
C. - Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.
   

                    
4990
##### Article R325-1
4991

                        
4992
La commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits instituée à l'article L. 321-13 siège sur convocation de son président.
4993

                        
4994
Elle peut valablement délibérer en présence de trois de ses membres. Ses délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le rapporteur qui a été désigné en application du dernier alinéa du I de l'article L. 321-13 assiste aux délibérations.
4995

                        
4996
La commission peut entendre les dirigeants des sociétés de perception et de répartition des droits, ceux des filiales et organismes que ces sociétés contrôlent ainsi que toute personne dont l'avis est jugé utile par son président.
4997

                        
4998
La commission prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
   

                    
5000
##### Article R325-2
5001

                        
5002
La commission arrête son programme annuel de travail sur proposition de son président.
5003

                        
5004
La décision de procéder à un contrôle est notifiée par lettre recommandée à la société ou à l'organisme qui en fait l'objet.
5005

                        
5006
La demande de documents et d'informations est adressée à la société ou à l'organisme contrôlé par lettre fixant le délai imparti pour y répondre. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
5007

                        
5008
Les vérifications sur place font l'objet d'une notification écrite préalable.
   

                    
5010
##### Article R325-3
5011

                        
5012
Le rapport provisoire de vérification, établi par le rapporteur et adopté par la commission, est communiqué par le président à la société ou à l'organisme contrôlé, qui dispose de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par la commission.
5013

                        
5014
Le rapport définitif de vérification est adopté par la commission après examen des éventuelles observations de la société ou de l'organisme contrôlé et, le cas échéant, après audition de ses représentants. Les observations de la société ou de l'organisme contrôlé sont annexées au rapport de vérification. Ce rapport est adressé à la société ou à l'organisme contrôlé. Il est également adressé au ministre chargé de la culture.
   

                    
5016
##### Article R325-4
5017

                        
5018
Le rapport annuel prévu au III de l'article L. 321-13 est établi sur la base des constatations faites par la commission à l'issue de ses contrôles.
5019

                        
5020
Les observations de la commission mettant en cause une société ou un organisme lui sont communiquées au préalable. La société ou l'organisme dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par la commission. Les observations de la société ou l'organisme sont annexées au rapport.