Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 2 août 2000 (version 7c565a2)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2000.

1124 1124
###### Article L321-5
1125 1125

                                                                                    
1126 1126
Tout
Le droit à la communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un
 associé 
a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret, d'obtenir
puisse obtenir
 communication 
:
1127

                                                                                    
1128
1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ;
1129

                                                                                    
1130
2° Des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
1131

                                                                                    
1132
3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ;
1133

                                                                                    
1134 1126
4° Du
du
 montant 
global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif excède ou non deux cents salariés.
des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit.
   

                    
1152 1144
###### Article L321-9
1153 1145

                                                                                    
1154 1146
Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :
1155 1147

                                                                                    
1156 1148
1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;
1157 1149

                                                                                    
1158 1150
2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties 
à
soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant
 l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.
1159 1151

                                                                                    
1160 1152
Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits. La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.
1161 1153

                                                                                    
1162 1154
Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial.
   

                    
1174
###### Article L321-13
1175

                        
1176
I. - Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits composée de cinq membres nommés par décret pour une durée de cinq ans :
1177
- un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
1178
- un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1179
- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
1180
- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;
1181
- un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture ;
1182

                        
1183
La commission peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les membres de l'inspection générale des finances et les membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en outre bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et faire appel au concours d'experts désignés par son président.
1184

                        
1185
II. - La commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que ceux de leurs filiales et des organismes qu'elles contrôlent.
1186

                        
1187
A cet effet, les dirigeants de ces sociétés, filiales et organismes sont tenus de lui prêter leur concours, de lui communiquer tous documents et de répondre à toute demande d'information nécessaire à l'exercice de sa mission. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que le droit d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
1188

                        
1189
La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés de perception et de répartition des droits tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes sont alors déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la commission.
1190

                        
1191
Elle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des sociétés et organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.
1192

                        
1193
III. - La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.
1194

                        
1195
IV. - Le fait, pour tout dirigeant d'une société ou d'un organisme soumis au contrôle de la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission, de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
1196

                        
1197
V. - La commission siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son secrétariat.
1198

                        
1199
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.