Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5450 | 5450 |
####### Article R611-12 |
5451 | 5451 | |
5452 | 5452 |
1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches . Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique . |
5453 | 5453 | |
5454 | 5454 |
2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent. |
5455 | 5455 | |
5456 | 5456 |
Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par la présente sous-section, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent : |
5457 | 5457 | |
5458 | 5458 |
Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ; |
5459 | 5459 | |
5460 | 5460 |
Soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ; |
5461 | 5461 | |
5462 | 5462 |
Soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui. |
7027 | 7027 |
###### Article R615-30 |
7028 | 7028 | |
7029 | 7029 |
Sous réserve des mesures prévues à l'article R. 615-31, les dispositions des articles R. 615-6 à R. 615-29 relatives à la commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées de l'application, dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14 -1 , de l'article L. 611-7. |