Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 3 octobre 1996 (version 60c1410)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1996.

5450 5450
####### Article R611-12
5451 5451

                                                                                    
5452 5452
1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches
. Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique
.
5453 5453

                                                                                    
5454 5454
2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent.
5455 5455

                                                                                    
5456 5456
Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par la présente sous-section, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent :
5457 5457

                                                                                    
5458 5458
Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;
5459 5459

                                                                                    
5460 5460
Soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ;
5461 5461

                                                                                    
5462 5462
Soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.
   

                    
7027 7027
###### Article R615-30
7028 7028

                                                                                    
7029 7029
Sous réserve des mesures prévues à l'article R. 615-31, les dispositions des articles R. 615-6 à R. 615-29 relatives à la commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées de l'application, dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14
-1
, de l'article L. 611-7.