Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 1er juillet 1995 (version 86613dc)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 1995.

388 388
###### Article L123-1
389 389

                                                                                    
390 390
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
391 391

                                                                                    
392 392
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les 
cinquante
soixante-dix
 années qui suivent.
 Toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années.
   

                    
394 394
###### Article L123-2
395 395

                                                                                    
396 396
Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
397

                                                                                    
398
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur principal.
   

                    
398 400
###### Article L123-3
399 401

                                                                                    
400 402
Pour les oeuvres pseudonymes
, anonymes
 ou collectives, la durée du droit exclusif est de 
cinquante
soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'oeuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal.
403

                                                                                    
404
Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié.
405

                                                                                    
406
Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.
407

                                                                                    
408
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont applicables qu'aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant l'année de leur création.
409

                                                                                    
400 410
Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, son propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq
 années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
 Toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve du droit commun, et notamment par le dépôt légal.
401

                                                                                    
402
En cas de publication échelonnée d'une oeuvre collective, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la publication de chaque élément. Toutefois, si la publication est entièrement réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la publication d'un premier élément, la durée du droit exclusif pour l'ensemble de l'oeuvre prend fin seulement à l'expiration de la cinquantième année suivant celle de la publication du dernier élément.
403

                                                                                    
404
En ce qui concerne les oeuvres anonymes ou pseudonymes, si le ou les auteurs se sont fait connaître, la durée du droit d'exploitation est celle afférente à la catégorie de l'oeuvre considérée, et la période de protection légale commence à courir dans les conditions prévues à l'article L. 123-1.
   

                    
406 412
###### Article L123-4
407 413

                                                                                    
408 414
Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est 
de cinquante
celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq
 années à compter 
de la date de
du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la
 publication
 de l'oeuvre ; toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années
.
409 415

                                                                                    
410 416
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1.
411 417

                                                                                    
412 418
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
413 419

                                                                                    
414 420
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
   

                    
422 428
###### Article L123-7
423 429

                                                                                    
424 430
Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les 
cinquante
soixante-dix
 années suivantes.
   

                    
450
###### Article L123-12
451

                        
452
Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 123-1.
   

                    
812 822
###### Article L211-4
813 823

                                                                                    
814 824
La durée des droits patrimoniaux 
objets
objet
 du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle 
:
825

                                                                                    
826
- de l'interprétation pour les artistes interprètes ;
827
- de la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes et d'une séquence d'images sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes ;
814 828
- 
de la première communication au public
, de l'interprétation de l'oeuvre, de sa production ou
 des programmes visés à l'article L. 216-1
 pour les entreprises de communication audiovisuelle
.
829

                                                                                    
830
Toutefois, si une fixation de l'interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font l'objet d'une communication au public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant cette communication au public.
   

                    
832
###### Article L211-5
833

                        
834
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne bénéficient de la durée de protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 211-4.