Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
388 | 388 |
###### Article L123-1 |
389 | 389 | |
390 | 390 |
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. |
391 | 391 | |
392 | 392 |
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les cinquante soixante-dix années qui suivent. Toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années. |
394 | 394 |
###### Article L123-2 |
395 | 395 | |
396 | 396 |
Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs. |
397 | ||
398 |
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur principal. |
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398 | 400 |
###### Article L123-3 |
399 | 401 | |
400 | 402 |
Pour les oeuvres pseudonymes , anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de cinquante soixante-dix années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'oeuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal. |
403 | ||
404 |
Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié. |
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405 | ||
406 |
Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2. |
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407 | ||
408 |
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont applicables qu'aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant l'année de leur création. |
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409 | ||
400 | 410 |
Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, son propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. Toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve du droit commun, et notamment par le dépôt légal. |
401 | ||
402 |
En cas de publication échelonnée d'une oeuvre collective, le délai court à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la publication de chaque élément. Toutefois, si la publication est entièrement réalisée dans un délai de vingt ans à compter de la publication d'un premier élément, la durée du droit exclusif pour l'ensemble de l'oeuvre prend fin seulement à l'expiration de la cinquantième année suivant celle de la publication du dernier élément. |
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403 | ||
404 |
En ce qui concerne les oeuvres anonymes ou pseudonymes, si le ou les auteurs se sont fait connaître, la durée du droit d'exploitation est celle afférente à la catégorie de l'oeuvre considérée, et la période de protection légale commence à courir dans les conditions prévues à l'article L. 123-1. |
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406 | 412 |
###### Article L123-4 |
407 | 413 | |
408 | 414 |
Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est de cinquante celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter de la date de du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication de l'oeuvre ; toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années . |
409 | 415 | |
410 | 416 |
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1. |
411 | 417 | |
412 | 418 |
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. |
413 | 419 | |
414 | 420 |
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation. |
422 | 428 |
###### Article L123-7 |
423 | 429 | |
424 | 430 |
Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l'année civile en cours et les cinquante soixante-dix années suivantes. |
450 |
###### Article L123-12 |
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451 | ||
452 |
Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 123-1. |
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812 | 822 |
###### Article L211-4 |
813 | 823 | |
814 | 824 |
La durée des droits patrimoniaux objets objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle : |
825 | ||
826 |
- de l'interprétation pour les artistes interprètes ; |
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827 |
- de la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes et d'une séquence d'images sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes ; |
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814 | 828 |
- de la première communication au public , de l'interprétation de l'oeuvre, de sa production ou des programmes visés à l'article L. 216-1 pour les entreprises de communication audiovisuelle . |
829 | ||
830 |
Toutefois, si une fixation de l'interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font l'objet d'une communication au public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant cette communication au public. |
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832 |
###### Article L211-5 |
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833 | ||
834 |
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne bénéficient de la durée de protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 211-4. |