Code de la propriété intellectuelle


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Version consolidée au 13 avril 1995 (version 41126ef)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1995.

3311 3311
###### Article L811-2
3312 3312

                                                                                    
3313 3313
Pour l'application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
3314 3314
- " tribunal de grande instance " et " juges d'instance " par " tribunal de première instance " ;
3315 3315
- " région " par " territoire " et, en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte, par " collectivité territoriale " ;
3316 3316
- " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou " et " commissaire de police " par " officier de police judiciaire " pour ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte ;
3317 3317
- " tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
3318 3318
- " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail ".
3319 3319

                                                                                    
3320 3320
De même, les références à des dispositions législatives non applicables dans les territoires d'outre-mer sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant de la réglementation territoriale applicable dans ces derniers.
3321

                                                                                    
   

                    
3330
##### Article R111-1
3331

                        
3332
Les redevances visées à l'article L. 111-4 (alinéa 3) du code de la propriété intellectuelle sont versées à celui des organismes suivants qui est compétent à raison de sa vocation statutaire, de la nature de l'oeuvre et du mode d'exploitation envisagé :
3333

                        
3334
Centre national des lettres ;
3335

                        
3336
Société des gens de lettres ;
3337

                        
3338
Société des auteurs et compositeurs dramatiques ;
3339

                        
3340
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ;
3341

                        
3342
Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs ;
3343

                        
3344
Société des auteurs des arts visuels.
3345

                        
3346
Au cas où l'organisme compétent n'accepte pas de recueillir lesdites redevances ou à défaut d'organisme compétent, ces redevances seront versées à la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
3348
##### Article R111-2
3349

                        
3350
Le montant des sommes dues par l'utilisateur de l'oeuvre est établi selon les conditions en usage dans chacune des catégories de créations considérées.
3351

                        
3352
Le versement des fonds et leur utilisation à des fins d'intérêt général ou professionnel seront soumis au contrôle du ministre chargé de la culture.
   

                    
3364
##### Article R122-1
3365

                        
3366
Le seuil de perception du droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 est fixé à un prix de vente de 15,24 euros.
   

                    
3368
##### Article R122-2
3369

                        
3370
L'artiste qui désire obtenir, soit pour l'ensemble de son oeuvre, soit pour une ou plusieurs de ses oeuvres, le bénéfice du droit de suite lors de leur passage en vente publique doit faire insérer au Journal officiel une déclaration dont les termes seront déterminés par un arrêté ministériel.
3371

                        
3372
L'intéressé adresse en même temps un duplicata de la déclaration au ministre chargé de la culture.
3373

                        
3374
La déclaration peut être faite par les héritiers et ayants cause de l'artiste. La déclaration pourra mentionner les marques et indications de toute nature destinées à faciliter l'authentification des oeuvres de l'artiste.
3375

                        
3376
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes désirant bénéficier du droit de suite, la déclaration peut être effectuée soit collectivement par ceux-ci, soit isolément par chacun d'eux.
3377

                        
3378
Cette déclaration doit indiquer s'il y a accord entre les collaborateurs sur la répartition du prélèvement prévu par le présent code et dans quelle proportion ils ont convenu de procéder à cette répartition.
   

                    
3380
##### Article R122-3
3381

                        
3382
A défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, l'intéressé peut, lors du passage en vente publique d'une oeuvre déterminée, bénéficier du droit de suite en requérant l'officier public ou ministériel, au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent la vente, de procéder au prélèvement prévu par l'article L. 122-8.
3383

                        
3384
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, et à défaut de la déclaration prévue à l'article précédent, celui ou ceux qui désirent bénéficier du droit de suite peuvent faire valoir leur droit conformément au paragraphe ci-dessus.
3385

                        
3386
La notification adressée à l'officier public ou ministériel doit indiquer s'il y accord entre les collaborateurs sur la répartition du prélèvement et dans quelle proportion ils ont convenu d'y procéder.
   

                    
3388
##### Article R122-4
3389

                        
3390
Les déclarations prévues aux articles R. 122-2 et R. 122-3 pourront comporter l'indication d'un mandataire tel que société ou syndicat, chargé de représenter les intérêts de l'artiste, de ses héritiers et ayants cause pour l'application des dispositions de l'article L. 122-8.
3391

                        
3392
Ledit mandataire prendra toutes mesures utiles pour sauvegarder les droits de l'artiste, de ses héritiers et ayants cause.
   

                    
3394
##### Article R122-5
3395

                        
3396
A dater de l'insertion au Journal officiel de la déclaration prévue à l'article R. 122-2 ou de la réception de la déclaration prévue à l'article R.122-3, l'officier public ou ministériel procédant à la vente publique d'une oeuvre d'art faisant l'objet desdites déclarations doit, sous sa responsabilité personnelle, prélever sur le prix de vente obtenu la somme résultant de l'application du tarif déterminé par les articles L. 122-8 et R. 122-1.
   

                    
3398
##### Article R122-6
3399

                        
3400
Trois jours francs après la vente qui aura donné lieu à prélèvement, les fonds seront tenus par l'officier public ou ministériel à la disposition de l'intéressé. La remise des fonds sera effectuée soit contre justification par l'intéressé de son identité ou de sa qualité pour agir, soit sur déclaration du mandataire et sous la responsabilité de celui-ci.
3401

                        
3402
Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, à défaut de l'accord prévu aux articles R. 122-2 et R. 122-3, la somme résultant de l'application du tarif déterminé par les articles R. 122-8 et R. 122-1 sera réservée au profit des ayants droit jusqu'à ce que sa répartition ait été réglée à l'amiable ou qu'il ait été statué suivant les règles de droit. Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 122-7, les conditions de la répartition n'ont pas été fixées et notifiées par les intéressés à l'officier public ou ministériel ayant effectué le prélèvement, la somme résultant dudit prélèvement sera versée à la Caisse des dépôts et consignations pour être ultérieurement remise à qui il appartiendra.
   

                    
3404
##### Article R122-7
3405

                        
3406
Si la remise des fonds n'a pas été faite après la vente, l'officier public ou ministériel doit en conserver le montant pendant un délai de trois mois.
3407

                        
3408
Avant l'expiration du premier mois, l'officier public ou ministériel informe par lettre recommandée l'artiste, ses héritiers et ayants cause ou son mandataire, qu'il a fait un prélèvement à son profit, par application de l'article L. 122-8 et que la somme en résultant est tenue à sa disposition.
3409

                        
3410
S'il n'est pas répondu à cet avis avant l'expiration du troisième mois, l'officier public ou ministériel est, passé ce délai, déchargé de toute responsabilité moyennant le versement au vendeur de la somme prélevée.
3411

                        
3412
Le montant des frais d'avis, qui ne pourra excéder 1 F, est précompté sur le montant de la somme versée à l'artiste ou au vendeur.
   

                    
3414
##### Article R122-8
3415

                        
3416
L'officier public ou ministériel qui aura effectué entre les mains du vendeur le versement de la somme prélevée et non réclamée est tenu, sur simple demande des intéressés, de faire connaître le montant de cette somme et les nom, qualités et adresse dudit vendeur contre lequel les intéressés conserveront tel recours que de droit.
   

                    
3418
##### Article R122-9
3419

                        
3420
Dans le cas où l'officier public ou ministériel ayant effectué le prélèvement prescrit par l'article L. 122-8 serait, avant tout paiement à l'intéressé de la somme en résultant, saisi d'une opposition ou défense régulière à ce paiement, le montant de ladite somme devrait, à l'expiration du délai de trois mois fixé à l'article R. 122-7, être versé à la Caisse des dépôts et consignations pour être remis à qui il appartiendra.
   

                    
3422
##### Article R122-10
3423

                        
3424
Les officiers publics ou ministériels tiennent un registre spécial pour l'application de l'article L. 122-8. Ce registre, dont les pages sont cotées et qui est paraphé par première et dernière, mentionne au fur et à mesure de toute vente publique la description sommaire de l'oeuvre d'art, le prix de vente, le nom de l'artiste pour lequel a été perçu le droit de suite, le nom et l'adresse du vendeur. Ce registre peut être remplacé par un registre à souche dont un des volants constituera l'avis prévu à l'article R. 122-7 et dont le talon devra répondre aux prescriptions du présent article.
   

                    
3426
##### Article R122-11
3427

                        
3428
Les artistes de nationalité étrangère, leurs héritiers et ayants cause bénéficieront du droit de suite au même titre et dans les mêmes conditions que les artistes français si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les artistes français, mais seulement pendant le temps pour lequel les artistes seront admis à exercer ce droit dans ledit pays.
3429

                        
3430
Toutefois, les artistes de nationalité étrangère qui, au cours de leur carrière artistique, auront participé à la vie de l'art français et auront eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France pourront, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier des droits prévus à l'article R. 122-2.
3431

                        
3432
Les ayants droit de ces artistes jouissent de la même faculté. Les artistes intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture, qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre.
   

                    
3450
###### Article R132-1
3451

                        
3452
La commission prévue à l'article L. 132-32 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans un ou plusieurs modes de publicité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des auteurs en publicité et de représentants des producteurs en publicité.
   

                    
3454
###### Article R132-2
3455

                        
3456
La commission comprend douze représentants des organisations d'auteurs en publicité et douze représentants des organisations de producteurs en publicité, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 132-33, alinéa 1.
3457

                        
3458
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations d'auteurs en publicité et de producteurs en publicité. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
   

                    
3460
###### Article R132-3
3461

                        
3462
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
3464
###### Article R132-4
3465

                        
3466
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
3467

                        
3468
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
   

                    
3470
###### Article R132-5
3471

                        
3472
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
3474
###### Article R132-6
3475

                        
3476
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
   

                    
3478
###### Article R132-7
3479

                        
3480
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.
3481

                        
3482
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
3483

                        
3484
La commission établit son règlement intérieur.
3485

                        
3486
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
   

                    
3496
##### Article R212-1
3497

                        
3498
La commission prévue à l'article L. 212-9 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans un ou plusieurs secteurs d'activité. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des salariés et de représentants des employeurs.
   

                    
3500
##### Article R212-2
3501

                        
3502
La commission comprend douze représentants des organisations de salariés et douze représentants des organisations d'employeurs. Les organisations appelées à désigner des représentants et le nombre de représentants de chacune d'elles sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
3503

                        
3504
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations de salariés et d'employeurs. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
   

                    
3506
##### Article R212-3
3507

                        
3508
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
3510
##### Article R212-4
3511

                        
3512
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
3513

                        
3514
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
   

                    
3516
##### Article R212-5
3517

                        
3518
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
3520
##### Article R212-6
3521

                        
3522
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
   

                    
3524
##### Article R212-7
3525

                        
3526
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.
3527

                        
3528
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
3529

                        
3530
La commission établit son règlement intérieur.
3531

                        
3532
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
   

                    
3538
##### Article R214-1
3539

                        
3540
La commission prévue à l'article L. 214-4 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activités. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend un nombre égal de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des utilisateurs de phonogrammes.
   

                    
3542
##### Article R214-2
3543

                        
3544
La commission comprend douze représentants des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et douze représentants des organisations d'utilisateurs de phonogrammes, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 214-4, alinéa 2.
3545

                        
3546
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
   

                    
3548
##### Article R214-3
3549

                        
3550
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
3552
##### Article R214-4
3553

                        
3554
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
3555

                        
3556
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
   

                    
3558
##### Article R214-5
3559

                        
3560
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
3562
##### Article R214-6
3563

                        
3564
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
   

                    
3566
##### Article R214-7
3567

                        
3568
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.
3569

                        
3570
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
3571

                        
3572
La commission établit son règlement intérieur.
3573

                        
3574
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
   

                    
3586
##### Article R311-1
3587

                        
3588
La commission prévue à l'article L. 311-5 siège soit en formation plénière, soit dans l'une ou l'autre de deux formations spécialisées, la première, dans les phonogrammes, et la seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend, pour moitié, des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, des représentants des fabricants ou des importateurs ou des personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de supports et, pour un quart, des représentants des consommateurs.
   

                    
3590
##### Article R311-2
3591

                        
3592
Le représentant de l'Etat, président de la commission, est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.
3593

                        
3594
La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentant les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5 et désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article.
3595

                        
3596
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. Les membres suppléants n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
   

                    
3598
##### Article R311-3
3599

                        
3600
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
3602
##### Article R311-4
3603

                        
3604
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
3605

                        
3606
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
   

                    
3608
##### Article R311-5
3609

                        
3610
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.
3611

                        
3612
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
3614
##### Article R311-6
3615

                        
3616
Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
   

                    
3618
##### Article R311-7
3619

                        
3620
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.
3621

                        
3622
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
3623

                        
3624
La commission établit son règlement intérieur.
3625

                        
3626
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
   

                    
3632
##### Article R331-1
3633

                        
3634
Les agents désignés par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre, après avoir été agréés par le ministre chargé de la culture, prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence. La formule de serment est la suivante : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
   

                    
3644
##### Article R335-1
3645

                        
3646
La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 335-10 comporte :
3647

                        
3648
1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
3649

                        
3650
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
3651

                        
3652
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attestée par tous moyens ;
3653

                        
3654
4° Tous éléments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation contrefaites ;
3655

                        
3656
5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.
3657

                        
3658
La demande peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
3659

                        
3660
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
3670
###### Article R411-1
3671

                        
3672
L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions :
3673

                        
3674
1° L'examen des demandes de brevets d'invention et la délivrance des brevets ainsi que de tous documents les concernant ;
3675

                        
3676
2° L'enregistrement et la publication des marques de fabrique, de commerce ou de service ;
3677

                        
3678
3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service ;
3679

                        
3680
4° La centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles, ainsi que leur publication ;
3681

                        
3682
5° L'enregistrement et la conservation du dépôt des enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve de la création des dessins et modèles ;
3683

                        
3684
6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention, des marques de fabrique, de commerce ou de service et des dessins et modèles ;
3685

                        
3686
7° L'application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d'origine ;
3687

                        
3688
8° L'application des accords internationaux en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle à Berne et l'Institut international des brevets à La Haye ;
3689

                        
3690
9° La tenue du Registre national du commerce et des sociétés et du Répertoire central des métiers ;
3691

                        
3692
10° La conservation du dépôt des actes constitutifs et modificatifs de sociétés déposés dans les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux civils en tenant lieu ;
3693

                        
3694
11° La centralisation des renseignements figurant dans les registres du commerce et des métiers et le Bulletin officiel desdits registres ;
3695

                        
3696
12° La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ;
3697

                        
3698
13° La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle.
3699

                        
3700
Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières.
   

                    
3702
###### Article R411-2
3703

                        
3704
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.
3705

                        
3706
Il a sous ses ordres le personnel de l'institut.
3707

                        
3708
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'institut.
3709

                        
3710
Il prépare et exécute le budget. Il établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits ouverts au budget.
3711

                        
3712
Il peut déléguer certaines de ses attributions à un ou plusieurs agents de l'institut, désignés par lui.
3713

                        
3714
Il peut recevoir délégation de signature du ministre chargé de la propriété industrielle pour exercer les compétences dévolues à celui-ci dans les domaines de la propriété industrielle et des droits annexes à la propriété industrielle, du registre national du commerce et des sociétés et du répertoire central des métiers.
   

                    
3716
###### Article R411-4
3717

                        
3718
Le conseil d'administration émet des avis sur les questions portées à son ordre du jour par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
3719

                        
3720
Il est obligatoirement consulté sur les projets de budget et généralement sur tous projets de décision qui doivent être soumis à l'approbation des ministres intéressés ou des ministres chargés du contrôle financier de l'établissement.
3721

                        
3722
Le conseil d'administration doit formuler son avis sur les questions qui lui sont obligatoirement soumises, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le président en a été saisi. A l'expiration de ce délai, le directeur général peut, si l'urgence le requiert, soumettre les projets de décision directement à l'approbation des ministres visés à l'alinéa précédent.
   

                    
3724
###### Article R411-5
3725

                        
3726
Le conseil d'administration se réunit, en principe, une fois au cours de chaque trimestre. Il est convoqué par son président.
3727

                        
3728
Ses délibérations ne sont valables que si sept au moins de ses membres assistent à la séance.
3729

                        
3730
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres. Le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
3731

                        
3732
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
3734
###### Article R411-6
3735

                        
3736
Les effectifs du personnel contractuel propre à l'institut sont fixés chaque année dans la limite des autorisations budgétaires de cet établissement.
3737

                        
3738
Le statut du personnel est fixé par décret.
   

                    
3740
###### Article R411-7
3741

                        
3742
L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé des finances. Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes.
3743

                        
3744
Il est placé sous l'autorité du directeur général. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion et reçoit du ministre chargé des finances les directives concernant l'exécution de la partie financière de son service.
3745

                        
3746
Il est tenu, avant son installation, de prêter serment devant la Cour des comptes et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et des affaires économiques. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris et au contrôle de la Cour des comptes.
3747

                        
3748
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement, qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
   

                    
3750
###### Article R411-8
3751

                        
3752
L'Institut national de la propriété industrielle est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935.
3753

                        
3754
Les attributions du contrôleur financier sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé du budget.
   

                    
3756
###### Article R411-9
3757

                        
3758
Le projet de budget de l'institut, accompagné des avis du conseil d'administration et du contrôleur financier, est soumis par le directeur général de l'institut, pour approbation, au ministre intéressé et au ministre chargé du budget, dans les délais prévus en ce qui concerne le budget général des services civils par la lettre commune du ministre du budget.
3759

                        
3760
Les modifications qui peuvent être apportées au budget en cours d'exercice sont présentées et approuvées dans les mêmes formes.
   

                    
3762
###### Article R411-10
3763

                        
3764
Les ressources de l'Institut national de la propriété industrielle se composent :
3765

                        
3766
1° Du produit de toutes les perceptions autorisées en matière de propriété industrielle, de registres du commerce et des métiers et de dépôts des actes de sociétés ;
3767

                        
3768
2° De toutes les recettes qui peuvent être perçues par l'institut en rémunération de services rendus ;
3769

                        
3770
3° Du produit de la vente des publications ;
3771

                        
3772
4° Du revenu des biens et du produit de leur aliénation ;
3773

                        
3774
5° Du produit des remboursements éventuels effectués par des organismes internationaux de propriété industrielle auxquels la France participe ;
3775

                        
3776
6° Des fonds provenant d'emprunts autorisés ;
3777

                        
3778
7° De toutes autres ressources provenant notamment de dons, legs, libéralités et fonds de concours.
   

                    
3780
###### Article R411-11
3781

                        
3782
Les charges de l'Institut national de la propriété industrielle comprennent :
3783

                        
3784
1° Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'institut ;
3785

                        
3786
2° Les dépenses entraînées par la participation de la France aux organismes internationaux de propriété industrielle.
   

                    
3788
###### Article R411-12
3789

                        
3790
Les marchés de travaux et de fournitures passés par l'institut sont régis par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux marchés de l'Etat.
   

                    
3792
###### Article R411-13
3793

                        
3794
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tient la comptabilité de l'émission des titres de recettes, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses.
   

                    
3796
###### Article R411-14
3797

                        
3798
L'agent comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements.
3799

                        
3800
Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur général. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir le directeur général de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres qui en sont susceptibles.
3801

                        
3802
Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor.
3803

                        
3804
Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général.
3805

                        
3806
Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.
   

                    
3808
###### Article R411-15
3809

                        
3810
Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis chaque année au conseil d'administration.
3811

                        
3812
Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil d'administration et du contrôleur financier, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.
   

                    
3814
###### Article R411-16
3815

                        
3816
Les règles relatives à la comptabilité, à la forme des budgets et des comptes, aux livres et aux écritures de l'ordonnateur et du comptable seront fixées par un ou plusieurs arrêtés signés du ministre chargé des finances, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
   

                    
3820
###### Article R411-17
3821

                        
3822
Les redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle à l'occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés sont celles qui figurent au tableau ci-après :
3823

                        
3824
Redevances de procédure
3825

                        
3826
1. Brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection :
3827

                        
3828
Dépôt (1) ;
3829

                        
3830
Rapport de recherche (1) (2) ;
3831

                        
3832
Revendication supplémentaire à partir de la onzième ;
3833

                        
3834
Déclaration d'un droit de priorité ;
3835

                        
3836
Requête du bénéfice de la date du dépôt d'une demande antérieure ;
3837

                        
3838
Nouvelles revendications entraînant un rapport de recherche complémentaire ;
3839

                        
3840
Requête en rectification d'erreurs ;
3841

                        
3842
Requête en poursuite de la procédure ;
3843

                        
3844
Délivrance et impression du fascicule ;
3845

                        
3846
Maintien en vigueur ;
3847

                        
3848
Supplément pour paiement tardif de la redevance de dépôt ou de rapport de recherche ;
3849

                        
3850
Supplément pour requête tardive du rapport de recherche ;
3851

                        
3852
Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle ;
3853

                        
3854
Recours en restauration ;
3855

                        
3856
Certificat complémentaire de protection.
3857

                        
3858
2. Brevets européens :
3859

                        
3860
Publication de traduction ou de traduction révisée d'un brevet européen ou des revendications d'une demande de brevet européen ;
3861

                        
3862
Etablissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires.
3863

                        
3864
3. Demandes internationales (P.C.T.) :
3865

                        
3866
Transmission d'une demande internationale ;
3867

                        
3868
Confirmation de désignation d'Etats ;
3869

                        
3870
Supplément pour paiement tardif ;
3871

                        
3872
Préparation d'exemplaires complémentaires.
3873

                        
3874
4. Marques de fabrique, de commerce ou de service :
3875

                        
3876
Dépôt ;
3877

                        
3878
Classe de produit ou service ;
3879

                        
3880
Revendication d'un droit de priorité ;
3881

                        
3882
Régularisation ;
3883

                        
3884
Opposition ;
3885

                        
3886
Rectification d'erreur matérielle ;
3887

                        
3888
Renouvellement ;
3889

                        
3890
Supplément pour paiement tardif de la redevance de renouvellement ;
3891

                        
3892
Renonciation ;
3893

                        
3894
Demande d'inscription au Registre international des marques ;
3895

                        
3896
Relevé de déchéance.
3897

                        
3898
5. Dessins et modèles :
3899

                        
3900
Dépôt ;
3901

                        
3902
Prorogation ;
3903

                        
3904
Renonciation à l'ajournement de la publication ;
3905

                        
3906
Renonciation aux effets du dépôt ;
3907

                        
3908
Régularisation, rectification, relevé de déchéance ;
3909

                        
3910
Enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale.
3911

                        
3912
6. Droits voisins de la propriété industrielle :
3913

                        
3914
Topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits ;
3915

                        
3916
Récompenses industrielles : enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission.
3917

                        
3918
7. Registres nationaux des brevets, marques, dessins et modèles :
3919

                        
3920
Demande d'inscription.
3921

                        
3922
8. Registre national du commerce et des sociétés :
3923

                        
3924
Déclaration ;
3925

                        
3926
Dépôt d'un acte.
3927

                        
3928
(1) Redevance remboursée en cas d'irrecevabilité.
3929

                        
3930
(2) Redevance remboursée en cas de rejet, de retrait, de terme mis à la procédure de délivrance ou de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation intervenus avant l'engagement de la procédure d'établissement du rapport de recherche.
   

                    
3932
###### Article R411-18
3933

                        
3934
Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de la communication des pièces et actes dont il assure la conservation, de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par des délibérations du conseil d'administration qui en fixent les modalités de perception et le montant.
   

                    
3938
###### Article R411-19
3939

                        
3940
La cour d'appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours, compte tenu des regroupements opérés au tableau IV bis annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
3941

                        
3942
Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle.
3943

                        
3944
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
3945
 <tr>
3946
  <td><center>Siège</center></td>
3947
  <td><center>Ressort s'étendant aux limites territoriales des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel de</center></td>
3948
 </tr>
3949
 <tr>
3950
  <td>Aix-en-Provence</td>
3951
  <td>Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes</td>
3952
 </tr>
3953
 <tr>
3954
  <td>Bordeaux</td>
3955
  <td>Agen, Bordeaux, Poitiers</td>
3956
 </tr>
3957
 <tr>
3958
  <td>Colmar</td>
3959
  <td>Colmar, Metz</td>
3960
 </tr>
3961
 <tr>
3962
  <td>Douai</td>
3963
  <td>Amiens, Douai</td>
3964
 </tr>
3965
 <tr>
3966
  <td>Limoges</td>
3967
  <td>Bourges, Limoges, Riom</td>
3968
 </tr>
3969
 <tr>
3970
  <td>Lyon</td>
3971
  <td>Chambéry, Lyon, Grenoble</td>
3972
 </tr>
3973
 <tr>
3974
  <td>Nancy</td>
3975
  <td>Besançon, Dijon, Blois, Nancy</td>
3976
 </tr>
3977
 <tr>
3978
  <td>Paris</td>
3979
  <td>Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon</td>
3980
 </tr>
3981
 <tr>
3982
  <td>Rennes</td>
3983
  <td>Angers, Caen, Rennes</td>
3984
 </tr>
3985
 <tr>
3986
  <td>Toulouse</td>
3987
  <td>Pau, Montpellier, Toulouse</td>
3988
 </tr>
3989
</tbody></table>
3990

                        
3991
Lorsque cette personne demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.
   

                    
3993
###### Article R411-20
3994

                        
3995
Le délai du recours formé devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois.
3996

                        
3997
Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
3999
###### Article R411-21
4000

                        
4001
Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes :
4002

                        
4003
1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
4004

                        
4005
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
4006

                        
4007
2. La date et l'objet de la décision attaquée ;
4008

                        
4009
3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.
4010

                        
4011
Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.
4012

                        
4013
Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.
   

                    
4015
###### Article R411-22
4016

                        
4017
Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens.
4018

                        
4019
Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.
   

                    
4021
###### Article R411-23
4022

                        
4023
La cour d'appel statue après que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
4024

                        
4025
Les observations écrites sont adressées par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour, qui en transmet une copie au requérant.
   

                    
4027
###### Article R411-24
4028

                        
4029
Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4031
###### Article R411-25
4032

                        
4033
Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué.
   

                    
4035
###### Article R411-26
4036

                        
4037
L'arrêt de la cour d'appel est notifié par le greffe au requérant, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et, s'il y a lieu, à toute personne appelée en cause.
   

                    
4043
###### Article R412-1
4044

                        
4045
Le comité de la protection des obtentions végétales créé par l'article L. 412-1 a pour mission d'assurer :
4046

                        
4047
La délivrance des certificats d'obtention végétale correspondant aux demandes qui satisfont aux exigences prévues aux articles L. 623-1 à L. 623-16, ainsi que de tous documents officiels concernant ces demandes et ces certificats.
4048

                        
4049
La constatation de la déchéance du droit de l'obtenteur dans les conditions prévues par l'article L. 623-23.
   

                    
4051
###### Article R412-2
4052

                        
4053
Le comité de la protection des obtentions végétales peut proposer au ministre chargé de l'agriculture les dispositions d'ordre réglementaire nécessaires pour l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et, d'une manière générale, lui soumettre toutes suggestions relatives à la mise en oeuvre de la protection des obtentions végétales.
   

                    
4055
###### Article R412-3
4056

                        
4057
Le comité de la protection des obtentions végétales a son siège à Paris. Outre son président, il comprend dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dont un sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.
   

                    
4059
###### Article R412-4
4060

                        
4061
Le magistrat chargé d'assurer la présidence du comité est choisi parmi les magistrats de la cour d'appel de Paris ou du tribunal de grande instance de Paris appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire.
4062

                        
4063
Il est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture.
4064

                        
4065
Le président a pour mission, en dehors des réunions du comité dont il assure la présidence, de veiller à la bonne marche du secrétariat général prévu à l'article R. 412-10 et d'assurer avec son aide la préparation et l'exécution des décisions du comité.
   

                    
4067
###### Article R412-5
4068

                        
4069
Le président et les membres du comité sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Lorsqu'un membre, par suite de décès ou pour toute autre cause, a cessé d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois. Le membre nouvellement nommé reste en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il remplace.
   

                    
4071
###### Article R412-6
4072

                        
4073
Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont soumis aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leurs concours à l'Etat.
   

                    
4075
###### Article R412-7
4076

                        
4077
Le président et les membres du comité sont tenus de garder le secret sur tout ce qui est venu à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, un membre du comité ne peut prendre part aux délibérations relatives à une variété créée s'il a un intérêt direct à l'admission ou au rejet d'une demande de certificat.
   

                    
4079
###### Article R412-8
4080

                        
4081
Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire. Il ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
4083
###### Article R412-9
4084

                        
4085
Pour faciliter la préparation et l'instruction des affaires qui lui sont soumises, le comité peut :
4086

                        
4087
- désigner parmi ses membres un bureau permanent ;
4088
- constituer des commissions spécialisées d'experts ;
4089
- faire appel à tout expert ou à toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire.
   

                    
4091
###### Article R412-10
4092

                        
4093
Le comité de la protection des obtentions végétales dispose d'un secrétariat général. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture sur la proposition du comité et après avis du directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique.
4094

                        
4095
Le secrétaire général fait appel à des agents recrutés par le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique dans les mêmes conditions que ses propres agents. Leur rémunération est supportée par la section spéciale visée à l'article L. 623-16.
4096

                        
4097
La gestion de ce personnel est assurée par le secrétaire général, par délégation du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique.
4098

                        
4099
Le secrétaire général a notamment pour mission, selon les directives du comité et sous l'autorité du président, et dans le cadre des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et des textes pris pour leur application :
4100

                        
4101
- de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d'obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats ;
4102
- de tenir les différents registres relatifs à la protection des obtentions végétales et d'assurer l'enregistrement de tous actes affectant la propriété des certificats ainsi que les différentes publicités prévues ;
4103
- d'assurer la liaison avec toutes les instances compétentes et, notamment, pour les questions de dénomination, avec l'Institut national de la propriété industrielle et le bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi qu'avec les experts auxquels est confié l'examen technique des variétés ;
4104
- d'assurer le secrétariat des réunions du comité ;
4105
- d'établir les certificats d'obtention et de délivrer toutes copies de pièces officielles ;
4106
- d'assurer ou de faire assurer l'inspection de la conservation des variétés pour lesquelles des certificats ont été délivrés ;
4107
- de préparer le budget afférent à la section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique visée à l'article L. 623-16.
4108

                        
4109
Il prépare les textes d'application des dispositions précitées qui seront soumis par le comité au ministre chargé de l'agriculture. Il prépare et participe à la négociation des accords internationaux que le comité proposera au ministre chargé de l'agriculture et au ministre des affaires étrangères de passer, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions végétales.
   

                    
4111
###### Article R412-11
4112

                        
4113
Le comité de la protection des obtentions végétales et son secrétariat général sont considérés, selon les stipulations de l'article 30-1 (B) de la convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, comme constituant pour la France le service chargé de la protection des obtentions végétales. A cet effet, le secrétariat général du comité assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales aux travaux de laquelle il participe.
   

                    
4115
###### Article R412-12
4116

                        
4117
La section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique, créée par l'article L. 623-16, est arrêtée par le conseil d'administration de cet institut après avis du comité de la protection des obtentions végétales. Les recettes et les dépenses de cette section spéciale sont exécutées par le secrétaire général du comité de la protection des obtentions végétales, par délégation du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique et dans les mêmes conditions que les recettes et les dépenses de cet institut.
   

                    
4119
###### Article R412-13
4120

                        
4121
Les ressources de la section spéciale sont notamment constituées par le produit de toutes les redevances dont la perception est autorisée en matière de protection des obtentions végétales, conformément à l'article L. 623-16.
   

                    
4123
###### Article R412-14
4124

                        
4125
Les charges de la section spéciale sont constituées par :
4126

                        
4127
- les dépenses de fonctionnement et d'équipement du comité et de son secrétariat général, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel ;
4128
- les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution de collections de références ;
4129
- la participation financière de la France aux organisations internationales concernées par la protection des obtentions végétales ;
4130
- toute autre dépense résultant de l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35.
   

                    
4134
###### Article R412-15
4135

                        
4136
Le délai de recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est d'un mois. Lorsque le requérant demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté d'un mois s'il demeure en Europe et de deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde.
   

                    
4138
###### Article R412-16
4139

                        
4140
Le délai de recours prévu à l'article précédent court à compter de la date de réception par le requérant de la notification de la décision du comité.
   

                    
4142
###### Article R412-17
4143

                        
4144
Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur en personne ou par un avoué exerçant près la cour d'appel ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
4145

                        
4146
Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il peut être représenté ou assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
   

                    
4148
###### Article R412-18
4149

                        
4150
Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4152
###### Article R412-19
4153

                        
4154
La cour d'appel statue, le ministère public entendu.
   

                    
4156
###### Article R412-20
4157

                        
4158
Tout recours formé contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est dénoncé dans les quinze jours par le greffier de la cour d'appel au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4159

                        
4160
L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié au demandeur et au comité de la protection des obtentions végétales par le greffier dans les mêmes formes.
   

                    
4162
###### Article R412-21
4163

                        
4164
Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu au comité de la protection des obtentions végétales.
4165

                        
4166
Cet arrêt est inscrit d'office au Registre national des certificats d'obtention.
4167

                        
4168
L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.
   

                    
4172
##### Article R413-1
4173

                        
4174
Il est institué auprès du ministre chargé de la propriété industrielle un Conseil supérieur de la propriété industrielle. Ce conseil a un rôle consultatif. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre.
   

                    
4176
##### Article R413-2
4177

                        
4178
Le Conseil supérieur de la propriété industrielle est composé comme suit :
4179

                        
4180
1° Le représentant permanent du ministère des affaires étrangères ;
4181

                        
4182
Le représentant permanent du ministère du budget ;
4183

                        
4184
Le représentant permanent du ministère de la justice ;
4185

                        
4186
Le représentant permanent du ministère de la défense ;
4187

                        
4188
Le représentant permanent du ministère de la culture ;
4189

                        
4190
Le représentant permanent du ministère de l'agriculture ;
4191

                        
4192
Le représentant permanent du ministère de la santé ;
4193

                        
4194
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;
4195

                        
4196
Le directeur du Centre d'études internationales de propriété industrielle ou son représentant permanent ;
4197

                        
4198
Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ou son représentant permanent ;
4199

                        
4200
2° Quatre professeurs de droit ;
4201

                        
4202
Quatre personnalités représentant les intérêts des salariés ;
4203

                        
4204
Deux inventeurs ou ingénieurs ;
4205

                        
4206
Huit personnalités représentant les intérêts du commerce et de l'industrie ;
4207

                        
4208
Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et quatre conseils en propriété industrielle ;
4209

                        
4210
Quatre avocats ;
4211

                        
4212
Quatre personnalités compétentes en matière de propriété industrielle.
4213

                        
4214
Les membres visés au 2° ci-dessus sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
   

                    
4216
##### Article R413-3
4217

                        
4218
Parmi les membres du conseil supérieur, le ministre chargé de la propriété industrielle désigne un président et un vice-président.
   

                    
4220
##### Article R413-4
4221

                        
4222
Le comité peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen des questions particulières. Il peut également, lorsqu'il le juge utile, associer à ses travaux, à titre consultatif, des personnalités compétentes.
   

                    
4224
##### Article R413-5
4225

                        
4226
Le secrétariat du conseil est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
4232
##### Article R421-1
4233

                        
4234
L'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article L. 421-1 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
4235

                        
4236
1° La possession d'un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 habilité à le délivrer, ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4237

                        
4238
2° La possession d'un diplôme délivré par le Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4239

                        
4240
3° Une pratique professionnelle de trois années au moins ;
4241

                        
4242
4° Le succès à un examen d'aptitude dont les modalités et le programme sont fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves sont aménagées pour les mandataires agréés près l'Office européen des brevets.
   

                    
4244
##### Article R421-2
4245

                        
4246
Nul ne peut être inscrit sur la liste s'il a été :
4247

                        
4248
1° L'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
4249

                        
4250
2° L'objet, pour des faits de même nature, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4251

                        
4252
3° Frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application soit de la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit de la législation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
   

                    
4254
##### Article R421-3
4255

                        
4256
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 79 du code de procédure pénale :
4257

                        
4258
(...) le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :
4259

                        
4260
(...) 24° Au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste prévue à l'article L. 422-5.
   

                    
4262
##### Article R421-4
4263

                        
4264
La mention de spécialisation dont est assortie l'inscription des personnes qualifiées en propriété industrielle peut être soit celle d'ingénieur ou juriste à raison des diplômes, soit celle de brevets d'invention, marques ou dessins et modèles à raison de la pratique professionnelle.
4265

                        
4266
Le cas échéant, plusieurs mentions peuvent être cumulées.
4267

                        
4268
Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle peut prévoir d'autres mentions de spécialisation s'il apparaît de nouvelles qualifications professionnelles en matière de propriété industrielle.
   

                    
4270
##### Article R421-5
4271

                        
4272
La pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-1 (3°) résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe.
4273

                        
4274
La pratique professionnelle doit avoir été acquise sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle.
   

                    
4276
##### Article R421-6
4277

                        
4278
Le jury chargé du contrôle des épreuves de l'examen prévu à l'article R. 421-1 (4°) comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, un professeur d'université enseignant le droit privé, un avocat et quatre personnes qualifiées en propriété industrielle. En cas d'empêchement, chaque membre est remplacé par un suppléant.
4279

                        
4280
Les conditions de désignation des membres du jury et de leurs suppléants sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
4282
##### Article R421-7
4283

                        
4284
Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues à l'article R. 421-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
4285

                        
4286
1° Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne délivrés :
4287

                        
4288
a) Par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union ;
4289

                        
4290
b) Ou par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
4291

                        
4292
2° Soit de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
   

                    
4294
##### Article R421-8
4295

                        
4296
Le bénéfice de l'article R. 421-7 est subordonné au succès à un examen d'aptitude devant le jury prévu à l'article R. 421-6 dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle :
4297

                        
4298
1° Soit lorsque la formation du candidat porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 421-1 ;
4299

                        
4300
2° Soit lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
4301

                        
4302
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est dressée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
4304
##### Article R421-9
4305

                        
4306
La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait selon le cas aux conditions prévues à l'article R. 421-1 ou aux articles R. 421-7 et R. 421-8.
4307

                        
4308
Il est donné récépissé de la demande.
   

                    
4310
##### Article R421-10
4311

                        
4312
La décision du directeur général de l'institut statuant sur la demande d'inscription est notifiée à l'intéressé. Le refus est motivé.
   

                    
4314
##### Article R421-11
4315

                        
4316
Une personne inscrite sur la liste peut à tout moment demander d'en être radiée.
4317

                        
4318
Est radiée de la liste par le directeur général de l'institut toute personne tombant sous le coup de l'une des mesures mentionnées à l'article R. 421-2. La radiation est motivée et décidée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.
   

                    
4320
##### Article R421-12
4321

                        
4322
Les inscriptions et radiations sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
4323

                        
4324
La liste mise à jour des personnes qualifiées est publiée au début de chaque année civile au bulletin.
   

                    
4330
###### Article R422-1
4331

                        
4332
Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste prévue à l'article R. 421-1 peut demander d'être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-1.
   

                    
4334
###### Article R422-2
4335

                        
4336
L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 422-1 est subordonnée aux conditions suivantes :
4337

                        
4338
1° Offrir ou s'engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l'article L. 422-1 soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d'un autre conseil en propriété industrielle ou d'une société de conseil en propriété industrielle ;
4339

                        
4340
2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4341

                        
4342
3° Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France ;
4343

                        
4344
4° Justifier de la garantie prévue à l'article L. 422-8 ou prendre l'engagement de produire une telle justification, dans un délai de trois mois.
   

                    
4346
###### Article R422-3
4347

                        
4348
La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'institut. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article R. 422-2.
   

                    
4350
###### Article R422-4
4351

                        
4352
Le directeur général de l'institut procède à l'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
4353

                        
4354
Le refus d'inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.
4355

                        
4356
L'inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en propriété industrielle suivi de la dénomination du cabinet au sein duquel il exerce ou, s'il s'agit d'une société, de sa raison ou dénomination sociale.
   

                    
4358
###### Article R422-5
4359

                        
4360
Toute personne inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle peut demander d'en être radiée. Elle le doit si elle ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 422-2. La demande est présentée au directeur général de l'institut qui procède à la radiation après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
4361

                        
4362
Il est sursis à la radiation en cas de saisine de la chambre de discipline prévue à l'article L. 422-10.
   

                    
4364
###### Article R422-6
4365

                        
4366
En cas d'exercice en société, l'inscription de cette dernière dans la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 est demandée collectivement par tous les associés. Elle est accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
4367

                        
4368
Le directeur général de l'institut procède à l'inscription dans les conditions prévues à l'article R. 422-4 et notifie la décision au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auprès du tribunal ayant reçu la demande d'immatriculation correspondante.
4369

                        
4370
Toute décision de radiation d'une société est, dans le mois de sa date, notifiée au greffier chargé de la tenue du registre auquel la société a été immatriculée.
   

                    
4372
###### Article R422-7
4373

                        
4374
Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-7 (b) peut, conformément à l'article L. 423-2 (e), n'être détenu qu'à concurrence de 25 % par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après :
4375

                        
4376
1° Construction de prototypes ;
4377

                        
4378
2° Rapprochement entre offres et demandes de licences ;
4379

                        
4380
3° Création de marques ;
4381

                        
4382
4° Financement de l'innovation.
   

                    
4386
###### Article R422-8
4387

                        
4388
Les personnes physiques inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle constituent la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, prévue à l'article L. 422-9.
   

                    
4390
###### Article R422-9
4391

                        
4392
La compagnie établit son règlement intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
   

                    
4394
###### Article R422-10
4395

                        
4396
L'assemblée générale de la compagnie élit pour deux ans parmi ses membres, au scrutin secret, par vote uninominal et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, un bureau composé de neuf personnes, dont un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.
4397

                        
4398
A l'exception de l'établissement du règlement intérieur, du vote du budget annuel de la compagnie et d'autres attributions réservées le cas échéant à l'assemblée générale par le règlement intérieur, le bureau assure l'administration de la compagnie. Il veille à l'application des résolutions arrêtées en assemblée générale. Il peut disposer d'un secrétariat permanent et constituer des commissions permanentes ou temporaires dont il définit la mission.
   

                    
4400
###### Article R422-11
4401

                        
4402
Outre les dons et legs qui lui sont faits et les participations à certains de ses frais, les ressources de la compagnie proviennent des cotisations annuelles.
4403

                        
4404
Le taux de base de la cotisation annuelle est le même pour tous les membres. S'y ajoute un complément dont l'assiette tient compte du chiffre d'affaires, réalisé le cas échéant en société.
4405

                        
4406
Le mode de calcul et les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminés par le règlement intérieur de la compagnie. Son taux est fixé chaque année par l'assemblée générale.
   

                    
4412
####### Article R422-12
4413

                        
4414
Deux ou plusieurs conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle prévue à l'article L. 422-1 peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle.
4415

                        
4416
Toutefois, la société peut être constituée, exclusivement ou non, entre des personnes physiques non inscrites sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle mais remplissant les conditions requises pour y figurer, sous la condition que chacune d'elles demande son inscription au plus tard en même temps que la société.
   

                    
4418
####### Article R422-13
4419

                        
4420
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle. Conformément au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.
   

                    
4422
####### Article R422-14
4423

                        
4424
La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
4425

                        
4426
Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.
4427

                        
4428
L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du décret du 30 mai 1984 à l'exception de celles relatives aux nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
   

                    
4430
####### Article R422-15
4431

                        
4432
Si les statuts sont établis par actes sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de l'article 7 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et à celles de la présente sous-section.
   

                    
4434
####### Article R422-16
4435

                        
4436
Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 les statuts doivent comporter, de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19, 20 et 24 de la même loi ils peuvent contenir, concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales et la dissolution de la société et des articles R. 422-6 et R. 422-7, les statuts doivent indiquer :
4437

                        
4438
1° Les nom, prénoms, domicile des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives à la libre disposition de leurs biens ;
4439

                        
4440
2° Le titre de chacun des associés ;
4441

                        
4442
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4443

                        
4444
4° L'adresse du siège social ;
4445

                        
4446
5° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
4447

                        
4448
6° Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
4449

                        
4450
7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
4451

                        
4452
8° La majorité requise pour la transmission ou la cession des parts à des tiers ;
4453

                        
4454
9° Le montant des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;
4455

                        
4456
10° Les dispositions particulières prévues aux articles R. 422-20 et R. 422-21.
   

                    
4458
####### Article R422-17
4459

                        
4460
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :
4461

                        
4462
1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;
4463

                        
4464
2° Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
4465

                        
4466
3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
4467

                        
4468
4° Toutes sommes en numéraire.
4469

                        
4470
Les apports en industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
   

                    
4472
####### Article R422-18
4473

                        
4474
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
4475

                        
4476
Leur montant nominal ne peut être inférieur à 152,45 euros.
4477

                        
4478
Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
   

                    
4480
####### Article R422-19
4481

                        
4482
Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
4483

                        
4484
La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.
4485

                        
4486
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
4487

                        
4488
Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société sur la liste nationale.
   

                    
4490
####### Article R422-20
4491

                        
4492
Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi du 29 novembre 1966.
   

                    
4494
####### Article R422-21
4495

                        
4496
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
4497

                        
4498
L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d'au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer l'ordre du jour.
4499

                        
4500
Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
   

                    
4502
####### Article R422-22
4503

                        
4504
Les statuts peuvent attribuer un nombre de voix réduit aux associés qui n'exercent leur profession qu'à temps partiel.
4505

                        
4506
Ils peuvent également attribuer aux associés un nombre de voix réduit aussi longtemps que les parts sociales qu'ils détiennent n'ont pas été entièrement libérées.
4507

                        
4508
Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
   

                    
4510
####### Article R422-23
4511

                        
4512
Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et de celles de la présente sous-section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
4513

                        
4514
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
   

                    
4516
####### Article R422-24
4517

                        
4518
La modification des statuts et notamment la prorogation de la société est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
4519

                        
4520
Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
   

                    
4522
####### Article R422-25
4523

                        
4524
Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
4525

                        
4526
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
4527

                        
4528
Le registre prévu par l'article 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.
   

                    
4530
####### Article R422-26
4531

                        
4532
Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées à l'article 1856 du code civil, un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats.
4533

                        
4534
Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
4535

                        
4536
A cette fin, ces documents sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées en même temps que la convocation à l'assemblée et au moins quinze jours avant sa réunion.
   

                    
4538
####### Article R422-27
4539

                        
4540
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance, dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, des comptes annuels de la société et du rapport sur les résultats de celle-ci ainsi que de tous registres et documents comptables en la possession de la société.
   

                    
4542
####### Article R422-28
4543

                        
4544
Les dispositions des articles 49, 50 et 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sont applicables aux cessions et transmissions de parts sociales et à leur publicité.
   

                    
4546
####### Article R422-29
4547

                        
4548
Dans le cas prévu à l'article 19, troisième alinéa, de la loi du 29 novembre 1966, le prix des parts sociales est déterminé, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles 1843-4 du code civil et 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
4549

                        
4550
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après sommation à lui faite par la société et demeurée infructueuse, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice ; le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
4551

                        
4552
Si la cession porte sur la totalité des parts sociales d'un associé, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
4553

                        
4554
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 s'appliquent à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs ; le délai de six mois prévu au troisième alinéa dudit article est alors porté à un an.
   

                    
4556
####### Article R422-30
4557

                        
4558
En cas de décès d'un associé, le délai de cession prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter de la date du décès.
4559

                        
4560
Il peut être renouvelé par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, premier alinéa, de la loi du 29 novembre 1966.
4561

                        
4562
Si le consentement à l'attribution préférentielle prévu à l'article 24, deuxième alinéa, de la loi du 29 novembre 1966 est refusé, et si les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas cédé les parts sociales de leur auteur à l'expiration du délai qui leur est imparti, la société dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé.
   

                    
4564
####### Article R422-31
4565

                        
4566
Si l'acte portant cession des parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 422-28.
4567

                        
4568
En outre, un des originaux de l'acte sous seing privé, ou une expédition de l'acte de cession des parts s'il a la forme d'un acte authentique, et éventuellement de l'acte modifiant les statuts de la société doivent être adressés au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui, s'il y a lieu, modifie en conséquence l'inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.
   

                    
4570
####### Article R422-32
4571

                        
4572
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4573

                        
4574
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle ou remplissant les conditions pour être inscrit sur cette liste, ou un projet de rachat desdites parts de la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
4575

                        
4576
En cas de désaccord sur le prix de cession, l'article R. 422-29 est applicable.
   

                    
4578
####### Article R422-33
4579

                        
4580
Si un associé a été radié, en application de la section 5 du présent chapitre, pour une durée égale ou supérieure à six mois, il peut être exclu de la société par une décision prise à la majorité des autres associés.
4581

                        
4582
L'associé exclu dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi du 29 novembre 1966 et aux articles R. 422-28 et R. 422-29.
4583

                        
4584
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 19, troisième alinéa, de la loi du 29 novembre 1966 et de l'article R. 422-29.
   

                    
4586
####### Article R422-34
4587

                        
4588
Les parts de l'associé radié définitivement de la liste nationale des conseils en propriété industrielle sont cédées dans les conditions déterminées à l'article R. 422-33.
   

                    
4590
####### Article R422-35
4591

                        
4592
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social.
   

                    
4594
####### Article R422-36
4595

                        
4596
Tout associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation d'une clientèle transmis par un tiers a l'obligation d'en apporter la jouissance à la société, à charge pour elle de créer et de lui délivrer les nouvelles parts sociales correspondant à ce supplément d'apport.
   

                    
4598
####### Article R422-37
4599

                        
4600
Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
4601

                        
4602
Toutefois, les statuts peuvent prévoir les cas et les conditions dans lesquels un associé peut être écarté de l'attribution des parts sociales nouvellement créées en représentation d'une augmentation de capital.
   

                    
4604
####### Article R422-38
4605

                        
4606
La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, accompagnée soit d'une copie du procès-verbal complet de l'assemblée, soit de l'acte d'où résulte la prorogation, constitué par l'un des originaux si cet acte est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique.
   

                    
4608
####### Article R422-39
4609

                        
4610
En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, est adressée dans un délai de deux mois au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle.
4611

                        
4612
Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, et si la régularisation n'en est pas faite dans le délai imparti par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, celui-ci, après avoir appelé la société à présenter ses observations orales ou écrites, la radie de la liste nationale des conseils en propriété industrielle dans les conditions prévues aux articles R. 422-61 à R. 422-63.
4613

                        
4614
La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.
   

                    
4616
####### Article R422-40
4617

                        
4618
La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.
4619

                        
4620
Les dispositions des articles 8 à 16 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sont applicables.
4621

                        
4622
Un exemplaire de l'acte de nomination du liquidateur est adressé par ce dernier au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle. Le liquidateur les informe de la clôture de la liquidation.
   

                    
4626
####### Article R422-41
4627

                        
4628
Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle.
   

                    
4630
####### Article R422-42
4631

                        
4632
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
4633
- soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "SELARL de conseils en propriété industrielle" ;
4634
- soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "SELAFA de conseils en propriété industrielle" ;
4635
- soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions de conseils en propriété industrielle" ou de la mention "SELCA de conseils en propriété industrielle",
4636

                        
4637
ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de l'adresse de son siège social, de la mention de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle et de son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
   

                    
4639
####### Article R422-43
4640

                        
4641
Une même personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle ne peut, au titre du troisième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, détenir de participations dans plus de deux sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle.
   

                    
4643
####### Article R422-44
4644

                        
4645
La détention de parts d'une société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle est interdite à toute personne radiée de la liste des conseils en propriété industrielle ou de la liste des conseils en brevets d'invention telle qu'elle était prévue à l'article 3 du décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 modifié relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention.
   

                    
4647
####### Article R422-45
4648

                        
4649
Un associé ne peut exercer la profession de conseil en propriété industrielle qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel ou au sein d'une autre société quelle qu'en soit la forme.
   

                    
4651
####### Article R422-46
4652

                        
4653
Les sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle sont soumises aux dispositions relatives aux obligations, à la garantie et à la discipline applicables à la profession de conseil en propriété industrielle.
4654

                        
4655
Toutefois, les sociétés ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre des conseils associés au sein de ces sociétés exerçant la profession.
   

                    
4657
####### Article R422-47
4658

                        
4659
L'associé d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle peut en être exclu en cas de sanction disciplinaire définitive ayant pour effet de lui interdire temporairement l'exercice de la profession pendant plus de six mois.
4660

                        
4661
Cette exclusion est décidée par les autres associés statuant à l'unanimité.
   

                    
4663
####### Article R422-48
4664

                        
4665
Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4666

                        
4667
Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit de percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales ou actions.
4668

                        
4669
Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société, qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat des parts sociales est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
   

                    
4671
####### Article R422-49
4672

                        
4673
L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle.
4674

                        
4675
En cas de suspension d'exercice de la profession frappant l'ensemble des associés de la société d'exercice libéral, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs conseils en propriété industrielle désignés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
   

                    
4679
####### Article R422-50
4680

                        
4681
La constitution d'une société en participation de conseils en propriété industrielle visée au titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au lieu du siège social, s'il en existe un, et au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient l'identité des associés, la dénomination, l'objet, l'adresse du siège, s'il en existe un, et celle des lieux d'exercice.
   

                    
4683
####### Article R422-51
4684

                        
4685
L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
   

                    
4689
###### Article R422-52
4690

                        
4691
Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et règlements régissant sa compagnie.
   

                    
4693
###### Article R422-53
4694

                        
4695
Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 422-55.
4696

                        
4697
Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le délai de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.
   

                    
4699
###### Article R422-54
4700

                        
4701
Le conseil en propriété industrielle :
4702

                        
4703
1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ;
4704

                        
4705
2° Observe le secret professionnel : ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ;
4706

                        
4707
3° Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en dessaisit ;
4708

                        
4709
4° Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autre part, les frais et redevances : ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement ;
4710

                        
4711
5° Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.
   

                    
4713
###### Article R422-55
4714

                        
4715
L'interdiction du démarchage prévue à l'article L. 423-1 ne s'étend pas aux offres de service, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois, ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle.
4716

                        
4717
Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.
4718

                        
4719
La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions.
4720

                        
4721
Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle.
4722

                        
4723
Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
   

                    
4727
###### Article R422-56
4728

                        
4729
La chambre de discipline, prévue à l'article L. 422-10 pour connaître des manquements des conseils en propriété industrielle à leurs obligations, est composée de sept membres :
4730

                        
4731
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d'appel de Paris ;
4732

                        
4733
2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
4734

                        
4735
3° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
4736

                        
4737
4° Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
4738

                        
4739
5° Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;
4740

                        
4741
6° Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
4742

                        
4743
Les conseils en propriété industrielle visés au 4° ci-dessus ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de membre du bureau de la compagnie.
   

                    
4745
###### Article R422-57
4746

                        
4747
Les membres de la chambre de discipline sont, à l'exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, nommés pour deux ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
4748

                        
4749
Ils sont, en cas d'empêchement, remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Un vice-président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle supplée le président de celle-ci en cas d'empêchement de ce dernier.
   

                    
4751
###### Article R422-58
4752

                        
4753
La chambre de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la propriété industrielle ou le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
4754

                        
4755
Elle peut se saisir d'office ou être saisie à la suite d'une plainte.
   

                    
4757
###### Article R422-59
4758

                        
4759
Le conseil en propriété industrielle qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est cité à comparaître par le secrétaire de la compagnie. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent et la date de l'audience. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte et des autorités mentionnées à l'article R. 422-58.
   

                    
4761
###### Article R422-60
4762

                        
4763
La chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont rendues par les membres présents à l'audience contradictoire. Le secrétaire de la compagnie assure le secrétariat en cas d'empêchement motivé du secrétaire, le bureau de la compagnie désigne un suppléant pris en son sein. Les séances ne sont pas publiques.
4764

                        
4765
Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance. L'intéressé peut se faire assister par un membre de la profession de son choix. Le secrétaire peut être chargé du rapport sur l'affaire.
   

                    
4767
###### Article R422-61
4768

                        
4769
La décision disciplinaire est prise à la majorité : cette majorité est d'au moins cinq membres en cas de radiation temporaire de plus d'un an ou de radiation définitive. La décision est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé, au plaignant, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
4770

                        
4771
La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
   

                    
4773
###### Article R422-62
4774

                        
4775
Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7 par décision du directeur général de l'institut toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.
4776

                        
4777
Outre les notifications prévues à l'article R. 422-61, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.
   

                    
4779
###### Article R422-63
4780

                        
4781
La radiation temporaire ou définitive de la liste est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à la diligence du directeur général de l'institut.
   

                    
4791
###### Article R511-1
4792

                        
4793
Tout créateur de dessins ou modèles appartenant à l'une des industries visées à l'article R. 511-2 ou à des industries similaires ayant intérêt à faire constater la date de création de dessins ou de modèles peut recourir à cet effet aux moyens de preuve prévus aux articles R. 511-3 à R. 511-6.
   

                    
4795
###### Article R511-2
4796

                        
4797
Les dispositions de l'article R. 511-1 sont applicables aux industries des graveurs estampeurs, de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des fabricants de bronze et des industries qui s'y rattachent, de la broderie, des fabricants de dentelle, de la soierie, de la rubanerie, des tissus et matières textiles, des fondeurs typographes, de la verrerie en flaconnage, de l'ameublement, de la céramique, de la cristallerie, glacerie, gobeleterie et verrerie, de la tapisserie-décoration, des tissus d'ameublement, tapisseries et tapis, de la fabrication des billards et des industries qui s'y rattachent, de la fabrication des papiers peints, de la fourrure et pelleterie, de la bijouterie fantaisie en tous genres et des industries qui s'y rattachent, de l'imprimerie lithographique, de la maroquinerie, de la gainerie, de l'article de voyage en tous genres, de sellerie et de toutes industries qui s'y rattachent.
   

                    
4799
###### Article R511-3
4800

                        
4801
Les dessins ou les reproductions graphiques des modèles doivent être établis sur une feuille de papier dont un côté seulement est utilisé ; les parties laissées libres doivent être remplies par des hachures s'arrêtant à la limite même du dessin et distantes entre elles au plus de 20 millimètres ; les dimensions du papier à employer sont 21 x 29,7 ou 42 x 29,7.
4802

                        
4803
Sur cette reproduction sont mentionnées toutes indications de nature à préciser la date et les conditions de la création de chaque dessin ou modèle figuré (date de création ou d'achat, nom du créateur et, si possible, du premier destinataire).
   

                    
4805
###### Article R511-4
4806

                        
4807
Ces dessins sont copiés à la presse à leur date sur un livre de copie ou reproduits par décalque sur un registre spécial formé de feuilles de papier bulle à piquer assez mince pour ne pouvoir comporter ni grattage ni surcharge ; ces registres sont visés et estampillés, avant usage, par l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions déterminées par arrêté ministériel.
4808

                        
4809
Les documents ainsi copiés ou reproduits ne doivent occuper qu'un seul côté d'une feuille d'un des registres ou, si les dimensions l'exigent, les deux côtés de deux feuilles en regard l'une de l'autre.
   

                    
4811
###### Article R511-5
4812

                        
4813
L'un ou l'autre de ces registres, régulièrement tenu par ordre de dates, sans blanc ni lacune, peut, en cas de contestations, être produit en vue d'établir la date de la création dont la priorité est discutée.
   

                    
4815
###### Article R511-6
4816

                        
4817
En vue de compléter les preuves tirées de la tenue des registres sus-énoncés, les intéressés sont autorisés à établir en deux exemplaires identiques les dessins pour lesquels ils désirent s'assurer la date de priorité de création et à adresser ces deux exemplaires à l'Institut national de propriété industrielle, qui, après inscription et perforation de la date d'arrivée, retourne l'un d'eux à l'envoyeur et place l'autre dans ses archives.
4818

                        
4819
Un arrêté ministériel détermine les conditions d'envoi, de gardiennage et de restitution des dessins.
   

                    
4823
##### Article R512-1
4824

                        
4825
Tout dépôt de dessin ou modèle peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France. Il en est accusé réception.
4826

                        
4827
Il peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception ou d'un message par tout le mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut.
   

                    
4829
##### Article R512-2
4830

                        
4831
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 512-1.
4832

                        
4833
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
4834

                        
4835
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
   

                    
4837
##### Article R512-3
4838

                        
4839
Le dépôt comprend :
4840

                        
4841
1° Une déclaration de dépôt établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 514-5 et précisant notamment :
4842

                        
4843
a) L'identification du déposant ;
4844

                        
4845
b) Le nombre des dessins ou modèles concernés et pour chacun d'entre eux l'indication de son objet ainsi que le nombre et l'intitulé des reproductions graphiques ou photographiques qui s'y rapportent ;
4846

                        
4847
c) Le cas échéant, l'indication que la publicité du dépôt doit être différée, qu'il est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;
4848

                        
4849
2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles présentée conformément à l'arrêté susmentionné ; cette reproduction peut être accompagnée d'une brève description ;
4850

                        
4851
La description est établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;
4852

                        
4853
3° La justification du paiement des redevances prescrites ;
4854

                        
4855
4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
4856

                        
4857
Un même dépôt ne peut porter sur plus de cent reproductions de dessins ou modèles.
   

                    
4859
##### Article R512-4
4860

                        
4861
Le dépôt sous forme simplifiée prévu à l'article L. 512-2, alinéa 5, comporte les pièces et indications énoncées à l'article R. 512-3. Toutefois, jusqu'à la renonciation à l'ajournement prévue à l'article R. 512-11, les reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles ne sont pas soumises aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3, et le dépôt est assorti de la justification du paiement d'une redevance indépendante du nombre de reproductions.
   

                    
4863
##### Article R512-5
4864

                        
4865
La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.
4866

                        
4867
Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas été revendiquée.
   

                    
4869
##### Article R512-6
4870

                        
4871
A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la déclaration : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article suivant. Un récépissé de dépôt est remis au déposant.
4872

                        
4873
Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.
   

                    
4875
##### Article R512-7
4876

                        
4877
Dès sa réception à l'institut, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
4878

                        
4879
Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt de pièces ultérieurs qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.
   

                    
4881
##### Article R512-8
4882

                        
4883
Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la déclaration de dépôt, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l'article R. 512-3 (1°, a) et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins et modèles prévue à l'article R. 512-3 (2°) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.
   

                    
4885
##### Article R512-9
4886

                        
4887
En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article R. 512-3 ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article R. 512-4, ou lorsque la publication du dépôt est de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au déposant.
4888

                        
4889
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté.
4890

                        
4891
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
4892

                        
4893
Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.
   

                    
4895
##### Article R512-10
4896

                        
4897
Tout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de cette publication à trois ans. L'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt. La publication n'intervient qu'au terme du délai de trois ans.
4898

                        
4899
L'ajournement est de plein droit si le dépôt a été effectué sous forme simplifiée conformément à l'article R. 512-4.
4900

                        
4901
Le déposant peut renoncer à tout moment à l'ajournement. Sauf lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, la renonciation à l'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt.
   

                    
4903
##### Article R512-11
4904

                        
4905
Lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, le déposant doit, au plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu à l'article R. 512-10, renoncer par écrit à l'ajournement de la publication et remettre à l'Institut national de la propriété industrielle :
4906

                        
4907
1° Les reproductions graphiques ou photographiques du ou des dessins ou modèles à publier conformes aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3 ;
4908

                        
4909
2° La justification du paiement des redevances prescrites.
4910

                        
4911
A défaut, la déchéance totale ou partielle des droits issus du dépôt est constatée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
4912

                        
4913
En cas de non-conformité des reproductions graphiques ou photographiques aux modalités de l'article R. 512-3 ou lorsque la reproduction fournie lors de la renonciation à l'ajournement ne correspond pas à l'identique à l'une des représentations jointes au dépôt simplifié, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.
   

                    
4915
##### Article R512-12
4916

                        
4917
La demande de relevé de déchéance prévue à l'article L. 512-3 est présentée au directeur général de l'institut.
4918

                        
4919
Est déclarée irrecevable toute demande :
4920

                        
4921
1° Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;
4922

                        
4923
2° Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;
4924

                        
4925
3° Portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;
4926

                        
4927
4° Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
4928

                        
4929
La décision est motivée. Elle est notifiée au demandeur et inscrite d'office au Registre national des dessins et modèles.
   

                    
4931
##### Article R512-13
4932

                        
4933
Le Registre national des dessins et modèles est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
4934

                        
4935
Y figurent, pour chaque dépôt :
4936

                        
4937
1° L'identification du titulaire et les références du dépôt ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;
4938

                        
4939
2° Les actes modifiant la propriété d'un dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l'assignation correspondante ;
4940

                        
4941
3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
4942

                        
4943
Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 512-10.
   

                    
4945
##### Article R512-14
4946

                        
4947
Les indications mentionnées à l'article R. 512-13, deuxième alinéa, 1°, sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'un jugement définitif d'annulation, sur réquisition du greffier ou de l'une des parties.
   

                    
4949
##### Article R512-15
4950

                        
4951
Les actes modifiant la propriété d'un dépôt de dessin ou modèle ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.
4952

                        
4953
La demande comprend :
4954

                        
4955
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
4956

                        
4957
2° Un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance, ou une expédition de cet acte s'il est authentique ;
4958

                        
4959
3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il souhaite limiter l'inscription à ce dernier ;
4960

                        
4961
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4962

                        
4963
5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
   

                    
4965
##### Article R512-16
4966

                        
4967
Par dérogation à l'article R. 512-15, deuxième alinéa, 2°, peut être produit avec la demande :
4968

                        
4969
1° En cas de mutation par décès : tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
4970

                        
4971
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une copie certifiée conforme par le greffier ou le directeur général de l'institut des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés ;
4972

                        
4973
3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou l'expédition : tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
   

                    
4975
##### Article R512-17
4976

                        
4977
Les changements de nom et d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire du dépôt. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
4978

                        
4979
La demande comprend :
4980

                        
4981
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
4982

                        
4983
2° La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier ;
4984

                        
4985
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
4986

                        
4987
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
   

                    
4989
##### Article R512-18
4990

                        
4991
En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 512-9.
4992

                        
4993
La même procédure est applicable aux justifications prévues aux articles R. 512-16 (3°) et R. 512-17, deuxième alinéa, 2°.
   

                    
4995
##### Article R512-19
4996

                        
4997
Toute inscription portée au Registre national des dessins et modèles fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
4998

                        
4999
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
5000

                        
5001
1° Un certificat d'identité comprenant les indications relatives au dépôt, le numéro national et, s'il y a lieu, les renonciations ou prorogation dont il a fait l'objet ;
5002

                        
5003
2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des dessins et modèles ;
5004

                        
5005
3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
   

                    
5009
##### Article R513-1
5010

                        
5011
Le dépôt peut être prorogé pour une période de vingt-cinq ans s'ajoutant à celle qui est prévue à l'article L. 513-1 sur déclaration de son titulaire établie dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 514-5. Il peut être précisé que la prorogation ne vaut que pour certains dessins ou modèles.
5012

                        
5013
La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :
5014

                        
5015
1° Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection, par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;
5016

                        
5017
2° Comporter l'identification du titulaire et celle du dépôt à renouveler ;
5018

                        
5019
3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
   

                    
5021
##### Article R513-2
5022

                        
5023
Le titulaire d'un dépôt de dessin ou modèle peut à tout moment renoncer à ce dernier. La renonciation peut être limitée à une partie de dépôt. Elle s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.
5024

                        
5025
Une déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul dépôt. Elle est formulée par le titulaire ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit justifier d'un pouvoir spécial.
5026

                        
5027
Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
5028

                        
5029
En cas de pluralité de déposants, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise de l'ensemble de ceux-ci.
5030

                        
5031
La renonciation ne fait pas obstacle à la publication prévue à l'article R. 512-10 sauf, en cas de renonciation totale, si elle a été présentée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de cette publication.
   

                    
5033
##### Article R513-3
5034

                        
5035
La durée des préparatifs techniques mentionnés à l'article R. 513-2 est fixée par décision du directeur général de l'institut.
   

                    
5041
###### Article R514-1
5042

                        
5043
Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conformément au présent titre ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.
   

                    
5045
###### Article R514-2
5046

                        
5047
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
5048

                        
5049
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
5050

                        
5051
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
5052

                        
5053
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
5054

                        
5055
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   

                    
5057
###### Article R514-3
5058

                        
5059
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
5060

                        
5061
1° Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article R. 512-10, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;
5062

                        
5063
2° Soit au mandataire du titulaire susmentionné.
5064

                        
5065
Si le titulaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
   

                    
5067
###### Article R514-4
5068

                        
5069
Les notifications prévues par les chapitres II, III et IV du présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5070

                        
5071
L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'institut.
5072

                        
5073
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
   

                    
5075
###### Article R514-5
5076

                        
5077
Les modalités de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
5078

                        
5079
1° La déclaration de dépôt et les spécifications matérielles auxquelles doit répondre la reproduction graphique ou photographique prévue à l'article R. 512-3 ;
5080

                        
5081
2° La déclaration de prorogation prévue à l'article R. 513-1 ;
5082

                        
5083
3° La demande d'inscription au Registre national des dessins et modèles prévue aux articles R. 512-15 et R. 512-17 ;
5084

                        
5085
4° Les modalités des dépôts simplifiés prévus à l'article L. 512-2.
   

                    
5089
###### Article R514-6
5090

                        
5091
Les articles R. 512-1 à R. 514-5 sont applicables aux dépôts produisant effet à la date du 15 septembre 1992 sous réserve des dispositions ci-après :
5092

                        
5093
1° Les dépôts effectués avant le 15 septembre 1992 restent soumis, en ce qui concerne les conditions de présentation matérielle, aux dispositions antérieurement applicables ;
5094

                        
5095
2° Les réquisitions de maintien, réquisitions de publicité ou prorogation, demandes de restitution ou de communication présentées avant le 15 septembre 1992 sont exécutées conformément aux dispositions antérieurement en vigueur ;
5096

                        
5097
3° Les dépôts effectués pour cinq ans et conservés au secret y sont maintenus lorsque le propriétaire ne requiert pas la prorogation de leurs effets jusqu'à vingt-cinq ans. La demande doit être présentée, avant l'expiration des cinq ans, dans les conditions prévues à l'article R. 513-1 ;
5098

                        
5099
4° Les dépôts effectués pour vingt-cinq ans et conservés au secret y sont maintenus, à moins que le propriétaire ne renonce au secret dans les conditions prévues à l'article R. 512-10 ou ne requière la prorogation de leurs effets pour une seconde période de vingt-cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 513-1 ;
5100

                        
5101
5° Sont seules portées au registre les inscriptions effectuées à l'initiative du directeur général de l'institut et afférentes à des actes intervenus postérieurement au 15 septembre 1992.
   

                    
5107
##### Article R521-1
5108

                        
5109
La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 521-7 comporte :
5110

                        
5111
1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
5112

                        
5113
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
5114

                        
5115
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
5116

                        
5117
4° L'objet et le numéro national du dessin ou modèle concerné, accompagné d'un certificat d'identité délivré par l'Institut national de la propriété industrielle ;
5118

                        
5119
5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.
5120

                        
5121
La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
5122

                        
5123
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
5137
####### Article R611-1
5138

                        
5139
Le salarié auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'employeur.
5140

                        
5141
En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.
   

                    
5143
####### Article R611-2
5144

                        
5145
La déclaration contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier le classement de l'invention dans l'une des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article L. 611-7.
5146

                        
5147
Ces informations concernent :
5148

                        
5149
1° L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;
5150

                        
5151
2° Les circonstances de sa réalisation, par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ;
5152

                        
5153
3° Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié.
   

                    
5155
####### Article R611-3
5156

                        
5157
Lorsque le classement implique l'ouverture au profit de l'employeur du droit d'attribution, la déclaration est accompagnée d'une description de l'invention.
5158

                        
5159
Cette description expose :
5160

                        
5161
1° Le problème que s'est posé le salarié compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure ;
5162

                        
5163
2° La solution qu'il lui a apportée ;
5164

                        
5165
3° Au moins un exemple de la réalisation accompagné éventuellement de dessins.
   

                    
5167
####### Article R611-4
5168

                        
5169
Si, contrairement au classement de l'invention résultant de la déclaration du salarié, le droit d'attribution de l'employeur est ultérieurement reconnu, le salarié, le cas échéant, complète immédiatement sa déclaration par les renseignements prévus à l'article R. 611-3.
   

                    
5171
####### Article R611-5
5172

                        
5173
Si la déclaration du salarié n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 611-2 (1° et 2°) ou, le cas échéant, de l'article R. 611-3, l'employeur communique à l'intéressé les points précis sur lesquels elle doit être complétée.
5174

                        
5175
Cette communication est faite dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration. A défaut, la déclaration est réputée conforme.
   

                    
5177
####### Article R611-6
5178

                        
5179
Dans un délai de deux mois, l'employeur donne son accord au classement de l'invention résultant de la déclaration du salarié ou, en cas de défaut d'indication du classement, fait part au salarié, par une communication motivée, du classement qu'il retient.
5180

                        
5181
Le délai de deux mois court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration du salarié contenant les informations prévues à l'article R. 611-2 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.
5182

                        
5183
L'employeur qui ne prend pas parti dans le délai prescrit est présumé avoir accepté le classement résultant de la déclaration du salarié.
   

                    
5185
####### Article R611-7
5186

                        
5187
Le délai ouvert à l'employeur pour revendiquer le droit d'attribution est de quatre mois, sauf accord contraire entre les parties qui ne peut être que postérieur à la déclaration de l'invention.
5188

                        
5189
Ce délai court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration de l'invention contenant les indications prévues aux articles R. 611-2 (1° et 2°) et R. 611-3 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.
5190

                        
5191
La revendication du droit d'attribution s'effectue par l'envoi au salarié d'une communication précisant la nature et l'étendue des droits que l'employeur entend se réserver.
   

                    
5193
####### Article R611-8
5194

                        
5195
Les délais prévus aux articles R. 611-5 à R. 611-7 sont suspendus par l'engagement d'une action contentieuse portant sur la régularité de la déclaration ou le bien-fondé du classement de l'invention invoqué par le salarié, ou par la saisine, aux mêmes fins, de la commission de conciliation prévue à l'article L. 615-21.
5196

                        
5197
Les délais continuent à courir du jour où il a été définitivement statué.
   

                    
5199
####### Article R611-9
5200

                        
5201
Toute déclaration ou communication émanant du salarié ou de l'employeur est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie.
5202

                        
5203
La déclaration prévue à l'article R. 611-1 peut résulter de la transmission par l'Institut national de la propriété industrielle à l'employeur, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, du second exemplaire d'un pli adressé par le salarié à l'institut pour y être conservé.
5204

                        
5205
Cette procédure est facultative pour les interventions visées au premier paragraphe de l'article L. 611-7.
   

                    
5207
####### Article R611-10
5208

                        
5209
Le salarié et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci.
5210

                        
5211
Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre partie.
5212

                        
5213
Elle épuise les facultés offertes par la législation et la réglementation applicables pour que soit différée la publication de la demande.
   

                    
5217
####### Article R611-11
5218

                        
5219
Les fonctionnaires et les agents publics de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et de toute personne morale de droit public sont soumis aux dispositions de l'article L. 611-7 dans les conditions fixées par la présente sous-section, à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle des inventions qu'ils réalisent. Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien ou à l'intervention, en ce qui concerne ces fonctionnaires et agents, de mesures réglementaires plus favorables.
   

                    
5221
####### Article R611-12
5222

                        
5223
1. Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches.
5224

                        
5225
2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent.
5226

                        
5227
Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par la présente sous-section, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent :
5228

                        
5229
Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ;
5230

                        
5231
Soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ;
5232

                        
5233
Soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.
   

                    
5235
####### Article R611-13
5236

                        
5237
Lorsqu'un même agent exerce son activité pour le compte de plusieurs personnes publiques, celles-ci agissent de concert selon des modalités déterminées par arrêté ou par accord porté à la connaissance des agents intéressés pour l'exercice des droits et l'exécution des obligations fixés par la présente sous-section.
   

                    
5239
####### Article R611-14
5240

                        
5241
Le fonctionnaire ou agent public auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'autorité habilitée par la personne publique dont il relève.
5242

                        
5243
Les dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 relatives aux obligations du salarié et de l'employeur sont applicables aux fonctionnaires et agents publics et aux personnes publiques intéressées.
   

                    
5247
####### Article R611-15
5248

                        
5249
L'Institut national de la propriété industrielle ne contrôle pas l'exactitude de la désignation de l'inventeur prévue à l'article R. 612-10.
   

                    
5251
####### Article R611-16
5252

                        
5253
L'inventeur désigné est mentionné comme tel dans les publications de la demande de brevet et dans les fascicules du brevet. S'il ne peut être ainsi procédé, il est mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés. Cette mention est faite à la requête du demandeur ou du titulaire du brevet.
5254

                        
5255
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsqu'un tiers produit à l'Institut national de la propriété industrielle une décision passée en force de chose jugée reconnaissant son droit à être désigné. Dans le cadre prévu à la deuxième phrase de cet alinéa, le tiers peut également demander à être mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés.
5256

                        
5257
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l'inventeur désigné par le demandeur ou le titulaire du brevet renonce à sa désignation dans un écrit adressé à l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
5259
####### Article R611-17
5260

                        
5261
La désignation de l'inventeur ne peut être rectifiée que sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort, et, si la requête n'est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet, du consentement de l'un ou de l'autre. Les dispositions de l'article R. 612-10 sont applicables.
5262

                        
5263
Si une désignation erronée de l'inventeur a été inscrite au Registre national des brevets ou publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, cette inscription ou publication est rectifiée. La mention de la désignation erronée de l'inventeur est rectifiée dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés.
5264

                        
5265
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas d'annulation judiciaire de la désignation de l'inventeur.
   

                    
5267
####### Article R611-18
5268

                        
5269
L'action en revendication de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet fait l'objet d'une inscription au Registre national des brevets à la requête de la personne qui a intenté cette action.
5270

                        
5271
Si la décision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intenté l'action, les exemplaires de la demande de brevet ou du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus d'une mention faisant apparaître le changement de propriétaire du brevet.
   

                    
5273
####### Article R611-19
5274

                        
5275
La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet.
5276

                        
5277
La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée et s'applique notamment au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 612-15 ; toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 612-39.
5278

                        
5279
La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée ; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété de la demande de brevet ; ce consentement est irrévocable.
5280

                        
5281
La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au Registre national des brevets.
   

                    
5283
####### Article R611-20
5284

                        
5285
A compter du jour où une personne a apporté la justification qu'elle a intenté une action, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ne peut retirer la demande ou renoncer au brevet en totalité ou à l'une ou plusieurs des revendications qu'il comporte, sauf sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété.
   

                    
5291
###### Article R612-1
5292

                        
5293
La demande de brevet est déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit dans une préfecture autre que celle de Paris.
5294

                        
5295
Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de la remise des pièces est celle de la réception à l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
5297
###### Article R612-2
5298

                        
5299
Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire, constitué pour le dépôt et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle assortie de la mention Brevets d'invention.
5300

                        
5301
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
5302

                        
5303
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R. 613-3, R. 613-45 à R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
   

                    
5305
###### Article R612-3
5306

                        
5307
La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et à laquelle sont annexés :
5308

                        
5309
1° Une description de l'invention, accompagnée le cas échéant de dessins ;
5310

                        
5311
2° Une ou plusieurs revendications ;
5312

                        
5313
3° Un abrégé du contenu technique de l'invention ;
5314

                        
5315
4° Le cas échéant, une copie des dépôts antérieurs dont des éléments sont repris dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 ; les éléments repris y sont mis en évidence.
   

                    
5317
###### Article R612-4
5318

                        
5319
La demande de brevet ne doit pas contenir :
5320

                        
5321
1° D'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
5322

                        
5323
2° De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes ;
5324

                        
5325
3° D'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention.
   

                    
5327
###### Article R612-5
5328

                        
5329
La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement :
5330

                        
5331
1° De la redevance de dépôt ;
5332

                        
5333
2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que l'établissement de ce dernier n'ait été différé.
   

                    
5335
###### Article R612-6
5336

                        
5337
Un récépissé constatant la date de la remise des pièces est délivré au demandeur soit par l'Institut national de la propriété industrielle, soit par la préfecture.
5338

                        
5339
Lorsqu'elles sont remises dans une préfecture, les pièces sont immédiatement transmises à l'Institut national de la propriété industrielle à Paris, accompagnées d'un double du récépissé.
   

                    
5341
###### Article R612-7
5342

                        
5343
Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'Institut national de la propriété industrielle à Paris, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro.
   

                    
5345
###### Article R612-8
5346

                        
5347
Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d'au moins un exemplaire des pièces énumérées à l'article L. 612-2, rédigées en langue française, sauf exception prévue à l'article R. 612-21. Le bénéfice de la date de dépôt est acquis même si ces pièces sont irrégulières en la forme.
5348

                        
5349
Lorsque l'une des pièces mentionnées à l'alinéa précédent fait défaut, invitation est faite au demandeur d'avoir à compléter la demande de brevet dans le délai d'un mois.
5350

                        
5351
Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à laquelle la demande a été complétée ; cette date est notifiée au demandeur. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable ; les pièces remises sont renvoyées au demandeur et les redevances éventuellement acquittées lui sont remboursées.
   

                    
5353
###### Article R612-9
5354

                        
5355
Si les dessins sont remis après la date de dépôt visée à l'article précédent, le demandeur est informé que les dessins et les références faites aux dessins dans la demande de brevet sont supprimés à moins qu'il ne présente, dans le délai d'un mois, une requête tendant à l'obtention d'un brevet prenant date au jour de la remise des dessins.
5356

                        
5357
Si les dessins n'ont pas été remis, le demandeur est invité à réparer l'omission dans un délai d'un mois ; il est informé que la demande de brevet prendra date au jour de la remise des dessins et qu'à défaut les références faites à ces derniers sont supprimées.
5358

                        
5359
Le cas échéant, la nouvelle date de dépôt est notifiée au demandeur.
   

                    
5361
###### Article R612-10
5362

                        
5363
La requête en délivrance est signée du demandeur ou de son mandataire. Y figurent :
5364

                        
5365
1° La nature du titre de propriété industrielle demandé ;
5366

                        
5367
2° Le titre de l'invention faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comportant aucune dénomination de fantaisie ;
5368

                        
5369
3° La désignation de l'inventeur : toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation est effectuée dans un document séparé contenant les nom, prénoms et domicile de l'inventeur ainsi que la signature du demandeur ou de son mandataire ;
5370

                        
5371
4° Les nom et prénoms du demandeur, sa nationalité, son domicile ou son siège ;
5372

                        
5373
5° Le nom et l'adresse du mandataire, s'il en est constitué.
   

                    
5375
###### Article R612-11
5376

                        
5377
La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives :
5378

                        
5379
1° A l'établissement différé du rapport de recherche ;
5380

                        
5381
2° Aux facilités demandées pour le paiement de la redevance d'établissement de ce rapport ;
5382

                        
5383
3° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ;
5384

                        
5385
4° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ;
5386

                        
5387
5° Aux priorités revendiquées ;
5388

                        
5389
6° A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.
5390

                        
5391
En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article R. 612-10 (3°), invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.
5392

                        
5393
Toute déclaration de priorité et toute requête du bénéfice de la date de dépôt d'une demande antérieure donnent lieu au paiement d'une redevance.
   

                    
5395
###### Article R612-12
5396

                        
5397
La description comprend :
5398

                        
5399
1° L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ;
5400

                        
5401
2° L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche ; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure sont, autant que possible, cités ;
5402

                        
5403
3° Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure ;
5404

                        
5405
4° Une brève description des dessins, s'il en existe ;
5406

                        
5407
5° Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention ; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins, s'il en existe ;
5408

                        
5409
6° L'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.
   

                    
5411
###### Article R612-13
5412

                        
5413
La description est présentée dans les conditions et dans l'ordre prévus à l'article R. 612-12 à moins que la nature de l'invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise.
5414

                        
5415
Peuvent en outre figurer en annexe à la fin de la description notamment :
5416

                        
5417
1° De courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme de listages rédigés en langages de programmation courants, lorsqu'ils sont nécessaires à la compréhension de l'invention ;
5418

                        
5419
2° Des listes de séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés ;
5420

                        
5421
3° Des formules chimiques ou mathématiques.
5422

                        
5423
Les schémas d'étapes de processus, les diagrammes ainsi que les courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme d'organigrammes nécessaires à la compréhension de l'invention sont considérés comme des dessins.
   

                    
5425
###### Article R612-14
5426

                        
5427
Dans le cas prévu à l'article L. 612-5, deuxième alinéa, la culture est déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet et la description précise :
5428

                        
5429
1° Les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme ;
5430

                        
5431
2° L'organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture a été effectué ainsi que le numéro du dépôt.
5432

                        
5433
Les indications prévues au 2° de l'alinéa précédent peuvent être fournies soit dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité, soit lors de la requête prévue à l'article L. 612-21, si cette requête est présentée avant l'expiration de ce délai. Leur communication emporte, de la part du demandeur, consentement irrévocable et sans réserve de mettre la culture à la disposition du public conformément aux dispositions des articles R. 612-42 et R. 612-43.
   

                    
5435
###### Article R612-15
5436

                        
5437
Si la culture cesse d'être accessible soit parce qu'elle n'est plus viable, soit parce que l'organisme habilité n'est plus en mesure d'en délivrer des échantillons, il n'est pas tenu compte de cette interruption, à condition que :
5438

                        
5439
1° Un nouveau dépôt du micro-organisme soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet soit par l'organisme habilité, soit par l'Institut national de la propriété industrielle ;
5440

                        
5441
2° Copie du récépissé du dépôt délivré par l'organisme habilité, accompagné de l'indication du numéro de la demande de brevet ou du brevet, soit communiquée à l'Institut national de la propriété industrielle dans les quatre mois de la date du nouveau dépôt.
5442

                        
5443
Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l'organisme habilité qui a reçu le dépôt initial ; dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'un organisme habilité.
5444

                        
5445
Le nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration écrite par laquelle le déposant certifie que le micro-organisme est le même que celui qui a fait l'objet du dépôt initial.
5446

                        
5447
Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
   

                    
5449
###### Article R612-16
5450

                        
5451
Les revendications définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention. Une revendication ne peut, sauf absolue nécessité, se fonder pour exprimer les caractéristiques techniques de l'invention, sur de simples références à la description ou aux dessins.
   

                    
5453
###### Article R612-17
5454

                        
5455
Toute revendication comprend :
5456

                        
5457
1° Un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ;
5458

                        
5459
2° Une partie caractérisante, précédée d'une expression du type "caractérisé par", exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques prévues au 1°, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.
5460

                        
5461
Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de l'invention le justifie.
   

                    
5463
###### Article R612-18
5464

                        
5465
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-4, une demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes et relevant d'une même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l'objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication.
5466

                        
5467
Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.
   

                    
5469
###### Article R612-19
5470

                        
5471
Au sens de l'article L. 612-4, peuvent être notamment incluses dans une même demande de brevet, soit :
5472

                        
5473
1° Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit ;
5474

                        
5475
2° Une revendication indépendante pour un procédé, et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé ;
5476

                        
5477
3° Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.
   

                    
5479
###### Article R612-20
5480

                        
5481
L'abrégé est établi exclusivement à des fins d'information technique. Il ne peut être pris en considération à d'autres fins, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée ou pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 611-11.
5482

                        
5483
Le contenu définitif de l'abrégé est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle. Il est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle en même temps que la mention prévue à l'article R. 612-39 ou, postérieurement à cette mention, immédiatement après qu'il a été mis en forme.
   

                    
5485
###### Article R612-21
5486

                        
5487
Peuvent être rédigées en langue étrangère les descriptions et revendications contenues dans des demandes déposées :
5488

                        
5489
Soit par des personnes physiques ou morales étrangères, à condition que le pays dont ces personnes sont ressortissantes accorde un traitement équivalent aux ressortissants français ;
5490

                        
5491
Soit par des personnes physiques ou morales cessionnaires d'une demande déposée à l'étranger ou d'un droit de priorité sur une telle demande, à la condition que le pays dans lequel la demande initiale a été déposée accorde aux ressortissants français un traitement équivalent.
5492

                        
5493
S'il est usé de cette faculté, une traduction des pièces est fournie par le demandeur dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.
5494

                        
5495
La liste des pays considérés comme accordant un traitement équivalent ainsi que la langue nationale ou l'une de celles des langues nationales dans laquelle les ressortissants de ces pays peuvent faire le dépôt sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété industrielle.
   

                    
5497
###### Article R612-22
5498

                        
5499
La justification du droit de l'exposant, défini à l'article L. 611-13, premier alinéa, deuxième tiret b, est fournie dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet sous la forme d'une attestation délivrée au cours de l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et constatant que l'invention y a été réellement exposée.
5500

                        
5501
L'attestation mentionne la date d'ouverture de l'exposition et, le cas échéant, celle de la première divulgation de l'invention si ces deux dates ne coïncident pas. Elle est accompagnée des pièces permettant d'identifier l'invention, revêtues d'une mention d'authenticité par l'autorité susvisée.
   

                    
5503
###### Article R612-23
5504

                        
5505
La liste des Etats non membres de l'Union de Paris considérés comme accordant, sur la base d'une demande de brevet français, ou d'une demande internationale ou de brevet européen désignant la France, un droit de priorité équivalent au droit de priorité institué par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété industrielle.
   

                    
5507
###### Article R612-24
5508

                        
5509
La déclaration de priorité prévue à l'article L. 612-7, paragraphe 1, comporte la date du dépôt antérieur, l'Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été attribué.
5510

                        
5511
La date et l'état du dépôt antérieur sont indiqués lors du dépôt de la demande de brevet, le numéro de dépôt avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité.
5512

                        
5513
La copie de la demande antérieure prévue à l'article L. 612-7, paragraphe 1, est produite avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure.
5514

                        
5515
Elle est certifiée conforme par l'autorité qui a reçu la demande antérieure et accompagnée d'une attestation de cette autorité indiquant sa date de dépôt.
5516

                        
5517
En cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.
5518

                        
5519
Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d'un an la date de dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu'il n'existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai d'un mois il n'indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité.
5520

                        
5521
Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet.
   

                    
5523
###### Article R612-25
5524

                        
5525
La requête du bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures n'est pas recevable lorsque :
5526

                        
5527
1° Elle n'est pas effectuée au moment du dépôt de la demande de brevet ;
5528

                        
5529
2° La date de dépôt de la ou des demandes antérieures dont le bénéfice est requis est antérieure de plus de douze mois ;
5530

                        
5531
3° Le dépôt de la ou des demandes, dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis, a été effectué dans des conditions qui n'en permettent pas la publication.
   

                    
5537
####### Article R612-26
5538

                        
5539
Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre chargé de la défense nationale prennent connaissance dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées.
5540

                        
5541
Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
5543
####### Article R612-27
5544

                        
5545
La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement l'invention objet d'une demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 612-9, est formulée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de brevet. L'autorisation est notifiée au demandeur par le ministre chargé de la propriété industrielle.
5546

                        
5547
En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le demandeur de brevet au ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis.
5548

                        
5549
Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre chargé de la défense nationale notifie copie de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.
   

                    
5551
####### Article R612-28
5552

                        
5553
La réquisition adressée au ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre chargé de la défense nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une invention objet de demande de brevet doit parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois rappelé à l'article R. 612-27.
5554

                        
5555
Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours.
5556

                        
5557
La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours.
5558

                        
5559
L'arrêté peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale, qui fait part de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.
5560

                        
5561
Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-27.
5562

                        
5563
Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre chargé de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 612-10. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle notifié au titulaire de la demande de brevet.
   

                    
5565
####### Article R612-29
5566

                        
5567
La requête en indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par la prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est adressée par le propriétaire de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La requête précise, en les chiffrant, les divers chefs de préjudice invoqués.
5568

                        
5569
Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation de l'indemnité avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la requête, sauf au cas où une décision expresse est intervenue au cours dudit délai.
   

                    
5571
####### Article R612-30
5572

                        
5573
La juridiction saisie en vertu de l'article L. 612-10 statue tant au fond qu'avant-dire-droit par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
5574

                        
5575
Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir copie des décisions rendues.
5576

                        
5577
Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes habilitées par le ministre de la défense.
   

                    
5579
####### Article R612-31
5580

                        
5581
Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d'une année après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39 qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter du terme de l'application des mesures d'interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a présenté la requête prévue à l'article R. 612-39.
5582

                        
5583
Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures d'interdiction pour requérir l'établissement du rapport de recherche ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité.
   

                    
5585
####### Article R612-32
5586

                        
5587
Les dispositions de l'article R. 612-29 sont applicables à la demande de révision de l'indemnité prévue à l'article L. 612-10.
   

                    
5591
####### Article R612-33
5592

                        
5593
Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 612-4, un délai est imparti au demandeur pour diviser sa demande ou limiter ses revendications.
   

                    
5595
####### Article R612-34
5596

                        
5597
Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.
   

                    
5599
####### Article R612-35
5600

                        
5601
En cas de division d'une demande de brevet conformément aux articles R. 612-33 et R. 612-34, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions des articles R. 612-3 à R. 612-5.
5602

                        
5603
Faculté est ouverte au demandeur :
5604

                        
5605
- soit de reprendre dans chaque demande divisionnaire le contenu de la demande initiale, sauf à limiter les revendications au seul objet de la demande divisionnaire ;
5606
- soit de limiter la description, les revendications et les dessins de chaque demande divisionnaire à son seul objet ; dans ce cas, ceux-ci ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits respectivement de la description, des revendications et des dessins de la demande initiale, que les phrases de liaison et d'explication nécessaires à la clarté de l'exposition.
5607

                        
5608
Le dossier d'une des demandes divisionnaires est constitué par le dossier de la demande initiale après application des dispositions de l'alinéa précédent.
5609

                        
5610
Nonobstant les dispositions des articles R. 612-10 et R. 612-11, le délai dans lequel il peut être procédé à la désignation de l'inventeur pour chaque demande divisionnaire ne peut être inférieur à deux mois à compter de l'invitation prévue à l'article R. 612-11. Mention de la date d'expiration de ce délai est faite dans la notification.
   

                    
5614
####### Article R612-36
5615

                        
5616
Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le demandeur peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs relevées dans les pièces déposées.
5617

                        
5618
Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.
5619

                        
5620
La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible.
   

                    
5622
####### Article R612-37
5623

                        
5624
Sous réserve des dispositions de l'article L. 612-13, si l'examen prévu à l'article L. 612-11 a fait apparaître des irrégularités, la description, les revendications ou les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées.
   

                    
5626
####### Article R612-38
5627

                        
5628
La demande de brevet peut être retirée à tout moment, par une déclaration écrite, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet.
5629

                        
5630
Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de retrait.
5631

                        
5632
Si la demande de brevet a été déposée au nom de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
5633

                        
5634
Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.
5635

                        
5636
Si la demande est retirée après publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention prévue à l'article R. 612-39, le retrait est inscrit d'office au Registre national des brevets.
5637

                        
5638
Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
5640
####### Article R612-39
5641

                        
5642
A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 612-21, ou à tout moment avant l'expiration de ce délai sur requête écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique.
5643

                        
5644
A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais.
5645

                        
5646
Toute demande pour laquelle a été requis le bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 est rendue publique dix-huit mois après la date de dépôt la plus ancienne dont elle bénéficie.
5647

                        
5648
Toutefois, n'est pas rendue publique toute demande rejetée ou retirée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication à moins qu'il ne s'agisse d'une demande ayant donné lieu à une division.
5649

                        
5650
Toute demande dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis dans une demande ultérieure est rendue publique même si elle est retirée ou rejetée avant le début des préparatifs techniques à moins qu'il n'ait été renoncé, dans le même délai, à ce bénéfice.
   

                    
5652
####### Article R612-40
5653

                        
5654
La durée des préparatifs techniques prévue à l'article R. 612-39 est fixée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
   

                    
5656
####### Article R612-41
5657

                        
5658
Sont exclus de la communication au public :
5659
- les projets de décision et d'avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation de ces décisions et avis.
5660
- les pièces relatives à la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les conditions prévues à l'article R. 611-16.
5661
- toute autre pièce écartée de la consultation par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle comme ne présentant pas d'intérêt pour l'information des tiers.
   

                    
5663
####### Article R612-42
5664

                        
5665
Lorsque l'invention concerne un micro-organisme, toute personne peut, soit à compter du jour de la publication prévue à l'article R. 612-39, soit avant cette date si une copie de la demande de brevet lui a été notifiée, demander à avoir accès à la culture déposée conformément aux articles R. 612-14 et R. 612-15.
5666

                        
5667
La requête est présentée par écrit à l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent notamment le nom et l'adresse du requérant ainsi que son engagement :
5668

                        
5669
1° De ne communiquer à quiconque la culture ou une culture qui en est dérivée, à moins que la demande de brevet n'ait été rejetée ou retirée ou que le brevet n'ait cessé de produire effet ;
5670

                        
5671
2° De n'utiliser la culture ou une culture qui en est dérivée qu'à des fins expérimentales, à moins que la demande de brevet n'ait été rejetée ou retirée ou que n'ait été publiée la mention de la délivrance prévue à l'article R. 612-74 ; toutefois, ce dernier engagement ne fait pas obstacle à l'utilisation de la culture en vertu d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office.
   

                    
5673
####### Article R612-43
5674

                        
5675
Pour l'application de l'article R. 612-42 (1° et 2°), on entend par culture dérivée toute culture qui présente encore les caractéristiques de la culture déposée essentielles à la mise en œuvre de l'invention. Les engagements prévus à l'article R. 612-42 (1° et 2°) ne font pas obstacle à un dépôt d'une culture dérivée aux fins d'une procédure en matière de brevets.
5676

                        
5677
Le demandeur du brevet peut indiquer par une déclaration écrite faite avant le terme des préparatifs techniques en vue de la publication visée à l'article R. 612-39 que, jusqu'à la publication de la délivrance du brevet, du retrait ou du rejet de la demande, seul un expert désigné par le requérant peut avoir accès à la culture déposée.
5678

                        
5679
Peut être désignée comme expert par le requérant :
5680

                        
5681
1° Soit toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur du brevet a donné son accord à cette désignation ;
5682

                        
5683
2° Soit toute personne physique figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
5684

                        
5685
L'expert a accès à la culture déposée dans les conditions prévues à l'article R. 612-42 et doit souscrire aux engagements qui y sont prévus ; ceux-ci s'appliquent aussi à l'égard du requérant.
5686

                        
5687
Mention est faite le cas échéant sur la requête, par l'Institut national de la propriété industrielle, qu'une demande de brevet se rapportant au micro-organisme a été déposée et que le requérant ou l'expert qu'il a désigné a le droit d'obtenir un échantillon de la culture. Copie de la requête ainsi complétée est communiquée à l'organisme auprès duquel la culture a été déposée ainsi qu'au demandeur ou au titulaire du brevet.
   

                    
5689
####### Article R612-44
5690

                        
5691
Sous réserve des empêchements résultant de l'application des dispositions des articles R. 612-27 et R. 612-28, le demandeur peut à tout moment obtenir à ses frais une copie officielle des documents de sa demande de brevet.
   

                    
5695
####### Article R612-45
5696

                        
5697
La demande de brevet est rejetée si :
5698

                        
5699
1° Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-11 (2e alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (4e alinéa) ;
5700

                        
5701
2° Les redevances de dépôt et de rapport de recherche visées à l'article R. 612-5 n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit.
5702

                        
5703
La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées au 2° du présent article en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a, dans le délai prescrit, ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément.
   

                    
5705
####### Article R612-46
5706

                        
5707
Si, en dehors des cas prévus aux articles R. 612-8 et R. 612-45, la demande de brevet n'est pas régulière en la forme au regard des dispositions du présent titre ou de l'arrêté pris pour leur application ou n'a pas donné lieu au paiement des redevances prescrites, notification en est faite au demandeur.
5708

                        
5709
La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son dépôt ou payer les redevances exigibles. Elle peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
5710

                        
5711
Si la régularisation du dépôt ou le paiement des redevances n'intervient pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.
   

                    
5713
####### Article R612-47
5714

                        
5715
Si l'objet de la demande divisionnaire déposée en vertu de l'article R. 612-33 ou de l'article R. 612-34 s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale, le demandeur est invité à modifier la demande divisionnaire dans le sens des indications qui lui sont données et dans le délai qui lui est imparti.
5716

                        
5717
Dans ce délai, le demandeur peut présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute les indications données par l'Institut national de la propriété industrielle pour modifier sa demande divisionnaire.
5718

                        
5719
Si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou si la demande divisionnaire n'a pas été modifiée dans le sens des indications données, la demande est rejetée.
5720

                        
5721
Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la modification de la demande divisionnaire n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.
   

                    
5723
####### Article R612-48
5724

                        
5725
Lorsque le demandeur a été invité, en application de l'article R. 612-33, à diviser sa demande, il peut, dans le délai prévu à cet article, présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute l'objection faite par l'Institut national de la propriété industrielle.
5726

                        
5727
Si le demandeur n'a pas présenté d'observations, ou s'il n'a pas limité ses revendications ou si la demande de brevet n'a pas été divisée, la demande est rejetée.
5728

                        
5729
Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de satisfaire aux dispositions de l'article L. 612-4, notification lui en est faite. Dans le cas où la division ou la limitation des revendications de la demande initiale n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.
   

                    
5731
####### Article R612-49
5732

                        
5733
Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article L. 612-12 (4°, 5°, 6° et 8°), notification motivée en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations ou de nouvelles revendications.
5734

                        
5735
La demande de brevet est rejetée :
5736

                        
5737
- si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou de nouvelles revendications dans le délai imparti ;
5738
- si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de remédier à l'irrégularité.
   

                    
5740
####### Article R612-50
5741

                        
5742
En cas de non-conformité partielle de la description ou des dessins aux dispositions de l'article L. 611-17 (a) ou L. 612-1, notification en est faite au demandeur.
5743

                        
5744
La notification précise les suppressions envisagées ainsi que le délai imparti au demandeur pour présenter des observations.
5745

                        
5746
Si le demandeur n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti ou si ces observations ne sont pas retenues, les suppressions sont effectuées d'office.
   

                    
5748
####### Article R612-51
5749

                        
5750
Si la demande de brevet est susceptible d'être rejetée pour l'un des cas prévus à l'article L. 612-12 (7° et 9°), notification motivée en est faite au demandeur.
5751

                        
5752
La notification contient mise en demeure d'avoir, selon le cas, soit à modifier la demande de brevet, soit à déposer de nouvelles revendications ou à présenter des observations à l'appui des revendications maintenues. La notification précise le délai qui lui est imparti à cet effet.
5753

                        
5754
Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.
   

                    
5756
####### Article R612-52
5757

                        
5758
Si une demande de brevet est rejetée ou susceptible de l'être en raison de l'inobservation d'un délai imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, le rejet n'est pas prononcé ou ne produit pas effet si le demandeur présente une requête en poursuite de la procédure. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance exigible.
   

                    
5762
####### Article R612-53
5763

                        
5764
La procédure d'établissement du rapport de recherche ne peut être différée, conformément aux dispositions de l'article L. 612-15, que si la requête en est présentée au moment du dépôt de la demande. Le paiement de la redevance de rapport de recherche vaut renonciation à cette requête.
5765

                        
5766
Lorsqu'une demande de brevet bénéficie de plusieurs dates conformément aux dispositions de l'article L. 612-3, le délai de dix-huit mois pendant lequel l'établissement du rapport de recherche peut être différé court à compter de la date la plus ancienne.
   

                    
5768
####### Article R612-54
5769

                        
5770
La requête présentée par tout tiers et tendant à engager la procédure d'établissement du rapport de recherche est formulée par écrit. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
5771

                        
5772
Dès que la requête a été reçue, notification en est faite au demandeur. Si, dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification, le demandeur a effectué le retrait de la demande de brevet ou sa transformation en demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions de l'article R. 612-55, la procédure d'établissement du rapport de recherche n'est pas engagée et la redevance prescrite est remboursée à la personne qui a présenté la requête mentionnée au premier alinéa.
5773

                        
5774
A l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, la procédure d'établissement du rapport de recherche est engagée. Dès que le rapport de recherche préliminaire prévu à l'article R. 612-57 est établi, il est notifié au tiers requérant en même temps qu'au demandeur.
   

                    
5776
####### Article R612-55
5777

                        
5778
La requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai fixé à l'article L. 612-15, même si le demandeur n'a pas requis le bénéfice des dispositions de cet article ou si un tiers a requis l'application de l'article R. 612-54.
   

                    
5780
####### Article R612-56
5781

                        
5782
La transformation d'office prévue au deuxième alinéa de l'article L. 612-15 est notifiée au demandeur, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou requérir l'établissement du rapport de recherche en acquittant la redevance prescrite majorée du supplément pour requête tardive.
5783

                        
5784
En cas d'absence d'observations dans le délai, la transformation d'office est maintenue.
5785

                        
5786
Si les observations présentées ne sont pas retenues ou si le rapport de recherche n'a pas été valablement requis, la transformation d'office est confirmée et une nouvelle notification motivée est adressée au demandeur.
   

                    
5788
####### Article R612-57
5789

                        
5790
Un rapport de recherche préliminaire est établi sur la base des dernières revendications déposées, en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Il cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet, et l'activité inventive.
5791

                        
5792
Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu'elle concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes du document cité sont identifiées en indiquant notamment la page, la colonne et les lignes ou les figures.
5793

                        
5794
Le rapport de recherche préliminaire distingue entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt, à la date de dépôt et postérieurement.
5795

                        
5796
Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet est cité dans le rapport de recherche préliminaire en précisant la date de publication du document et celle de la divulgation non écrite.
   

                    
5798
####### Article R612-58
5799

                        
5800
Le rapport de recherche préliminaire est immédiatement notifié au demandeur, qui, si des antériorités sont citées, doit, sous peine de rejet de la demande de brevet, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues.
   

                    
5802
####### Article R612-59
5803

                        
5804
Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire, pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations aux fins de discuter l'opposabilité des antériorités citées.
   

                    
5806
####### Article R612-60
5807

                        
5808
En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications sont signalés.
5809

                        
5810
Sur requête, le demandeur peut, dans ce cas, être autorisé à éliminer de la description et des dessins les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. Cette requête est recevable jusqu'à la date du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule.
   

                    
5812
####### Article R612-61
5813

                        
5814
Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevance prescrite pour l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable et le brevet est délivré avec les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée.
   

                    
5816
####### Article R612-62
5817

                        
5818
Le rapport de recherche préliminaire est rendu public en même temps que la demande de brevet ou, s'il n'est pas encore établi, dès sa notification au demandeur. Sa mise à la disposition du public est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
   

                    
5820
####### Article R612-63
5821

                        
5822
Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après la publication prévue à l'article R. 612-62.
5823

                        
5824
Sous peine d'irrecevabilité, les observations des tiers sont présentées, en double exemplaire, dans les conditions prévues à l'article R. 612-57 et sont accompagnées des documents cités ou de leur reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux brevets d'invention ; toutefois, sur demande expresse de l'Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont fournis dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête.
   

                    
5826
####### Article R612-64
5827

                        
5828
Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification des observations des tiers pour déposer, par écrit, ses observations en réponse ou une nouvelle rédaction des revendications. Ce délai peut être renouvelé une fois sur requête du demandeur.
   

                    
5830
####### Article R612-65
5831

                        
5832
Le rapport de recherche préliminaire peut être complété à tout moment avant l'établissement du rapport de recherche.
5833

                        
5834
Dans ce cas, il est fait à nouveau application des articles R. 612-57 à R. 612-64.
   

                    
5836
####### Article R612-66
5837

                        
5838
En cas de retrait de la demande de brevet ou de transformation de celle-ci en demande de certificat d'utilité, il est mis fin à la procédure d'établissement du rapport de recherche après notification du rapport de recherche préliminaire.
   

                    
5840
####### Article R612-67
5841

                        
5842
Le rapport de recherche est arrêté au vu du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l'appui des revendications maintenues et des observations des tiers.
5843

                        
5844
Il est établi à l'expiration des délais fixés aux articles R. 612-59, R. 612-61,
5845
R. 612-63 ou R. 612-64, le délai venant à expiration le plus tard étant pris en considération.
   

                    
5847
####### Article R612-68
5848

                        
5849
Nonobstant l'inscription au Registre national des brevets de droits réels, de gage ou de licence sur une demande de brevet, le demandeur peut modifier les revendications afférentes à cette demande sans le consentement des titulaires de ces droits.
   

                    
5851
####### Article R612-69
5852

                        
5853
Si le demandeur estime que l'un ou plusieurs des éléments de l'état de la technique cités n'ont pas à être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l'invention, objet de la demande, parce que leur divulgation résulte d'un abus caractérisé à son égard au sens de l'article L. 611-13, premier alinéa (2e tiret, a), il peut l'indiquer dans ses observations et en donner succinctement les motifs. Une telle indication ne peut modifier la teneur du rapport de recherche préliminaire ou du rapport de recherche.
5854

                        
5855
Toute décision judiciaire définitive statuant sur l'application des dispositions de l'article L. 611-13, premier alinéa (2e tiret, a) est inscrite au Registre national des brevets sur requête du demandeur ou du propriétaire du brevet.
5856

                        
5857
Cette inscription entraîne la modification corrélative du rapport de recherche préliminaire ou du rapport de recherche.
5858

                        
5859
Si cette inscription est faite après la publication du brevet, les exemplaires du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus des mentions nécessaires pour faire apparaître la modification du rapport de recherche.
   

                    
5863
####### Article R612-70
5864

                        
5865
Au terme de l'instruction de la demande de brevet, invitation est faite au demandeur d'acquitter, dans le délai qui lui est imparti par l'Institut national de la propriété industrielle, la redevance de délivrance et d'impression du fascicule.
   

                    
5867
####### Article R612-71
5868

                        
5869
Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Notification de cette décision est faite au demandeur.
5870

                        
5871
En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du dernier cessionnaire inscrit au Registre national des brevets jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule. Toutefois, mention est faite du nom du demandeur.
5872

                        
5873
Le rapport de recherche inséré dans le brevet comporte, le cas échéant, une mention signalant que les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée ont été modifiées ou que des observations ont été présentées par le demandeur ou par des tiers au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche.
5874

                        
5875
Le brevet comporte notamment les indications relatives à la date de dépôt de la demande, à la date de la publication de celle-ci, à la date de la décision de délivrance et à celle de la publication de la délivrance du brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, les mentions concernant les priorités revendiquées, le fait qu'il résulte d'une division, ou qu'au moment du dépôt la description ou les revendications étaient rédigées dans une langue étrangère dans les conditions fixées à l'article R. 612-21.
   

                    
5877
####### Article R612-72
5878

                        
5879
En cas de déchéance des droits attachés à la demande de brevet pour non-paiement des redevances prévues à l'article L. 612-19, il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet.
   

                    
5881
####### Article R612-73
5882

                        
5883
La rédaction d'une revendication modifiée après annulation partielle, prévue à l'article L. 613-27, est présentée par écrit.
5884

                        
5885
Si la revendication modifiée n'est pas conforme au dispositif du jugement, notification en est faite au propriétaire du brevet. La notification précise les changements à apporter à la revendication ainsi que le délai imparti à l'intéressé pour y procéder.
5886

                        
5887
La revendication modifiée est rejetée si le propriétaire du brevet ne défère pas à la notification dans le délai prescrit, ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé.
5888

                        
5889
Si les observations présentées ne sont pas retenues, notification en est faite au propriétaire du brevet. Si l'intéressé ne défère pas à la notification prévue au deuxième alinéa dans un nouveau délai qui lui est imparti, la revendication modifiée est rejetée.
   

                    
5893
###### Article R612-74
5894

                        
5895
Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de délivrance faite au demandeur.
5896

                        
5897
Cette mention comporte l'indication de la référence au numéro du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel la demande de brevet a été rendue publique ainsi que l'existence de modifications des revendications.
5898

                        
5899
A la suite de cette publication, un exemplaire certifié conforme du brevet est adressé au demandeur.
   

                    
5901
###### Article R612-75
5902

                        
5903
Les textes des brevets sont publiés in extenso et conservés à l'Institut national de la propriété industrielle.
5904

                        
5905
Les dossiers des demandes de brevet sont conservés par l'Institut national de la propriété industrielle jusqu'au terme d'un délai de dix ans après l'extinction des droits attachés aux brevets.
5906

                        
5907
Les pièces originales des descriptions et des dessins des brevets non imprimés avant le 11 avril 1902 restent déposées à l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
5909
###### Article R612-76
5910

                        
5911
Les collections des brevets d'invention et le Bulletin officiel de la propriété industrielle sont déposés en vue de la consultation publique et gratuite à l'Institut national de la propriété industrielle.
5912

                        
5913
Ils sont également déposés aux mêmes fins dans les villes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé des affaires culturelles, soit aux archives départementales, soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit encore dans une bibliothèque publique ou tout autre établissement désigné par le préfet.
   

                    
5921
####### Article R613-1
5922

                        
5923
La demande d'admission d'un brevet au régime de la licence de droit prévu à l'article L. 613-10 est présentée par écrit, soit par le propriétaire du brevet, soit par l'un des copropriétaires justifiant qu'il est habilité à concéder des licences non exclusives.
5924

                        
5925
Elle est déclarée irrecevable :
5926

                        
5927
1° En cas de non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent ;
5928

                        
5929
2° Si le droit de propriété ou de copropriété du requérant n'a pas été inscrit au Registre national des brevets ;
5930

                        
5931
3° S'il résulte du Registre national des brevets qu'une licence exclusive a été consentie.
5932

                        
5933
La décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est notifiée au requérant.
5934

                        
5935
Si la demande du requérant est accueillie, la décision est inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il lui est donné toute publicité complémentaire décidée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
5937
####### Article R613-2
5938

                        
5939
Toute personne qui entend obtenir une licence de droit en informe le propriétaire du brevet par lettre recommandée. La lettre précise l'utilisation qui sera faite de l'invention. Copie de la lettre, accompagnée de l'indication de sa date d'envoi au propriétaire du brevet, est adressée à l'Institut national de la propriété industrielle.
5940

                        
5941
Le bénéfice de la licence est acquis, pour l'utilisation indiquée, une semaine après l'envoi de la lettre au propriétaire du brevet.
5942

                        
5943
A défaut d'accord entre les parties, le prix de la licence est fixé selon la procédure prévue aux articles R. 613-4 à R. 613-8. Il est révisé dans les mêmes conditions si des faits nouveaux le justifient. Toutefois, aucune demande de révision ne peut être présentée moins d'un an après la dernière fixation du prix.
   

                    
5945
####### Article R613-3
5946

                        
5947
La demande de révocation de la décision qui a admis un brevet au régime de la licence de droit est présentée par écrit.
5948

                        
5949
La révocation, dès qu'elle est prononcée, est notifiée au requérant, inscrite au Registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
   

                    
5953
####### Article R613-4
5954

                        
5955
Les demandes tendant à obtenir une licence obligatoire en application des articles L. 613-11 à L. 613-15 sont soumises aux tribunaux désignés conformément aux dispositions de l'article L. 615-17. Elles sont formées, instruites et jugées conformément à la procédure de droit commun, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 613-5 à R. 613-44.
   

                    
5957
####### Article R613-5
5958

                        
5959
A peine d'irrecevabilité, l'assignation et les conclusions doivent être, dans les quinze jours de la signification ou de la notification, communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Institut national de la propriété industrielle par la partie qui a signifié ou notifié.
   

                    
5961
####### Article R613-6
5962

                        
5963
Le ministre chargé de la propriété industrielle peut présenter au tribunal ses observations sur la demande de licence par mémoire adressée au secrétariat-greffe.
5964

                        
5965
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou un fonctionnaire de son service, délégué par le ministre chargé de la propriété industrielle, est entendu, s'il le désire, par le tribunal.
   

                    
5967
####### Article R613-7
5968

                        
5969
Les dispositions des articles R. 613-4 à R. 613-6 s'appliquent à la procédure devant la cour d'appel.
   

                    
5971
####### Article R613-8
5972

                        
5973
Toutes les décisions prises par les tribunaux, les cours d'appel et la Cour de cassation en matière de licences obligatoires sont notifiées immédiatement par le secrétaire-greffier au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Les décisions définitives sont inscrites d'office au Registre national des brevets.
   

                    
5975
####### Article R613-9
5976

                        
5977
Les demandes tendant à la cession de la licence obligatoire, à son retrait ou à la révision des conditions auxquelles elle a été accordée sont soumises aux dispositions des articles R. 613-4 à R. 613-8.
   

                    
5981
####### Article R613-10
5982

                        
5983
Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d'une commission composée comme suit :
5984

                        
5985
1° Un conseiller d'Etat, président ;
5986

                        
5987
2° Le directeur général de la santé publique ou son représentant ;
5988

                        
5989
3° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
5990

                        
5991
4° Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;
5992

                        
5993
5° Le directeur des industries chimiques ou son représentant ;
5994

                        
5995
6° Le chef du service central de la pharmacie et des médicaments ou son représentant ;
5996

                        
5997
7° Deux médecins des hôpitaux de Paris ou leurs suppléants désignés pour trois ans par le ministre chargé de la santé publique ;
5998

                        
5999
8° Deux professeurs des facultés de pharmacie ou leurs suppléants désignés pour trois ans par le ministre chargé de la santé publique ;
6000

                        
6001
9° Deux membres désignés par le ministre chargé de la propriété industrielle.
6002

                        
6003
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
6004

                        
6005
La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle peut valablement siéger, sur une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.
6006

                        
6007
La voix du président est prépondérante en cas de partage.
   

                    
6009
####### Article R613-11
6010

                        
6011
Les rapports devant la commission sont confiés soit aux membres de celle-ci, soit à des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et de l'inspection de la pharmacie, nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
6012

                        
6013
Le président désigne, pour chaque affaire, un ou, s'il y a lieu, plusieurs rapporteurs.
6014

                        
6015
Les rapporteurs perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
6017
####### Article R613-12
6018

                        
6019
La commission peut désigner des experts dont la rémunération, assurée dans les mêmes conditions que celles des experts auprès des tribunaux, donne lieu à un arrêté de taxe du président de la commission.
   

                    
6021
####### Article R613-13
6022

                        
6023
Dans les cas prévus à l'article L. 613-16, la commission est saisie par décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise sur requête du ministre chargé de la santé publique.
6024

                        
6025
Cette décision est notifiée, dans les quarante-huit heures, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences sur ce brevet inscrites au Registre national des brevets, ou à leurs représentants en France.
6026

                        
6027
Son dispositif est publié sans délai au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
   

                    
6029
####### Article R613-14
6030

                        
6031
Le propriétaire du brevet et les titulaires de licences peuvent, dans les quinze jours suivant réception de la notification prévue à l'article précédent, ou, si la notification ne leur est pas parvenue, suivant la publication prévue au même article, adresser leurs observations à la commission.
   

                    
6033
####### Article R613-15
6034

                        
6035
Les propositions du rapporteur et le dossier constitué par lui sont communiqués aux propriétaires du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences.
6036

                        
6037
Le président fixe les conditions, la date et la forme de cette communication ainsi que le délai dans lequel les intéressés sont admis à présenter leurs observations.
   

                    
6039
####### Article R613-16
6040

                        
6041
La commission se prononce dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision par laquelle elle est saisie est parvenue à son secrétariat.
   

                    
6043
####### Article R613-17
6044

                        
6045
L'arrêté prévu à l'article L. 613-16 est pris immédiatement après l'avis de la commission. Il est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.
   

                    
6047
####### Article R613-18
6048

                        
6049
La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-17 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle.
6050

                        
6051
Elle indique :
6052

                        
6053
1° Les nom, prénoms, profession, adresse et nationalité du demandeur et, éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de l'assister ;
6054

                        
6055
2° Le brevet dont la licence est demandée ;
6056

                        
6057
3° La justification de la qualification du demandeur notamment du point de vue légal, technique, industriel et financier.
6058

                        
6059
Dans les quarante-huit heures de sa réception par le ministre, la demande est notifiée au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets.
   

                    
6061
####### Article R613-19
6062

                        
6063
Dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande, la commission visée à l'article R. 613-10 donne son avis sur les conditions d'octroi de la licence d'exploitation, notamment quant à sa durée et à son champ d'application.
6064

                        
6065
Cet avis est notifié au demandeur de licence ainsi qu'au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets. Le président de la commission fixe le délai qui est imparti au demandeur de licence, au propriétaire du brevet et aux titulaires de licences pour faire connaître leurs observations sur les conditions d'octroi de la licence envisagées par la commission.
6066

                        
6067
Ces observations sont soumises à la commission.
   

                    
6069
####### Article R613-20
6070

                        
6071
Le ministre chargé de la propriété industrielle prend sa décision au vu de l'avis définitif émis par la commission, après examen des observations des intéressés.
   

                    
6073
####### Article R613-21
6074

                        
6075
L'arrêté d'octroi de la licence d'exploitation prévu à l'article L. 613-17 est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au bénéficiaire de la licence sollicitée.
6076

                        
6077
Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.
   

                    
6079
####### Article R613-22
6080

                        
6081
Le demandeur de licence, le propriétaire du brevet et les titulaires de licences ou leurs représentants peuvent être entendus par la commission chargée d'émettre les avis prévus aux articles R. 613-10 et R. 613-19, soit sur leur demande, soit sur convocation d'office de la commission.
6082

                        
6083
Les convocations leur sont adressées au moins huit jours à l'avance.
   

                    
6085
####### Article R613-23
6086

                        
6087
Au cas où les délais prévus aux articles R. 613-14, R. 613-15 et R. 613-19 (alinéa 2) ne sont pas observés, la commission passe outre sans rappel ni mise en demeure.
   

                    
6089
####### Article R613-24
6090

                        
6091
Dans les instances en fixation des redevances prévues à l'article L. 613-17 (alinéa 3), l'assignation est faite à jour fixe.
   

                    
6093
####### Article R613-25
6094

                        
6095
Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit par le propriétaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.
6096

                        
6097
La procédure d'octroi de la licence est également applicable au retrait de cette licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.
   

                    
6101
####### Article R613-26
6102

                        
6103
La mise en demeure prévue à l'article L. 613-18 (alinéa 1er) fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé de la propriété industrielle, prise après consultation du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales. Cette décision précise les besoins de l'économie nationale qui n'ont pas été satisfaits.
6104

                        
6105
La décision est notifiée, avec ses motifs, au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au Registre national des brevets ou à leurs représentants en France.
   

                    
6107
####### Article R613-27
6108

                        
6109
Le délai d'un an prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-18 court du jour de la réception de la notification prévue à l'article R. 613-26. Les excuses légitimes prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 613-18 doivent être présentées dans ce délai.
6110

                        
6111
Le délai supplémentaire que le ministre chargé de la propriété industrielle peut accorder à l'intéressé en vertu du même alinéa 3 court à compter de la date d'expiration dudit délai d'un an.
6112

                        
6113
La décision accordant ce délai supplémentaire est prise et notifiée selon la procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en demeure à l'article R. 613-26.
   

                    
6115
####### Article R613-28
6116

                        
6117
Le décret en Conseil d'Etat soumettant le brevet, objet de la mise en demeure, au régime de la licence d'office, est pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales et, le cas échéant, du ministre directement intéressé compte tenu de l'objet du brevet.
6118

                        
6119
Il fixe les conditions auxquelles devront satisfaire les demandeurs de licences d'office, en tenant compte des propositions d'exploitation éventuellement faites par le propriétaire du brevet.
6120

                        
6121
Il est notifié au propriétaire du brevet et aux titulaires de licences. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets et publié au Journal officiel.
   

                    
6123
####### Article R613-29
6124

                        
6125
La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-18 (alinéa 4) est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle.
6126

                        
6127
Elle indique :
6128

                        
6129
1° Les nom, prénom et profession du demandeur et, éventuellement, le nom de la personne chargée de le représenter ou de l'assister ;
6130

                        
6131
2° Le brevet dont la licence est demandée ;
6132

                        
6133
3° La justification de la qualification du demandeur, du point de vue technique, industriel et financier, pour l'exploitation du brevet en cause, au regard des conditions visées à l'alinéa 2 de l'article R. 613-28.
   

                    
6135
####### Article R613-30
6136

                        
6137
Copie de la demande de licence est notifiée par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences dudit brevet. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour présenter leurs observations audit ministre.
   

                    
6139
####### Article R613-31
6140

                        
6141
L'arrêté prévu à l'article L. 613-18 (alinéa 5) est notifié au propriétaire du brevet, aux titulaires de licences et au bénéficiaire de la licence sollicitée. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets.
   

                    
6143
####### Article R613-32
6144

                        
6145
Les instances tendant à la fixation des redevances prévues à l'article L. 613-18 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.
6146

                        
6147
Dans ces instances, l'assignation est faite à jour fixe.
   

                    
6149
####### Article R613-33
6150

                        
6151
Les modifications des clauses de la licence d'exploitation demandées soit par le titulaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.
6152

                        
6153
La procédure d'octroi de la licence d'exploitation est également applicable au retrait de cette licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence.
   

                    
6157
####### Article R613-34
6158

                        
6159
La demande adressée par le ministre chargé de la défense nationale au ministre chargé de la propriété industrielle en vue d'obtenir, en application de l'article L. 613-19, une licence d'office pour les besoins de la défense nationale, comporte toutes précisions utiles sur les conditions nécessaires à la satisfaction de ces besoins et se rapportant en particulier :
6160

                        
6161
1° Au caractère total ou partiel de la licence en ce qui concerne les applications de l'invention, objet de la demande de brevet ou du brevet ;
6162

                        
6163
2° A la durée de la licence ;
6164

                        
6165
3° Aux droits et obligations respectifs de l'Etat et du propriétaire de la demande de brevet ou du brevet en ce qui concerne les perfectionnements ou modifications apportés par l'un d'eux à l'invention.
   

                    
6167
####### Article R613-35
6168

                        
6169
L'arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle accordant la licence en fixe les conditions compte tenu des éléments de la demande ci-dessus précisés. Il est immédiatement notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au ministre chargé de la défense nationale et au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet. Il est inscrit d'office au Registre national des brevets. S'il s'agit d'une demande de brevet, il n'est procédé à l'inscription qu'après que ladite demande a été rendue publique.
   

                    
6171
####### Article R613-36
6172

                        
6173
A la suite des notifications prévues à l'article précédent, le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet fait connaître au ministre chargé de la défense nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses prétentions quant à la rémunération de la licence accordée à l'Etat.
6174

                        
6175
Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation du montant de la rémunération, en application de l'article L. 613-19 (quatrième alinéa), avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ci-dessus mentionnée.
   

                    
6177
####### Article R613-37
6178

                        
6179
Si la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par une demande de brevet dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites par application des articles L. 612-9 ou L. 612-10 (alinéas 1 et 2), la juridiction saisie en vue de la fixation de la rémunération de la licence d'office statue, tant au fond qu'avant-dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
6180

                        
6181
Ces décisions sont rendues en chambre du conseil. Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent en obtenir copie.
6182

                        
6183
Au cas où la licence d'office a pour objet l'exploitation d'une invention couverte par un brevet ou par une demande de brevet autre que celle visée à l'alinéa 1 du présent article, si les applications de ladite invention déjà réalisées ou envisagées présentent un caractère secret, les décisions de la juridiction saisie ne contiennent aucune mention de nature à divulguer lesdites applications et sont soumises aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.
6184

                        
6185
Si une expertise est ordonnée dans les cas visés aux alinéas 1 et 3 du présent article, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et, si besoin est, devant ses représentants.
   

                    
6187
####### Article R613-38
6188

                        
6189
Les dispositions de l'article R. 613-37 s'appliquent, indépendamment de l'action en fixation de la rémunération de la licence d'office, à l'occasion de toute instance relative à une contestation née de l'exécution de l'arrêté accordant une telle licence.
   

                    
6191
####### Article R613-39
6192

                        
6193
Le décret prononçant, dans les conditions prévues par l'article L. 613-20, l'expropriation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est notifié par le ministre chargé de la propriété industrielle au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet.
   

                    
6195
####### Article R613-40
6196

                        
6197
A la suite de la notification prévue à l'article précédent, il est procédé, pour la fixation de l'indemnité d'expropriation, comme il est prévu pour la rémunération de la licence d'office par les articles R. 613-36 et R. 613-37.
   

                    
6199
####### Article R613-41
6200

                        
6201
Lorsque l'action civile prévue à l'article L. 615-10 est intentée sur la base d'une demande de brevet faisant l'objet des interdictions prévues aux articles L. 612-9 ou L. 612-10 (premier et deuxième alinéas) ou lorsqu'elle concerne des études ou des fabrications telles que visées aux alinéas 2 et 3 dudit article L. 615-10, les décisions judiciaires auxquelles elle donne lieu sont soumises aux dispositions de l'article R. 613-37.
   

                    
6203
####### Article R613-42
6204

                        
6205
Lorsqu'un recours est formé contre un arrêté pris en application de l'article L. 612-10 (premier et deuxième alinéas) ou contre un arrêté ou un décret pris en application de l'article L. 613-19 ou de l'article L. 613-20, dans le cas où cet arrêté ou ce décret concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites, la juridiction administrative statue, tant au fond qu'avant-dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
6206

                        
6207
Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en séance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir communication de la décision intervenue.
6208

                        
6209
Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense nationale et, si besoin est, devant ses représentants.
   

                    
6213
####### Article R613-43
6214

                        
6215
Les notifications et communications au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet prévues par les dispositions des articles R. 613-10 à R. 613-42 sont valablement faites à l'adresse indiquée dans la demande de brevet ou à la dernière adresse que le propriétaire du brevet a notifiée à l'administration, soit à celle de son représentant en France. Est considéré comme tel le mandataire désigné par le demandeur du brevet au moment du dépôt de sa demande, à moins que la désignation d'un autre mandataire n'ait été notifiée à l'administration.
6216

                        
6217
Toutes les notifications et communications adressées au propriétaire du brevet ou de la demande de brevet, à ses ayants cause ou aux demandeurs ou bénéficiaires de licences d'office en application des dispositions prévues aux articles R. 613-10 à R. 613-42 sont obligatoirement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6219
####### Article R613-44
6220

                        
6221
Les dispositions prévues aux articles R. 613-4 à R. 613-43 et R. 613-51 s'appliquent aux certificats d'addition.
   

                    
6225
###### Article R613-45
6226

                        
6227
La renonciation au brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications est faite par une déclaration écrite.
6228

                        
6229
Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de renonciation.
6230

                        
6231
Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.
6232

                        
6233
Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au Registre national des brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.
6234

                        
6235
La renonciation est inscrite au Registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.
6236

                        
6237
Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation.
   

                    
6239
###### Article R613-46
6240

                        
6241
La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle.
   

                    
6243
###### Article R613-47
6244

                        
6245
I. - Le délai de six mois prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du jour de l'échéance de la redevance annuelle.
6246

                        
6247
Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance :
6248

                        
6249
- lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire ;
6250
- lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance, à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.
6251

                        
6252
II. - Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.
   

                    
6254
###### Article R613-48
6255

                        
6256
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier paragraphe de l'article R. 613-47.
6257

                        
6258
L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité de l'Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.
   

                    
6260
###### Article R613-49
6261

                        
6262
La requête prévue à l'article L. 613-22-1, tendant à la constatation de la déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est présentée par écrit.
6263

                        
6264
Il y est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
   

                    
6266
###### Article R613-50
6267

                        
6268
Sont inscrites au Registre national des brevets :
6269

                        
6270
La décision de constatation de déchéance prévue à l'article L. 613-22-1 ;
6271

                        
6272
La mention de l'introduction des recours, action en restauration et pourvoi en cassation ;
6273

                        
6274
Les décisions rendues.
6275

                        
6276
La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription de la décision au Registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.
6277

                        
6278
Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant le 25 septembre 1979 ainsi qu'aux brevets délivrés avant cette date.
   

                    
6280
###### Article R613-51
6281

                        
6282
Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 613-21 est de quinze jours à compter de la date de la signature de la saisie prévue à l'alinéa premier dudit article.
   

                    
6288
###### Article R613-52
6289

                        
6290
Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 613-22 sont adressés par écrit, accompagnés de la redevance prescrite, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui statue par décision motivée.
6291

                        
6292
La décision est notifiée au requérant.
   

                    
6296
###### Article R613-53
6297

                        
6298
Le Registre national des brevets est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
6299

                        
6300
Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet :
6301

                        
6302
1° L'identification du demandeur, et les références de la demande de brevet ou du brevet, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;
6303

                        
6304
2° Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété : l'assignation correspondante ainsi que la suspension et la reprise de la procédure de délivrance ;
6305

                        
6306
3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
6307

                        
6308
Aucune inscription n'est portée au registre tant que la demande de brevet n'est pas rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39.
   

                    
6310
###### Article R613-54
6311

                        
6312
Les indications mentionnées à l'article R. 613-53, deuxième alinéa (1°), sont inscrites, soit à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle, soit sur réquisition du greffier de la juridiction ou sur requête d'une des parties s'il s'agit d'une décision judiciaire définitive d'annulation ou rendue sur une action en revendication de propriété.
   

                    
6314
###### Article R613-55
6315

                        
6316
Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.
6317

                        
6318
La demande comprend :
6319

                        
6320
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
6321

                        
6322
2° Un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance, ou une expédition de cet acte s'il est authentique ;
6323

                        
6324
3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il souhaite limiter l'inscription à ce dernier ;
6325

                        
6326
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
6327

                        
6328
5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
   

                    
6330
###### Article R613-56
6331

                        
6332
Par dérogation à l'article R. 613-55, deuxième alinéa (2°), peut être produit avec la demande :
6333

                        
6334
1° En cas de mutation par décès, tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
6335

                        
6336
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une copie certifiée conforme, par le greffier ou le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés ;
6337

                        
6338
3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou l'expédition, tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
   

                    
6340
###### Article R613-57
6341

                        
6342
Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande de brevet ou du brevet. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
6343

                        
6344
La demande comprend :
6345

                        
6346
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
6347

                        
6348
2° La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier ;
6349

                        
6350
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
6351

                        
6352
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
   

                    
6354
###### Article R613-58
6355

                        
6356
En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
6357

                        
6358
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
   

                    
6360
###### Article R613-59
6361

                        
6362
Toute inscription portée au Registre national des brevets fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
6363

                        
6364
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
6365

                        
6366
1° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des brevets ;
6367

                        
6368
2° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
   

                    
6372
###### Article R613-60
6373

                        
6374
L'avis documentaire prévu à l'article L. 612-23 est établi sur la base du rapport de recherche à la demande écrite du titulaire du brevet, de toute autre personne intéressée ou de toute autorité administrative.
6375

                        
6376
Peuvent être annexés à la demande des documents non cités dans le rapport de recherche que le demandeur souhaite voir pris en considération. S'ils sont rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par l'Institut national de la propriété industrielle.
6377

                        
6378
La demande est irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
   

                    
6380
###### Article R613-61
6381

                        
6382
L'avis documentaire est établi selon la procédure ci-après :
6383

                        
6384
I.-Lorsqu'il est demandé par le titulaire du brevet :
6385

                        
6386
1. Un projet est établi et notifié au titulaire du brevet. Un délai lui est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé.
6387

                        
6388
2. L'avis est établi au vu du projet et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet.
6389

                        
6390
II.-Lorsqu'il n'est pas demandé par le titulaire du brevet :
6391

                        
6392
1. La demande d'avis est notifiée sans délai au titulaire du brevet. Un délai lui est imparti pour présenter des observations et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 612-2.
6393

                        
6394
2. Un projet est établi au vu des observations en réponse. Ce projet est notifié au titulaire du brevet et au demandeur. Un délai leur est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé.
6395

                        
6396
3. L'avis est établi au vu du projet d'avis et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet et au demandeur.
6397

                        
6398
L'institut veille au respect du principe du contradictoire. Toute observation émanant du titulaire du brevet ou du demandeur est sans délai notifiée à l'autre.
   

                    
6400
###### Article R613-62
6401

                        
6402
L'avis documentaire est versé au dossier du brevet. Mention est faite de sa délivrance au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
   

                    
6406
###### Article R613-63
6407

                        
6408
La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20 est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente.
6409

                        
6410
Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
6411

                        
6412
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.
   

                    
6414
###### Article R613-64
6415

                        
6416
En cas d'admission au bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil en propriété industrielle, une copie de la décision est transmise au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aux fins de la désignation d'un tel conseil.
6417

                        
6418
Le président fait connaître cette désignation au conseil et, le cas échéant, à son employeur, à l'inventeur et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
6419

                        
6420
Le conseil désigné ne peut se récuser ou être récusé que pour des motifs sérieux et légitimes laissés à l'appréciation du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
   

                    
6422
###### Article R613-65
6423

                        
6424
Il est alloué au conseil en propriété industrielle désigné une indemnité forfaitaire au titre des actes de procédure pour lesquels l'assistance est accordée.
6425

                        
6426
Cette indemnité est versée directement à l'intéressé, ou à son employeur s'il est salarié, par l'Institut national de la propriété industrielle.
6427

                        
6428
Son montant est fixé conformément à un barème établi par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, après avis du conseil d'administration de cet institut.
6429

                        
6430
Le conseil en propriété industrielle ne peut demander aucune autre rémunération à l'inventeur.
   

                    
6436
###### Article R614-1
6437

                        
6438
Les centres régionaux de l'Institut national de la propriété industrielle auprès desquels peuvent être déposées des demandes de brevet européen sont désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
   

                    
6440
###### Article R614-2
6441

                        
6442
Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé visé à la règle 24, paragraphe 2, du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, sont transmises au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
6444
###### Article R614-3
6445

                        
6446
Le dépôt par la voie postale est fait dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R. 612-1.
   

                    
6448
###### Article R614-4
6449

                        
6450
A l'exception de l'article R. 612-31, les dispositions des articles R. 612-26 à R. 612-32 sont applicables aux demandes de brevet européen déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, compte tenu des dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-5.
   

                    
6452
###### Article R614-5
6453

                        
6454
La transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet français a lieu dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête. Un numéro d'enregistrement national lui est attribué.
6455

                        
6456
Sous réserve des dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5, mention de la transformation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la réception de la requête. La mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet.
6457

                        
6458
Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication visée à l'alinéa précédent ou, dans le cas de demandes de brevet qui ne peuvent être rendues publiques, à compter de la date de réception de la requête en transformation, le demandeur doit fournir la justification du paiement des redevances prévues à l'article R. 614-17 et, s'il y a lieu, la traduction en français du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.
6459

                        
6460
La procédure de délivrance du brevet se déroule sur la base du texte original de la demande de brevet ou de sa traduction ou, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets ou de sa traduction.
6461

                        
6462
Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège en France, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire en France et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
6464
###### Article R614-6
6465

                        
6466
Si, dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 614-5, l'une des conditions exigées audit alinéa n'est pas remplie, la demande de brevet est rejetée par décision motivée du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et notifiée au demandeur. Les redevances payées sont remboursées.
   

                    
6468
###### Article R614-7
6469

                        
6470
Les dispositions des articles R. 614-5 et R. 614-6 sont applicables aux demandes de certificats d'utilité.
   

                    
6472
###### Article R614-8
6473

                        
6474
La traduction en français du texte du brevet européen prévue à l'article L. 614-7 doit être remise dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet visée à l'article 97, paragraphe 4, de la convention sur le brevet européen et, le cas échéant, de la mention de la décision concernant l'opposition visée à son article 103. La traduction doit être accompagnée de la justification de la redevance exigible.
   

                    
6476
###### Article R614-9
6477

                        
6478
Mention de la remise de la traduction du texte du brevet européen est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle a été fournie. Cette mention comporte les indications nécessaires à l'identification du brevet.
6479

                        
6480
A compter du jour de la publication de la mention visée à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l'Institut national de la propriété industrielle du texte de la traduction et en obtenir reproduction à ses frais.
   

                    
6482
###### Article R614-10
6483

                        
6484
Mention du défaut de la remise de la traduction du brevet européen ou du défaut de paiement de la redevance exigible dans le délai prévu à l'article R. 614-8 est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette mention comporte les indications nécessaires à l'identification du brevet. La redevance payée est remboursée.
   

                    
6486
###### Article R614-11
6487

                        
6488
La traduction des revendications de la demande de brevet européen visée par l'article L. 614-9 est établie par le demandeur. Son texte est remis à l'Institut national de la propriété industrielle par le demandeur, accompagné d'une réquisition de publication et de la justification du paiement de la redevance exigible. Les dispositions de l'article R. 614-9 sont applicables.
6489

                        
6490
La réquisition de publicité est déclarée irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance.
   

                    
6492
###### Article R614-12
6493

                        
6494
Les dispositions de l'article R. 614-11 sont applicables à la production de la traduction révisée du texte du brevet européen ou des revendications de la demande de brevet européen prévue au second alinéa de l'article L. 614-10.
   

                    
6496
###### Article R614-13
6497

                        
6498
Font l'objet d'une inscription d'office au Registre national des brevets :
6499

                        
6500
1° La décision définitive visée à l'article R. 614-6 ;
6501

                        
6502
2° Le défaut de la remise de la traduction et celui du paiement de la redevance exigible visés à l'article R. 614-10 ;
6503

                        
6504
3° La remise de la traduction et celle de la traduction révisée du texte du brevet européen visées aux articles R. 614-8 et R. 614-12 ;
6505

                        
6506
4° La remise de la traduction et celle de la traduction révisée des revendications de la demande de brevet européen visées aux articles R. 614-11 et R. 614-12.
   

                    
6508
###### Article R614-14
6509

                        
6510
Font l'objet d'une inscription au Registre national des brevets, sans frais, sur réquisition du greffier du tribunal ou sur requête d'une des parties à l'instance, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée prises en application des articles L. 614-12 et L. 615-17.
   

                    
6512
###### Article R614-15
6513

                        
6514
Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 pour la demande de brevet issue de la transformation d'une demande de brevet européen effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 614-5 à R. 614-7 ne sont dues que pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la demande de brevet européen est réputée transformée. L'annuité qui doit être acquittée est décomptée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.
   

                    
6516
###### Article R614-16
6517

                        
6518
Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 qui sont dues pour le brevet européen doivent être acquittées dans les conditions prévues par l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces redevances sont décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.
6519

                        
6520
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à l'expiration du délai visé au paragraphe 2 de l'article 141 de la convention sur le brevet européen, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d'une redevance de retard dans le même délai.
   

                    
6522
###### Article R614-17
6523

                        
6524
Les redevances exigibles visées au troisième alinéa de l'article R. 614-5 sont la redevance de dépôt et, le cas échéant, la redevance d'établissement du rapport de recherche prévues à l'article R. 612-5.
6525

                        
6526
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 614-6, la redevance prévue par l'article R. 612-5, 2°, n'est pas exigible.
   

                    
6528
###### Article R614-18
6529

                        
6530
La publication de chacune des traductions et des traductions révisées mentionnées aux articles R. 614-8, R. 614-11 et R. 614-12 donne lieu au paiement d'une redevance exigible lors de la remise de la traduction.
   

                    
6532
###### Article R614-19
6533

                        
6534
Des redevances sont perçues pour l'établissement et la transmission des copies de la demande de brevet européen visées à l'article 136, paragraphe 2, de la convention sur le brevet européen.
   

                    
6536
###### Article R614-20
6537

                        
6538
Les dispositions des articles R. 411-19 à R. 411-26 et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux décisions, notification et délais prévus aux articles R. 614-1 à R. 614-19.
   

                    
6542
###### Article R614-21
6543

                        
6544
Une demande internationale peut être déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle soit à son siège, soit dans ses centres régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Sous réserve de l'obligation prévue à l'article L. 614-18, elle peut également être déposée auprès de l'Office européen des brevets, agissant en qualité d'office récepteur.
   

                    
6546
###### Article R614-22
6547

                        
6548
Le dépôt d'une demande internationale peut être fait par la voie postale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 612-1.
6549

                        
6550
Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un mandataire ; les dispositions du premier et du second alinéa de l'article R. 612-2 sont applicables.
   

                    
6552
###### Article R614-23
6553

                        
6554
La demande internationale est établie en langue française.
6555

                        
6556
Elle est déposée en trois exemplaires, ainsi que chacun des documents mentionnés dans le bordereau visé à la règle 3, paragraphe 3, lettre a (ii) du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Toutefois, la requête visée à la règle 3 précitée, paragraphe 1, et les documents justifiant des taxes exigibles sont déposés en un seul exemplaire.
6557

                        
6558
S'il n'est pas satisfait aux dispositions du précédent alinéa, les exemplaires manquants sont préparés d'office par l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
6560
###### Article R614-24
6561

                        
6562
Un récépissé, indiquant au moins le numéro attribué à la demande internationale, la nature et le nombre des pièces de la demande, ainsi que de leur réception, est délivré au déposant.
6563

                        
6564
Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé, sont transmises sans délai au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
6566
###### Article R614-25
6567

                        
6568
A l'exception de l'article R. 612-31, les dispositions prévues aux articles R. 612-26 à R. 612-32 sont, compte tenu des dispositions des articles L. 614-20 à L. 614-22, applicables aux demandes internationales déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
6570
###### Article R614-26
6571

                        
6572
Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement de la taxe de transmission prévue par la règle 14 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. Cette taxe doit être acquittée avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
   

                    
6574
###### Article R614-27
6575

                        
6576
La taxe de base de la taxe internationale et la taxe de recherche prévues par les règles 15 et 16 du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être acquittées avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
6577

                        
6578
La taxe internationale et la taxe de recherche sont acquittées en euros.
   

                    
6580
###### Article R614-28
6581

                        
6582
Les taxes de désignation faisant partie de la taxe internationale doivent être acquittées :
6583

                        
6584
1° Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité selon l'article 8 du traité de coopération en matière de brevet, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la demande internationale ;
6585

                        
6586
2° Lorsque la demande internationale contient une telle revendication de priorité, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date de priorité.
   

                    
6588
###### Article R614-29
6589

                        
6590
Lorsque le paiement de la taxe de transmission de la taxe de recherche et de la taxe internationale n'a pas été effectué dans les délais fixés aux articles R. 614-26 à R. 614-28, le déposant est invité à acquitter dans un délai d'un mois le montant desdites taxes, majoré de la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 16 bis 1 a et b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.
6591

                        
6592
La taxe pour paiement tardif est acquittée en euros.
   

                    
6594
###### Article R614-30
6595

                        
6596
Les désignations faites selon la règle 4, 9 b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être confirmées avant l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de priorité par une déclaration écrite. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe de désignation et de la taxe de confirmation visées à la règle 15, 5 a dudit règlement.
6597

                        
6598
La taxe de confirmation est acquittée en euros.
   

                    
6600
###### Article R614-31
6601

                        
6602
Si la demande internationale et les autres documents visés à l'article R. 614-23 sont déposés en un nombre d'exemplaires inférieur à celui fixé par ledit article, une redevance est perçue pour la préparation du nombre d'exemplaires requis. Son paiement doit avoir été fait avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification adressée à cet effet.
   

                    
6604
###### Article R614-32
6605

                        
6606
La taxe de transmission visée à l'article R. 614-26 est restituée au déposant lorsque la demande internationale n'a pas été transmise au bureau international dans le délai prescrit par la règle 22, paragraphe 3, du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets.
   

                    
6608
###### Article R614-33
6609

                        
6610
Le paiement des taxes et redevances prévues par les articles R. 614-26 à R. 614-32 est libératoire s'il est effectué au taux en vigueur au jour du paiement.
   

                    
6612
###### Article R614-34
6613

                        
6614
Les dispositions des articles R. 411-19 à R. 411-26 et R. 618-3 s'appliquent au contentieux visé à l'article L. 411-4.
   

                    
6616
###### Article R614-35
6617

                        
6618
Les modalités d'application des articles R. 614-21 à R. 614-24 sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
   

                    
6624
###### Article R615-1
6625

                        
6626
La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits, prévue par l'article L. 615-5 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
6627

                        
6628
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article L. 615-4, premier alinéa, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 615-4 sont remplies.
6629

                        
6630
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-10, L. 613-11 ou L. 613-15, le requérant doit justifier que la condition prescrite par l'article L. 615-2, deuxième alinéa, est remplie.
   

                    
6632
###### Article R615-2
6633

                        
6634
Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement, qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie.
6635

                        
6636
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
   

                    
6638
###### Article R615-3
6639

                        
6640
Le délai prévu à l'article L. 615-5, quatrième alinéa, et imparti au requérant pour se pourvoir devant le tribunal est de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue.
   

                    
6642
###### Article R615-4
6643

                        
6644
Les présidents des tribunaux de grande instance visés à l'article R. 615-1 sont seuls compétents pour ordonner la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des objets prétendus contrefaits conformément à l'article R. 615-1.
   

                    
6646
###### Article R615-5
6647

                        
6648
Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie doit consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.
6649

                        
6650
Il est fait mention de la consultation dans l'arrêt ou le jugement.
   

                    
6654
###### Article R615-6
6655

                        
6656
Le président de la commission paritaire de conciliation prévue à l'article L. 615-21 est nommé pour une période de trois années renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. La nomination peut porter sur un magistrat honoraire.
6657

                        
6658
Un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Ils remplacent le président en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
6660
###### Article R615-7
6661

                        
6662
Le président est assisté de deux assesseurs, qu'il désigne pour chaque affaire sur une liste de personnes compétentes dans les matières dont connaît la commission.
6663

                        
6664
La liste est établie et périodiquement mise à jour par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national.
6665

                        
6666
L'un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations de salariés, l'autre parmi les personnes proposées par les organisations d'employeurs.
6667

                        
6668
Si l'invention intéresse la défense nationale ou est issue d'un contrat d'étude ou de fabrication comportant une classification de sécurité de défense, les assesseurs doivent avoir fait l'objet d'une habilitation préalable par le ministre chargé de la défense. Il en est de même des experts commis ou des techniciens consultés.
   

                    
6670
###### Article R615-8
6671

                        
6672
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
6674
###### Article R615-9
6675

                        
6676
La commission se réunit à l'Institut national de la propriété industrielle ou, sur décision du président, dans un de ses centres de province lorsque les circonstances l'exigent.
   

                    
6678
###### Article R615-10
6679

                        
6680
Il est alloué aux membres de la commission une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître.
6681

                        
6682
L'indemnité comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'extérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.
6683

                        
6684
Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la propriété industrielle.
   

                    
6686
###### Article R615-11
6687

                        
6688
Les dépenses occasionnées par les déplacements que les membres de la commission peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I.
   

                    
6690
###### Article R615-12
6691

                        
6692
La commission est saisie par une demande déposée au secrétariat soit par le requérant, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir. La demande peut être également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6694
###### Article R615-13
6695

                        
6696
La demande est signée du requérant ou de son mandataire.
6697

                        
6698
Elle indique :
6699

                        
6700
1° Les nom, prénoms, profession, adresse du requérant et des autres parties ;
6701

                        
6702
2° L'objet du litige ;
6703

                        
6704
3° Les moyens et conclusions du requérant ;
6705

                        
6706
4° Tous les éléments en sa possession pouvant être utiles à la solution du litige.
6707

                        
6708
Y est annexée une copie de la déclaration et des communications effectuées en application des articles R. 611-1 à R. 611-10 ainsi que des différentes pièces dont le requérant entend se prévaloir.
   

                    
6710
###### Article R615-14
6711

                        
6712
Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, le secrétariat invite le requérant à la compléter dans le délai d'un mois.
6713

                        
6714
Faculté est ouverte, avant l'expiration de ce délai, de soumettre la conformité de la demande à l'appréciation du président. Le président, s'il confirme l'invitation du secrétariat, impartit à l'intéressé un nouveau délai pour y déférer.
6715

                        
6716
Les délais prévus aux alinéas précédents sont prorogés, sur décision du président, si le requérant justifie d'une excuse légitime.
6717

                        
6718
La date de saisine de la commission est celle à laquelle la demande a été complétée dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
6720
###### Article R615-15
6721

                        
6722
La saisine de la commission est notifiée à l'autre partie par le secrétariat.
6723

                        
6724
Invitation lui est faite en même temps de communiquer, dans le délai imparti par le président, ses observations écrites sur le mérite de la demande.
6725

                        
6726
Le ministre de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du secrétariat de la commission de toutes les contestations qui sont soumises à la commission.
   

                    
6728
###### Article R615-16
6729

                        
6730
Dans le délai fixé par le président, l'Institut national de la propriété industrielle communique à cette dernière ceux des éléments en sa possession qui peuvent être divulgués sans porter atteinte aux droits des tiers ou aux intérêts de la défense nationale.
6731

                        
6732
Copie de cette communication est immédiatement adressée aux parties par le secrétariat.
   

                    
6734
###### Article R615-17
6735

                        
6736
Dès qu'il a été procédé à la désignation des assesseurs, le secrétariat notifie la composition de la commission aux parties et les convoque à une réunion préliminaire.
6737

                        
6738
Chaque partie peut demander le changement des assesseurs pour un motif sérieux et légitime apprécié par le président.
6739

                        
6740
Cette demande est présentée dans les quinze jours de la notification ou dès l'ouverture de la réunion préliminaire, si celle-ci a lieu avant l'expiration de ce délai.
   

                    
6742
###### Article R615-18
6743

                        
6744
La procédure devant la commission est contradictoire.
   

                    
6746
###### Article R615-19
6747

                        
6748
Au jour fixé, la commission entend les parties, elle s'efforce de rapprocher leurs points de vue et de parvenir à une conciliation.
6749

                        
6750
Si l'une des parties ne comparaît pas, la commission constate sa défaillance et entend l'autre partie.
6751

                        
6752
Il est dressé un procès-verbal.
6753

                        
6754
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne le contenu de l'accord. A défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés.
   

                    
6756
###### Article R615-20
6757

                        
6758
En cas de non-comparution de l'une des parties ou à défaut de conciliation totale, la commission entreprend l'établissement de la proposition de conciliation prévue à l'article L. 615-21.
   

                    
6760
###### Article R615-21
6761

                        
6762
Le président peut procéder à toute mesure d'instruction. Il peut constater à tout moment la conciliation des parties ou provoquer à cet effet une nouvelle réunion.
   

                    
6764
###### Article R615-22
6765

                        
6766
Sauf autorisation du président, seuls les membres de la commission et de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que les parties et les personnes qui les assistent ou les représentent sont présents aux réunions de conciliation.
   

                    
6768
###### Article R615-23
6769

                        
6770
En cas de demande émanant de la partie qui n'a pas saisi la commission ou de jonction de plusieurs demandes relatives à la même invention, le délai de six mois dans lequel est établie la proposition de conciliation court à compter de la date à laquelle la commission a été saisie en dernier lieu.
   

                    
6772
###### Article R615-24
6773

                        
6774
Lorsque l'invention intéresse la défense nationale, la proposition de conciliation ne contient aucune analyse de l'invention de nature à entraîner sa divulgation.
   

                    
6776
###### Article R615-25
6777

                        
6778
La proposition de conciliation est signée par le président et par le secrétaire.
6779

                        
6780
Ce dernier la notifie aux parties.
   

                    
6782
###### Article R615-26
6783

                        
6784
La saisine de la commission suspend toute prescription.
   

                    
6786
###### Article R615-27
6787

                        
6788
Sur justification de la saisine de la commission, le tribunal de grande instance sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L. 615-21 à moins que la commission n'ait déjà formulé sa proposition de conciliation.
   

                    
6790
###### Article R615-28
6791

                        
6792
A défaut d'accord entre les parties, seule la proposition de la commission est portée à la connaissance du tribunal.
   

                    
6794
###### Article R615-29
6795

                        
6796
L'accord entre les parties résultant de la proposition de conciliation dans le cas prévu à l'article L. 615-21 est rendu exécutoire par décision du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la proposition de conciliation a été formulée.
   

                    
6798
###### Article R615-30
6799

                        
6800
Sous réserve des mesures prévues à l'article R. 615-31, les dispositions des articles R. 615-6 à R. 615-29 relatives à la commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées de l'application, dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14, de l'article L. 611-7.
   

                    
6802
###### Article R615-31
6803

                        
6804
Pour ce qui concerne les litiges intéressant les fonctionnaires et agents visés à l'article R. 611-11, il est établi une liste spéciale sur laquelle sont choisis pour chaque affaire les deux assesseurs du président de la commission paritaire de conciliation.
6805

                        
6806
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, cette liste comprend des personnes inscrites sur proposition, d'une part, des ministres, d'autre part, des organisations représentant le personnel.
6807

                        
6808
La liste de ces organisations est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des différents ministres.
6809

                        
6810
L'un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations précitées, l'autre parmi les personnes proposées par les ministres.
6811

                        
6812
Lorsque l'invention a été réalisée par un agent soumis au statut général des militaires, il est procédé à la désignation de l'assesseur représentant l'agent, par le président de la commission de conciliation, sur une liste de cinq membres du corps militaire du contrôle général des armées établie par le chef du contrôle général des armées et périodiquement mise à jour.
   

                    
6816
##### Article R616-1
6817

                        
6818
A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39, de la demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2, et jusqu'à la date de délivrance de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article R. 612-63, alinéa 2.
6819

                        
6820
La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.
   

                    
6822
##### Article R616-2
6823

                        
6824
Le rapport de recherche qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité est établi sur requête écrite du demandeur.
6825

                        
6826
La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
   

                    
6828
##### Article R616-3
6829

                        
6830
Les dispositions des chapitres Ier, II, III, V, VI et VIII du présent titre sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité, à l'exception des articles R. 612-53 à R. 612-69, du troisième alinéa de l'article R. 612-71, des articles R. 613-1 à R. 613-3 et R. 613-60 à R. 613-62.
   

                    
6834
##### Article R617-1
6835

                        
6836
La redevance de dépôt d'un certificat complémentaire de protection ne couvre pas la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Le paiement global de toutes les annuités peut être accepté s'il est effectué dans l'année qui précède la prise d'effet du certificat.
   

                    
6838
##### Article R617-2
6839

                        
6840
Les articles R. 611-18 à R. 611-20, R. 612-1, R. 612-2, R. 612-5 (1°), R. 612-6, R. 612-7, R. 612-36, R. 612-38, R. 612-52, R. 612-71 (alinéas 1 et 2), R. 612-72, R. 613-1 à R. 613-3, R. 613-45 à R. 613-59 et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats complémentaires de protection.
   

                    
6846
###### Article R618-1
6847

                        
6848
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
6849

                        
6850
Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ;
6851

                        
6852
Soit au mandataire.
6853

                        
6854
Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
6855

                        
6856
Toute personne qui procède au paiement des redevances afférentes à une demande de brevet ou à un brevet déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n'est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles L. 613-22 et R. 613-48.
   

                    
6858
###### Article R618-2
6859

                        
6860
Les notifications prévues à l'article L. 613-22 et aux articles R. 612-8, R. 612-9, R. 612-11, R. 612-46 à R. 612-49, R. 612-56, R. 612-73, R. 613-52 et R. 613-58 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6861

                        
6862
L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle.
6863

                        
6864
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
   

                    
6866
###### Article R618-3
6867

                        
6868
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
6869

                        
6870
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
6871

                        
6872
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés puis les jours.
6873

                        
6874
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
6875

                        
6876
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   

                    
6878
###### Article R618-4
6879

                        
6880
Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle conformément au présent titre ne sont ni inférieurs à deux mois ni supérieurs à quatre mois.
   

                    
6882
###### Article R618-5
6883

                        
6884
Les modalités d'application des articles R. 612-1 à R. 612-25 et R. 613-53 à R. 613-59 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
   

                    
6892
##### Article R622-1
6893

                        
6894
Le dépôt des topographies de produits semi-conducteurs, prévu par les articles L. 622-1 à L. 622-7, est effectué à l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
6896
##### Article R622-2
6897

                        
6898
Un dépôt ne peut porter que sur une seule topographie.
6899

                        
6900
Il comprend :
6901

                        
6902
1° Une déclaration de dépôt contenant des renseignements suffisants pour identifier le déposant, la topographie et la date et le lieu de sa première exploitation ou, à défaut, la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois ;
6903

                        
6904
2° Une représentation graphique de la topographie, insérée dans un pli, dans laquelle ont été masquées les parties dont le déposant entend qu'elles ne soient pas communiquées aux tiers ; cette représentation peut être accompagnée d'un support d'informations et de spécimens de produit incorporant la topographie ;
6905

                        
6906
3° La justification du paiement de la redevance.
6907

                        
6908
Le modèle de la déclaration de dépôt ainsi que les spécifications matérielles auxquelles doivent répondre la représentation de la topographie et le pli dans lequel elle est insérée sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
6910
##### Article R622-3
6911

                        
6912
Le bénéfice de la date de dépôt est acquis au déposant à la date de remise des pièces prévues à l'article précédent. Ce bénéfice lui est acquis même si les pièces sont irrégulières en la forme, sous réserve que leur régularisation n'entraîne aucun changement dans la représentation de la topographie déposée.
6913

                        
6914
En cas de non-conformité du dépôt ou d'irrégularité matérielle, notification est faite au déposant d'avoir à régulariser le dépôt dans un délai qui lui est imparti par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et qui ne saurait être inférieur à deux mois ou supérieur à quatre mois. A défaut de régularisation, le dépôt est rejeté.
6915

                        
6916
Le dépôt, dès qu'il est reconnu conforme, est enregistré. L'enregistrement est notifié au déposant et mentionné au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
   

                    
6918
##### Article R622-4
6919

                        
6920
Toute personne peut consulter au siège de l'Institut national de la propriété industrielle les dossiers de dépôt. Aucune copie de dossier ne peut en être établie sans l'autorisation du titulaire.
   

                    
6922
##### Article R622-5
6923

                        
6924
Le dépôt est inopposable aux tiers si le libellé de la déclaration complété par la représentation accessible au public ne permet pas d'identifier la topographie protégée.
   

                    
6926
##### Article R622-6
6927

                        
6928
Les articles R. 411-19 à R. 411-26, R. 612-1 (2e alinéa), R. 612-2, R. 612-38, R. 613-45, R. 613-53 à R. 613-59 et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux conditions dans lesquelles sont reçus les dépôts, transmis ou modifiés les droits qui y sont attachés, émises les notifications de l'Institut national de la propriété industrielle et réglé le contentieux.
6929

                        
6930
Pour l'application des articles R. 613-53 à R. 613-59, le Registre national visé auxdits articles comporte une section dite Registre national des dépôts de topographies de produits semi-conducteurs. La première inscription prévue à l'article R. 613-53 porte sur le contenu de la déclaration de dépôt, complétée par les dates et références du dépôt et de son enregistrement.
   

                    
6932
##### Article R622-7
6933

                        
6934
Dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de protection, le titulaire du dépôt peut demander soit la restitution des pièces, soit leur conservation pendant une durée supplémentaire de dix ans renouvelable.
6935

                        
6936
La demande de conservation n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance prescrite.
6937

                        
6938
A défaut de demande de restitution ou de conservation, les pièces du dépôt peuvent être détruites.
   

                    
6940
##### Article R622-8
6941

                        
6942
La constatation de réciprocité prévue pour l'application de l'article L. 622-2 est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la propriété industrielle.
   

                    
6950
####### Article R623-1
6951

                        
6952
La demande de certificat d'obtention végétale est déposée au secrétariat général du comité de la protection des obtentions végétales. Le dépôt de la demande peut aussi être fait par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
   

                    
6954
####### Article R623-2
6955

                        
6956
Le dépôt peut être fait par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement en France.
   

                    
6958
####### Article R623-3
6959

                        
6960
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement en France et qui, en application de l'article L. 623-6, demandent des certificats d'obtention végétale, doivent, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui leur est adressée à cet effet, constituer un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement en France.
6961

                        
6962
Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 623-2 ainsi qu'à l'alinéa précédent s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus à la présente section, à l'exception du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat.
6963

                        
6964
Le pouvoir est dispensé de légalisation.
   

                    
6966
####### Article R623-4
6967

                        
6968
La demande de certificat d'obtention végétale doit comporter notamment :
6969
- une description de la manière selon laquelle la variété a été obtenue ou découverte ;
6970
- une description complète de la variété avec mention des caractères permettant, selon le requérant, de la distinguer des variétés déjà connues. Pour les variétés dont la production commerciale nécessite l'emploi répété d'une autre variété, les caractères de cette autre variété doivent être également décrits ;
6971
- la dénomination proposée par l'obtenteur ;
6972
- l'indication, le cas échéant, des Etats dans lesquels une demande de protection a été déposée et l'autorisation pour le comité d'échanger avec les autorités compétentes de tout Etat membre ou non de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales tous les éléments d'information sur les résultats des examens qui sont en cours ou qui ont pu être effectués sur ladite variété.
6973

                        
6974
Peuvent être annexés à la demande des dessins ou photographies et tous renseignements susceptibles d'éclairer le comité de la protection des obtentions végétales et concernant notamment des examens en culture, officiels ou privés, entrepris en France ou à l'étranger.
   

                    
6976
####### Article R623-5
6977

                        
6978
Le déposant doit joindre à la demande de certificat d'obtention végétale :
6979

                        
6980
1° Une déclaration affirmant :
6981

                        
6982
- que la variété pour laquelle la protection est demandée constitue à sa connaissance une obtention au sens de l'article L. 623-1 ;
6983
- qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée en France avec l'accord de l'obtenteur ou de son ou de ses ayants cause ;
6984
- qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée avec l'accord de l'obtenteur sur le territoire de tout autre Etat depuis plus de six ans dans le cas de la vigne, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des arbres d'ornement, y compris dans chaque cas leurs porte-greffes, ou depuis plus de quatre ans dans le cas des autres genres ou espèces ;
6985

                        
6986
2° Le cas échéant, si la demande porte sur une variété dont la production commerciale exige l'emploi répété d'une variété protégée, l'autorisation écrite du titulaire du certificat d'obtention végétale d'utiliser cette variété protégée ;
6987

                        
6988
3° L'engagement de fournir à la requête du comité dans les délais fixés, sous peine de rejet de la demande, le matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété destiné à permettre un examen de ladite variété, y compris, le cas échéant, les différents composants héréditaires nécessaires à la reproduction de la variété ;
6989

                        
6990
4° Eventuellement, le pouvoir du mandataire ;
6991

                        
6992
5° La justification du paiement des redevances exigibles au moment du dépôt de la demande.
   

                    
6994
####### Article R623-6
6995

                        
6996
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 623-7, la dénomination, pour pouvoir être enregistrée, doit permettre d'identifier la variété par rapport à toute autre variété et d'éviter tout risque de confusion avec toute autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine, en France ou dans les Etats parties à la convention de Paris du 2 décembre 1961 relative à la protection des obtentions végétales. Elle ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter confusion en ce qui concerne l'origine, la provenance, les caractéristiques ou la valeur de la variété ou la personne de l'obtenteur. Elle ne doit pas être contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
6997

                        
6998
Dans le cas où cette dénomination aurait fait l'objet par l'obtenteur, son ou ses ayants cause d'un dépôt de marque, au sens de la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service telle qu'elle résulte du livre VII du présent code, en France ou dans un des Etats parties à la convention susvisée pour des produits identiques ou similaires ou serait susceptible de créer une confusion avec une autre marque dont il a la jouissance, l'obtenteur doit souscrire un engagement pour lui et, éventuellement, tous ses ayants cause de renoncer définitivement, du jour de la délivrance du certificat d'obtention, au bénéfice de la jouissance de ladite marque en France et dans les Etats de l'Union dans lesquels sa variété peut être protégée par une législation prise en application de la convention susvisée.
6999

                        
7000
Sont assimilées aux marques déposées en application du livre VII du présent code, les marques de fabrique ou de commerce qui ont été internationalement enregistrées et étendues à la France, conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce et qui jouissent de la protection dans les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable.
7001

                        
7002
Cette renonciation ne porte pas atteinte à la validité du dépôt de la marque elle-même.
   

                    
7004
####### Article R623-7
7005

                        
7006
Dans le cas où la variété a déjà fait l'objet d'une demande de protection dans un autre Etat de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales et si une dénomination a été acceptée par cet Etat, cette dénomination doit obligatoirement être utilisée en France pour désigner ladite variété, à moins qu'elle n'ait fait l'objet d'observations reconnues justifiées dans les conditions prévues par les articles R. 623-17 à R. 623-26 ou que soit constaté par le comité de la protection des obtentions végétales sa non-convenance sur les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable ou que la dénomination ne soit pas conforme aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 623-6.
   

                    
7008
####### Article R623-8
7009

                        
7010
La demande de certificat d'obtention végétale peut comporter dans les conditions prévues par l'article L. 623-6 une revendication de priorité attachée à un dépôt antérieur fait dans un des Etats de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Cette revendication doit être présentée par écrit en même temps que les pièces prévues à l'article R. 623-5. Elle doit mentionner la date et les références du dépôt antérieur, la dénomination sous laquelle la variété a été enregistrée ou, à défaut, la référence provisoire d'obtenteur, le pays dans lequel a été fait le dépôt et le nom du titulaire des droits attachés au dépôt. Elle doit être accompagnée de la justification de la redevance exigible.
   

                    
7012
####### Article R623-9
7013

                        
7014
Le bénéfice du droit de priorité ne peut être accordé que si :
7015

                        
7016
1. Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au secrétariat général du comité une copie des documents constituant le dépôt antérieur dans tout autre pays de l'Union, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue accompagnée d'une traduction ;
7017

                        
7018
2. Dans un délai de quatre ans à compter de la même date, il fournit les documents complémentaires ainsi que, s'il y a lieu, le matériel de multiplication ou de reproduction végétative nécessaire à l'examen préalable.
   

                    
7020
####### Article R623-10
7021

                        
7022
Les pièces dont la production est prévue aux articles R. 623-4 à R. 623-6 ainsi qu'aux articles R. 623-15, R. 623-17 et R. 623-36 doivent être rédigées en langue française.
7023

                        
7024
Le comité peut exiger que tout autre document à lui adresser soit établi en langue française ou accompagné d'une traduction.
   

                    
7026
####### Article R623-11
7027

                        
7028
Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de certificat est acquis si sont produites lors de ce dépôt au moins les pièces visées à l'article R. 623-5, même si ces pièces ne sont pas régulières en la forme.
7029

                        
7030
Si le dépôt ne comporte pas les pièces susvisées, la demande est déclarée irrecevable et renvoyée au déposant ; les redevances éventuellement versées lui sont remboursées.
7031

                        
7032
En cas d'irrégularité de forme, celles-ci doivent être régularisées dans les deux mois de la notification qui est faite au déposant, faute de quoi la demande est rejetée et renvoyée au déposant.
   

                    
7034
####### Article R623-12
7035

                        
7036
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 623-4, une référence provisoire peut être donnée à la place d'une dénomination pour désigner la variété qui fait l'objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Dans ce cas, la dénomination doit être proposée sous peine d'irrecevabilité de la demande dans les deux mois de la notification qui est adressée au titulaire de la demande par le comité.
   

                    
7038
####### Article R623-13
7039

                        
7040
Un exemplaire de la demande de certificat d'obtention végétale est remis au déposant lors du dépôt, revêtu d'un visa attestant le jour et l'heure du dépôt de la demande et comportant un numéro d'enregistrement.
7041

                        
7042
Lorsque le dépôt est fait par voie postale, l'exemplaire de la demande destiné au déposant peut lui être adressé par la même voie. La date et l'heure du dépôt sont alors celles de la réception au secrétariat général du comité de la protection des obtentions végétales du pli contenant la demande ; si le versement des redevances exigibles au moment du dépôt n'est fait qu'ultérieurement, la date du dépôt de la demande transmise par voie postale est celle de ce versement et l'heure du dépôt celle de la fermeture, ce jour-là, des bureaux du secrétariat général du comité. La demande est déclarée irrecevable si ce versement n'intervient pas dans les deux mois qui suivent la réception de la demande par le secrétariat général du comité de la protection des obtentions végétales.
   

                    
7044
####### Article R623-14
7045

                        
7046
La demande est inscrite au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale prévu à l'article R. 623-38 dans l'ordre des dépôts sous le numéro qui a été indiqué au déposant.
7047

                        
7048
Ce numéro est celui qui doit figurer sur toutes les notifications prévues par la présente section jusqu'à délivrance du certificat d'obtention végétale.
   

                    
7050
####### Article R623-15
7051

                        
7052
Jusqu'à la délivrance du certificat d'obtention végétale, le déposant peut demander la rectification des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.
7053

                        
7054
La requête doit être présentée par écrit et comporter le texte des modifications proposées par le déposant. Elle est inscrite sur le Registre des demandes de certificat d'obtention végétale et n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible.
   

                    
7058
####### Article R623-16
7059

                        
7060
Sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44, toute demande de certificat d'obtention végétale régulièrement déposée fait l'objet d'une publication dans un bulletin officiel qui sera édité par le comité de la protection des obtentions végétales.
7061

                        
7062
Cette publication a notamment pour objet de porter la demande de certificat d'obtention végétale à la connaissance de toute personne y ayant intérêt.
7063

                        
7064
La publication mentionne la date de dépôt, le nom et l'adresse du déposant et celui de l'obtenteur lorsque ce dernier n'est pas le déposant, la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur, l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété et ses caractéristiques sommaires.
7065

                        
7066
A compter du jour de la publication prévue aux alinéas précédents, toute personne peut prendre connaissance de la demande telle qu'elle est inscrite au Registre des demandes de certificat d'obtention végétale.
   

                    
7068
####### Article R623-17
7069

                        
7070
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l'article précédent, toute personne y ayant intérêt peut présenter des observations au comité de la protection des obtentions végétales.
   

                    
7072
####### Article R623-18
7073

                        
7074
Les contestations relatives au bien-fondé du droit de l'obtenteur sur la variété pour laquelle un certificat d'obtention végétale est demandé sont portées directement devant les tribunaux de grande instance et, dans les territoires d'outre-mer, les tribunaux de première instance.
7075

                        
7076
Elles font l'objet d'une inscription au registre.
   

                    
7078
####### Article R623-19
7079

                        
7080
Lorsque la dénomination de la variété proposée par l'obtenteur ou son ayant cause n'a pas figuré dans la demande initiale ou lorsque l'obtenteur propose, à la demande du comité, une nouvelle dénomination, il est procédé à une publication de cette dénomination dans le Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales.
   

                    
7082
####### Article R623-20
7083

                        
7084
Les observations présentées sont notifiées par le comité de la protection des obtentions végétales au titulaire de la demande, le comité fixe le délai dans lequel le demandeur doit répondre.
   

                    
7086
####### Article R623-21
7087

                        
7088
Le comité régulièrement saisi dans les conditions prévues ci-dessus procède à l'instruction de la demande de certificat d'obtention végétale et, le cas échéant, à l'examen des observations qui s'y rapportent.
7089

                        
7090
Il arrête les modalités de l'instruction.
7091

                        
7092
Par application des dispositions de l'article L. 623-12, il peut décider de ne pas procéder à un examen préalable s'il résulte des documents français ou étrangers en sa possession qu'un tel examen a déjà été effectué et que les renseignements qu'ils contiennent lui apparaissent suffisants pour lui permettre de prendre une décision.
7093

                        
7094
Dans le cas où le comité décide de faire procéder à un examen de la variété, il en fixe la durée et les modalités. Cet examen porte sur la nouveauté, l'homogénéité et la stabilité, à l'exclusion de toute appréciation sur la valeur culturale ; il n'est effectué que sur justification du paiement de la redevance exigible.
   

                    
7096
####### Article R623-22
7097

                        
7098
Dans le cas où la dénomination proposée est reconnue par le comité comme n'étant pas conforme aux dispositions des articles R. 623-6 et R. 623-7 et des arrêtés pris pour l'application de la présente section, ou fait l'objet d'observations reconnues valables par le comité, l'obtenteur est invité à présenter une nouvelle dénomination dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite. Cette nouvelle dénomination donne lieu aux mêmes mesures d'instruction et de publication. Dans le cas où l'obtenteur ne propose pas une nouvelle dénomination dans ce délai, la demande de certificat est déclarée irrecevable. Les redevances déjà perçues ne sont pas restituées.
   

                    
7100
####### Article R623-23
7101

                        
7102
L'instruction est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la preuve qu'elle a intenté auprès du tribunal de grande instance ou, dans les territoires d'outre-mer, du tribunal de première instance une action en revendication de la propriété de la demande de certificat d'obtention. Toutefois, les essais décidés par le comité peuvent être effectués.
7103

                        
7104
L'instruction est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée. Elle peut être également reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication. Ce consentement est alors irrévocable. Pendant cette période, le titulaire de la demande ne peut retirer celle-ci sans le consentement de l'auteur de l'action en revendication. De plus, celui-ci est appelé à participer à l'instruction au même titre que le titulaire de la demande.
   

                    
7106
####### Article R623-24
7107

                        
7108
Lorsque les différentes mesures d'instruction décidées par le comité ont été accomplies, un rapport sommaire résumant les résultats de l'instruction est notifié au titulaire de la demande, celui-ci a deux mois pour présenter ses observations. Il peut, pendant ce délai, prendre connaissance de l'ensemble du dossier d'enquête au secrétariat général du comité.
7109

                        
7110
Toute personne ayant présenté des observations dans les conditions prescrites par la présente section et par les arrêtés du ministre de l'agriculture qui pourront être pris pour son application est informée des conclusions du rapport concernant son intervention. Sur sa requête, le comité peut l'autoriser à prendre connaissance du dossier ayant trait à cette intervention. Elle peut présenter de nouvelles observations dans le même délai que ci-dessus.
   

                    
7114
####### Article R623-25
7115

                        
7116
A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le comité statue sur la demande. Il peut décider soit la délivrance du certificat d'obtention végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément d'enquête dans des conditions et délais qu'il doit fixer.
7117

                        
7118
Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et, le cas échéant, aux auteurs des observations.
   

                    
7120
####### Article R623-26
7121

                        
7122
Le certificat d'obtention végétale est délivré par le comité de la protection des obtentions végétales. Il est établi au nom du titulaire de la demande de certificat d'obtention végétale. Si le titulaire de la demande n'est pas l'obtenteur, le nom de ce dernier doit être mentionné sur le certificat d'obtention végétale.
7123

                        
7124
Le certificat comporte notamment, en dehors de la dénomination de la variété et de sa description botanique, les indications relatives à la date du dépôt de la demande, de la délivrance, des différentes mesures de publicité, les mentions concernant les priorités dans le cas où il en serait revendiqué.
7125

                        
7126
Dans le cas où, par application des dispositions des articles R. 623-4, R. 623-7 et R. 623-22, la variété est désignée par une ou plusieurs autres dénominations dans les différents Etats de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, ces différentes dénominations sont mentionnées à titre indicatif sur le certificat d'obtention.
   

                    
7128
####### Article R623-27
7129

                        
7130
Le certificat est inscrit au Registre national des certificats d'obtention végétale dans les conditions prévues à l'article R. 623-40.
   

                    
7132
####### Article R623-28
7133

                        
7134
La délivrance du certificat d'obtention végétale est publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de délivrance faite au propriétaire du certificat d'obtention végétale.
   

                    
7136
####### Article R623-29
7137

                        
7138
A partir du jour de la publication au Bulletin officiel, toute personne peut prendre connaissance au siège du comité du certificat d'obtention végétale tel qu'il est inscrit au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle peut se faire délivrer à ses frais des extraits de registre. Elle peut également prendre connaissance des pièces du dossier relatives au dépôt, à la procédure d'examen ou en obtenir reproduction à ses frais et, d'une manière générale, recevoir toutes informations sur l'obtention dont il s'agit, sous réserve des mesures particulières susceptibles d'être décidées par le comité de la protection des obtentions végétales pour sauvegarder le droit de l'obtenteur sur les variétés dont la production commerciale exige l'emploi répété d'une ou plusieurs autres variétés.
   

                    
7140
####### Article R623-30
7141

                        
7142
Le comité de la protection des obtentions végétales n'est tenu de conserver les demandes de certificats d'obtention végétale que pendant une période de dix ans après l'extinction des droits attachés aux certificats correspondants.
   

                    
7146
####### Article R623-31
7147

                        
7148
La redevance annuelle prévue par l'article L. 623-16 (2e alinéa) est exigible pour la première fois à la date de la délivrance du certificat d'obtention végétale. Elle doit être versée dans les deux mois de la notification qui est faite par le comité de la protection des obtentions végétales au propriétaire du certificat d'obtention végétale.
7149

                        
7150
Pour les années suivantes, elle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire de la délivrance du certificat d'obtention végétale.
7151

                        
7152
Lorsqu'à partir de la deuxième année le paiement de la redevance annuelle n'a pas été effectué à l'échéance telle qu'elle est définie ci-dessus, ladite redevance peut encore valablement être versée dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le paiement d'une redevance de retard.
   

                    
7154
####### Article R623-32
7155

                        
7156
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'est pas effectué à la date de l'échéance normale, un avertissement est adressé au titulaire du certificat d'obtention végétale en lui indiquant qu'il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement, accompagné de celui de la redevance de retard, n'est pas effectué avant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 623-31. L'absence d'avertissement ou toute erreur que celui-ci comporterait ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du certificat d'obtention végétale.
   

                    
7158
####### Article R623-33
7159

                        
7160
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle, accompagné, le cas échéant, de la redevance de retard, n'a pas été effectué dans les délais prescrits ci-dessus, le comité de la protection des obtentions végétales constate la déchéance du droit de l'obtenteur.
7161

                        
7162
Cette déchéance est inscrite au Registre national des certificats d'obtention et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales. Elle est motivée et notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale à la date de l'inscription au Registre national des certificats d'obtention. L'intéressé est avisé qu'il dispose d'un délai de six mois à compter de l'expiration du dernier délai pour présenter au comité un recours en vue d'être restauré dans ses droits, dans les conditions prévues par l'article L. 623-23.
7163

                        
7164
Pour être valable, le recours doit être accompagné de la justification du versement de la redevance annuelle et d'une redevance pour inscription du recours au Registre national des certificats d'obtention végétale.
   

                    
7166
####### Article R623-34
7167

                        
7168
Le comité de la protection des obtentions végétales statue dans un délai de deux mois. Dans le cas de rejet du recours, le montant de la dernière redevance annuelle est restitué.
7169

                        
7170
La décision du comité est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention ; elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales.
   

                    
7172
####### Article R623-35
7173

                        
7174
Si le propriétaire du certificat d'obtention végétale a formé devant la cour d'appel de Paris un recours contre la décision du comité prise en application de l'article L. 623-23, mention de l'introduction du recours est portée d'office au Registre national des certificats d'obtention végétale et les effets de la déchéance sont suspendus jusqu'à ce que l'arrêt de la cour soit devenu définitif.
7175

                        
7176
La décision de la cour d'appel de Paris est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la mention que le propriétaire du certificat d'obtention végétale s'est pourvu en cassation. En cas de pourvoi, l'arrêt de la Cour de cassation est inscrit au registre dans les mêmes conditions.
   

                    
7180
####### Article R623-36
7181

                        
7182
La renonciation à un certificat d'obtention végétale est faite par une déclaration écrite. Elle est formulée au comité par le propriétaire du certificat ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Si le certificat appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.
7183

                        
7184
Si les droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des certificats d'obtention végétale, la renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.
7185

                        
7186
La renonciation est inscrite après le versement de la redevance de radiation au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle prend effet à la date de cette inscription.
   

                    
7188
####### Article R623-37
7189

                        
7190
L'obtenteur susceptible d'être déchu de ses droits en application du 1° et du 2° du premier alinéa de l'article L. 623-23 est mis en demeure de faire cesser cette situation par une notification qui lui est adressée par le comité de protection des obtentions végétales. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification, cette mise en demeure est restée sans effet, le comité constate la déchéance du droit de l'obtenteur.
7191

                        
7192
La décision du comité est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale. Elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales.
   

                    
7196
####### Article R623-38
7197

                        
7198
Le comité de la protection des obtentions végétales tient un Registre des demandes de certificat d'obtention végétale et un Registre national des certificats d'obtention végétale.
   

                    
7200
####### Article R623-39
7201

                        
7202
Au registre des demandes sont inscrites dans l'ordre chronologique les demandes de certificat d'obtention végétale, aussitôt après le dépôt de la demande.
7203

                        
7204
Pour chaque demande, l'inscription comporte notamment :
7205

                        
7206
- le numéro provisoire d'enregistrement ;
7207
- la date de dépôt ;
7208
- l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété ;
7209
- les nom et adresse de l'obtenteur et, s'il y a lieu, de son mandataire ou ayant cause lorsque l'obtenteur n'est pas le déposant ;
7210
- la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur ainsi que, le cas échéant, la dénomination sous laquelle la variété a été désignée dans les autres Etats de l'Union ;
7211
- la revendication de priorité dans le cas où il en a été formulé ;
7212
- la mention des observations visées aux articles R. 623-17 à R. 623-26 ;
7213
- la date de délivrance du certificat d'obtention végétale avec son numéro d'inscription au Registre national des certificats d'obtention végétale ou la mention du rejet définitif.
7214

                        
7215
La description de la variété faite par le demandeur et celle du procédé d'obtention sont portées en annexe au registre, sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44.
   

                    
7217
####### Article R623-40
7218

                        
7219
L'inscription des certificats d'obtention végétale au Registre national des certificats d'obtention a lieu dans l'ordre de leur délivrance.
7220

                        
7221
L'inscription comporte :
7222

                        
7223
- le numéro d'ordre sous lequel le certificat a été délivré ;
7224
- le genre ou espèce auquel appartient la variété ;
7225
- la dénomination ainsi que, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est déjà désignée dans les autres Etats de l'Union ;
7226
- une description botanique ;
7227
- le nom et l'adresse du propriétaire du certificat d'obtention végétale ainsi que le nom et l'adresse de l'obtenteur si celui-ci n'est pas le propriétaire du certificat d'obtention végétale ;
7228
- éventuellement, la revendication de priorité ;
7229
- les dates auxquelles commence et expire la protection et, s'il y a lieu, la renonciation anticipée ou la décision constatant la déchéance du droit du propriétaire.
7230

                        
7231
Cette inscription est complétée, s'il y a lieu, par la mention des décisions judiciaires déterminant le titulaire du droit.
7232

                        
7233
Elle est également complétée par la mention de tous actes relatifs à la transmission de propriété du droit d'obtenteur, la cession ou la concession d'un droit d'exploitation, la licence d'office et tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un certificat d'obtention végétale. Ces différentes inscriptions complémentaires seront faites moyennant le versement de redevances.
   

                    
7235
####### Article R623-41
7236

                        
7237
L'inscription des mentions complémentaires pour les décisions judiciaires est faite à la requête du greffier du tribunal qui a rendu la décision, et pour les autres mentions à la requête de toute partie intéressée, sur production de l'un des originaux de l'acte si celui-ci est sous seing privé, ou d'une expédition s'il est authentique ou d'un document justifiant le transfert en cas de mutation par décès.
   

                    
7239
####### Article R623-42
7240

                        
7241
Il est délivré à tout requérant contre versement de la redevance exigible des reproductions des inscriptions complémentaires portées au Registre national des certificats d'obtention végétale ou des certificats constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
   

                    
7245
####### Article R623-43
7246

                        
7247
Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé de la défense nationale, prennent connaissance, dans les locaux du comité de la protection des obtentions végétales, des demandes de certificat d'obtention végétale déposées.
7248

                        
7249
Celles-ci sont présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception, au comité de la protection des obtentions végétales.
7250

                        
7251
Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre chargé de la défense nationale, le comité de la protection des obtentions végétales doit, s'il ne l'a déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le matériel visé à l'article R. 623-5 (3°) et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre chargé de la défense nationale.
   

                    
7253
####### Article R623-44
7254

                        
7255
En ce qui concerne les demandes de certificat d'obtention végétale de variétés appartenant aux espèces comprises dans la liste fixée par arrêté pris en application de l'article L. 623-9, les procédures prévues par les articles R. 623-16 à R. 623-30 ne peuvent, sauf intervention de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 623-9, être engagées pendant la durée des interdictions prescrites par ledit article. Elles ne peuvent l'être non plus pendant la durée des interdictions prorogées en application de l'article L. 623-10.
7256

                        
7257
Pendant la durée des interdictions, il est en outre sursis à la mise en annexe au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale, telle que prévue par l'article R. 623-39, de la description de variété faite par le demandeur et de son procédé d'obtention.
   

                    
7259
####### Article R623-45
7260

                        
7261
La demande d'autorisation de divulguer et d'exploiter librement une obtention appartenant à l'une des espèces visées à l'article ci-dessus avant le terme du délai prévu à l'article L. 623-9 doit être formulée auprès du comité de la protection des obtentions végétales ; elle peut l'être dès le dépôt de la demande de certificat. L'autorisation est notifiée au déposant par le ministre chargé de l'agriculture sur avis du ministre chargé de la défense nationale.
7262

                        
7263
En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le titulaire de la demande de certificat au ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis.
7264

                        
7265
Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de certificat ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre chargé de la défense nationale notifie copie de sa décision au ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
7267
####### Article R623-46
7268

                        
7269
La réquisition adressée au ministre chargé de l'agriculture par le ministre chargé de la défense nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d'une obtention, objet de la demande de certificat, doit parvenir au comité de la protection des obtentions végétales au plus tard quinze jours avant le terme du délai de cinq mois prévu à l'article L. 623-9.
7270

                        
7271
Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours.
7272

                        
7273
La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours.
7274

                        
7275
Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 623-45.
7276

                        
7277
Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre de l'agriculture la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 623-10. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture notifié au titulaire de la demande de certificat.
   

                    
7279
####### Article R623-47
7280

                        
7281
Les dispositions des articles R. 612-29, R. 612-30, R. 612-32 et R. 613-42 sont applicables aux requêtes formulées et aux instances introduites en application des articles L. 623-10 et L. 623-11.
   

                    
7285
####### Article R623-48
7286

                        
7287
Les notifications prévues par la présente section ainsi que par l'article L. 623-18 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
7289
####### Article R623-49
7290

                        
7291
Toute notification est réputée régulière si elle est faite au dernier propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, ou du certificat d'obtention végétale tel qu'il figure au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale ou au Registre national des certificats d'obtention végétale.
7292

                        
7293
Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est faite au dernier mandataire et au dernier domicile élu qu'il a désigné au comité de la protection des obtentions végétales.
   

                    
7295
####### Article R623-50
7296

                        
7297
Tous les délais fixés par la présente section sont francs. Le jour de l'acte ou de la décision qui le fait courir, d'une part, le dernier jour, d'autre part, ne sont pas comptés.
7298

                        
7299
Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   

                    
7301
####### Article R623-51
7302

                        
7303
La description détaillée, avec ou sans saisie réelle des plantes, parties de plantes, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée prétendue contrefaite, prévue par l'article L. 623-27, est ordonnée par le président du tribunal de grande instance ou dans les territoires d'outre-mer du tribunal de première instance dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
7304

                        
7305
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation soit du certificat d'obtention, soit, dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie conforme de la demande de certificat d'obtention végétale.
7306

                        
7307
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le requérant doit justifier de l'inaction du propriétaire du certificat d'obtention végétale après une mise en demeure l'invitant à exercer l'action.
   

                    
7309
####### Article R623-52
7310

                        
7311
Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie. A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner aux détenteurs de plantes, parties de plantes ou éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée copie de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
   

                    
7313
####### Article R623-53
7314

                        
7315
Le délai prévu à l'article L. 623-27, deuxième alinéa, pour se pourvoir devant le tribunal est de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue.
   

                    
7317
####### Article R623-54
7318

                        
7319
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité de la protection des obtentions végétales préciseront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.
   

                    
7323
###### Article R623-55
7324

                        
7325
Des certificats d'obtention végétale peuvent être délivrés dans les conditions prévues par les articles L. 412-1, L. 623-1, L. 623-3 à L. 623-16, et le présent chapitre pour les espèces suivantes :
7326

                        
7327
avoine, blé dur, blé tendre, haricot, laitue, luzerne, maïs, oeillet, orge, pois, pomme de terre, prunier, ray-grass, riz, rosier et trèfle violet.
7328

                        
7329
Pour ces espèces, tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats, peut obtenir un certificat d'obtention végétale dans les mêmes conditions que les Français.
7330

                        
7331
Les étrangers n'ayant pas la nationalité de l'un de ces Etats ou n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats d'obtention végétale que dans les conditions de réciprocité définies à l'article R. 623-56.
   

                    
7333
###### Article R623-56
7334

                        
7335
Des certificats d'obtention végétale peuvent en outre être délivrés dans les conditions prévues par les articles L. 412-1, L. 623-1, L. 623-3 à L. 623-16 et le présent chapitre pour les espèces suivantes : abricotier, alstroemère, amandier, aubergine, Begonia elatior, berberis, brome (Bromus carinatus Hock. et Arn., Bromus sitchensis Trin., Bromus stamineus Desv. incl. B, valdivianus Phil., Bromus willdenowii Cunth B, unioloïdes H.B.C., Cartharticus aut c.), buddleia, cassis, cerisier, châtaignier, chicorée-endive (Cichorium intybus L.), chicorée frisée et chicorée scarole, chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé, chou rouge, chrysanthème, cognassier, colza, concombre-cornichon, courge-courgette (Cucurbita pepo L.), cyprès (cyprès de Provence, cyprès de l'Arizona, cyprès de Duprez, cyprès de Leyland, X cupressocyparis et ses hybrides), dieffenbachia, épine du Christ, euphorbia fulgens, fétuque élevée, forsythia, fraisier, framboisier, freesia, gerbera, glaïeul, groseillier, groseillier à maquereau, hortensia, houblon, houx (hybrides d'Ilex aquifolium), iris bulbeux et rhizomateux, juniperus, kalanchoè, Lagerstroemia, lavande et lavandins, lentille, lin, lis, lupin blanc, mâche, malus ornemental, Nerium oleander, noisetier, noyer, orchidées, pâturins des prés, pêcher, pélargonium (pélargonium zonale, géranium lierre et hybrides), pélargonium des fleuristes, peuplier, piment, pleurotes (Pleurotus ostreatus et pulmonarius), poinsettia, poirier, pommier, prunier, pyracantha, rhododendrons, ronces fruitières, saintpaulia, seigle, soja, sorgho (lignées endogames de sorghum bicolore L. Moench), streptocarpus et ses hybrides, thuya, thym, tomate, tournesol, triticale, tulipe, vigne, weigela.
7336

                        
7337
Pour ces espèces, tout étranger peut obtenir des certificats d'obtention végétale à la condition que les Français bénéficient pour lesdites espèces de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont l'étranger a la nationalité ou dans lequel il a son domicile ou établissement.
7338

                        
7339
Des arrêtés du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité de la protection des obtentions végétales constatent que pour chacune de ces espèces et pour chaque Etat considéré, la législation dont il s'agit satisfait à cette condition de réciprocité.
   

                    
7341
###### Article R623-57
7342

                        
7343
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, peuvent seuls être protégés les hybrides FI, les hybrides de clone ou les lignées : chicorée-endive (Chicorium intybus L.), chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé, chou rouge, concombre-cornichon, courge-courgette (Cucurbita pepo L.).
7344

                        
7345
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, peuvent seules être protégées les lignées endogames : sorgho (Sorghum bicolor L. Moench).
7346

                        
7347
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit peuvent seules être protégées les variétés productrices de fruits ou les porte-greffe : abricotier, amandier, cassis, cerisier, châtaignier, cognassier, framboisier, groseillier, groseillier à maquereau, houblon, noisetier, noyer, pêcher, poirier, pommier, prunier, ronces fruitières, vigne.
   

                    
7349
###### Article R623-58
7350

                        
7351
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur porte sur les semences telles qu'elles sont définies conformément à l'article 1er du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié, ainsi que les plantes ou parties de plantes commercialisées en vue de la plantation : aubergine, avoine, blé dur, blé tendre, brome (Bromus carinatus Hock. et Arn., Bromus sitchensis Trin., Bromus stamineus Desv. incl. B valdivianus Phil., Bromus willdenowii Cunth B., unioloïdes H. B. C., Cartharticus autc.), chicorée-endive (Cichorium intybus L.), chicorée frisée et chicorée scarole, chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé, chou rouge, colza, concombre-cornichon, courge-courgette (Cucurbita pepo L.), fétuque élevée, haricot, laitue, lentille, lin, lupin blanc, luzerne, mâche, maïs, orge, pâturin des prés, piment, pois, ray-grass, riz, seigle, soja, sorgho (lignées endogames de Sorghum bicolore L. Moench), tomate, tournesol, trèfle violet et triticale.
   

                    
7353
###### Article R623-59
7354

                        
7355
Pour les pommes de terre, le droit de l'obtenteur porte sur les plants destinés à la propagation de l'espèce tels qu'ils sont définis conformément à l'article 1er du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié.
   

                    
7357
###### Article R623-60
7358

                        
7359
Pour les peupliers, le droit de l'obtenteur porte sur les boutures et, d'une manière générale, sur toute partie de la plante destinée à être utilisée comme matériel de multiplication de la variété.
   

                    
7361
###### Article R623-61
7362

                        
7363
Pour les fraisiers, le droit de l'obtenteur porte sur tout ou partie de la plante destinée à être utilisée comme matériel de multiplication de la variété.
   

                    
7365
###### Article R623-62
7366

                        
7367
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur porte sur tout ou partie de la plante, de même que sur tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée : alstroemère, Begonia eliator, berberis, buddleia, chrysanthème, cyprès (cyprès de Provence, cyprès de l'Arizona, cyprès de Duprez, cyprès de Leyland, X Cupressocyparis et ses hybrides), dieffenbachia, épine du Christ, Euphorbia fulgens, forsythia, freesia, gerbera, glaïeul, hortensia, houx (hybrides d'Ilex aquifolium), iris bulbeux et rhizomateux, juniperus, kalanchoè, Lagerstroemia, lavande et lavandins, lis, malus ornemental, Nerium oleander, oeillet, orchidées, pélargonium (pélargonium zonale, géranium lierre et hybrides), pélargonium des fleuristes, poinsettia, pyracantha, rhododendron, rosier, saintpaulia, streptocarpus et ses hybrides, thuya, thym, tulipe, weigela.
   

                    
7369
###### Article R623-63
7370

                        
7371
Pour les espèces figurant sur la liste qui suit, le droit de l'obtenteur porte sur toute partie de la plante destinée à être utilisée comme matériel de multiplication tel que plants, greffons, boutures, marcottes ou destinée à l'établissement de cultures en vue de la production commerciale du fruit : abricotier, amandier, cassis, cerisier, châtaignier, cognassier, framboisier, groseillier, groseillier à maquereau, houblon, noisetier, noyer, pêcher, poirier, pommier, prunier, ronces fruitières, vigne.
7372

                        
7373
Le droit de l'obtenteur porte également sur les semences telles que définies à l'article 1er du décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié, ou sur les pépins et noyaux de ces espèces dans le cas où ils sont utilisables à titre de semences pour la reproduction des variétés par voie sexuée.
   

                    
7375
###### Article R623-64
7376

                        
7377
Pour les pleurotes (Pleurotus ostreatus et pulmonarius), le droit de l'obtenteur porte sur les mycéliums monocaryotiques et dicaryotiques (état végétatif et indifférencié).
   

                    
7379
###### Article R623-65
7380

                        
7381
La durée de la protection est de vingt ans pour les espèces suivantes : alstroemère, aubergine, avoine, Begonia elatior, berberis, blé dur, blé tendre, buddleia, chicorée-endive (Cichorium intybus L.), chicorée frisée et chicorée scarole, chou cabus, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou frisé, chou rouge, chrysanthème, colza, concombre-cornichon, courge-courgette (Cucurbita pepo L.), épine du Christ, Euphorbia fulgens, dieffenbachia, forsythia, fraisier, freesia, gerbera, glaïeul, haricot, hortensia, iris bulbeux et rhizomateux, kalanchoè, Lagerstroemia, laitue, lavande et lavandins, lentille, lin, lis, lupin blanc, mâche, maïs (à l'exclusion des lignées endogames), Nerium oleander, oeillet, orchidées, orge, pâturin des prés, pélargonium (pélargonium zonale, géranium lierre et hybrides), pélargonium des fleuristes, piment, pleurotes (Pleurotus ostreatus et pulmonarius), poinsettia, pois, pyracantha, riz, rosier, saintpaulia, seigle, streptocarpus et ses hybrides, soja, tomate, tournesol, triticale, tulipe, weigela.
7382

                        
7383
Elle est de vingt-cinq ans pour les espèces suivantes :
7384

                        
7385
abricotier, amandier, brome (Bromus carinatus Hock. et Arn., Bromus sitchensis Trin., Bromus stamineus Desv. incl. B. valdivianus Phil., Bromus willdenowii Cunth B, unioloïdes H.B.C., Cartharticus aut c.), cassis, cerisier, châtaignier, cognassier, cyprès (cyprès de Provence, cyprès de l'Arizona, cyprès de Duprez, cyprès de Leyland, X Cupressocyparis et ses hybrides), fétuque élevée, framboisier, groseillier, groseiller à maquereau, houblon, houx (hybrides d'Ilex aquifolium), juniperus, luzerne, maïs (lignées endogames exclusivement), malus ornemental, noisetier, noyer, pêcher, peuplier, poirier, pomme de terre, pommier, prunier, ray-grass, rhododendron, ronces fruitières, sorgho (lignées endogames de Sorghum bicolor L. Moench), thuya, thym, trèfle violet et vigne.
   

                    
7387
###### Article R623-66
7388

                        
7389
Toute personne qui, à l'occasion de tous actes de cession, de concession ou de commercialisation des variétés visées aux articles précédents, désire user de la faculté qui lui est offerte par l'article L. 623-15 d'adjoindre à la dénomination variétale une marque de commerce ou de fabrique, que cette marque lui soit propre ou qu'elle lui soit concédée, doit prendre les précautions nécessaires, notamment dans la correspondance, dans la publicité, dans l'établissement des catalogues commerciaux, sur les emballages ou étiquettes, afin que cette dénomination soit suffisamment apparente dans son contexte afin qu'aucune confusion ne soit susceptible de s'établir dans l'esprit de l'acheteur sur l'identité de la variété.
   

                    
7391
###### Article R623-67
7392

                        
7393
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du comité de la protection des obtentions végétales, fixeront en tant que de besoin les mesures de détail relatives à l'application de la présente section.
   

                    
7397
##### Article R624-1
7398

                        
7399
Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet l'acquisition par une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France, à une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé à l'étranger, de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels relevant de l'acte scientifique et technique sous toutes ses formes, notamment le savoir-faire et l'ingénierie, est soumis à déclaration auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
7400

                        
7401
Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet la cession, par une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France à une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé à l'étranger, de droits de propriété industrielle et de tous les éléments intellectuels relevant de l'aide scientifique ou technique sous toutes ses formes, notamment le savoir-faire et l'ingénierie, est soumis à déclaration auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
7403
##### Article R624-2
7404

                        
7405
La déclaration visée à l'article R. 624-1 doit être faite obligatoirement par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France un mois au plus tard après la conclusion du contrat.
   

                    
7407
##### Article R624-3
7408

                        
7409
Pour chacun des contrats visés à l'article R. 624-1 et pour chacun de ceux conclus antérieurement au 1er juin 1970 et ayant l'un des objets visés à l'article R. 624-1, le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France doit établir obligatoirement au début de chaque année :
7410

                        
7411
- d'une part, un relevé des montants des transferts financiers à l'étranger ou en provenance de l'étranger effectués au cours de l'année précédente en exécution du contrat ;
7412
- d'autre part, un relevé des montants des apports ou échanges portant sur des droits ou connaissances effectués par voie de compensation et ne donnant lieu à aucun transfert financier effectif par la voie bancaire (ou postale) vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, ces montants étant, le cas échéant, évalués par le déclarant.
   

                    
7414
##### Article R624-4
7415

                        
7416
Les relevés annuels visés à l'article R. 624-3 doivent être adressés par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France à l'Institut national de la propriété industrielle avant le 31 mars de chaque année.
   

                    
7418
##### Article R624-5
7419

                        
7420
Les renseignements et les documents qui sont fournis à l'administration en application du présent chapitre ont, au regard des tiers, le caractère confidentiel.
   

                    
7422
##### Article R624-6
7423

                        
7424
Pour l'application du présent chapitre, les personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège est situé dans les territoires français d'outre-mer ou dans la Principauté de Monaco sont assimilées aux personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège est fixé en France.
   

                    
7426
##### Article R624-7
7427

                        
7428
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la propriété industrielle fixe les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
7434
##### Article R631-1
7435

                        
7436
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales en application des articles L. 611-2, L. 615-17, L. 622-7 et L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
7437

                        
7438
Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales
7439

                        
7440
Tribunaux de grande instance, compétence territoriale s'étendant aux départements compris dans le ressort des cours d'appel de :
7441

                        
7442
Marseille :
7443

                        
7444
Aix : Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.
7445

                        
7446
Bordeaux :
7447

                        
7448
Bordeaux : Agen, Bordeaux, Poitiers.
7449

                        
7450
Strasbourg :
7451

                        
7452
Colmar : Colmar, Metz.
7453

                        
7454
Lille :
7455

                        
7456
Douai : Amiens, Douai.
7457

                        
7458
Limoges :
7459

                        
7460
Limoges : Bourges, Limoges, Riom.
7461

                        
7462
Lyon :
7463

                        
7464
Lyon : Chambéry, Lyon, Grenoble.
7465

                        
7466
Nancy :
7467

                        
7468
Nancy : Besançon, Dijon, Nancy.
7469

                        
7470
Paris :
7471

                        
7472
Paris : Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.
7473

                        
7474
Rennes :
7475

                        
7476
Rennes : Angers, Caen, Rennes.
7477

                        
7478
Toulouse :
7479

                        
7480
Toulouse : Pau, Montpellier, Toulouse.
   

                    
7490
##### Article R712-1
7491

                        
7492
La demande d'enregistrement de marque est déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le demandeur est établi ou domicilié. Il en est accusé réception.
7493

                        
7494
Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut. Le présent article s'applique aux déclarations de renouvellement prévues à l'article R. 712-24.
   

                    
7496
##### Article R712-2
7497

                        
7498
Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France.
7499

                        
7500
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
7501

                        
7502
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
7503

                        
7504
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
   

                    
7506
##### Article R712-3
7507

                        
7508
Le dépôt comprend :
7509

                        
7510
1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 et précisant notamment :
7511

                        
7512
a) L'identification du déposant ;
7513

                        
7514
b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description ; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l'arrêté précité ;
7515

                        
7516
c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ;
7517

                        
7518
d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.
7519

                        
7520
2° Les pièces annexes ci-après :
7521

                        
7522
a) La justification du paiement des redevances prescrites ;
7523

                        
7524
b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier ;
7525

                        
7526
c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;
7527

                        
7528
d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque et la justification de l'homologation correspondante ;
7529

                        
7530
e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.
7531

                        
7532
Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.
   

                    
7534
##### Article R712-4
7535

                        
7536
La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.
7537

                        
7538
Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas été revendiquée.
   

                    
7540
##### Article R712-5
7541

                        
7542
A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article R. 712-6.
7543

                        
7544
Un récépissé du dépôt est remis au déposant.
7545

                        
7546
Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.
   

                    
7548
##### Article R712-6
7549

                        
7550
Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
7551

                        
7552
Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas le numéro national de la demande d'enregistrement ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.
   

                    
7554
##### Article R712-7
7555

                        
7556
Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l'article R. 712-3 (1°, a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.
   

                    
7558
##### Article R712-8
7559

                        
7560
Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
7561

                        
7562
La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans un délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.
   

                    
7564
##### Article R712-9
7565

                        
7566
Les observations formulées en application de l'article L. 712-3 sont communiquées sans délai au déposant par l'institut ou classées sans suite s'il apparaît qu'elles ont été formulées après l'expiration du délai prescrit ou que leur objet est manifestement étranger aux prévisions législatives en vigueur. L'auteur en est informé.
   

                    
7568
##### Article R712-10
7569

                        
7570
Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :
7571

                        
7572
1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;
7573

                        
7574
2° Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 ou être adopté comme marque par application de l'article L. 711-3.
   

                    
7576
##### Article R712-11
7577

                        
7578
1° En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article R. 712-10, notification motivée en est faite au déposant.
7579

                        
7580
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée.
7581

                        
7582
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
7583

                        
7584
2° Dans le cas prévu à l'article R. 712-10 (2°), la notification d'irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'institut.
7585

                        
7586
3° Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.
   

                    
7588
##### Article R712-12
7589

                        
7590
Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 712-16, R. 717-2, R. 717-5 et R. 717-8.
7591

                        
7592
La demande de relevé de déchéance est présentée au directeur général de l'institut.
7593

                        
7594
Est déclarée irrecevable toute demande :
7595

                        
7596
1° Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;
7597

                        
7598
2° Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;
7599

                        
7600
3° Portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;
7601

                        
7602
4° Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
   

                    
7604
##### Article R712-13
7605

                        
7606
L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire d'une marque antérieure ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 peut être présentée par l'intéressé agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ayant, sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, la qualité de conseil en propriété industrielle assortie de la mention "marques ou dessins et modèles" ou de la mention "juriste".
   

                    
7608
##### Article R712-14
7609

                        
7610
L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.
7611

                        
7612
Elle précise :
7613

                        
7614
1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;
7615

                        
7616
2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;
7617

                        
7618
3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;
7619

                        
7620
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
7621

                        
7622
5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le délai maximum d'un mois.
   

                    
7624
##### Article R712-15
7625

                        
7626
Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.
   

                    
7628
##### Article R712-16
7629

                        
7630
Sous réserve des cas de suspension prévus au quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ou de clôture de la procédure en application de l'article R. 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure ci-après :
7631

                        
7632
1° L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement.
7633

                        
7634
Un délai est imparti à celui-ci pour présenter les observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article R. 712-13. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois ;
7635

                        
7636
2° A défaut d'observation en réponse ou, le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l'opposition.
7637

                        
7638
Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé ;
7639

                        
7640
3° Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.
7641

                        
7642
Dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations et, si l'une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales.
7643

                        
7644
L'institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l'une des parties est notifiée à l'autre.
   

                    
7646
##### Article R712-17
7647

                        
7648
Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.
7649

                        
7650
L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.
   

                    
7652
##### Article R712-18
7653

                        
7654
La procédure d'opposition est clôturée :
7655

                        
7656
1° Lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ;
7657

                        
7658
2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été formée ;
7659

                        
7660
3° Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.
   

                    
7662
##### Article R712-19
7663

                        
7664
Les dispositions des articles R. 712-13 à R. 712-18 seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques établie en application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957.
7665

                        
7666
Pendant un délai de cinq ans courant à compter du 28 décembre 1991, seules pourront faire l'objet d'une opposition les demandes d'enregistrement portant sur les produits ou services relevant d'au moins une des classes désignées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle conformément au tableau suivant.
7667

                        
7668
Tableau relatif à l'application progressive de la procédure d'opposition : demandes d'enregistrement portant sur des produits ou services relevant d'au moins une des classes ci-après, date limite de mise en application de la procédure.
7669

                        
7670
2, 20, 27 : 28 décembre 1991.
7671

                        
7672
6, 8, 13, 15, 17, 19, 21 : 1er juillet 1993.
7673

                        
7674
4, 7, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 : 1er juillet 1995.
7675

                        
7676
1, 3, 5, 9, 10, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 : 28 décembre 1996.
   

                    
7678
##### Article R712-20
7679

                        
7680
Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement et mentionnés à l'article R. 712-22, le déposant peut être autorisé, sur requête justifiée, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.
   

                    
7682
##### Article R712-21
7683

                        
7684
La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.
7685

                        
7686
Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre un pouvoir spécial.
7687

                        
7688
Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
7689

                        
7690
Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
7691

                        
7692
Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 712-8.
   

                    
7694
##### Article R712-22
7695

                        
7696
La durée des préparatifs techniques mentionnés aux articles R. 712-20 et R. 712-21 est fixée par décision du directeur général de l'institut.
   

                    
7698
##### Article R712-23
7699

                        
7700
La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant.
7701

                        
7702
L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
   

                    
7704
##### Article R712-24
7705

                        
7706
L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque établie dans les conditions prévues à l'arrêté visé à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.
7707

                        
7708
La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité :
7709

                        
7710
1° Etre présentée au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ;
7711

                        
7712
2° Comporter l'identification du propriétaire de la marque et de la marque renouvelée ;
7713

                        
7714
3° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;
7715

                        
7716
4° Lorsque l'irrecevabilité est constatée pour défaut de paiement de la redevance prescrite, le déclarant dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour payer ladite redevance majorée du supplément prescrit.
7717

                        
7718
En cas de non-conformité de la déclaration, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 712-11 (1°).
   

                    
7720
##### Article R712-25
7721

                        
7722
Tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services d'une marque enregistrée peut être accompagné d'une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque. La nouvelle période de protection court à compter de la déclaration de renouvellement.
7723

                        
7724
Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s'effectuent par une déclaration unique.
   

                    
7726
##### Article R712-26
7727

                        
7728
Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
7729

                        
7730
1° La demande d'enregistrement prévue à l'article R. 712-3 ;
7731

                        
7732
2° L'opposition prévue à l'article R. 712-14 ;
7733

                        
7734
3° La déclaration de retrait prévue à l'article R. 712-21 ou de renonciation prévue à l'article R. 714-1 ;
7735

                        
7736
4° La déclaration de renouvellement prévue aux articles R. 712-24 et R. 712-25 ;
7737

                        
7738
5° La demande d'inscription au Registre national des marques prévue aux articles R. 714-4 et R. 714-6 ;
7739

                        
7740
6° Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription postérieure au registre international soumises au visa de l'institut.
   

                    
7746
##### Article R714-1
7747

                        
7748
Le propriétaire de la marque enregistrée peut à tout moment renoncer à ses effets. L'institut lui en donne acte. Les dispositions de l'article R. 712-21 sont applicables à la renonciation.
   

                    
7750
##### Article R714-2
7751

                        
7752
Le Registre national des marques est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
7753

                        
7754
Y figurent pour chaque marque :
7755

                        
7756
1° L'identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;
7757

                        
7758
2° Les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l'assignation correspondante ;
7759

                        
7760
3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
7761

                        
7762
Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas publié dans les conditions prévues à l'article R. 712-8.
   

                    
7764
##### Article R714-3
7765

                        
7766
Les indications mentionnées à l'article R. 714-2, deuxième alinéa (1°), sont inscrites à l'initiative de l'institut ou, s'il s'agit d'un jugement d'annulation ou de déchéance, sur réquisition du greffier ou d'une des parties.
   

                    
7768
##### Article R714-4
7769

                        
7770
Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main-levée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.
7771

                        
7772
La demande comprend :
7773

                        
7774
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
7775

                        
7776
2° Un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance ou une expédition de cet acte s'il est authentique ;
7777

                        
7778
3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué, ou un extrait lorsqu'il souhaite limiter l'inscription à ce dernier ;
7779

                        
7780
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
7781

                        
7782
5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
   

                    
7784
##### Article R714-5
7785

                        
7786
Par dérogation à l'article R. 714-4, deuxième alinéa, 2°, peut être produit avec la demande :
7787

                        
7788
1° En cas de mutation par décès, tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires ;
7789

                        
7790
2° En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption, une copie certifiée conforme, par le greffier ou le directeur général de l'institut, des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés ;
7791

                        
7792
3° Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou l'expédition, tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance.
   

                    
7794
##### Article R714-6
7795

                        
7796
Les changements de nom et d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou du propriétaire de la marque. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.
7797

                        
7798
La demande comprend :
7799

                        
7800
1° Un bordereau de demande d'inscription ;
7801

                        
7802
2° La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier ;
7803

                        
7804
3° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
7805

                        
7806
4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.
   

                    
7808
##### Article R714-7
7809

                        
7810
En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 712-11 (1°).
7811

                        
7812
La même procédure est applicable aux justifications prévues aux articles R. 714-5 (3°) et R. 714-6, deuxième alinéa (2°).
   

                    
7814
##### Article R714-8
7815

                        
7816
Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une mention du Bulletin officiel de la propriété industrielle.
7817

                        
7818
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
7819

                        
7820
1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ;
7821

                        
7822
2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ;
7823

                        
7824
3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
   

                    
7828
##### Article R715-1
7829

                        
7830
La mention "marque collective" portée dans l'enregistrement d'une marque déposée antérieurement au 28 décembre 1991 sera, sauf s'il s'agit d'une marque collective de certification, radiée sur demande de son propriétaire.
7831

                        
7832
Cette radiation sera inscrite au Registre national des marques.
   

                    
7836
##### Article R716-1
7837

                        
7838
La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 comporte :
7839

                        
7840
1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
7841

                        
7842
2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
7843

                        
7844
3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;
7845

                        
7846
4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ;
7847

                        
7848
5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.
7849

                        
7850
La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
7851

                        
7852
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
7856
##### Article R717-1
7857

                        
7858
Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-18, R. 714-2 et R. 714-4 à R. 714-8 sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
   

                    
7860
##### Article R717-2
7861

                        
7862
Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective de certification, le règlement d'usage mentionné à l'article R. 712-3 (2°, d), accompagné, le cas échéant, de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la marque au Registre international.
7863

                        
7864
Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est réputé ne pas porter en France sur une marque collective de certification.
   

                    
7866
##### Article R717-3
7867

                        
7868
L'institut tient à la disposition du public le bulletin Les Marques internationales publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
7869

                        
7870
Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l'article L. 712-3 court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin Les Marques internationales à l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
7872
##### Article R717-4
7873

                        
7874
L'examen prévu à l'article R. 712-10 est limité à la vérification de l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque.
7875

                        
7876
Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d'irrégularité, conformément à l'article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l'Institut national de la propriété industrielle de l'extension à la France de l'enregistrement international.
7877

                        
7878
Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
   

                    
7880
##### Article R717-5
7881

                        
7882
Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin Les Marques internationales à l'Institut national de la propriété industrielle.
7883

                        
7884
L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
7885

                        
7886
Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.
   

                    
7888
##### Article R717-6
7889

                        
7890
Toute décision de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en France de l'enregistrement international.
7891

                        
7892
Elle est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
   

                    
7894
##### Article R717-7
7895

                        
7896
Les actes relatifs aux enregistrements internationaux qui produisent effet en France peuvent être inscrits au Registre national des marques, dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'être inscrits au Registre international.
   

                    
7898
##### Article R717-8
7899

                        
7900
Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.
7901

                        
7902
Les dispositions de l'article R. 712-11 sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'Institut national de la propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.
   

                    
7908
###### Article R718-1
7909

                        
7910
Sous réserve des dispositions de l'article R. 712-16 (1°), les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.
   

                    
7912
###### Article R718-2
7913

                        
7914
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
7915

                        
7916
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
7917

                        
7918
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
7919

                        
7920
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
7921

                        
7922
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   

                    
7924
###### Article R718-3
7925

                        
7926
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
7927

                        
7928
1° Soit au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ;
7929

                        
7930
2° Soit au mandataire du titulaire ou du propriétaire susmentionné.
7931

                        
7932
Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière lorsqu'elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
   

                    
7934
###### Article R718-4
7935

                        
7936
Les notifications prévues par le présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7937

                        
7938
L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'institut.
7939

                        
7940
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
   

                    
7948
##### Article R811-1
7949

                        
7950
Les dispositions du présent code sont applicables aux territoires d'outre-mer à l'exception :
7951

                        
7952
1° Des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-63, R. 615-1 à R. 615-5 ;
7953

                        
7954
2° Des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1, R. 513-2, R. 612-2, R. 612-38, R. 613-46, R. 613-56, R. 613-58, R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4, R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
   

                    
7956
##### Article R811-2
7957

                        
7958
Les dispositions du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
7960
##### Article R811-3
7961

                        
7962
Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
7963

                        
7964
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
7965
- "juge d'instance" par "juge du tribunal de première instance" ;
7966
- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne la collectivité de Mayotte, par "collectivité territoriale" ;
7967
- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte ;
7968
- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
7969
- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".
7970