Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1995 (version c0cbb32)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 1994.

359
###### Article L122-10
360

                        
361
La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit.
362

                        
363
A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit.
364

                        
365
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.
366

                        
367
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.
368

                        
369
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.
   

                    
371
###### Article L122-11
372

                        
373
Les conventions mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1° à 3° de l'article L. 131-4.
   

                    
375
###### Article L122-12
376

                        
377
L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré en considération :
378

                        
379
- de la diversité des associés ;
380
- de la qualification professionnelle des dirigeants ;
381
- des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
382
- du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.
383

                        
384
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10.
   

                    
957 984
###### Article L311-7
958 985

                                                                                    
959 986
La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs
 au sens du présent code
, pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux producteurs.
960 987

                                                                                    
961 988
La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs
 au sens du présent code
, aux artistes-interprètes et aux producteurs.