Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version e0b4484)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1994.

1099 1099
###### Article L335-6
1100 1100

                                                                                    
1101 1101
Dans tous les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
1102 1102

                                                                                    
1103 1103
Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 
51
131-35
 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
   

                    
1210 1210
###### Article L422-1
1211 1211

                                                                                    
1212 1212
Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.
1213 1213

                                                                                    
1214 1214
Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.
1215 1215

                                                                                    
1216 1216
Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
1217 1217

                                                                                    
1218 1218
Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines 
prévues au deuxième alinéa de
encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par
 l'article 
259
433-17
 du code pénal.
1219 1219

                                                                                    
1220 1220
Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 421-1 et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article L. 422-6.
1221 1221

                                                                                    
1222 1222
L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.
   

                    
1440
###### Article L521-5
1441

                        
1442
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article L. 521-4 du présent code.
1443

                        
1444
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1445

                        
1446
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1447

                        
1448
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
1449

                        
1450
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2353 2365
####### Article L615-12
2354 2366

                                                                                    
2355 2367
Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un brevet ou d'une demande de brevet est puni d'une amende de
 20 000 F à
 50 000 F. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieure une condamnation pour le même délit.
   

                    
2357 2369
####### Article L615-13
2358 2370

                                                                                    
2359 2371
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 612-9 et L. 612-10 est puni d'une amende de 
3 000 F à 
30 000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
   

                    
2373 2385
####### Article L615-15
2374 2386

                                                                                    
2375 2387
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint une des obligations ou interdictions prévues aux articles L. 614-18, L. 614-20 et au premier alinéa de l'article L. 614-21 sera puni d'une amende de 
3 000 F à 
40 000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de 
un à 
cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
   

                    
2377 2389
####### Article L615-16
2378 2390

                                                                                    
2379 2391
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint l'une des obligations ou interdictions prévues au second alinéa de l'article L. 614-2, à l'article L. 614-4 et au premier alinéa de l'article L. 614-5 sera puni d'une amende de 
3 000 F à 
40 000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de 
un à 
cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
   

                    
2427 2439
###### Article L621-1
2428 2440

                                                                                    
2429
Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 1 800 F à 120 000 F.
2430

                                                                                    
2431
Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.
2432

                                                                                    
2433
Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 15 000 F.
2434

                                                                                    
2435 2441
Le maximum de la peine prononcée par les premier et troisième alinéas du présent article sera nécessairement appliqué s'il s'agit de
Les peines frappant la violation des
 secrets de fabrique 
d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.
sont prévues à l'article L. 152-7 du code du travail ci-après reproduit :
2442

                                                                                    
2443
"Art. L. 152-7 :
2444

                                                                                    
2445
"Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
2446

                                                                                    
2447
"Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal".
   

                    
2725 2737
####### Article L623-32
2726 2738

                                                                                    
2727 2739
Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4, constitue un délit puni d'une amende de 
2 000 F à 15
25
 000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de
 deux à
 six mois peut, en outre, être prononcé. Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit.
   

                    
2735 2747
####### Article L623-34
2736 2748

                                                                                    
2737 2749
Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende 
de 2 000 F à 5 000 F
prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe
. En cas de récidive, l'amende 
peut être portée au double
est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive
. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.
   

                    
2739 2751
####### Article L623-35
2740 2752

                                                                                    
2741 2753
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles L. 623-9 et L. 623-10 est puni d'une amende de 
3 000 F à 
30 000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement 
d'un à
de
 cinq ans 
poura
pourra
, en outre, être prononcée.
   

                    
3154
###### Article L716-11-2
3155

                        
3156
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code.
3157

                        
3158
Les peines encourues par les personnes morales sont :
3159

                        
3160
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3161

                        
3162
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
3163

                        
3164
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3148 3172
###### Article L716-13
3149 3173

                                                                                    
3150 3174
Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 
51
131-35
 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.