Code de la propriété intellectuelle


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1994 (version 9f2a2d8)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1993.

... ...
@@ -1791,7 +1791,7 @@ c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans l
1791 1791
 
1792 1792
 ####### Article L613-6
1793 1793
 
1794
-Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.
1794
+Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.
1795 1795
 
1796 1796
 ####### Article L613-7
1797 1797
 
... ...
@@ -1833,9 +1833,11 @@ Sur la demande du propriétaire du brevet, le directeur de l'Institut national d
1833 1833
 
1834 1834
 Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause :
1835 1835
 
1836
-a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ; b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.
1836
+a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1837 1837
 
1838
-Il en est de même lorsque l'exploitation ou la commercialisation en France a été abandonnée depuis plus de trois ans.
1838
+b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.
1839
+
1840
+Il en est de même lorsque l'exploitation prévue au a) ci-dessus ou la commercialisation prévue au b) ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans.
1839 1841
 
1840 1842
 ####### Article L613-12
1841 1843
 
... ...
@@ -2400,9 +2402,9 @@ Est nul tout dépôt qui ne répond pas aux conditions prévues au présent arti
2400 2402
 
2401 2403
 Sont admis au bénéfice du présent chapitre :
2402 2404
 
2403
-a) Les créateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou qui ont dans un tel Etat soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial, effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ;
2405
+a) Les créateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l' Espace économique européen ou qui ont dans un tel Etat soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial, effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ;
2404 2406
 
2405
-b) Les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre, pour la première fois au monde, à l'exploitation commerciale d'une topographie non encore protégée par le présent chapitre et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté économique européenne.
2407
+b) Les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie , pour la première fois au monde, à l'exploitation commerciale d'une topographie non encore protégée par le présent chapitre et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté économique européenne ou de l'Espace économique européen.
2406 2408
 
2407 2409
 Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice du présent chapitre sous réserve d'une constatation de réciprocité avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont établies.
2408 2410
 
... ...
@@ -2882,7 +2884,7 @@ b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits o
2882 2884
 
2883 2885
 ###### Article L713-4
2884 2886
 
2885
-Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
2887
+Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
2886 2888
 
2887 2889
 Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
2888 2890