Version consolidée au 23 juillet 1993 (version d14f71d)
# Titre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
## Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité.
### Article 106
Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformément aux articles 46, 57 et 97-5 à l'acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat.
Le délai d'opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa, ou, si l'enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.