Code de la nationalité française


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 1984 (version 77d6408)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1983.

155
#### Article 37-1
156

                        
157
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
158

                        
159
Le délai de deux ans est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
160

                        
161
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 104, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
   

                    
167
#### Article 39
168

                        
169
Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 101 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
170

                        
171
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
172

                        
173
Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.
   

                    
421
### Article 96
422

                        
423
Le Français qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, s'il a la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret après avis conforme du Conseil d'Etat, avoir perdu la qualité de Français.