Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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### Article 30 |
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112 | ||
113 |
Le Français qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut exercer cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants. |
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114 | ||
115 |
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions. |
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169 |
#### Article 44 |
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170 | ||
171 |
Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de seize ans et jusqu'à l'âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. |
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172 | ||
173 |
La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n'est pas exigée pour l'étranger francophone au sens des dispositions de l'article 64-1. |
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174 | ||
175 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement, les caisses de sécurité sociale et les collectivités territoriales, informent le public, et en particulier les personnes concernées par le présent article, des dispositions en vigueur en matière de droit de la nationalité. |
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177 |
#### Article 45 |
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178 | ||
179 |
Toutefois, l'étranger perd le droit qui lui est reconnu à l'article précédent s'il a fait l'objet pour des faits commis entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans : |
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180 | ||
181 |
- d'une condamnation à une peine quelconque d'emprisonnement pour crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat ou liés au terrorisme ; |
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182 |
- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants ou coups mortels ou homicide volontaire ou assassinat ; |
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183 |
- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires, menaces, viol ou attentat à la pudeur commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. |
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184 | ||
185 |
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. |
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213 |
#### Article 53 |
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214 | ||
215 |
La qualité de Français peut être réclamée à partir de dix-huit ans Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exerçent à son égard l'autorité parentale. |
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275 |
#### Article 64 |
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276 | ||
277 |
Peut être naturalisé sans condition de stage : |
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278 | ||
279 |
1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ; |
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280 | ||
281 |
2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ; |
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282 | ||
283 |
3° (Supprimé) ; |
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284 | ||
285 |
4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ; |
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286 | ||
287 |
5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ; |
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288 | ||
289 |
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'aprés avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent. |
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290 | ||
291 |
7° L'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être Français prévue à l'article 44 avant l'âge de vingt et un ans. |
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303 |
#### Article 66 |
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304 | ||
305 |
A l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 64, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans. |